‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 17 sur 98 · Tome m. (j · texte numérisé non relu

Tome m. (j

130 LIV. m. DES FAILLITES ET HANQUEROUTES.

diction de fait, elleauroit tendu à la bonne-foi un piège auquel il eût été difficile d'échapper.

Dans l'interdiction de droit , les tiers sont avertis : ils savent qu'ils ne peuvent contracter valablement avec celui qui s'en trouve atteint ; mais comment échapper aux eflets de cette interdiction tacite et occulte qu'on progosoit d'introduire ?

La loi n'eût pas été moins injuste envers le débiteur, en ce qu'elle lui aurait ôté la faculté de mettre à profit les dix jours qui lui restoient , pour prévenir, au moyen du sacrifice de ses immeubles, le refus de paiement , et soutenir son crédit. « Un négociant , disoit avec raison le tribunal de Paimpol , un négociant que des retours imprévus auroient obligé à emprunter ou à vendre pour faire honneur à sa signature, auroit trouvé d'autant plus difficilement à remplir l'un et l'autre, qu'on auroit eu connoissance de la gène qu'il éprouvoit momentanément, qu'on auroit craint la possibilité de sa faillite avant les dix jours qui suivroient la date des actes passés avec lui 5 et il en seroit résulté des faillites en d'autant plus grand nombre , que leur effet eût été plus craint dans les affaires » ( 1 ) .

En outre , les immeubles possédés par des négocians, seroient , par le fait , devenus presque inaliénables et mis hors du commerce , si , avant d'acheter, il avoit fallu demander au vendeur son bilan afin de s'assiirer qu'il ne failliroit pas dix jours après ; et encore , des événemens inopinés , survenus dans l'intervalle, auroient pu rendre cette précaution illusoire.

(1) Observ.alions dn tribunal de coitimerce de Puiinpol, 1 •/ , a' partie ,

TIT. I. nF. LA FAULITE. Ali. 445- 1-^'

Ces coiisiiléralioiis ont décidé le législateur à ne soumettre les aliénations à titre onéreux (ju'à la nullité subordonnée à la preuve de la fraude.

4. Si'R LA DEMANDE DES CRÉANCIERS. La nuUiténc peut être réclaniée que par les créanciers. Voyez ce (jui est. dit sur ce sujet , ci - dessus , dans V exposé gênerai du système, JA.

5. S'ils pauoissekt aux juges porter des caractères De fraude. Sur la question de savoir si c'est aux créanciers à prouver qu'il y a fi-aude , ou à 1 acquéreur à prouver qu'il n'y en a pas , voyez le coiuinentaire de l'article 447-

Tous actes ou eiii:agemens pour fait de commerce ' ,

CONTRACTÉS PAR I.¥. DÉBITEUR * (lans IcS <lix JOUIS qui

précèdent l'ouvertuie de la faillite, sont présumés frauduleux 3 QUANT AU TAiLi.i 4 : ils sotit nuls , lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres conti'act:ins.

1. Pour fait de commerce. Les articles 532 cl 533 ayant défini les actes de commerce , il est impossible de se méprendre , sous ce rapport , dans l'appiicatioa de l'article 445-

Le Tribunal de commerce de Dijon avoit demandé que les endossemens en fussent exceptés. « Il est , disoitil , d'un usa;;e constant d;;r.s le commerce de respecter les endossemens. afin de ne pas donner atteinte à la foi j)ublique sous laquelle se fait la circulation des lettres-

132 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

(le change. Cette exception est fondée sur des motifs infiniment justes. Nous citerons, à l'appui de notre opinion, l'autorité de Pot/u'er, qui, dans son Traité du Change, page i'>.9, est d'avis qu'un endossement fait la veille de la faillite de l'endosseur, est valable» (i).

La Cour d'appel d'Agen reconnoissoit aussi « qu'un usage fondé sur la faveur dueà la circulation des lettresde-change avoil fait excepter les cndossemens de la rigueur de la déclaration du i8 novembre ito2 » (2).

Il lui sembloit qu'ils ne devroient pas l'être ; « mais , ajoutoit-elle , comment prouver la légitimité d'un endossement autrement que par l'endossement luimême» (3)?

Pour bien saisir ces observations , il faut se rappeler que dans le projet de la commission , la présomption de fraude qui s'attache aux engagemens contractés dans les dix jours étoit indéfinie , c'est-à-dire , qu'elle avoit son eflet , non seulement par rapport au failli, mais encore par rapport à îous autres , de manière que le porteur de la lettre de change ou du billet à ordre, n'auroit pu faire valoir l'endossement contre les créanciers qu'en détruisant la présomption par la preuve qu'il n'existoit pas de fraude.

Dans ce système, les observations de la Cour d'appel d'Agen et du commerce de Dijon étoieut fondées. L'exception que l'usage avoit introduite se trouvoit effectivement anéantie, puisque le porteur ne pouvoit profiter de l'eudossement qu'en prouvant le fait négatif de l'exemption de fraude; ce qui est très-difficile ;, pour ne pas dire impossible.

Mais ce système a été changé : d'après l'article 44^ ,

'i] 01)se: valions i3rs IritnnanT , tome 2, I" partie, p. 35 t. — {■>,) Ibid. tome 1. p. 38. — (î) Ibici.

TIT. I. DE I,\ 1AII.I.1TE. Alt. 445. 13:$

la pi'csomption tic fraiulc n'est (liri;;cc que contre le failli, et le porteur n'est dépouillé des droits que l'endossement lui donne, que lorsque les créanciers prouvent qu'il y a fraude de sa part.

On dira peut-être que, si la position du porteur est améliorée, celle des créanciers est devenue pJus difficile.

Je réponds, d'abord, que l'intérêt du commerce et même l'intérêt général exigent que les lettres de change et les billets à ordre soient environnés de la plus grande confiance. Ces effets font office de mon noie. Ils font plus: ils suppléent les espèces métalliques ; car, avec une masse de 100,000 fr. en numéraire, on opère et l'on solde, à l'aide des billets, pour des millions de transactions commerciales. On ralenîiroit donc l'activité du commerce luimême, si Ton soulïVoit que la défiance, la crainte des surprises , ralentissent la circulation des signes de valeur que le commerce enfante. Tout doit céder à des considérations d'un ordre aussi supérieur.

Ensuite, dans le système adopté, les créanciers ne sont pas réduits, comme le porteur l'éioit daps l'autre, à la preuve prcsqu'impossible d'un fait négatif; la fraude est un fait positif qui se manifeste par des caractères extérieurs.

Mais , pourquoi la nullité est-elle bornée aux actes et engagemens de commerce?

Le Tribunal et le Conseil de commerce d'Angers ont dit sur cette limitation : « Un commerçant peut, dans les dix jours qui précèdent sa faillite, contracter des engagemens frauduleux, quoique ces engagemens ne soient point relatifs à son commerce » (i).

La Cour d'appel de iVaney pensoit aussi que « la nul-

(i) Obseiviiiioiis des tribunaux, tome 2, 1" partie, p. 24.

134 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

lité devoit s'étendre h toute espèce d'engagemens sans distinction » (i).

Ces propositions ne poiivoient être admises sans blesser les principes. La distinction qui résout toutes ces difficultés, a été expliquée ailleurs*. On a vu qu'à coté de la qualité de négociant se trouve, chez le débiteur, celle de particulier, et que ce que le failli fait dans la qualité qui le soumet au droit exceptionnel du commerce, ne doit pas être confondu avec ce qu'il fait dans la qualité qui le laisse sous l'empire du droit commun. 11 étoit donc impossible de frapper d'une présomption défavorable des engagemens purement civils.

Mais, dira-t-on, c'est laisser au débiteur la facilité de se soustraire au droit commercial, et de frauder ses créanciers, en se couvrant de la qualité de propriétaire ou de consommateur.

Point du tout; car l'article 447 frappe de nullité tous les actes faits en fraude des créanciers , sans distinguer si ce sont des engagemens de commerce ou des obligations civiles.

2. Contractés par le débiteur. L'article 44^ ^^ s'appesantit que sur les engagemens contractés par le failli. Comme il ne s'agit que de prévenir la fraude , la disposition est restreinte aux obligations volontairement formées , et ne s'étend pas à celles qui le seroient sans convention. Ainsi les créanciers ne pourroient opposer Tarticl^p 44^ du Code de commerce aux articles i'd-j6 et 1^77 du Code civil, pour se dispenser de rendre la somme que le failli auroit indûment reçue, ou de tenir compte de ce qu'un tiers auroit, par erreur, payé va-

(i) <>l)st'i-vntions des tribunaux, tome r, p. 297. ' ViiM-z note S sur l'art. 44 1-

TIT. I. Di; LA ïAlLLITli. Alt. 443' ' '^^

lablemciU pour lui ; sans préjudice toutefois du droit qu'ils auroiciit d'invoquer l'article 447 , s'il y avoit eu l'iaudc.

3. SoJNT PRÉSUMÉS FEàUDULEUx. Lc commcrcc dc Gaud et celui de Toulouse avoient demande la suppression de l'article 44^'

Il leur paroissoit contraire aux principes, injuste, inutile :

« Contraire aux principes , parce que ledoletla fraude ne se présument pas : ils doivent être prouvés » (i) i

Injuste, «parce que souvent un négociant ignore, la veille de son dérangement, la nécessité où il se trouve de cesser ses paiemens, soit par la faillite de ses correspondans, soit par d'autres cas imprévus» (a);

« Inutile , pour prévenir les actes frauduleux , parce que ceux qui contracteront dans le dessein de frauder leurs créanciers ou les créanciers de l'un d'eux, auront soin d'antidater de quelques jours leurs engagemens simulés» (3) ;

«Inutile encore, parce que les articles 444 et 44^ suffisent » (4) .

On peut répondre au premier de ces reproches, que, dans toutes les législations connues, on a toujours attaché, par des vues d'intérêt public, la présomption de fraude à certains actes , et que tel est le système de la nôtre (5) ; qu'ainsi la maxime que le dol et la fraude doivent être prouvés, ne s'applique qu'au cas oij il n'eiiste pas de présomption légale, et aussi à celui où

(i) observations des tribananx , tome 2, i'*^ j)artie, p. 3S5; — (a) da tribunal, conseil et boreaa de commerce de Toulouse, lome II , 2* partie, page 542 j — {'S) du conseil de commerce deGand,tome II, i*"'' partie , p. 385; — (;'() du tribunal , conseil et bureau de commerce de Toulouse , tome II, 2' partie, p. 542. — (5) Code civil , art. i35o.

136 I.IV. m. DES lAlLLlTES ET BANQUEROUTES.

il s'agit (l'infliger à ceux qui se sont rendus coupables J'un délit de fraude , le châtiment établi par les lois pénales.

Au second reproche, on opposera, qu'en général, !a crainte de tomber dans quelques injustices particulières et très-rares, n'auroit-pas du empêcher le législateur de prévenir les injustices bien plus fréquentes , bien plus générales que la fraude du plus grand nombre des faillis pouvoit faire aux créanciers; qu'au surplus, par la disposition , tous les intérêts sont ménagés. En efl'et, on ne préjudicie pas au failli, puisqu "étant insolvable, l'avantage de l'acte, s'il y en a, ne profite qu'à ses créanciers ; il ne s'agit que de le désarmer.

On ne préjudicie pas non plus aux tiers avec lesquels le failli a traité, leur intérêt, s'ils sont de bonne foi, étant mis à couvert par la disposition qui oblige les créanciers à prouver !a fraude contre eux *.

Enfin , les deux motifs sur lesquels on fondoit le reproche d'inutilité n'avoient rien de solide :

Les articles 444 ^t 44^ ne préviennent que les fraudes qui se commettent par des aliénations d'immeubles, ou par des paiemens anticipés , ce qui n'est pas , à beaucoup près, assez ; la loi doitprotéger les créanciers contre toute espèce de fraude , et poursuivre le dol dans tous les actes , quels qu'ils soient , où il s'est caché.

Quant à la possibilité que pour se soustraire à l'application de l'article , les contractans antidatent des engagemens simulés, elle ne pouvoit pas faire beaucoup d'impression, attendu que le failli, et même celui avec

* JVola. Cette dernière disposition , qui corrige tout ce que l'article auroit pu avoir de trop rigoureux , ne se trouvoit pas dans le premier projet , sur lequel portoient les observations du commerce de Gand et de Toulouse.

Tir. I. IlE L^ FAILLITE. Alt. 445. 137

lequel il se seroil coiicorlc,seliouveroicnl cxposésà être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux *.

4. Quant au failli. Pourquoi cette restriction, cette semi-iiullilé? Pourquoi l'arlicle n'admet-il à l'éijard de ceux qui ont contracté avec le failli , que la nullité subordonnée à la preuve de la fraude, et non pas la nullité de plein droit, en permettant toutefois aux tiers contractans de détruire la présomption par la preuve que la Imude ne vicie point les cngagcmens dont ils sont porteurs ?

Les raisons qui ont empêché d'appliquer la nullité do plein droit aux aliénations à titre onéreux**, niilitoient également en faveur des contrats dont il s'agit ici; et d'autres considérations encore dévoient faire restreindre au failli la présomption légale de fraude.

« Un négociant, disoitavec raison le Conseil de commerce d'Orléans, sera presque toujours dans l'impossibilité de prouver qu'il n'y a pas de fraude dans son contrat. Il parok contraire aux principes d'exiger une preuve négative» (i). «Il scroit contre l'équité, disoit aussi la cour d'appel de la même ville, d'exiger que celui qui est porteur d'un titre régulier, en forme légale et probante, d'un engagement valable en lui-même, rapporte d'autres preuves de sa légitimité. Le soupçon de fraude résultant de la proximité de la faillite, ne peut tomber que sur le failli lui-même, qui est nécessairement présume avoir connu le mauvais état de ses affaires, et non sur celui qui a traité avec lui tant qu'on ne prouve pas que, lors du traité, il avoit luimême cette connoissance. C'est donc cette preuve ou

(i) observations des tribnnanx, tome 2,2'' pciitie, p. i-(j. * Voy. ei-après l'ailicle SgS, n" 3, cl l'ailicle Sy;. — *' Vuy. ci- Jesius, page 129, la note 3 sur l'art. 444.

13S LIV. III. DES FAIT.LITES El' IJAKOUEUOUTKS.

toute iutdc ([ui in:ut tendre à établir la fraude , l'illégitimité de rengagement , qu'on peut admettre dans cette circonstance contre le porteur du titre constitutif de cet engagement. Mais tant qu'on ne le fait pas , on ne yieut pas lui en demander d'autre que son litre lui-même , sur- lequel il a dû d'autant mieux compter, qu'il connoissoit moins la situation de celui avec qui il traitoit » (i).

D'un autre côté, en adoptant le système opposé, on eût empêché le débiteur de se livrer à des opérations commerciales qui auroient pu lui procurer des bénéfices et fournir les moyens de combler ainsi, du moins une partie du vide que les pertes antérieures avoient laissé dans son actif.

Cette sévérité de la loi auroit donc tourné contre les créanciers eux-mêmes , puisqu'elle les eût réduits à l'actif présent et privé des bénéfices dont de nouvelles opérations auroient pu le grossir. Qu'on ne dise pas que ces opérations pouvoient aussi le diminuer : si ces opérations sont frauduleuses j l'article 447 permet aux créanciers de les attaquer; si elles sont loyales, les chances du commerce ont seules pu les rendre désastreuses; et si ces chances dévoient les faire interdire dans les dix jours , il n'y auroit point de raison pour ne pas l'aire remonter l'interdiction jusqu'au moment où les affaires du débiteur ont commencé à péricliter , ce qui seroit une manière de le mettre dans l'impuissance de les rétablir.

Enfin ce système auroit fort mal servi l'intérêt du

(i) observations de la conr d'nppel d'Orléans, tome I , p. aSg. • — I^oj. aussi Observations du conseil de commerce d'Orléans , tome II , 2" partie, p. 176;^ des tiibnnaiii de commerce de Falaise, tome II, i" partie, p. Jy5; — et dt^ Genève , ibîd., p. 422.

TIT. I. TE LA FAILLITE. Alt. /J45. 139

comnicrce. T^ On n'nuroit pu agir sans s'être réciproquement assuré de la position présente de chacun des contraclans , pour obtenir la certitude qu'il ne tomberoit pas en liiillite dans les dix jours 5 et la crainte de se tromper sur la situation de celui avec qui l'on se proposoit de traiter, eût rendu les transactions d'autant plus rares , qu'elles auroient offert des risques dans leurs effets^ (i). « Il falloit, au contraire, éviier d'accroître dans le commerce des motifs de défiance qui déjà nuisent grandement à sa splendeur » (2).

En conséquence , on a cru devoir adopter la proposition du conseil de commerce d'Orléans, qui avoit dit : « Il sembleroit plus juste que la masse des créanciers du failli , qui conlcsteroit la légitimité du contrat, fût tenue de prouver la fraude par les circonstances qui l'auroicnt accompagnée, plutôt que de supporter celte fraude par la seule raison que l'acte a été contracté dans les dix jours qui précèdent la faillite » (3).

Mais d'après tout ce qui vient d'être dit, on conçoit qu'il n'en devoit être ainsi qu'à l'égard des tiers qui , en contractant avec le failli , oui pu ne pas connoîlre sa situation , et non à l'égard du failli , qui ne pouvoit l'ignorer.

C'est ce que décident les articles 444 et 445.

Maintenant, quel est l'effet de cette semi-nullité, qui n'atteint que le failli?

D'abord, elle empêche le failli de se prévaloir de l'acte contre ses créanciers.

En second lieu, elle le soumet à faire raison aux créanciers de ce qu'ils ne peuvent pas recouvrer contre les tiers.

(1) Observations du tribunal de commerce de PaiinpuI , t. 2, 2* partie, p 223. — (2) llii.i — (j) Observaiioiiî des tribiiuaux, ibiJ., p. 170.

Ce recours peut paroîlre étrange au premier aspect. A quoi servira-t-ii contre un homme insolvable, et qui se trouve dessaisi de ses biens?

Les jurisconsultes romains répondent qu'il est établi bien plus comme peine contre le failli que comme garantie pour les créanciers (i).

Cette raison ne paroît pas bien forte ; car on ne voit pas comment des restitutions que le débiteur est dans l'impossibilité de faire, peuvent devenir une peine. Mais,

1° La décision est juste en soi : si l'équité veut que le débiteur répare le tort qu'il a fait à ses créanciers, ce doit être surtout lorsqu'ils n'ont de recours que contre lui ;

2° Elle n'est pas illusoire; il ne faut pas , en effet , voir le débiteur dans son étal d'insolvabilité, mais dans la posilion où quelques événemens heureux pourroient le mettre par la suite. Il est possible qu'une succession, une donation , un legs , des gains imprévus, rétablissent sa solvabilité; alors, s'il n'a pas été fait de concordat, ses créanciers auront la faculté de se remplir sur sa fortune nouvelle , malgré la remise qu'ils ont pu consentir à son profit : il y a donc un cas où le recours peut être utile , ce qui suffit pour l'ouvrir.

A l'égard des nullités parfaites , c'est-à-dire de celles qui annulent l'acte relativement à toutes les parties, on suit une autre doctrine. Comme, à raison des restitu-

(r) Hœc actio etiain ittipsum jraudatorein dcUur : Ucet Mcîa non ptttabat ^ in Jratidatorem cam dandain : quia nuîla actio in eiini ex antc gesto post hononun i>ciidi(io/i€m daretar ; et iniquiim esset ^ acUoncm dari m eiim , cui boria ablata esserit. Si 'verè quœdam disperdidisset , si nuUâ restitutione recnperari possent , iiiUilominus actio in cum dabitiir : et Prœtor non fantiirn cmolumcntum actionis intucri 'videtru- in eo , qui exiUiis est bonis ^ quant pœn nui. ■2 5,§y, ff. quœ in fiaudcm.

TIT. I. DE LA FAILLITE. Alt. 44(3. 141

tionsqu'elleseutraînent, elles donnent action aux créanciers contre l'acquéreur, le donataire, le débiteur libéré , etc. , le failli n'est tenu de ces restitutions que jusqu'à concurrence de ce qu'il peut faire, ou de ce que , par dol , il s'est mis hors d'état de faire (i).

Toutes sommes pâtées ' , dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite , pour df.ttf.s commeh-

CIALÈS *, KON ÉCHUES 3 , SONT BAPPOBTÉES 4.

1. Toutes sommes pavées. Le Iriuuua! et le conseil de commerce de Nantes craignoient qu'on ne prît ces mots sommes payées , 'dans un sens trop restreint , et demandoient, en conséquence, qu'on y ajoutât « en argent, billets, marchandises ou autrement » (2).

La crainte du commerce de Nantes étoit mal fondée: le mot somme ne se rapporte pas à l'espèce des valeurs données; il est synonyme ici du mot valeur. Le but du législateur a été d'anéantir tout paiement anticipé fait pour favoriser un créancier au préjudice des autres ; or, ce but auroit été manqué , si l'on n'eût défendu que les paiemens en argent , et validé ceux qui seroient faits en marchandises ou autrement. Aussi n'a-t-on jamais jugé de la validité du paiement , d'après la nature des valeurs reçues. « Si le débiteur , dit Jousse , dans le temps qui est proche de la faillite , c'est-à-dire dans

(i) Si actu soleiin! prœcedentem obligatioiiem percmisti : perspicis advershs ffaudatorem ûitra annrim , in tjrtantttm facere potesc , 'j-el do!o malo fecit , qttoininiis possÎE , Edicto perpettio tantitni ru-tioncni ncrntitti. L. 6 , Cod. de rci'ocandis his , ■ qiiœ in paudem.

(ï) Observaiions des Iribnnaux, lome 2, a' p.iiiio, p. 147.

les dix jours auparavant , avoil , au lieu d'argent , fait à quelques-uns de ses créanciers une cession et transport de dettes actives , ou qu'il leur eût fourni des lettres de change ou billets qu'il auroit passés à leur ordre , ou donné en paiement des marchandises , meubles, vaisselle, etc., ou qu'il leur eût vendu des maisons ou héritages , pour demeurer quitte avec eux de ce qu'il leur devait, il es'- certain que les créanciers qui auroient reçu ces effets en paiement , devroient rapporter à la masse commune des effets du failli ce qui leur auroit été ainsi cédé et vendu , parce que toute cession et transport qui se font dans les dix jours qui précèdent la faillite, sont censés extorqués, et faits en fraude des autres créanciers (i). »

2. Poun DETTES COMMERCIALES. Lcs'dcttes civiles ne sont' donc pas atteintes par la nullité de plein droit. J'en dirai la raison dans le commentaire de l'article suivant.

3. Non i^chues. La Cour d'appel de Riom a dit à ce sujet : « Les mots pour dettes non ec7me,v,paroissent devoir être retranchés de l'article , puisque ce seroit laisser au débiteur le droit de favoriser un ou plusieurs de ses créanciers , au préjudice des autres , et ouvrir la porte aux fraudes, que de lui permettre de payer une ou plusieurs créances échues , tandis que d'autres créances échues ne le seroient pas, ou seroient dans le cas d'éprouver une réduction » '2).

Je réponds qu'il a toujours été de principe que le paiement reçu de bonne foi, fût-ce la veille de la faiilitc. de ce qui est dû actuellement, ne doit pas éire ré-

(i) Joiissc , sur l'ai-r. 4, tit. xi de rordonnanoe de 1673. — (s) Observations des tribiin.iux, tome i, p. ^[^'i.

TIT. I. DELA I-AILLITE. Art. 44''- ' ^-î

voqué *. Commenl, en efTot ,ne pas admcitrc nii pnicmcnt que l'autorité du juge eût forcé le dcbitcui- de faire, s'il ne l'ciit pas fait volonlairement *''?

Il ne sauroit y avoir de fraude que lorsque le ]iaiemcnt est anticipé. La fraude, dans ce cas, porte sur l'abréviation du terme. C'est là un avantarjc que le débiteur fait au créancier, et qu'il lui fait pour le soustraire au désastre commun ■"**.

Ces rèfirles ont été constamment suivies dans nos tri-

bunaux de commerce (i).

Le tribunal et le bureau de commerce de Strasbourg, d'un sentiment bien diflérent de la cour d'appel de Riom, auroient désiré qu'on fit des distinctions. « Exiger, ont-ils dit, que toute somme payée dans les dix jours qui précèdent la faillite pour dette non écliue, soit rapportée, ce seroit supposer la fraude là où souvent la bonne foi seule aura présidé. 11 peut se faire qu'un négociant soit créancier d'un autre commerçant; il a besoin de ses fonds avant l'écbéance; l'autre, au moyen d'un léger escompte, les lui délivre. Le malheur veut que le débiteur apprenne le lendemain , qu'un ou plusieurs de ses débiteurs personnels ont manqué; il se voit forcé de suspendre ses paiemens, de déposer son bilan. Le paiement qu'il a fait par anti-

(i) JotLsse, snr l'art. 4 da tit. 2 de l'ordonnance de 1673.

* Aon dolo creditor facit ^ qui mum recipit, L. CXXIX. , de reg. jar.

** À piid Labconcm scriptutii esC , ewïiy qui suit ni recipiac , millain inderi Jraudem Jacere ,hoc est, eum , qui quod sibi debetur, rcceperat ; euni cnîm , <iueui Prœses invituni soîvere cognt , impunè non sohere , iniquum esse. L. /|2, tit. VIII , §. 6, î(, quœ iitfraud. crcdiiorum.

*** Si eitm in dient (jnihi\debe)etw\fraudatorprccsenssol\'eri[:dicendum erit ( quod) in en quod seusi comntodum in nprwsenlauone'y in factuni acrioni locum fore , naut Prator Jraudem înteUigit etiam in tempore Jieri. L. 10, tit. VIII, 5 '5» ^'- qu<r in j'rnud . ereditnran.

cipalion, avant d'avoir pu prévoir sa faillite, doit-il pour cela être censé nul? Ou bien le débiteur qui a anticipe le paiement, apprend le lendemain , qu'un vaisseau sur lequel se trou voient ses marchandises, a péri par un naufrage ; il est obligé de cesser ses paiemens et d'atermoyer : son paiement par anticipation doit-il, pour ce motif, être réputé frauduleux? On ne le pense pas. L'article paroît donc susceptible de l'amendement suivant : A moins qiiil ne soit de notoriété , et que le juge ait reconnu que la faillite a eu lieu par événement que le failli n'a pu prévoir » (i).

J'écarterai d'abord le cas de l'escompte : on verra dans un moment que ce n'est point là un paiement par anticipation.

Sous les autres rapports l'amendement ne pouvoit pas être admis. Le législateur ne se règle jamais d'après un cas rare et imprévu, mais d'après ce qui arrive communément *. Or, on ne peut se dissimuler que l'hypotbèse dont parloit le commerce de Strasbourg, ne joit un événement très extraordinaire. Il ne falloit pas, pour un cas qui ne se présente presque jamais, ouvrir la porte aux fraudes , beaucoup plus fréquentes , que commettroient les faillis s'il leur étoit permis de payer valablement par anticipation jusqu'à la veille de leur faillite.

Cette rigueur est même quelquefois dans l'intérêt du créancier qui a reçu : il n'est arrivé que trop souvent qu'un débiteur débouté ait, à la veille de sa faillite, offert à des créanciers de les payer, en exigeant d'eux des sacrifices plus considérables que ceux que leur au-

(i) OIjsci valions des Irilnriaax, tome 2, 2'' p.iilie, p. 5 19.

Jura const'ttui oportct in liis qiiœ ut phtiimttm acadirit , non qua: ex inopînato, h. 3 , ff. île Lcgib.

TÎT. 1. nK j.\ FAiLi.iTi:. Art. /^46. 145

roit fait éprouver la liquidation de son actif, et que ces créanciers eilVayés aient accepte ces compositions rui neuses, pour se rcdioier des pertes plus fortes qu'on leur faisoil redouter.

On objectera que ce débiteur peut employer ces manœuvres, même avant les dix jours.

Je réponds qu'il n'y gagnera rien :

Ou la quittance qu'il prendra énoncera qu'il lui a été fait une remise, où elle exprimera faussement que la dette a été payée dans son intégralité :

Dans le premier cas, on feroit remonter la cessation de paiement, et par conséquent l'époque de la faillite, à la date de la quittance, puisque la demande et la concession d'une remise annoncent que dès-lors le débiteur ne pouvoil pas payer.

Dans le second, le lailli seroit obligé de faisiQcr ses livres, en y inscrivant, comme fait intégralement, un paiement qui n'auroit été que partiel, et dès-lors il se trouveroit atteint par l'article 5g4 du Code.

Enfin , le Tribunal et le Conseil de commerce de Rouen demandoient qu'on ajoutât à l'article 446 : Sont réputées deUes cclmes , les ventes faites à charge d'escompte ou de réglemens en effets à la satisfaction du vendeur (ij.

Sans examiner la valeur, au fond, de celle proposition, j'observerai seulement que si elleeiit été adoptée, il auroit fallu entrer dans l'énuméralion de toutes les dettes qu'on devoit regarder comme échues , et que ces détails eussent été tout-à-la-fois dangereux et inutiles: Dangereux , parce que tout oubli eût paru une exclusion, et qu'il étoit impossible de ne. rien omettre; Inutiles : car tout le monde sait qu'une dette échue

(0 Observations des tribunaux, tome 2,2* partie, p. 354- Tome III. 10

146 LIV. m. DES FAILLITES ET B AMQUERODTES.

est une dette actuellement exigible ; et les nép'oeian'; connoissent mieux que personne eette règle, qui les guide perpétuellement dans la conduite de leurs affaires.

Je ne vois qu'une seule explication à donner, c'est relativement à l'escompte : lorsqu'un négociant escompte ses propres effets , fait-il un paiement anticipé ?

La négative me paroît incontestable.

En effet , le prix des marchandises est toujours plus ou moins haut suivant que le terme de paiement est plus ou moins éloigné. Cet usage est fondé sur le principe, que celui qui paie plus tard paie moins, et qu'en conséquence le délai fait partie du prix : Minus solyit nui tardius solvit.

Voilà pourquoi le prix de la vente au comptant est moins élevé que celui delà vente à terme, le prix de la vente à terme court, plus modéré que celui de la vente à long terme. La remise que les marchands ont coutume de se faire réciproquement, est réglée sur ces proportions.

De là résulte que le marchand qui escompte ses propres billets , n'anticipe pas le paiement , mais fait un pacte nouveau par lequel, changeant les conditions .primitives du contrat, il acheté comptant ou à terme plus court , ce qu'il avoit d'abord acheté à crédit ou à un terme plus reculé. L'escompte qu'il reçoit alors est le prix de sa renonciation au bénéfice du ternie; c'est une sorte de restitution sur la remise , qui le place dans lasitilationoù il se seroit trouvé d'abord, s'il se fût , lors de la vente, engagea payer à l'époque où il paie effectivement.

4. Sont rapportées. Ces sommes rentrent dans l'actif du iailli ; la créance revit; celui qui avait été payé rentre dans la masse, et subit le sort des autres créanciers.

Tl'l'. J. DELA FAILLITE. Ail. 4i"- '47

Tous acti's ou paicmciis laits en (lauJcs dos ci cancici s ,

sont IlllU.

I. Kii expliquant ailleurs "* les conditions sous lesquelles la uullilé subordonnée à la preuve de la fraude existe, c'est-à-dire ce qui constitue la iraude, j'ai réservé à spécifier ici les actes et les paiemens qu'elle ne peut pas atteindre.

Pour donnera ces explications la précision dont elles ont besoin , il est nécessaire d'établir une première distinction entre les actes et les paiemens auxquels elles s'appliquent, en les considérant sous le rapport de leur caractère particulier ; et alors ils sont ou civils , ou commerciaux.

Il faudra les envisager ensuite sous le rajjport des diverses manières dont ils sont susceptibles de porter préjudice aux créanciers , et alors on verra que c'est, ou en diminuant l'actif du lailli, ou en repoussant l'occasion de l'anamcnlcr.

II. Et d'abord, la nullité agit-elle sur les actes et les paiemens régis par le droit civil?

Quoique, dans d'autres cas , la loi distingue entre ce qu'un homme voué au commerce fait comme négociant et ce qu'il fait comme particulier , ici elle néglige cette distinction , et soumet à la nullité les actes civils comme les actes de commerce. Le texte de l'article 447 est indéfini : ces mots tous actes et paiemens n'exceptent rien. C'est ainsi que les jurisconsultes romains

' Voyez à l'art. i'(4 Théorie des dispositions sur les millitcs , \ .

jo.

ont expliqué des expressions semblables que le prêteur avoit employées dans son édit (i).

Cette interprétation est d'autant plus fondée quant à l'arlicle 447? ni'f'î lorsqucle Code a voulu restreindre une nullité aux actes pour fait de commerce , il a eu soin de s'en expliquer, ainsi que l'attestent les articles 445 et 446-

Enfin , quand on pourroit résister à la lettre du Code de commerce, il faudroit du moias se rendre à l'autorité du Code civil , qui prononce la nullité des actes civils faits en fraude de créanciers (2).

On ne sauroit disconvenir, d'ailleurs, que la loi auroit manqué le but , si elle n'avoit été jusque-là ; car à quoi bon ouvrir aux créanciers un recours contre les fraudes que le débiteur se permet comme négociant , s'il suffit à celui-ci, pour les frustrer impunément, de revêtir ces fraudes des apparences d'engagemens civils ?

Cette considération, je l'avoue, n'auroit pas été suffisante pour étendre la nullité de plein droit aux cngageraens civils faits dans les dix jours : une présomption légale n'est juste , n'est salutaire qu'autant qu'on la resserre da'ns les limites étroites de l^plus indispensable nécessité-, or, les motifs de ne pas étendre celle dont il s'agit au-delà des actes cl des paiemens commerciaux ont été exposés ailleurs *. Mais quand la nullité n'est prononcée que sur des preuves positives de fraude , on

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