‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 20 sur 98 · DE L'APPOSITION DES SCELLÉS · texte numérisé non relu

DE L'APPOSITION DES SCELLÉS

ARTICLE 'i4y.

Dés ([lie le Tribunal de commerce aura connoissance de la faillite, soit par la déclaratioo du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique , il ordonuera l'apposition des scellés : expédition du jugement sera sui-le-cliamp adressée au juge de paix.

Quoique cet article ne semble régler que les cas où l'apposition des scellés peut ou doit avoir lieu, il est pourtant vrai qu'il contient en entier le système sur le mode de constituer un négociant en faillite.

C'est ce qu'il est facile de voir quand on le rapproche des articles 44i et 454- Voici en effet ce qui résulte de la combinaison des trois articles.

L'article 44i décide que l'ouverture de la faillite, qu'au reste il distingue soigneusement et à juste litre de

(i) Voyez Légis. ci'i . com. et crim. df lu Fr. , Code de com. Observations lies sections réunies du tribunal.

la fixation de l'époque * , sera déclarée par le tribunal de commerce. Son motif a été d'empêcher que, comjne sous le régime de l'ordonnance, un négociant pût être mis en l'aillitc par le premier créancier, non payé, qui requerroit l'apposition des scellés '**.

Mais l'article s'arrête là : il ne prescrit aucune forme pour vérifier la cessation de paiement, qui seule constitue l'existence, ou, si l'on veut, l'ouverture de la faillite; il n'oblige pas non plus leTribunalà déclarer l'ouverture de la faillite positivement , directement ; et il ne dit mtme point par quel acte le Tribunal la déclarera.

Aucun article subséquent ne supplée au silence de l'article 44i- Aucun n'enjoint au Tribunal de vérifier les faits, et par conséquent ne prescrit un mode de vérification. Aucun ne l'oblige à statuer par une disposition explicite, formelle, distincte. Seulement l'article 449» le premier qui parle de jugement relativement à la mise en faillite, dispose que le Tribunal ordonnera l'apposition des scellés , dès qu'il aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli , soit par la requête de quelque créancier , soit par la notoriété publique.

Deux choses résultent de cet article :

En premier lieu, la déclaration de l'ouverture de la faillite, à laquelle nul autre article n'assigne un mode particulier , est implicitement comprise dans la décision qui ordonne que les scellés seront apposés, et s'identifie avec elle; en sorte que toutes deux sont consommées par le même acte, celle-ci explicitement, l'autre implicitement et par simple voie de conséquence , et qu'au lieu de dire, comme il étoit naturel, il y a faillite, donc les scellés doivent être apposés, le jugement dit tout haut, il y a lieu d'apposer les scellés, et tout bas,

* Voyez lîi imtc ï sur l'art. 44i ci-dessus, p.ig, 37. — • *' Ibid.

rri'. I. Dli LA tAH-LlTE. Ail. 44?) ' ^"7

donc il y a l'aillite. Et tout cela est telleincnl vrai que l'article 454 exige que le même jugement qui ordonne l'apposition des scellés, organise de suite l'administration de la faillite, par la nomination du juge-commissaire et des agens.

En second lieu, la déclaration du failli, la requête d'un créancier, la notoriété publique, sont érigées en preuves complètes et auxquelles le Tribunal doit se rendre, car la loi suppose qu'elles lui donneront connoissance de la faillite et veut que dès qu'il en a ainsi connoissancc, il soit forcé de faire apposer les scellés et de tenir la faillite pour ouverte. Le texte en eQct ne dit pas que le Tribunal pozi/ra ordonner, ce qui lui imposeroit la nécessité d'une vérification ; il dit le tribunal ordonnera : la disposition est impérative.

Observons , d'abord , qu'ici les auteurs du Code sont en contradiction avec eux-mêmes : ils ont voulu que l'ouverture de la faillite fût déclarée par le Tribunal afin d'empêcher que la malveillance ou l'erreur d'un créancier ne piit, par une réquisition téméraire de l'apposition des scellés, à laquelle on seroit forcé d'obtempérer, constituer son débiteur en faillite ; mais qu'at-on gagné, s'il suffit à ce créancier, au lieu d'adresser une réquisition au juge de paix , de présenter au Tribunal une requête qu'il ne soit point au pouvoir du Tribunal de ne pas appointer? Rien autre chose que d'appuyer la volonté de ce créancier , non moins toute puissante qu'autrefois , de toute la force de l'autorité judiciaire.

Les auteurs du Code n'ont pas vu cette conséquence de leur vicieuse rédaction. Us ont pensé que . malgré ses termes impératifs , les tribunaux se croiroient en droit de vérifier les faits consignés dans la requête, afin de juger s'ils sont exacts et concluans. Honneur au Tri-

1()8 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

bunal de commerce de Paris ! C'est ainsi qu'il s'est permis d'entendre la disposition et qu'ill'exécute, et heureusement il n'est pas le seul. Mais combien d'autres Tribunaux s'en sont tenus judaïquemcnt à la lettre ! Et que de malheurs en sont résultés I

Les auteurs du Code des Pays-Bas ont été plus prévoyans. L'article i\ de ce Code porte : La faillite pourra csalement être ddclaree sw la demande de l'un ou de l'autre des crcanciers. Ce mot pourra pourvoit à tout : il empêche que le Tribunal ne se croie forcé d'admettre sans examen la requête du créancier; et l'expression la demande avertit que ce n'est pas l'apposition des scellés que le créancier doit requérir, mais la mise en faillite ; en sorte que la mise en HùUite devient l'objet direct de l'examen du Tribunal, et non pas la nécessité d'apposer les scellés. On verra tout-à-l'heure quelle est l'importance de cette distinction.

Mais la mise en faiHite , que l'article 4^i9 autorise le Tribunal à prononcer sans même être provoqué, de propre mouvement, d'office, sur une prétendue notoriété publique, est bien autrement désastreuse.

Et d'abord, il ne peut pas y avoir de mise en faillite sur la notoriété publique. Ces deux choses s'excluent l'une l'autre : elles sont en opposition complète.

Qu'est-ce en effet que la notoriété publique, et qu'estce que la faillite?

La notoriété publique , répondent les lexiques , est l'évidence d'une chose généralement reconnue.

La fadlite, répond l'article 44 1 du Code, est la cessation de paiemens; en d'autres termes, l'insolvabilité, l'insuffisance de l'actif pour solder le passif. C'est donc un fait obscur et caché , nui ne peut être connu du débiteur lui-même qu'autant qu'il se rend compte de sa situation et dresse son bilan , et qui ne pourroit être re-

TIT. I. I)K LA FAILLITE. Alt. 449" '^^

conmi généralement , c'est à-clirc parvenir à la connoissaiicc du public , qu'autant que le bilan sci oit affiché , ou que le débiteur auroit la fantaisie dele communiquer à tout venant.

La notoriété ne peut pas plus, en matière de faillite que dans toute autre, résulter de vaines rumeurs, de bruits vagues, souvent répandus par la malveillance, accueillis et grossis par la sottise et par la crédulité, de faits qui peuvent bien donner lieu à des soupçons, la plupart du temps mal fondés, mais qui ne produiront jamais V évidence.

Il faudroit, pour qu'il pût y avoir notoriété publique, qu'il pût y avoir aussi des faits particuliers, extérieurs, patcns, susceptibles de prouver la cessation de paiement, l'insolvabilité, TcKislence de la l'aillile. Or, il n'en est aucun qui ne soit un signe plus ou moins équivoque, et qui puisse devenir l'indice certain d'un fait qu'entoure nécessairement un secret absolu.

Assurément les protêts , les refus de payer , surtout la retraite du débiteur et la clôture de ses map:asins, élèvent des soupçons suffisans pour autoriser à prendre, dans l'intérêt des créanciers, des mesures conservatoires, par conséquent à faire apposer les scellés , et encore ces mesures seroient-cUes injustes et désastreuses si elles étoieat prises légèrement. INIais l'article 449 "^ ^^ venferme pas dans ces limites, comme fait l'article 45o. Il s'agit de bien davantage dans cet article; il s'agit de la mise en faillite , qu'il ne sépare point de l'apposition des scellés; et néanmoins l'art. 44' décide sagement que, sous ce rapport , et isolés de la cessation de paiemens , !e refus de payer, la retraite du débiieur, la clôture de ses magasins, sont insulfisans. On n'a pas oublié les nombreuses réclamations qui se sont élevées contre la proposition de faire dépendre la faillite du refus de paie-

mens , et combien elle a fait trembler le commerce *. Il ne seroit guère moins dangereux de faire des deux autres circonstances , des indices de faillite. A la nouvelle inattendue d'une spéculation manquée, de la faillite d'an débiteur, de la perte d'un navire , un négociant se trouble, se dissimule ses ressources, se croit faussement dans la triste nécessité de manquer à ses engagemens, perd la tête , abandonne ses affaires et se retire : il y en a bien assez pour le faire soupçonner d'être en faillite, mais non pour le déclarer failli **.

Mais puisqu'il ne sauroit y avoir une véritable notoriété publique sur le fait obscur de la faillite, il est incontestable, qu'en autorisant la mise en faillite d'office d'après la notoriété, le Code arme les Tribunaux de commerce du pouvoir le plus arbitraire et le plus redoutable. Ces Tribunaux prononcent, d'abord sur le fait de la notoriété et par suite sur celui de la cessation de paiemcns , comme le jury , c'est-à-dire, d'après leur conviction intime. Mais il y a cette importante différence, que des formes sont établies pour fournir au jury les élémensde sa conviction , et que les Tribunaux de commerce ne sont liés par aucune forme , soumis à aucune règle. La loi ne définit pas, elle ne peut pas définir cette notoriété qu'elle autorise le Tribunal à prendre pour guide. Le Tribunal est libre de qualifier de notoriété publique un fait qui ne la coiaporte même pas; de prendre pour notoriété publique toutes les cir-~ constances qu'il lui plaît ; de prêter ce caractère aux protêts, aux condamnations, aux refus de paiement, et rès souvent il s'y arrête , bien que le Code veuille que

* Voyez la note 9 sur l'art, [^f^ i ci-des?us , pag. 4(1. — *" jSota. J'ai vu un Tlégociant de Paris se cioire au-dessons de ses afi'aires et se livrer au désespoir : ses amis accourent, examinent avec cnlrae sa situation , et lui démontrent f(ii'il Ini reste cinq cent milic francs pafdcià ce qu*il doit.

TIT. I. DE LA FAILLITE. Apl. 44')- '^'

l'icii de tout cela ne détermine ronveriiirc de la faillite, maisseulemeutson époque, quand la faillite est d'ailleufs certaine. Il peut se contenter des rumeurs les plus vagues et les pins supectes. Aucune vcriûcation, aucun mode de s'assurer des faits ne lui est prescrit. IN'est-ce point la perfection de l'arbitraire.^

On me demandera par quels motifs les auteurs du Code ont pu se décider à y introduire cette désastreuse mise en faillite d'office, sans la balancer du moins par des garanties.

Je réponds qu'ils ne l'y ont pas introduite, qu'elle s'y est glissée , pour ainsi dire furtivement , sans qu'ils s'en aperçussent, par suite d'une inadvertance et de l'irréflexion.

La méprise est venue de ce que, bien qu'on se proposât de changer dans son entier l'ancien mode de codstituer en faillite, on n'a pas pris garde qu'on ne le changeoit qu'à demi. Voici comment :

Nous avons vu , qu'encore que la mise en faillite et l'apposition des scellés soient deux choses différentes , et que l'apposition des scellés n'étant qu'un acte purement conservatoire, elle doive suivre la mise en faillite, qui appelledes mesures de précaution , et non pas l'opérer, l'ordonnance lui donnoit néanmoins cet efl'et. La raison en est qu'alors l'autorité ne rendoit pas de jugement déclaratif et que le débiteur étoit constitué en faillite par la seule apposition des scellés, que requéroit un créancier non payé. Mais, puisque, dans le nouveau système de législation , la mise en faillite ne résultoit plus que d'un jugement, c'est-à-dire d'un acte très distinct de l'apposition des scellés, et dont l'apposition des scellés ne pouvoit plus qu'être une suite, ii falloit, pour être conséquent et d'accord avec soinume, cesser de confondre, d'identifier deux actes si

172 LIV. m. DES FAILLITES KT B.ViNQUEnOUTES.

essentiellement diÛéréns, et décider que l'ouverture de la faillite seroit d'abord déclarée par un jugement exprès, et qu'ensuite, soit par un jugement nouveau, soit , ce qui étoit mieux , par une seconde disposition du même jugement , l'apposition des scellés seroit ordonnée. Et voilà à quoi l'on n'a pas fait attention. J'ai montré, en ctlet, par la combinaison des articles 44^ ? 449 et 454i 4*^^ tout en décidant que le Tribunal déclareroit l'ouverture de la faillite, le Code attribue au jugement qui ordonne l'apposition des scellés, l'effet de déclarer en même temps, mais d'une manière implicite, que la faillite est ouverte, laissant ainsi à cette mesure, redevenue purement conservatoire, la force qu'elle avoit sous le régime de l'ordonnance : c'est par suite de cette confusion de deux choses si différentes et de l'irréflexion qui l'a produite, que la mise en faillite d'office et d'après la simple notoriété, s'est glissée dans le Code. La notoriété de quelques faits extérieurs suffit pour prendre la précaution d'apposer les scellés, pourvu qu'on exclue l'arbitraire ainsi que les vexations, et c'est sur ce principe que l'article 45o est fondé ; mais elle ne suffit certainement point pour déclarer un fait aussi obscur que la cessation de paiement : ou plutôt , elle est absolument incapable d'attester ce fait.

Qu'on ne dise pas que le remède contre les maux qu'entraîne ce système, est dans le droit que l'article 457 donne au débiteur de former opposition, et, en tout cas, d'interjeter appel.

Rarement de telles oppositions réussissent. Trop souvent, une fausse honte empêche le Tribunal de revenir sur ses pas ; et l'intrigue , qui a bien eu l'adresse de le surprendre, n'a pas même besoin d'autant d'habileté pour toucher ce ressort de l'amour-propre, si puissant sur le cœur humain.

TIT. I. DE LA lAtLLiTr:. Art. 449. 173

L'appel seroit une ressource plus sùrc ; mais comraent un homme dessaisi, un homme étourdi, décourage, effrayé par un malheur si inallcndu, ooriain qu'il sera traité avec plus de rigueur encore s'il succombe , osera-t-il, pourra-l-il entreprendre un procès dispendieux, embarrassant, et dont l'issue est toujours entourée de quclqu'incertitude, comme tout ce qui est soumis au jugement des hommes ?

D'ailleurs, quelque succès qu'il obtînt, le coup n'en seroit pas moins porté. La défiance , si facile à éveiller, lui aura enlevé son crédit; ses affaires auront lan.'rui pendant le cours de ce long procès; ses marchandises auront dépéri \ elles auront baissé de valeur, et l'occasion de les placer avantageusement sera passée ; l'exécution provisoire aura fait connoître ses correspondances, ses spéculations, les secrets de son commerce , et ses concurrens, qui ne sont pas toujours étrangers à son malheur, se seront hâtés de s'en saisir.

Ces secours de l'opposition et de l'appel sont donc impuissans. La suppression de la faillite d'office et sur une prétendue notoriété publique, est le seul remède qu'on puisse efficacement opposer aux maux qu'elle produit , et dont j'épargne à mes lecteurs l'effrayant tableau.

C'est l'exemple que viennent de nous donner les législateurs du royaume des Pays-Bas. V'olci le texte de cette loi :

Article 3. Tout commerçant (jui cesse ses paiemens , se;-a tenu d'en faire la déclaration dans les trois jours à compter de la cessation de paiemens.

Article 4- La faillite pourra également être déclarée sur la demande de Vun ou l'autre des créanciers.

Article 5. V ouverture de la faillite sera déclarée sans délai par le Tribunal d' arrondissement.

174 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

Article i4- J^o Tribunal , en déclarant l'ouverture de la faillite , ordonnera par le jugement l'apposition des scellés , et nommera un de ses membres commissaire de la faillite et un ou plusieurs curateurs provisoires.

Cette théorie est claire et repose sur les vrais principes.

Elle admet la sage disposition de notre code qui ne fait résulter la mise en faillite que d'un jugement , mais non pas du jugement qui ordonne l'apposition des scellés. Elle distingue au contraire très nettement entre l'apposition des scellés et la mise en faillite et fait marcher ces deux choses dans leur ordre naturel : la mise en faillite est prononcée d'abord , et elle ne peut l'être que d'après la déclaration du failli , qui dispense de toute vérification , ou sur la demande d'un créancier, qui doit être vérifiée : voilà donc la mise en faillite d'office et sur la simple notoriété publique, exclue. Ce n'est qu'après que le fait de la faillite a été reconnu et jugé en exécution des articles 3 , 4 et 5 , que l'apposition des scellés est ordonnée en exécution de l'article i4, quoique par le même jugement.

Toutefois, il manque là quplque chose. J'aurois désiré que ce code entourât de quelques formes la vérification de la demande du créancier qui provoque la mise en faillite. Pourquoi ne pas ordonner que, dans ce cas, la mise en faillite ne sera prononcée que sur un rapport, au lieu d'armer, à cet égard, le tribunal, d'un pouvoir discrétionnaire.'' On ne sauroit y regarder de trop près quand il s'agit de discerner si la provocation ne part point d'un ennemi, d'un envieux, d'un concurrent, d'un homme intéressé duue manière quelconque à mettre le feu dans les affaires d'un négociant, et à le renverser. Mais les tribunaux des Pays-Bas sont tellement sages, ils marchent avec tant de mesure , qu'ils

TIT. I. UE LA FAILUTI.. Ail. 44y- '"^

saïuonl bien prendre d'eux-mêmes une précaution que la loi a cru inutile de leur prescrire.

On m'objectera que ces rapports surcliargeroient trop des juges-négocians , qui sont obligés de se partager entre leurs (onctions et leurs alFaircs.

En France , l'objeciion pourroit sembler sérieuse , mais elle ne l'est point dans le royaume des Pays-Bas. Il ("aut savoir , en effet, que ce tribunal d' atroncUssenient auquel l'article 5 attribue le pouvoir dcï déclarer l'ouverture de la faillite, n'est pas un tribunal de commerce comme les nôtres. Ce n'est pas non plus un tribunal purement civil. C'est un tribunal mixte. D'après l'organisation projetée et que le nouveau Code suppose , le siège de la juridiction commerciale est dans le tribunal ordinaire. Lorsque ce tribunal l'exercera , il prononcera au nombre de trois juges, assistés de deux négOcians. Un tel ordre de choses pcrmcttroit même la communication au ministère public, afin que la mise en faillite ne fût prononcée qu'après l'avoir entendu.

Mais revenons chez nous. Puisque notre Code suppose que des juges négocians peuvent se partager entre leurs affaires et la surveillance de tant de faillites, un rapport de plus ne seroit pas une grande surcharge. Certes aucun de nos tribunaux de commerce n'est plus accablé que celui de Paris , et néanmoins, ainsi que je l'ai déjà dit , il trouve bien le temps de vérifier très sérieusement les requêtes qui tendent à faire ordonner une apposition de scellés , et il les rejette assez souvent.

Il y auroit cependant une détermination plus large et plus efficace à prendre, et elle a été réclamée par les illustres légistes qui siégeoientdans notre conseil d'état. Ce seroit de revenir à l'ancien système et de rendre aux Tribunaux civils la connoissance des faillites. Alors le rapport dont j'ai parlé deviendroit facile, et l'au-

176 LIV. III. DES lAlLLlXrS et CA^QVEROUTES.

dition du ministère public possible. Elle seroit nécessaire cette audition, elle seroit dans les principes, car la mise en faillite enîjagc une véritable question d'étal, puisqu'elle imprime des incapacités. Du reste, je ne doute pas que les Tribunaux de commerce ne se vissent avec ])laisir débarrassés de ces tristes matières, auxquelles d'ailleurs ils ne sauroienl suffire quand ils veulent faire scrupuleusement leur devoir.

Dans le commentaire sur l'article suivant, je reprendrai diverses explications relatives à l'apposition des scellés. Elles appartiennent également à l'article 449 > mais j'ai cru devoir les en détacber afin que l'attention se concentrât absolument sur les questions importantes que ce dernier article engage.

Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés, sur la notoriété acquise.

I. L'article précédent et celui-ci veulent que les scellés soient apposés par le juge de paix.

La commission investissoit de ce pouvoir le tribunal de commerce , et supplétivement le maire ou son adjoint lorsqu'ils auroicnt reçu la déclaration de faillite (i) , comme elle les y autorisoit en l'absence du tribunal de comfnerce(2).

La Cour de cassation éloit de cet avis (3).

(i) Voyez Lcgis. ch>. , corn, et crim. de la Fr. , Code de cnra. , Premier projet, art. SS^. — (i) Ilùd , :irt. 345. — {V Oliservatioiis de la Couv de cassaiion, tome i, p. 109.

TIT. I. PF, LA FAiT.i.iTE. Art. 4;)o. 177

D'autres cours, et plusieuis Iribuiiaux s accordoicnt à écarter le maire;

i" Parce que , *[ c'eût été confondre les fonctions judiciaires avec les fonctions administratives J, (i);

2° « Parce que l'apposition des sceîilés aurait pu embarrasser beaucoup de maires qui n'ont pas l'babitudc des affaires » (2).

(( Quel inconvénient n'y auroit-i! pas d'attribuer cetleopération à un maire de village, qui peut-être sait ;i peine lire » (3) ?

(( On dira que , dans un village , il ne se 'trouve guère de commerçants dont la faillite soit do quoique conséquence. Qui ne sait, cependant , que c'est dans la campagne que sont les grands établissemens d'exploitation de mines, verreries, forges, etc.? Or, quelle exactitude et quelle garantie attendre , en ce cas , d'un fonctionnaire étranger tout à la fois à la connoissance des formes judiciaires et h celles du commerce » (4) ?

En repoussant les maires, on indiquait universellement les juges de paix. Mais les uns vouloient qu'ils ne fussent appelés qu'à défaut du Tribunal de commerce , et que partout où il existeroit de ces tribunaux , l'apposition des scellés leur apparlînt. Les autres prétendoient que les tribunaux de commerce n'en doivent jamais être chargés.

La section de l'intérieur du Conseil d'état proposa de l'attribuer indéfiniment et dans tous les cas aux juges

(l) Observations de I.i coar d'appel de Dijon , tome j, p. i5o. — de la coar d'appel d'Orléans, tome i, p. 244. — (3) de la cour d'appel d'An- £;prs. tome i, p. loc;. — (3) de la eonr d'appel de Dijon , tome i, p. i5o ; — dn tribunal et conseil de commcn'e de Péi'ignenx , tome 2 , Jf partie , p. 253. — da conseil^-de commerce de Vesotil , îhid., p. 592. — ■ (4) de la coar d'appel de-Dijon, tome ï,p. i5o.

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