II. -III
(i) Ait ergb Prcetor : Qiicc fraudatïonis causa oesta erunt. Hœc •verba ^eneralia sunt, et continent in se omkeui omnino in fraudem fac' tam vel alienationem , nyel quemcunque contractiim. Qdoecuhqtie igiiiir grandis causa facltim est ^ lùdetur his l'erbis revocari quaiccunque ftierit ; WAM LATE ISTA VERDA PATENT. L. I , § 2, iï. qiiœ îti fraiidem . (2) Code civil, art. 1167.
* Voyez la note i sur l'ait. /i4fi-
TIT. 1. 1)K LA lAlLLIlK. Alt. 447' ''^'J
peut, sans inconvénient, ia rendre indéfinie. Quelle raison pourroit faire ménager la fraude, non plus présumée, mais démontrée, quelque part qu'elle se rencontre ?
III. A l'égard des actes et des paiemens purement commerciaux, quoiqu'ils ne soient pas frappés de la nullité de plein droit prononcée par les articles 44^ *^i 446 du Code, ils sont certainement soumis à la disposition de l'article 447-
Les créanciers pourront donc attaquer ,
1° Les actes et engagèmens qui sont antérieurs aux dix jours;
2° Ceux qui , quoique faits dans les dix jours , échappent à la nullité de plein droit. Telles seroient, entre autres , les donations mobilières , les ventes de marchandises opérées en vertu de la faculté que la loi laisse au débiteur de continuer son commerce jusqu'au moment où il est dessaisi de l'administration de ses biens.
Mais l'article 447 pourra-t-il également être invoqué contre les actes et paiemens de commerce qui sont déjà frappés de la nullité de plein droit ?
On demandera quel est Tintent de cette question : pourquoi celui qui peut réclamer la nullité de plein droit, au moyen de laquelle il est dispensé de toute preuve , iroit-il invoquer une autre nullité qui lui impose l'obligation de prouver la fraude?
Cette faculté lui est nécessaire quand il veut suivre la voie criminelle, ou du moins donner l'éveil au ministère public afin qu il la prenne.
L'article 447 pf>roît la lui donner , puisqu'il n'excepte pas de son application l'hypothèse où il y a nullité de plein droit.
Cependant, ceci fait naître une autre question :
lôO LIV. III. UES I-AILLIJT.S Et BANQUEKOUTES.
Il s'agit de savoir si les créanciers seront encore admis à faire valoir la nnllitc subordonnée à la preuve de la franJc, quand le lailli et ses complices auront été absous au criminel de Taccusatioiî en banqueroute frauduleuse internée contre eux à raison de l'acte.
On dira peut-être qu'il seroit fort étranîje de leur permettre d'invoquer une présomption de fraude, lorsque la justice a prononcé en connoissance de cause, qu'il n'y a point de fraude.
Cette raison seroit péremptoire si l'acte avoit été examiné sous tous ses rapports, et déclaré indéfiniment exempt de fraude. Mais ce n'est pas sous un point de vue aussi général que les juges l'ont envisagé. Ils ne s'en sont occupés que relativement au fait particulier de fraude qui leur étoit dénoncé. Au-delà , ils n'ont rien examiné , rien jugé. Dès-lors il se peut que l'acte soit frauduleux sous d'autres rapports; ce qui suffit pour donner prise à la présom])lion légale.
Au reste , la question ne peut pas s'élever relativement aux actes frappés de la nullité do plein droit : ceux-là sont écartés par une présomption légale, que rien ne sauroit détruire , contre laquelle toute preuve quelconque est impuissante : l'acte est déjà nul aux yeux de la loi civile, lorsqu'il est présenté à la justice comme établissant un délit.
IV. Nous arrivons à présent aux actes, aux omissions^ aux faits positifs ou négatifs par lesquels le failli a diminué son actif.
L'intention de la loi étant d'empêcher le débiteur de frauder ses créanciers par quelqu'acte et par quelque fait que ce soit, il en résulte que la nullité frappe,
1° Les dispositions directes par lesquelles le débitenv se dessaisit de ses biens;
TIT. I. PELA FAILLITE. Art. 447- 151
i" Celles par lesquelles il s'en dépouille indirectement ;
.3° Les cas où il se les laisse enlever par des négligences anectées.
Dans la première de ces trois classes se placent,
Les cngagemens que le débiteur contracte (i);
Les paiemens faits par le débiteur : L'article 447 s'en explique textuellement (2);
Les aliénations mobilières ou immobilières , soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, faites avant les dix jours qui précèdent la faillite (3); même les constitutions de dot, quelque favorables qu'elles soient, et quoiqu'elles fussent faites par un père à sa fille. Il ne seroil pas juste, en effet , que la fille s'enricbît d'un bien qui n'appartient plus à son père, puisque nous le supposons insolvable. Néanmoins la nullité, en ce cas, n'est pas indéfinie , comme nous l'avons vu dans la théorie du Code sur les nullités *.
La seconde classe comprend les libérations (4), les remises, les termes que le débiteur accorde à ceux qui lui doivent , les exceptions qu'il leur fournit , les sûre-
(l) Sû'e se obligavit frnudandonim creditontm cotisa. L. 3, ff. qtiœ in fraudem. — Voyez anssi Code civil , art. 1 167.
(î) j4it Prœtor : qu.e fraudandorim creditorcm causa gesta suht. Utec verha generaîia siinc, et continent in se omnem oinnino in fraudem Jactam 'vel tttienotionem , l'cl qitemcitnfjtte contractum. L. T. § 2, ff. qnœ in fratid. — ^ T'oy. aussi Code civil art. 1167.
(3) Si succession e patris absens fuUti: ob ea, quœ in dotem datasunt^ couvenlre te crcditores nequeunt , quibtts pi^nora in dotem data non do^ cenUir : tiisi bonis defimcti non snfjficientibus ^ in fraudent creditontm dotem constitutam probabitur. PP. 10 Cal. Jnlii, Probo et Maxiino Coss. 223. L. 2 , Cod. de revocandis his , qutr in fraudem.
{4) Sive ncceptilatione ttel pacto aîiqiieni liberavit. L. i, §. 2, ff. qurz in fraudem.
* VoTCz ci-dessus p.Tge 106.
lés dont il ies décharge , comme s'il leur remet leur gage, leur donne main-levée des inscriptions prises sur leurs biens, relâche leur caution (i),
A la troisième classe appartiennent lesjugemens que le débiteur laisse prendre contre lui par défaut, ou passer en force de chose jugée ; les péremptions d'instance ; les prescriptions qu'il n'interrompt pas, soit qu'elles déchargent ses débiteurs, soit qu'elles lui enlèvent des servitudes , un droit , une propriété immobilière ou mobilière (2).
V. A l'égard des actes par lesquels le débiteur repousse l'occasion d'augmenter son actif, on conçoit facilement qu'il ne peut être question ici que des acquisitions à titre gratuit.
En effet, les acquisitions à titre onéreux , lorsqu'elles ne constituent pas des opérations commerciales , ne tendent pas , de leur nature, à augmenter l'actif: ce ne sont que des actes d'administration , des contrats commutatifs, par lesquels un propriétaire, changeant la forme de son patrimoine, se propose de recevoir à-peuprès l'équivalent de ce qu'il donne.
(i) si pignora libcret , t^eî (/item aliiim inj'raudein credicorutn prcvpoiiat. L. 2 , ff. quœ in fraiidem.
Vel ei prœhuerit exceptionem . Ibid., L. 3.
Si quit/n in diem [mihi) deberetitr fraiidator prœsens solverit : dicetidutn erit, CqiiodJ in eo quod sensi commodum in reprœsentatione , injacttim actioni locufft fore , nain Prœtor fraudem inteUigit etiam in tempore ftcri. L. 10, § 12.
(2) Gesta frandationis causa accipere debemus , non soiicm ea , quœ contrahens gesseric aîiquis ; veritm eciain , si Jorté data opéra ad judicium non adfuit , vel liiLin mori patiatur, vel à debitûre non petit, ut tempore libeleiur, aut usumfnictum , vel serntulem amittit. L. 3 , § i.
ht fraudem facere videri etiani ciittt , qui non facit quod débet facerc , intelligeiidiim est , si non utatnr serfilutibus. L. 4-
TIT. I. nE LA FAILLITE. Ail. 44"- '^"^
Quant aux achats pour fait de comiiicice, le caractère do spécnlalion qui leur appartient et qui en rend l'issue malheureuse, suivant qu'ils sont bien ou mal combines, et suivant que les circonstances servent ou trompent les vues du spéculateur, ce caractère dincertitude, dis-je, ne permet de les mettre qu'éventuellement au rang des moyens d'augmenter l'actif. D'ailleurs comment^ dans les deux cas, revenir sur la non conclusion de contrats qui ne peuvent être formés que par la volonté libre et spontanée d'un autre contractant ?
Je n'ai donc à m'occuper que de la renonciation du débiteur aux acquisitions à titre gratuit.
Les lois romaines neregardoient pas le débiteur qui repoussoit une acquisition quelconque de cette espèce, comme agissant en fraude de ses créanciers (i).
En conséquence, le débiteur pouvoit valablement répudier une hérédité légitime ou testamentaire, un legs universel ou particulier.
On aperçoit deux raisons de ce système :
La première, que la renonciation du débiteur ne diminue point les garanties que ses créanciers avoient entendu se ménager;
La seconde est la maxime que personne ne peut être forcé d'accepter un bienfait : invito beiieficiuni non datur.
Les créanciers ne perdent rien ; ils n'ont dû suivre la foi du débiteur que par la conQance qu'ils avoient
(l) Non Jruudantiir creditores ^ quum qu'ul non a<lqiiiritnr à debitore ; sed qmim quid de bonis deminuitur. L. i34> ^'^- '^^ ^^"S-
Qui aliquid fecit , ut desinat liabere , qiiod habet : ad hoc edictiim pcrtinet. L. 3 , § a, ff. quœ in /raudein.
Quod autem , cîurw posiit aliquid qnœrerc , non td agit tn adquirat , ad hoc edtctuni non peninec : pertinei en'un edicînm ad dentinuetites patrunonium sniim , non ad cos qui id agunl , ne locupletcntur. L. 6.
154 LIV. III. DES rAiixiTEs et banqueroutes.
dans sa fortune présente ; ils n'ont pas pu compter sur raccroissement de patrimoine que produiroient, parla la suite, des événemens qu'il n'est pas toujours possible de prévoir, et dont le résultat est incertain, alors même qu'ils ont été prévus.
Quant au débiteur, il ne doit pas être violenté; il faut qu'il demeure libre de ne pas se lier par la reconnoissance et par des obligations , à un donateur qu'il mésestime ou qu'il craint; libre de ne pas accepter un avantage qui lui séroit offert, moins par affection pour lui que par bainc des béritiers qu'on dépouille, et au mépris des devoirs les plus sacrés; libre, en un mot, d'obéir à l'honneur et à sa conscience. Cette liberté doit être entière : il seroit immoral de le forcer à révéler des motifs que la délicatesse l'oblige de taire : il seroit injuste de le contraindre à prouvçr des faits qui échappent presque toujours aux preuves , qui tiennent au sentiment.
Mais ces considérations ne sont justes et vraies que lorsqu'on les applique à la vocation de l'homme; elles perdent leur force relativement à la vocation de la loi.
i" La vocation de la loi ne peut jamais porter préjudice à des tiers. D'un autre coté, elle n'impose pas d'obligations particulières : riiérîtier n'est tenu envers celui auquel il est appelé à succéder, que des devoirs communs de père, de frère, de parent, devoirs quisubsistercient quand même il n'y auroit pas de succession à recueillir.
2° La vocation de la loi est un droit qui se trouve dans le patrimoine actuel de l'appelé.
Cela est tellement vrai . que dans les successions en ligne directe, l'appelé ne peut jamais être entièrement dépouillé de sa successibilité, à moins qu'il ne devienne incapable, ou qu'il ne se rende indigne de l'exercer :
TIT. I. nF. lK FAII.I.1TF.. Art. /f^"- '^^
liors CCS cas , il fniil lui f^iiidcr sa lc;;itimc. L'héritier présomptif ne perd le droit tic recueillir, même les successions collatérales, que par raccomplissement de la condition résolutoire , sous laquelle ce droit lui étoit accorde; il n'est, en effet, appelé que dans l'hypothcsc où le propriétaire n'auroit pas disposé de ses biens.
Il résulte de là , que le débiteur qui renonce à sa succcssibilité aliène un droit acquis, diminue son patrimoine, et frustre ses créanciers ; car tout ce qui appartient à l'obligé est leur gnge.
Nos lois se sont réglées sur la distinction qu'on vient d'établir.
Elles statuent à l'égard des hérédités que les créanciers de celui qui renonce , au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter; du chef de leur débiteur , en son lieu et place (i).
Les créanciers ne peuvent pas forcer le débiteur d'accepter-, il ne leur est permis que d'accepter pour lui.
Cette sage disposition étoit réclamée par le principe de liberté dont il a été parlé, et que le Code civil consacre en ces ternies : Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue (2).
La loi n'accorde pas même indéfiniment aux créanciers le droit d'accepter du chef de leur débiteur, mais seuleiï-ent lorsque la renonciation leur préjudicie. 11 falloit les empêcher de venir, gratuitement et sans intérêt réel , troubler la paix des familles. Voilà pourquoi ils sont obligés de se faire autoriser par la justice. Les Tribunaux jugeront s'il v a réellement préjudice à leurs droits.
Enfin , la loi fait retomber sur les créanciers qui acceptent, les charges et les risques de la succession. C'é-
(1) Code citil, air. 7SS, (3). Ibid., ail. 775.
l5() LIV. IIJ. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
toit encore là une disposition aussi juste qu'utile : on ne devoit pas souÊfrir que des créanciers engageassent le débiteur dans des chances qu'il avoit repoussées ; encore moins qu'ils se fissent un jeu d'une acceptation dont le profit seroit tout entier pour eux en cas d'heureux événements , et dont les suites leur seroient étrangères en cas d'événement défavorable.
A l'égard des libéralités de l'homme , c'est-à-dire , des donations entre-vifs, ou à cause de mort, des legs et de l'institution d'héritier * , nos lois rentrent entièrement dans la théorie du droit romain.
Pour bien entendre leur système , il importe de remarquer que le débiteur peut repousser ces divers avantages de deux manières :
Indirectement , en s'abslenant de les accepter ou de remplir la condition sous laquelle ils sont déférés; Directement , par une renonciation formelle. Le Code civil statue sur les deux cas : Sur le premier , par l'article 1 166 , lequel porte : Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, a l'exception de ceux qui sont exclusivement Attachés a la personne ;
Sur le second , par l'article 1 16^ , lequel est ainsi conçu : Jls pem>enl aussi , en leur nom personnel , attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits *'^.
* Nota, Le Code civil n'admet pas de successions testamenlaii-es : il assimile en tous points les institutions d'héritiers aux legs. L'art. 788 ne lear est donc pas applicable. Voyez Légis. ch\, com. et crim. de la rr.
'* Nota. De ce que ces deux articles se trouvent placés dans le titre des contrats et des Obligations com'entionnelles en général, et sous la rubrique particulière : De l'efjet des Conventions à l'égard des tiers, il ne s'ensuit pas qu'ils n'aient d'effet que relativement aux conventions et aux contrats; ces mois tous les droits et actions sont généraux, et n'admettent
TIT. I. DE LA FAILLITE. Afi. 448. 157
Certainement, lien n'est plus exclusivemcni allachc à la personne que le droit d'accepter une donation ou un legs, puisque ce droit péril avec elle(i).
Certainement encore , et par cela même que c'est là un droit purement personnel auquel les créanciers n'ont rien à prétendre , ils ne peuvent pas attaquer la renonciation du débiteur comme faite en fraude de leurs droits.
Au reste, tout ce qui vient d'ilre dit ne concerne que la renonciation faite gratuitement. Si elle avoit été achetée, ce ne seroit pas une renonciation véritable, mais une composition , un marché, une vente, et dèslors, ce seroit par les règles relatives aux aliénations à titre onéreux, qu'il faudioit juger s'il y a fraude des créanciers.
L'ouverture de la faillite ■ rend exigibles ^ les
DETTES PASSIVES NON ÉCIIDES ^ ; A l'ÉCARD DES EFFETS DE COMMERCE PAR LESQUELS LE FAILLI SE t'roUVEHA ÈTRF l'un des obligés , LES AUTRES OBLIGÉS NE SERONT TEnus que de donner caution pour le paiement, a l'Échéance , s'ils n'aiment mieux pater immédiatement 4.