‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 15 sur 98 · TIT. I. DE LA FAILLITE. AH · texte numérisé non relu

TIT. I. DE LA FAILLITE. AH

L'iiUcrèt (les créanciers doit prévaloir quand le tiers ne perd que des bénéfices.

Voyons coninieut celle rè;jle décide la question dans les cHfTérens cas où elle peut se présenter.

Je réduis ces cas à trois : «

Le premier est celui où le tiers de bonne foi a traité, non pas direclemcnt , mais par rinlermédiaire d'uu fondé de pouvoir, d'un tuteur, d'un curateur ;

Le second, celui où le tiers de bonne foi n'a traité ni directement ni indirectement, mais où, à raison dclidenlilé d'inlérèt qui existe entre lui et le stipulant complice de la fraude , il partage les avantages du contrat. Dans cette espèce est le co-obligé solidaire , lorsque le failli a fait la remise de la dette h son coobligé ;

Enfin , je place dans le troisième cas le tiers de bonne foi qui , étranger d'abord au contrat , se trouve ensuite , à titre universel ou particulier , onéreux ou gratuit , aux droits de la partie qui a traité en fraude des créanciers. Cette position est celle des héritiers du complice de la fraude , de ses donataires , de ses légataires, des personnes auxquelles il a vendu.

Reprenons :

Que décider d'abord dans l'espèce du contrat ou de la stipulation faits par un mandataire , un tuteur, un curateur ? L'acte sera-t-il nul vis-à-vis du mandant de bonne foi, du mineur, de l'Interdit?

Il faudra distinguer :

Si le contrat constitue , de la part du failli , une libéralité qui , d'après les principes qu'on a posés , doive être réputée faite en fraude des créanciers , ceuxci pourront en obtenir la révocation 5 car le laisser sub«

sister, ce scroit enrichii", à leur pi'éjudice , le ai a udant , le mineur ou l'interdit (i). *

S'il s'agit d'un contrat onéreux , je pense que la nullité de plein droit doit avoir son effet même Tis-àvis des tiers de bonne foi , parce qu'alors tout dépend de la date de l'acte, et qu'on n'examine point l'intention des contractans.

Mais comme dans la nullité subordonnée a la preuve de la fraude , tout dépend, au contraire , de la bonne ou mauvaise foi des parties , il y a lieu de se régler d'après le principe que la mauvaise foi ne peut nuire qu'à celui qui en est coupable. En conséquence , le contrat subsiste , sauf le recours en dommages-intérêts des créanciters contre le mandataire, le tuteur ou le curateur.

C'est ce que décide la loi 25 , § 3 , ff. Quœ in fraudent, laquelle s'exprime ainsi : Si procurator ignorante domino , ciim scirel debitorem ejus jraudandi cepisse consilium , jussit servo ab eo accipere : lidc actione ipse tenebitur , non dominus.

A la vérité , celte loi ne parle que du mandant ; mais il y a parité de raison pour le mineur et pour l'interdit.

A la vérité , encore , la loi i o , § 5 , au même titre , dit que le mineur et l'interdit sont soumis au

(i) si quid ctini pupUîo gcsCiuii stt iit fraiidein cnditomm, Labeo ait , oimiimodo revocaudum , si fratidali sint creditores : quia pupilli ignorantia quœ per esfiueni contingit , non dcbet esse captiosa credtConbus j et ipsi lu» crosa : eoqtic jure utiinur. L. 6, § lo, ff. quœ in fraudem.

Quoique ce texte ne (]istii;gne pas foimelleiuent entre les dispositions a titre onérens et les dispositions à titre gratuit , ces mots non débet esse captiosa creditoribus et ipsi lucrosa, ces mots, disje , prouvent, comme Pothier l'oLserve d'après les nn!res interprèles des lois romaines , que la loi n'a eu en vue que les dispositions gratuites.

Tri'. I. iJE i..\ 1AII.1.1TK. An. 444- ''3

rceroiis , dans lu proporlion que la chose est parvenue jusqu'à eux (yJil l'id-tor Sciente , ici est , eo , (/ui convenietur hac actionc. Quid crgo , si foi Le tulor ptipilH scit , ipse pupilltis ii^nuravit? P' ideamus , an actiuni locus sit , ut scietilia tutoris noceat : idem et in curatore furiosi et adolcscentis ? El putem hactenus istis nocere conscientiani tutorum sive curatorum , quatenus quid ad eos peivenit) , mais ce dernier texte me paroîl ne devoir s'entendre que des contrats à ti(re gratuil.

En effet , ces mois quatenus quid ad eos peivetiit ne peuvent signaler que le profit gratuit que le mineur ou l'interdit a tiré de Tactc. Il seroit hors de raison de lui ôter une propriété ou un avantage quelconque dont il auroit donné l'équivalent. Que , par exemple , le tuteur ou le curateur ait acheté en fraude des créanciers , un immeuble à son juste prix , laissera-t-on les créanciers le reprendre et renvoyer le mineur parmi les chirographaires pour le recouvrement de ce qu'il a payé .■' On ne voit pas pourquoi le mineur qui traite forcément par un tuteur, ou plutôt pour qui un tuteur, qu'il ri'a pas choisi, traite à sou insu , sans lui , même malgré lui , seroit exposé à des pertes , tandis qu'on en exempteroit le majeur sans l'aveu duquel l'atTaire n'a pu se conclure , le majeur qui choisit son mandataire , qui agit spontanément par lui , qui a pu le diriger. La balance doit au moins être tenue égale entre eux ; et s'il y avoit à la faire pencher, ce ne pourroit être qu'en faveur du pupille.

Je passe au second cas.

Les co-obligés solidaires sont regardés comme une seule et uième personne : leur son et, leurs intérêts sont indivisibles. Si donc le failli remettoit la dette soli- Tome ni. 8

M 'i LTV. III. nns faillites et BAN0'^"îi'OtJTEs.

(laiie à l'un d'eux , il la icmctlroit à tous (i) ; et comme celle remise est une libéralité , aucun n'en pourroil profiter, encore qu'il n'y eûl qu'un seul d'eux qui fût de mauvaise foi (2). Je dis la dette solidaire, car si le créancier ne remettoil à l'un des co-débiteurs solidaires cjue sa part , cette libération ne déchargeroit pas les autres , et leur seroil par conséquent étran.o'ère.

Enfin , dans le troisième cas , il n'y a pas de doute que l'aliénation de la chose faite à titre onéreux par le com-plice de la fraude , à un acquéreur de bonne foi , ne soit inébranlable, car le dol ne doit nuire qu'à celui qui l'a commis. Au reste le premier acheteur est tenu de rendre le prix aux créanciers (3).

Mais en sera-t-il de même du donataire , du légataire , de l'héritier du complice de la fraude , en supposant qu'ils soient de bonne foi ?

Les lois romaines décident l'affirmative (4)-

'Vil. L'action en nullité est-elle renfermée dans un terme ?

Les lois romaines rie donnoient à l'action Paulienne qu'une année de durée , à compter du jour de l'acte (5). Il est juste de la circonscrire dans des limites

(r) Art. 1285 da Code civil.

fa) h duobits aiitem reis par utriiisque causa est. Tit. viii , L. 25, ff. i]uœ infraudem.

(3) Qitœsititm est , an seaindus emptor conveniri potest P Sed verior est Sabini séhtentia y bonà Jide emptoiem non teneri : qiiia doîus ei dnntaxat nocere debeat , qui eum admisit. Quemadmoduni dizimus non teneri eum , si ab ipso debitore ignorans emerit. Is atUem , qui dolo malo cmit , bonâ

jide autem emenli ■vendidit, in soUdum pretium rei , r/uod accepit , tenebitur. L. ^, ff. quœ infraudem.

(4) Uœc actio hœredi cœterisquc successoribus competit : sed et m hreredes siinilesque personas dàlur. L. 10, §25, ff. quce in frandem.

(5) L. 6, § 14. — L. 10, § t8, ff. quœinfiatidem.

TIT. I. DE LA FAILUxE. Alt. 444- ''^

étroites , afin de ne pas laisser trop lon.w-temps planer des inceriitudes sur la validité dus actes et sur la propriété. Mais, parmi nous, on a cru pouToir se dispenser d'en fixer le terme , du moins pour le cas de la faillite; car alors , par le fait seul, elle ne peut pas durer lonfj-lemps.

Enefiet, lesagens , puis les syndics, prennent incessamment connoissance des affaires du failli. Ainsi les actes, ou nuls de plein droit, ou faits en fraude des créanciers , leur sont très prompteraent connus.

S'il y a banqueroute, les jjoursuitcs criminelles Commencent aussitôt.

S'il n'y a que faillite ,

Ou il intervient un concordat qui termine tout , tant vis-;i-vis du failli que vis-à-vis des tiers ; .

Ou il se forme une union de créanciers dont les syndics sont obligés d'opérer avec diligence , et par conséquent de demander au plus tôt la nullité des actes faits en fraude des droits des créanciers , comme serolt, par exemple, une donation consentie depuis Tinsolvabilité.

Ainsi , dans toutes les circonstances , l'action en révocation est nécessairement exercée , même avant l'expiration de l'année.

Voilà les considérations d'après lesquelles on s'est déterminé à ne point assigner de terme à l'action révocatoire ; cependant elles ne sont pas justes dans tous les cas d'union. Beaucoup d'unions durent depuis plusieurs années , et ne sont pas près de finir. Il me sembleroitdonc utile de renfermer les actions révocatoires dans les mt-mes termes que les lois romaines leuravoient assignés, et de faire courir l'aciion à partir du contrat d'union.

VIII. Maintenant, par quel tribunnl la nullité doitelle être prononcée ?

Lorsque l'action en nullité se lie à une accusation de banqueroute frauduleuse, il est évident que la justice criminelle peut en connoître *.

Mais il s'agit du cas où l'action est poursuivie civilement et de celui où elle est civile de sa nature; commC;, par exemple, lorsque les créanciers demandent la nullité d'une donation faite , avant les dix jours , par un failli contre lequel il ne s'élève aucun soupçon de fraude, mais qu'on prétend avoir disposé dans un temps où son actif étoit déjà au-dessous de son passif.

La question alors sera de savoir si les créanciers devront poursuivre la nullité devant le Tribunal civil ou devant le Tribunal de commerce.

.Te pense qu'il faut distinguer, et que les créanciers doivent se pourvoir devant l'un ou l'autre Tribunal, suivant que l'acte attaqué est un acte de commerce ou un acte purement civil.

C'est la règle que donne l'article 635 pour les oppositions au concordat; et comme cette règle n'est que l'application du système général de la loi , elle régit certainement aussi la matière qui nous occupe.

Le législateur, en effet, n'a pas entendu confondre les deux qualités très-distinctes qu'on rencontre nécessairement dans tout bomme qui se livre au commerce , celle de négociant et celle de particulier. Il n'a pas voulu ^ue les actes faits par cet homme dans la dernière de ces qualités, fussent soumis aux dispositions exceptionnelles qui le régissent lorsqu'il agit dans l'autre (**).

' Voyez l'art. 5y5 du Code de commerce cl l'an. 3 du Code d'Instruction criiiùncîli". ** Voyez l;i noie x sur r.irt. 437.

TIT. I. BE LA FAILLITE. Alt. 444- ' ' '^

Voilà déjà un rapport sous lc(iuel il n'est pas permis aux Tribunaux de commerce de prononcer sur la validité des donations, des achats et ventes d'immeubles, ni de plusieurs autres actes que le failli n'a pu faire que dans la qualité de particulier.

Ensuite, la nullité n intéresse pas le failli seul , mais encore ceux auxquels il a donné ou ayec lesquels il a traité. Ces personnes ne sont pas des négocians , ou du moins n'ont pas traité dans celte qualité ; le contrat qu'elles ont fait n'est pas un acte de commerce, et cependant elles se trouveroient distraites de leurs juges naturels et attirées devant les Tribunaux de commerce, s'il étoit vrai que ces Tribunaux dussent prononcer indéfiniment sur tout acte dont la nullité est demandée par les créanciers d'un failli.

En un mot , les Tribunaux de commerce n'ont de juridiction qu'à rakon , ou de la qualité de la personne, ou de la nature de l'acte , et ils peuvent d'autant moins, sous tel prétexte que ce soit, sortir de ces limites, qu'ils sont des Tribunaux d'exception.

IX. Il reste à déterminer avec précision les effets de la nullité de plein droit, et de la nullité subordonnée à la preuve de la fraude. Je ne parle pas encore de la semi-nullité qu'établit l'article 445, parce que c'est à cet article qu'appartient ce que je me propose d'en dire.

Les effets des nullités parfaites doivent être considérés sous deux rapports :

Relativement aux choses qui sont l'objet de l'acte annulé ,

Relativement aux personnes que la nullité atteint.

Reprenons.

L'effet général des nullités est de remettre les cho

ses dans le même état qu'avant le contrat, ou plutôt dans l'élat ou elles auroieiu été si le contrat n'eût jamais existé (i).

De là les règles suivantes :

Lorsqu'il s'agit d'une libération quelconque , le débiteur ou l'obligé rentre dans les liens de l'engagement qui lui avoit été remis (a). Mais leur sort n'en est pas changé; de manière que, si l'obligation étoit conditionnelle ou à terme , elle est rétablie avec le terme et la condition qui s'y trouvoient attaches (3).

En vertu du même principe , ils doivent les intérêts pour le temps intermédiaire , si toutefois ces intérêts ont été stipulés , ou si , à raison de la nature du contrat, ils sont dus de plein droit. En effet, le débiteur les auroit payés si la libération n'étoit pas intervenue (4).

Lorsque la nullité porte sur une aliénation faite par le failli, la chose donnée ou vendue doit être restituée (5).

Elle doit l'être avec les fruits pendans par les racines ou aux arbres, au tempsde l'aliénation et au moment ou

(ij Pneterea generaUter sciendum est f ex hac actione restittuionetn Jieri oportere in pristiniim statum ; sive res fucnmt, sive obligationes. Ut periude oninia revoeentur^ ac si iiberacio facta non esset. L. lo, § 22 , ff. tjute infraudem,

(2) Omîtes debitores tpti in jraiidem creditontm libetantnr^ per hanc accioneni revocantur in pristinam obligationem. L. xvij, ff. quœ in fraudem,

'<^^ Si conduionalis fait obligatio t ciini sua conditione ; si in diem ^ cum sua die ijestauranda est. L. 10, § 23, ff. quœ in fraudem.

(4) Ut perinde omnia revocentur^ ac ii iiberalio facta non esset : pronter qiiod etiain medii temporis commodum , qiiod qitis consequeretw Uberatione non facta j pnestandurn erit : dum usurœ nonpnvstentnr, si in stipulatum deductœ non fiieriint ; aut si talis coniractus fuit , in quousiirœ debert potueriuit eliarn non deductœ. h. 10, § 22, /f. quœ in frandem.

{^) Per hanc nçtionem{res)restitiii débet cum sua sciticet causa. L. 10, § 19, tT. quœ in fraudem. ^

TIT. I. DE LA FAILLUK. Arl. 444' ^'^

l'action en nullité est intentée (i). Ils font, en effsl, partie de rimmcuble *. Peu importe, par cette raison, qu'ils soient ou ne soient pas en maturité fa).

Par la raison inverse, les fruits perçus dans le temps intermédiaire, ne sont pas sujets à restitution (3) .

Ces fruits, d'ailleurs, du moins dans les contrats à litre onéreux, se compensent avec les intérêts du capital que Tacquéreur a donné ou avec ceux qu'il en paie.

(1) J\'on solùin autem ipsain rem alienatam rcititni oportetf sed et Jntctiis ^ui aUenationis tempore tcmr cohœrent : quîa in bonis frauddtons fuerunC, Item eos, gui pose invkaatiim judicium recepti sine, h ^5 , ^^ 4 , ff. r/utv in fraude jn.

(2) Fructus autcm fimdo cohœsisse non satts intclligere se y Labeo ait, utrum dmitu^vat , qui tnacuri , an etiam , if ni immaiuri fiterint , Prœtor significct? CiTternm ctiam si de his scnseric, f/ui tnatnri fnerint^ nikilo rnagis, posscssionern restilui oportere . Nain cùm fandus olienaretury quod ad eum, fr'uctusqne ejus attimret^ tmam quamdam rem fuisse^ id est ^ jundum^ cujtis

omnis generis aHenationem fructus sequi, Nec eum , qui hiberna {tempore) habueric frindum centum., si sub tempus messis ^ 'vindemiœve^ fructus ejus vendere possit decem : idcirco duas res, id est,frndum centum , etjructus decem, eum habere iutelligendum : sed umim , id est , Jundum centum : sicut is quoque unam rem haberet , qui separadm sohim tedium l'endere possit. L ii5, ^6^ ff, quœ infraudem.

(3) Medio autem tempore perceptos in restitutionem non ventre. L. ai, J) 4, ff. quir in frraudem.

Ce texte est lellement précis, il est fondé sur des raisons si solides, (ja'il ne peot pas être détruit par celui de la loi 38 , § 4» ^f- ^^^ usu' ris et fructibus , laquelle porte: In Favianâ quoque actione ^ et PauUanâ, per quam quœ in fraudent creditomm alienata sunt , revocantur, fructus (jquoque) restituuntnr : nam Prœtor id agit , ut perinde sint omnia^ atque si nihil alienatum esset. Quod non est iniquum : nam et verburn restituas, quod in hac re Pra-tor dixit , pienam habet significationem , ut frictus quoque restituantur. Au contraire , ces deux textes se concilient très bien ; car la loi du litre de usuris , parle, en général, des fruits , et ne restreint pas la disposition aux fruits perças dans le temps intermédiaire. On peut donc l'enteudre dans le sens de la loi du litre quec in fraiidem; et dès lors on doit, car il est impossible que le législateur ait voulu se contredire.

* Code civil, art. 520.

120 LIV. IIÎ. DES FAILLITES ET BAKQUEllOUTES.

Que s'il avoit été formellement convenu qu'il ne sera pas dû d'intérêts, ce seroit parce qu'on les auroit cumulés avec le prix principal , qui s'en Irouveroit augmenté d'autant ; car le prix d'une chose frugifère , produisant de plein droit intérêt, il n'est pas possible que le vendeur renonceàcet avantage, sans s'en indemniser. Ainsi , alors , la position des parties seroit la même que dans le cas où il y a stipulation d'intérêts.

Quant aux aliénations à litre gratuit, comme elles sont annulées sans que le donataire soit participant de la fraude , il est juste de rentrer dans la règle qui veut que le possesseur de bonne foi fasse les fruits siens.

Mais aussi la restitution s'étend , non seulement aux fruits qui ont été réellement perçus aux deux époques qu'on vient de marquer 5 elle embrasse encore ceux qui ont pu l'être aux mêmes époques (i).

Du reste, on tient compte à tout possesseur, des impenses nécessaires qu'il a faites et de celles aussi auxquelles les créanciers ont consenti (2).

Dans les actes à titre onéreux , les lois romaines autorisoicnt les créanciers à reprendre la chose sans rendre à l'acquéreur ce qu'il avoit payé sur le prix (3).

(i) Etfnictiis, non tantUin qui percepd sunt ^ 'verhni etiam kî f qui percipi polnenmt àfraudatore , venennt. L, lo, § 20, ff. q:iœ in frandem.

(2) Sed cnin aîiquo modo ; silicet ut sumptus facû deducantur : nam arhitrio judicis non priiis cogettdus est rem restituere , quant si impensas ne^ ccssnrias consequatur. Idemque erit probandum ^ et si quis alitis smnptits ex voînntate fidcjussontm creditorumque fecerit. L. 10, § 20, ff. quœ injraudcm.

(3) Si dvbitor in fraudem creditonim minore pretio fundum scienti cnzptori Tendîderit ; deinde hi ^ quihns de revocando ea actto datiir^ eiim pctant : quœsicnm est , an pretium restituere debent ? Proculus existimat , nmnimodo restituendutn esse fundum , etiam si pretiiun non soîyatnr ; et rescriptum est secnnditm ProcuU sententiam, L. 8, ff. quœ in fraudem.

Ex kis coiligi jiotest, ne quidem portionem emptori reddendam ex pretio. L. ^. — Voy. anssi L^gisl. cii'.^ com. et ctint. de la Fr. , l'art. i3i2 du Code civil , et le coiiiraenl.'iire sui cet .'irMcIc.

ÏIT. I. DE L\ FAILLITE. Art. 444" ' '" '

Elles vûuloient cependant qu'on restiiiiàt à l'acquéreur les deniers par lui payés qui se Uouvcroient encore en nature chez le failli (i).

Mais la question est de savoir si les créanciers sont absolument dispensés de rendre le prix non existant , ou si l'autorisation de retirer la chose sans le payer, ne leur donne que le droit de renvoyer l'acquéreur parmi les chirographaires.

Je pense qu'il faut distinf];uer :

Dan le cas de l'article 5qj , qui suppose un faux acquéreur , les créanciers n'ont certainement rien à rendre puisqu il n'a rien été payé. Le complice de la fraude doit, au contraire, après avoir réintégré ce qu'il a soustrait , donner aux créanciers, par forme de dommages-intérêts, une somme égale à celle dont il a tenté de les frustrer.

Quand, au contraire , l'aliénation faite en fraude des créanciers est véritable , que l'acquéreur en a soldé le prix convenu, qui, néanmoins, est ordinairement inférieur à la valeur de la chose , alors il semble juste de le lui restituer. S'il ne convient pas de souffrir qu'il s'enrichisse aux dépens des créanciers, il ne convient pas non plus de permettre aux créanciers de retenir ce qui n'appartient pas à leur débiteur. C'est précisément parce que le contrat est nul qu'il ne peut pas plus autoriser les créanciers du vendeur à garder le paiement qui en a été la solde, qu'il ne peut donner à l'acquéreur le droit de conserver la chose vendue: en un mot, les parties doivent être mises dans l'état où elles éloient avant l'acte.

Qu'ensuite l'acquéreur soit renvoyé parmi les chiro-

(i) Passe tamen dici, eam rem apiidarbitrum ex causa animatlveneiidain: lit si ntimmi sohiti In bonis exstent ,jubcateos reddi ; quia eu raiione iicmo fraudetur. I,. S.

graphaiies, rien de plus conforme aux principes, car il est imposible qu'un contrat nul confère un privilcp^e.

On objectera peut-être que les aliénations à titre onéreux faites par le failli, n'étant jamais frappées de la nullité de plein droit, et ne pouvant être révoquées que par la nullité subordonnée à la preuve de la fraude , il en résulte qu'elles ne portent que sur des complices de la mauvaise foi du débiteur ; que la perte du prix seroit le cbàtiment de cette complicité, laquelle, sans cela, demeureroit impunie.

Je réponds d'abord qu'il ne peut exister de peine , même civile, que celle qui est formellement établie par la loi. Le Code ne qualifie de complice du banqueroutier que le faux acquéreur ou le créancier supposé. Il n'imprime pas ce caractère à l'acquéreur véritable , qui cependant, pour servir ses propres intérêts, s'est rendu participant de la fiaudc.

J'ajoute qu'il n'est pas même exact de dire que cetaequéreur demeure impuni. N'est-ce donc rien que d'être rejeté dans la masse des chirographaires, au risque de partager les pertes que la situation du failli pourra imposer à cette classe de créanciers ?

Je n'ai envisagé les nullités que dans leurs rapports avec les actes positifs. Il est superflu de s'en occuper dans leurs rapports avec les omissions : chacun conçoit quel est le sort des parties lorsqu'une prescription est déclarée frauduleusement accomplie , ou lorsqu'une cour p/ononcc qu'on a , par fraude , laissé passer une sentence en force de chose jugée. Il est clair qu'alors les choses reprennent leur cours comme si la prescription ou le jugementn'étoient jamais survenus.

Tels sont les effets des nullités relativement aux choses. Voyons maintenant quels sont ceux qu'elles ont

TIT. I. DE LA FAILLITE. Art. 444. 12.3

rclativemeniaiix personnes qu'elles alteijjncnt.Le failli fail assurément partie de ces personnes , mais il n'est besoin de s'occuper de lui que quant à la semi-nullité à laquelle l'article 44^ 1<^ soumet 5 or, j'ai déjà prévenu qu'en conséquence c'est à cet article qu'il en seroit question.

Après le l'ailli vient celui qui a traité directement avec lui , sachant bien qu'il traitoil en fraude des droits des créanciers.

Si le contrat est réel , ce tiers sera soumis aux restitutions, soit qu'il se trouvecncorc, soit qu'il ne se trouve plus détenteur de la chose : c'est ainsi qu'un mari qui , ayant reçu sciemment une dot constituée en fraude des créanciers , la rend à la femme divorcée , n'en est pas moins chargé envers la masse(ij. On en peut dire autant de l'acquéreur et du donataire, complices de la fraude , lorsqu'ils ont transmis la chose à un tiers.

Si le contrat est fictif et fait seulement dans la vue de faciliter au failli des soustractions frauduleuses , le tiers, aux termes de l'article 588 , sera complice de banqueroute frauduleuse , et devra rendre le double des valeurs qu'il aura tenté d'enlever au profit du banqueroutier.

Ceci est commun au tiers qui traite pour son propre compte , et à celui qui traite comme mandataire, comme tuteur, comme curateur.

Les mêmes règles s'appliquent également à ceux qui ont traité sciemment en fraude des créanciers , par le ministère d'un tiers : l'action qu'ils ont contre ce tiers passe aux créanciers (2).

(r) L. a5, § I, ff. quœinfraudem.

i/x) î'roinilc si iiuerposuerit qnis personam Titù\ ut et francialor J es tiudat : nctitine luandntl cechre debet.h. I4, f*"- qnfv in frtuuhin.

124 LIV. III. DF.s kailliïilS et banqueroutes.

Mais de quoi seront tenus le mandant qui ignoroit que le contrat fût fait en fraude des créanciers , le mineur, l'interdit?

Cette question ne peut s'élever que dans l'espèce où le contrat est à litre gratuit , car on a vu plus haut que l'action révocatoire ne peut pas être exercée contre les tiers dont il s'agit , lorsque le contrat est à titre onéreux.

Que si c'est un contrat gratuit , ces mêmes tiers seront obligés, suivant qu'il y aura libération ou donation.

Ou de reprendre l'engagement duquel ils ont été indûment libérés , et de le reprendre avec toutes ses conditions et toutes ses suites * ;

Ou de rendre la chose qu'ils ont reçue, avec les fruits qui en dépendoient au temps de la donation , et ceux qui s'y trouvoient attachés au moment de la demande formée contre eux , sans , toutefois , restituer ceux du temps intermédiaire, attendu qu'ils les ont perçus de bonne foi '*.

Reste à parler des successeurs à titre singulier ou universel du tiers qui a traité sciemment en fraude des droits des créanciers.

Les successeurs à titre universel sont soumis aux mêmes restitutions que leur auteur , parce qu'ils le représentent indéfiniment (i).

Les successeurs à titre tout-à-la fois singulier et onéreux, en Je supposant de bonne foi, ne sont obligés à aucune espèce de restitution.

C'est la conséquence de la règle générale que tout

(l) Uœc actîo in haTedes ^iniilesijiie personas daîiir. L. lo, § 25, ff. i/U(V 111 Jrawlem.

* Voyez au comniniceriiciu de ce n" IX. — ** Voyez ibid.

Tl'r. 1. DE i.A. lAii.LiTE. Art. /!,4i- '23

acquéreur qui n'a pas participé à la fraude ne doit pas être inquiété (i).

Quant aux donataires et légataires , également de bonne foi , j'cstinic qu'ils ne peuvent être dispensés de restituer. On ne voit pas pourquoi leur condition seroit meilleure que celle de leur auteur : il ne s'agit pour eux que de lucro captando. Leur intérêt ne doit donc pas être préféré à celui des créanciers : ceux-ci contestent de damno vitando.

On dira que ce système a l'inconvénient de rendre les propriétés incertaines.

J'observerai

Que ce motif, très-puissant sans doute , ne doit pas l'emporter sur la justice ;

Que l'incertitude est sauvée dans le cas où elleauroit le plus de danger , c'est-à-dire , relativement aux constitutions de dot '*;

Qu'enfin elle ne peut cire de longue durée pour personne : on a vu ailleurs que, quoique nous ne renfermions pas, comme les Romains, l'action révocatoirc dans le terme d'une année , il est cependant difficile que, dans le système de notre législation, felle s'étende au-delà, ou même qu'elle aille jusque là.

Je viens d'exposer la théorie du Code sur les nullités , de laquelle l'article 444 pose le principe. Je passe maintenant aux' dispos. tions de détail que cet article contient.

(i) ISf qui à dcbiture , cujas botiu possessa sttnt , scieiis rem émit , itérant alii bonâ Jide emenci 'vtndidit : qiiœsitiiin est ^ an secitndtis emptor conveniri pocest ? Stdverior est Sabiiii sententia, bonâ fide einptoreui non teneri : quia dolus ei dimtaxat nocere debeat , qui eum admisit : quemadmodmn diximus non teneri eum , si ab ipso debitore ignorans emerit. Is autem , qui dolo malo émit , bonàjide autem emenii i^endidit , in solidutn pretium rei, quod acccpit tenebitur. L.9, ff. qnœ in Jraudem.

* Voycr. ci-dessus f-a^e io5..

126 LIV. Ili. DES FAILLITES ET BAKQl'Er.OVTES.

Commentaire sur les dispositions de VaHicle 444.

1. De propriétés immobilières a titre gratuit. I! s'agit de savoir pourquoi l'article restreint la nullité à la disposition , à titre gratuit , des propriétés immobilières.

Cette restriction ne sauroit venir de ce que la loi'regarderoit les immeubles comme la portion la plus considérable et la plus importante du patrimoine. Une telle supposition ne seroit pas universellement vraie , même à l'égard des débiteurs non commerçans , car beaucoup depersonnes ont leur fortune en porte-feuille. Elle le seroit encore moins relativement aux négocians, puisque, pour l'ordinaire , leur actif est presque entièrement mobilier.

Mais il y auroit eu des inconvéniens à prononcer indéfiniment la nullité de plein droit des dispositions mobilières.

i" On auroit enveloppé dans cette proscriplion générale, même les petites donations qui ont un motif juste et légitime. Si , par exemple, un négociant, près de fermer ses magasins , donne à un domestique , à un commis, qui l'ont servi avec fidélité, pendant de longues années , une légère somme pour les faire subsister jusqu'à ce qu'ils soient replacés , ira-t-on permettre à des créanciers impitoyables de révoquer cet acte , bien plus de justice que de bienfaisance , et qui , étant moins une donation qu'un supplément de gages, n'est que l'acquittement d'une dette naturelle ?

Si" La cbicane auroit cherché à faire passer pour des donations déguisées , beaucoup d'actes et de transactions d'une nalure toute différente ; des actes qui ,

TIT. I. m: r.A iMi.i.iTK. Art. 444. 127

étant faits sous \n (oi publique , doivent cJic à l'abri , même, de toute attaque. Que, par exemple , un néfjociant , pendant les dix jours qui précèdent sa Caillitc , et peut-être dans la vue de se faire des ressources pour la prévenir, vende une |)arlio de marchandises au-dessous du prix courant, il ne faut pas que des créanciers puissent tourmenter l'acheteur, en soutenant que la vente est en partie supposée ; qu'elle prend le caractère de donation pour ce qui est vendu au-dessous du nnniimim du prix , et qu'à ce titre , elle est nulle de plein droit.

Il éloit donc préférable de ne donner de recours conti'e les dispositions mobilières à titre gratuit , qu'en assujettissant les réclamans à rapporter la preuve positive qu'elles sont entachées de fraude et de collusion. Le juge n'étant pas lié par une règle absolue , libre de suivre sa conscience et l'équité , conserve le pouvoir d'étouffer les clameurs de la chicane et de la cupidité. Il ne sera pas forcé d'annuler l'acte sur son titre seul , sur quelques apparences ; mais il pourra peser les circonstances et les preuves , maintenir ou briser la disposition suivant qu'elle lui paroîtra jbste ou injuste , une combinaison de la fraude ou le résultat de la bonne foi.

En conséquence, l'effet de la restriction est d'empêcher que les aliénations mobilières puissent être annulées autrement qu'en connoissanccdc cause , sans que leur date élève aucun préjugé contre elles, ce qui les rejette sous la disposition de l'article 447-

Mais aussi l'article 444 n'excepte de la nullité de plein droit aucune aliénation immobilière à titre gratuit. Il annule donc les tcstamcns comme les donations entre-vifs; les avantages déguisés que le débiteur ponrrnit faire , comme ceux qu'il fait ouverte-

ment ; les libéralités directes , comme les libéralités indirectes.

Ainsi, par exemple, une vente simulée d'immeubles dont le débiteur reconnoîtroit faussement avoir reçu le prix , seroit nulle de plein droit.

Il en seroit de même de la renonciation qu'il feroit dans les dix jours à une condition résolutoire non encore accomplie , et sous laquelle il auro-it précédemment donné un immeuble.

2. Daks les dix jours. Cette limitation donne lieu à trois questions :

La première est de savoir si la donation ou le testament fait avant les dix jours , tombe sous la nullité de plein droit , lorsque l'acceptation du donataire ou la mort du testateur n'est survenue que pendant ce terme.

Je pense que ces actes sont nuls , par la raison qu'une donation entre-vifs n'existe que du moment qu'elle a été acceptée (i), et qu'un testament n'est rien , tant que la mon du testateur sans changement de volonté , ne lui a pas donné sa force 5 de manière , qu'en ce sens , le dernier instant de la vie est aussi celui où le défunt a définitivement disposé.

La seconde question concerne les donations entrevifs , soumises à une condition résolutoire. Il s'agit de fixer les effets de l'accomplissement de la condition , lorsqu'il survient pendant les dix jours, et que l'acte avoit reçu sa perfection avant ce terme.

Certainement les créanciers profiteroient de la condition résolutoire, puisqu'ils sont au droit de leur débiteur (2) ; et même ce cas est étranger à l'article 444 >

(r) CuJe civil, an. <j3a, — [5) Ibid., art. 1166.

TIT. I. DE L\ lAiLLiTE. Art. 444. 120

toutes les fois que les choses sont demeurées dans l'état où l'aecoraplissement de la condition les a mises ; mais il rcntreroit sous la disposition de cet article, si le débiteur avoit , dans les dix jours , renoncé au bénéfice de la condition résolutoire accomplie : il y auroit alors une donation nouvelle , attendu que redet des conditions résolutoires , après leur a^omplissement , est de renverser de plein droit l'acte auquel elles s'attachent , et de remettre les choses au même état que si cet acte n'avait pas existé (i).

La même question existe aussi pour les donations faites el acceptées antérieurement aux dix jours , sous une condition suspensive qui s'accomplit pendant ce terme. La faillite les annule-t-el!e de plein droit ?

Il est impossible de le supposer.

D'un côté , la nullité est textuellement bornée aux :\.cie% faits dans les dix jours ;

De l'autre , une donation faite sous une condition suspensive, est aussi parfaite , quant à l'engagement, qu'une donation pure et simple , du moment qu'elle est acceptée : elle n'en diffère qu'en ce qu'elle est éventuelle.

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