L'ouverture de la faillite. C'est la faillite, et non
aucune restriction. D'ailleurs, la seconde partie de l'article 11G7 prouve évidemment que l'intention du législateur a été de généraliser : puisqu'on y prévient la fausse exclusion qui auroit pu être donnée à l'article, relativement aux matières des successions et des droits des époux, il est évident qu'on a considéré l'article comme devant s'étendre au-delà des contrats et des conventions.
(i) Voyez l'art. loSg dn Code civil.
la simple suspension de paiemens, qui rend exi.jjiblcs les dettes non éehues *.
2. Rekd exigibles. Le ternie est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur (i) ; mais le débiteur ne peut plus réclamer le hénéficedu terme Icrsqu'ilj a faillite (2V Il n'est pas possible de supposer que le créancier qui auroit prévu cet événement eût traité autrement qu'au comptant. La slipulalion du terme est donc nécessairement subordonnée à la condition que le débiteur conservera sa solvabilité , de manière que , lorsque cette condition manque, la stipulation tombe, et l'obligation devient cxifiible.
Mais il faut prendre garde à quoi se réduisent les effets de l'exigibilité.
Elle ne donne pas au créancier le droit de demander ni de recevoir aussitôt le moulant intégral de sa créance, car elle n'existe que parla failiiie ; or, du moment qu'il y a faillite, le failli est dessaisi de l'administration de ses biens , et il ne peut plus être fait de paiemens que par répartition entre les créanciers. Les effets de l'exigibilité se réduisent à faire concourir dans ces répartitions les porteurs de créances non écliues.
Le Tribunal et le conseil de commerce de Genève vouloient qu'ils n'y prissent part que sous la déduction d'un escompte : «L'article, disoienl-ils , est conforme à ce qui est pratiqué; cependant il ne s'accorde pas avec la stricte justice , en ce qu'il fait jouir le créancier dont l'écbéance est éloignée , d'un avantage sur le créancier dont le litre est sur le point d'écboir , qui n'est fondé ni sur le droit , ni sur la convenance. On sait que, dans le commerce de certaines marcbandises, les crédits sont
fi) Code civil, .lit. 1187. — (2) Ibid., art. 1188. * Toyez la notf 2 sur l'ait. 437.
TIT. I. DE LA lAiLLiTK. Art. 44*^- '•J'^
loiuaiuncment de douze mois; mais il y en a aussi sur certains objets, comme les soies, à l'égard desquels le terme des paiemcns est beaucoup plus prolonge : il n'y a de même aucune règle fixe pour les billets, et on en a vu de plusieurs années, dans lesquels le bénéfice du vendeur et riutérét étoient compris. Trouveroit-on naturel ;, en cas de faillite , que ces porteurs d'engagemens à longs termes, lussent admis pour le plein de leurs titres;' Ce seroit consacrer une injustice , un tort réel vis-à-vis des autres créanciers. En conséquence , on propose de modilier cet article, en stipulant que toutes les créances seront réduites à leur valeur réelle , à la date de la faillite, par l'escompte à raison de cinq pour cent par an » (i).
Ces observations seroient fondées , si , par l'effet de Texigibilité, le paiement de la créance à terme se trouvoit réellement rapprocbé 5 mais le créancier n'acquiert que le droit de prendre part aux distributions; ces distributions se font successivement à de longs intervalles, et ne finissentsouventqu'àuneépoqueplus éloignéeque le terme porté dans l'obligation. L'exigibilité ne donne donc au créancier aucun avantage qu'il soit juste de lui faire acheter ]>ar des sacrifices.
3. Les dettes passives non échues. Le Tribunal de coipmerce de Soissons a dit sur cette disposition : « Cet article étant contraire au principe consigné dans l'article i5S de la loi du 1 1 brumaire an vu, qui veut que la vente de l'immouble grevé ne rende pas exigibles les capitaux aliénés , ni les autres créances non échues, il paroît nécessaire d'exprimer si l'on entend déroger à cette disposition , ou borner l'effet de l'arti-
(i) observations des Iiibuuatix, tome 2, a'' partie, ji. 422 et ^l'i.
cle 352 aux dettes provenant de faits de commerce» (i).
Ces observations donnent lieu d'examiner, i'' Si, parla faillite, les dettes civiles deviennent exigibles comme les dettes hypothécaires non échues.
2" Si l'exigibilité s'étend aux dettes hypothécaires non échues.
On pourroit soutenir que le Code de commerce ne statuant que sur les matières commerciales , son article 448 ne concerne que les dettes de commerce. Mais le Code civil, qui régit les matières civiles, décide, en général , que le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite (1) ha première question ne présente donc pas de difficulté-
Il y en a un peu plus sur la seconde.
On ne peut pas la résoudre par la disposition que le commerce de Genève rappeloit , et qui se retrouve dans l'article 2167 du Code civil. Elle ne s'applique pas à l'espèce. Il ne s'agit pas, en effet , de savoir quels sont les droits du créancier hypothécaire contre le tiers détenteur, mais de déterminer ceux qu'il pewt exercer contre son débiteur direct , quand celui-ci vient à faillir étant encore propriétaire de l'immeuble hypothéqué.
Mais je n'hésiste pas à penser que la faillite rend les créances hypothécaires exigibles. L'esprit et le texte du Code ne permettent point d'en douter.
En effet , les motifs qui ont fait établir l'exigibilité des créances non échues, ne conviennent pas moins aux créanciers hypothécaires qu'aux chirograpliaires. On a voulu par-là mettre les créanciers à terme en état de participer aux distributions à mesure qu'elles auroient lieu. Mais le Code y appelle également les hypothécaires , tantôt par provision , et en attendant que le
(i) Observations des tribananx, tome a, i'' p.irlie, p. 5i.>.. — (2) Code civil , art. 1 188.
TIT. 1. RE LA FAiLi-rrr.. Art. 448. 161
résultat de la vente des immeubles hypotlu-qués fasse connoître si lepri.\ suffira pour les remplir; tantôt définitivement, et parce que l'insuffisance du pri.x oblije de les rejeter dans la classe des cbiro.nraphaires *.
Il y a plus : on ne pourroit les admettre à ces distributions, dans le premier de ces deux cas, si leurs créances à terme ne devenoient pas actuellement exigibles; et, dans le second, leur condition seroit plus mauvaise que celle des autres chirograpbaircs, car ilsn'auroient point part aux répartitions faites avant la vente des immeubles et le jugement d'ordre.
Ces mots les dettes passives que l'article 448 emploie, doivent donc être pris dans foule l'cleiidue qu'ils ont naturellement dans leur généralité : ils embrassent les créanciers bypotbécaires comme les cbirograpbaires.
Cependant, il importe de prévenir une fausse conséquence qu'on pourroit tirer de ces principes : on pourroit prétendre que, puisque les créances bypothécaires deviennent exigibles, le porteur acquiert tous les droits que donne une obligation écbue, et que, dès-lors, il lui est permis d'exproprier le débiteur.
Pour écarter ce système, il suffit d'observer que l'exigibilité naît de la faillite ; et que du moment qu'il y a faillite, toute action ultérieure ne peut plus être intentée que contre les agens ou les syndics"*; que l'expropriation du failli n'est permi.'e qu'après l'union, c'est-hdire , à l'époque où l'espérance d'un concordat est évanouie ; qu'alors la vente forcée des immeubles ne sauroit être provocpéc par un créancier isolé, et qu'elle ne s'opère que par le ministère des syndics définitifs *"**.
Toutefois on est obligé d'admettre une dist-nction
* Voyez \t:s arrinles r>3f; pî sriirans. — '* Arî. 4'.) i — '** j^'^- 5'i4. T me m. 1 1
162 Ll\ . III. DES FArLLITRS FT banqueuoutes.
entre l'hypothèse où la créance est échue et celle où le terme de paiement n'est pas arrivé.
Certainement, dans l;i première de ces deux hypothèses, le créancier est autorisé à poursuivre l'expropriation. Ainsi qu'on vient de ledire, c'est la chose qui lui doit: l'action personnelle qu'il a contre le débiteur lui ménage bien la faculté de se payer sur les meubles , s'il le préfère , ou de prendre sur cette nature de biens , la portion de sa créance, au remboursenenl de laquelle le prix de l'immeuble n'a pas suffi ; mais tant qu'il n'exerce pas cette faculté, tant qu'il s'en tient à ses droits hypothécaires, il est le créancier de la chose, non de l'homme; et, par cette raison, il n'a rien à démêler avec la masse, ses droits sont isolés ; il n'a point de consors et il lui est, par conséquent, très-loisible d'agir à part; lorsdoncque sa créance est échue , rien ne s'oppose à ce qu'il agisse comme s'il n'y avoit pas de faillite.
Mais , pour atteindre le but qu'on s'est proposé en déclarant les dettes exigibles , il n'étoit pas besoin d'autoriser l'expropriation avant l'échéance du terme et tant que le contrat d'union n'est pas encore formé, c'està-dire, tant qu'il n'y a pas encore lieu d'en venir à des répartitions. Ce n'est, en effet, qu'au moment des répartitions qu'il devient nécessaire de réaliser la totalité des biens de toute nature, afin de faire la part définitive de chacun.
Or, puisqu'il n'y a pas de motif pour changer la loi que le débiteur et le créancier hypothécaire se sont faitepar le contrat primitif, on est obligé de la respecter. Avancer le terme de paiement sous prétexte qu'il y a faillite, ce seroit favoriser gratuitement le créancier au préjudice du débiteur et au mépris des engagemensqui ont été contractés. Pourquoi le malheur du failli et de ses créanciers chirographairestourneroit-ilau bénéfice
TIT. I. DE LA FAILLITE. Alt. 44^- '63
du créancier hypothécaire? Pourquoi cette circonstance auloriscroit-elle le créancier à toucher la somme qui lui est due , long-temps et peut-être plusieurs années avant lépoquc jusqu'à laquelle il avoit consenti à s'en dessaisir? Pourquoi recevroit-il le prix du délai sans en attendre l'expiration, comme il arriveroit , par exemple, dans le cas où, par delà les intérêts ostensibles, il auroit été sti|Milé une au^^mcntaticin d'intérêts pour laquelle le débiteur auroit fourni des billets?
Dira-t-on que c'est parce qu'il se peut que le gage afifecté à la créance soit iiiMilfisant et qu'il importe au créancier d'être fixé sur ce point, aûn de venir concourir avec les chirographaires , à raison du déficit qu'il éprouve?
Il faut s'entendre sur le mot de concourir. Si l'on parle du concours aux répartitions , je rappellerai qu'on n'en est pas encore là, et que, quand on y arrive, les immeubles sont vendus aussitôt par les svndics définitifs. Il est même encore douteux qu'il y ait des répartitions, car il peut intervenir un concordat. Ainsi, dans la vue d'un événement incertain, et, dans tous les cas, éloigné, oncommenceroit par laisser porter atteinte à la foi sacrée des contrats !
Si l'on parle du concours aux délibérations de la masse pour former un concordat et de lintérùt que le créancier hypothécaire peut avoir, dans le cas où son hypothèque se trouveroit insuffisante, à empêcher qu'on accorde au débiteur des remises trop fortes, parce que lui-même s'y trouveroit soumis , je renverrai à ce qui est dit dans les notes sur la section II du chapitre VIII Du concordat. On y verra que la proposition de prendre en considération l'insuffisance possible de l'hypothèque a été repoussée par le Conseil d'état *.
Vover le commenraire snr l'art. 5ïo.
4. A l'égard des effets de commerce PAU LESQUELS LE FAILLI SE TROUVERA ÊTRE l'uN DES OBLIGÉS , LES AUTRES OBLIGÉS NE SERONT TENUS QUE DE DONNER CAUTION POUR LE PAIEMENT , A l'ÉCHÉANCE , s'iLS k'aiMENT MIEUX PAYER IM- MÉDIATEMENT. Celle disposilion a été ajoutée sur la demande du Tribunal , cl d'après les observations suivantes :
(c L'article, a dit le Tribunal, déclare que l'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues.
)) Ce principe ne sauroit être admis sans restriction que quant au failli lui-même 5 une modification est nécessaire à l'égard de ceux qui peuvent se trouver obligés solidairement avec lui pour des effets de commerce. Il est juste de les astreindre à donner caution pour le paiement à l'échéance, ainsi qu'il est prescrit par l'article 116 du livre 1'='^, lors du refus d'acceptation. Cette garantie est un équivalent naturel pour celle que la lettre de change a perdue en partie par la faillite d'un des obligés. Mais on s'écarteroit des voies delà justice, et on s'exposeroit à troubler le mouvement du commerce, si l'on exigeoit des autres obligés le paiement immédiat des effets dont ils étoicnt autorisés , par la nature même de leur engagement, âne faire les fonds que pour une époque fixe.
)>I1 paroît que l'usage de la plupart des villes de commerce est conforme à cette théorie, contrariée, il est vrai, par celui qui a prévalu à Paris. Cette diversité demande que la loi pose une règle précise et incontestable.
«En la fondant sur les réflexions qui ont frappé les sections réunies , on sera dans le cas de restreindre , au droit d'exiger caution , le recours accordé par l'article 159 du I" livre, au porteur d'une lettre de change ,
TIT. I. DE LA FAILLITK. Ail. 449- 165
lors(jiu; r;icccptenr loruln' en faillilc avant l'échéance. Mais (juand même on vou(!ioii inainlenir une disposition contraire aux observations précédentes , il faudroit toujours revoir celte p;irlie du livre ler, où l'on n'a prévu que la faillite après l'acceptation et nonlesdifîcrens titres sous lesquels un failli peut être obligé par un effet de commerce» (i).