‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 2 sur 98 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

Tout commerçvnt ' <jvi cessf sfs paiemens '■ ost en état (le faillite.

1. Tout COMMERÇANT. Cette expression mérite d'être remarquée ; elle limite aux commerçans toutes les dispositions du livre III.

En effet, les commerçans seuls peuvent tomber en l'ailiile.

Les particuliers non commerçans qui deviennent insolvables sont en état de déconfituiv .

Ici , la différence n'existe pas seidement dans les mots, elle est encore dans les choses.

La faillite soumet celui qui l'encourt à la juridiction commerciale et à toutes les mesui'es prescrites par le Code contre les faillis.

La déconfiture laisse le débiteur , devenu insolvable, sous l'empire du droit commun quant à sa per-

A Les sections de législation et de l'intérienr du TriLnnat firent à ce sujet les observations suivantes ; - Le projet, ont-elles dit, présente nn titre premier de la Faillite et des Banqueroutes.

"Cette division n'est pas régulière, puisqu'elle eRiploie le même mot pour exprimer des proportions inégales; l'objet des titres second et cin^ quième se trouvant compris dans renonciation du titre premier.

.> Pou^^établir un rapport plus exact entre les diverses parties du projet, ou désire que les trois premiers articles soient rangés sous ia dénomination de Dispositions générales ^ ce qui auroit, d'ailleurs, l'uvantage d'empecber que l'intitulé du troisième livre ne fût répété pour le titre premier; il deviendroit, dans ce cas, celui de la faillite, ( Voyez Législ. civ., corn, et criin. de la Fr.^ Code de cora. Procès-verbaux des sections du Tribunal. ) »

Le Conseil d'Etat adopta le cbangement proposé. (Voyez Législ. civ., com. et ci'ini. de la Fr. , Code de com. , Procès-verbaux du Conseil d'Etat , séance du g juillet 1807 ).

ET BANQUEROt TES. Art. ^Z-j . 3

sonne et quant à ses biens , et sous la juridiction des tribunaux civils.

Mais que décider dans le cas où un particulier , ayant fait des actes de commerce, ne peut pas payer les engagemcns qui en sont la suite?

Il est certain que ce particulier devient justiciable des tribunaux de commerce quant à l'exécution do ses engagcmens *; mais, puisqu'il n'est pas commerçant , la disposition qui nous occupe statue implicitement qu'il se trouve en déconfiture et non en faillite.

Qu'arrivera-t-il si la faillite n'éclate qu'après la mort du débiteur ? la succession scra-t-elle dessaisie? L'administration des biens sera-l-elle livrée à des syndics ? En un mot , appliquera-t-on , en ce cas , le régime des faillites ?

Cette question a été agitée au Conseil d'état.

Voici la discussion qu'elle a engagée et comment elle a été résolue.

La Section de l'intérieur avoit présenté l'article suivant : lorsque la jaiUile suivierit par la mort du débiteur, l'ouverture en est Jixée au jour du dvcès (i).

L'objet de l'article étoit d'empêcher <c qu'à la mort d'un négociant , un débiteur impatient ne fît apposer les scellés et ne mît le feu dans les affaires » (a).

Au Conseil d'état on demanda la suppression de l'article (3).

On appuya d'abord cette proposition sur ce <; qu'il n'y a de faillite que celle qui existe avant la mort du failli ; ce principe est consacré par plusieurs ar-

(i) Voyez. Lé(;is. civ., coin, et crim. de la Fr. , Cuile de coin. Procfsvcrlial du Conseil d'Etat, séance da 24 féviier 1807, art. fi. — (2) M. V .-^rchicllancelier^ ihid. — (3) M. Blgot-Préameneu ^ ibid.

' Vcez l'art. 63 1.

4 LlV. III. 11ES FAILLITES

rets » (i). « La mort, on étci.;',nant la conli'aintc par corps, éteint aussi l;\ faillite. Il ne reste plus que la déconli'.ure » (■?.).

Il lut rc|)oii(lu c( (jMC la mort ne changeanl pas la cpialiic (le lailli , il est nature! cpie là où l\)n l'ctrouvc tous les caractères de la laillite, on en admette aussi les formes » (3).

Mais en même temps , on altaqna Tarlicle sous un autre point de vue. On dit: « Il peut arriver que le défunt ne soit en faillite que parce que sa succession , qui est toute mobilière , a été dilai)idée ; il y auroit donc quelque danger à ériger en règle générale le dessaisissement de l'hoirie, lorsque celui qu'on prétend avoir lailli n'est pas là pour prouver qu'il a laissé un actif égal à ses dettes « (4).

L'article fut ajourné (5) .

Il n'a pas été reproduit.

Et en effet , il ne sauroit y avoir faillite , quand il n'y a plus de failli. Une succession peut bien être en déconfiture, mais elle ne peut pas être en faillite, car ce n'est pas comme commerça ns que les héritiers , quels qu'ils soient , la recueillent , fussent-ils d'ailleurs commerçans pour leur propre compte.

Voici donc ce qui arrive en ce cas :

Ou les hériiiers, par respect pour la mémoire du défunt, acceptent purement et simplement, et alors , les engagemens de leur tuteur retombant sur eux, cl étant Vemplis par eux, il n'y a plus faillite-,

Ou les héritiers acceptent sous bénéfice d'invcntarre, et alors les choses se passent ainsi qu'il est réglé par

(i) M. Regnaud de St-J. d'Ang. Voyez Lêgis. civ. , corn, et criin, de la Fr., Procès-verbal du Conseil d'Etat, séance ia 24 février 1R07. — (2) M. r.eiigiiot , ibid. — (3) M. VJrcliicha?iceliei, ihid, — (4) Ibid. — (5) Décision , il)id.

ET B.VSQULROLTES. Al'l. 437- J

les articles 8o3 , 8o4, 8o5, hJoG , 807, 808, 809 cl 810 du Code civil ;

Ou enfin les héritiers renoncent , cl alors on tombe dans le cas de la succession vacante.

Ce n'est pascependant que dans ces trois hypothèses, les créanciers ne puissent nommer des commissaires pour a.;;ir en leur nom : la liberté des conventions le leur permet; mais ils ne forment point pour cela une masse que soit constituée par la vérification des créances , qui délibère, dont la majorité lie la minorité; leurs agens ne sont que des mandataires conventionnels , et non des syndics exerçant , sous la surveillance de l'autorité , des fonctions déterminées et attribuées par la loi ; le contrat d'union , tel (pie le Code du commerce rétablit , ne peut pas avoir lieu ; le concordat pas davantage. En un mot, les arrangemens que les créanciers arrêtent entre eux ne sont que des conventions régies par le droit commun des contrats; ceux qu'ils prennent avec les héritiers, ne sont également que des transactions régies par le droit commun.

2. Qui CESSE SES PAiEMEKs. Cette disposition ne déclare en étal de faillite que le commerçant qui cesse ses paieniens, c'est-à-dire, le débiteur insolvable qui ne peut payer. Elle décide ainsi que le débiteur, d'ailleurs solvable, qui n'est que forcé de les suspendre , ne doit pas êlre réputé failli.

I. Il ne faut pas croire en effet que ce soit sans dessein que le texte ne donne qu'à la cessation de paiement l'effet de constituer l'état de faillite. La suspension n'a pas échappé à l'atc-ention du législateur, et c'est en pleine connoissance de cause qu'il n'y a point attaché les mîmes suites qu'à la cessation.

Nous en trouvons la preuve ,

Dans le changement qu'a subi la rédaction primitive de l'article,

Dans la déclaration formelle qui a été faite au Conseil d'état, lors de la discussion du projet.

II. Le projet de la commision portoit : tout commerçant qui cesse ou suspend ses paiemens est en état de faillite (i).

Le Tribunal et le Conseil de commerce de Marseille se bornèrent à demander « qu'on accordât au commerçant qui suspend ses paiemens un délai de dix jours à la place de celui de trois , porté par l'article 43B du Code , lequel leur paroissoit trop court pour que le négociant qui suspend ses paiemens dui'ant ce temps , lût censé failli et obligé de faire sa déclaration » (a).

Mais la cour d'appel de Rennes , le Tribunal de commerce de Namur et la société libre de Rouen attaquèrent la disposition même, et proposèrent de supprimer le mot suspend. «Une simple suspension de paiement, direnl-ils, est trop équivoque pour caractériser un état de faillite » (3). « Elle est quelquefois nécessitée par des circonstances qui ne déterminent point une faillite ou une cessation de paiement» (4). «Il est possible, en effet, que le négociant ait des motifs légitimes de suspendre momenlanément ses paiemens , sans que ses affaires soient pour cela dérangées» (5). « I.e débiteur qui espère des recouvremens prochains, doit-il , dans l'incertitude s'ils arriveront à temps ou non , commencer par se constituer lui-même en faillite, en faisant sa

(î) Voyez Législ. civ,, coin, et crim. de la Fr. , Projet de Code, art. 345. ' — (2) Observations du Tribanal et Conseil de commerce de Marseille, tome, a , IP p. 63. — (3) de la Cour d*.Tppel de Rennes, tome i, p. 36l. ■ — ■ (4J du Tribunal de commerce de Namur, toaie 2, \V' partie, p. iio. . — (5) de la Cour d'ajjpel de Rennes, tome i, p. 36:.

i:r DANQiiEaou'riis. Ai'l. f\i']. 7

déclaraliou aii (jreH'c , dans les trois jours tic la suspension ;' Ponrra-l-oii iiièiiie dire qu'il ail clé i;ii faillilc parce qu'il aura soud'ert quclcjucs piolets cl même qucl(jues condamnations, si, avant l'exécution, il lui arrive dtjs ressources qui le mettent à même de se libérer? La société de commerce de Rouen ne le pcnsoil pas » (i).

La commission adopta ces observations : elle reconnut ^ que l'expression dont le l'ciranchcment étoit réclamé , auioil donné à la loi une caractère de sévérité qui peut-être cul été dangereux. Néanmoins elle ne se dissimuloit pas les inconvéniens qui pourroienl résulter de ce qu'une suspension momentanée scroit tolérée. Mais elle se rassuroit par l'exactitude avec laquelle la loi iixe les caractères de la véritable faillite ^ (2).

Eu conséquence la commission supprima les mots ou suspend.

Le Conseil n'a pas cru devoir les rétablir. On ne peut pas dire que ce soit parce qu'il n'a pas remarqué le changement. La section l'a connu. Les membres du Conseil n'ont pu l'ignorer. Ce seroit les accuser de trop d'incurie, de trop de légèreté, que de supposer qu'aucun n'a jeté les yeux sur les observations des Tribunaux , n'a pris, du moins, la peine de lire la très-courte analyse qu'en a faite la commission. D'ailleurs les procès-verbaux repousseroient une telle imputation ; on y trouve, à chaque page ^ la preuve que ces précieux matériaux n'ont pas été négligés.

Toutefois, si l'on veut de la part du Conseil, une déclaration positive et directe qu'il n'a pas entendu re-

^i) observations de la Société libre de commerce de Rouen , tome 1 , II" partie, p. 41 7 et 418. — (2) Voyez Légis. civ. com. et crim.de la Fr., Code de cnin. Analyse raisonnée des Observations des Tribunaux.

garder comme failli le débiteur solvable qui est forcé de suspendre ses paieinens, qu'il n'a pas été dans son intention d'appliquer à ce débiteur les dispositions relatives au débiteur insolvable, qu'il ne répute failli que ce dernier , on peut se satisfaire , cette déclaration est consignée dans les procès-verbaux de la discussion. Voici ce qui s'est passé :

III. La section, dans son premier projet, proposoit, non pas la dépossession, mais l'expropriation du failli.

Ce système, qui a été ensuite rejeté, fut attaqué particulièrement comme subversif de la propriété.

« De tous les motifs de le repousser, a-t-on dit, le plus grave est le respect dû au droit de propriété ; et , à l'égard du commerçant gui n'est pas insolvable , on ne peut pas violer ce droit au point de commencer par s'emparer de tnut ce qu'il possède » (i). « L'équité permet, il est vrai, d'ôter au failli insolvable ce qui lui reste , car ce reste est le gage de ses créanciers ; mais lorsque son actif excède son passif, pourquoi , avant (lavoir examiné s'il est ou non insolvable , le priver de l'avantage de tirer de son bien le meilleur parti possible.-^ » (u).

On finit par demander que du moins « on réservât textuellement au débiteur la faculté d'atermoyer, auti'ement on croiroit qu'elle n'existe plus, et qu'il est dans l'intention de la loi que le débiteur soit d'abord exproprié » (3).

Arrêtons-nous un moment et saisissons bien cette doctrine. Elle conduisoit à distinguer entre le débiteur

(l) M. Bigot-Préameneu , "Voyez Lé^. civ., mm. et crim. de la Fr. Code t!o couî. , Pro'cès-verbal du Conseii d'état du 3'i fév. iSo^, — (•i) M. VArckichuncelier, ibid — '3) Ibid.

ET BAJVQUKnqUXES. Alt. /\i- . 9

solvabic <jl le déljiteur insolvable , cl ii ne Uailer coqiuie failli que ce dernier.

Maintenant, comment la section dél'endil-elie son projet ? Comment repoussa-t-elle le reproche d'exclm-e la faculté d'atermoyer lorsqu'il n'y a que défaut de ressources présentes et point insolvabilité.»'

Ce ne fut pas en combattant la doctrine qu'on lui opposoit ; en soutenant qu'il falluit placer dans la même catégorie le débiteur solvable qui est forcé de suspendre ses paiemens, et le débiteur insolvable, qui n'a pas un actif suffisant pour tout solder-, que l'un et l'autre ctoient également faillis. Ce fut. au contraire, en admettant la distinction , mais en observant que la loi sur les faillites ne concerne que les débiteurs insolvables, et qu'en conséquence lé débiteur solvable, mais qui se trouve dans un moment de gêne, ne seroit ni exproprié, ni privé dans aucun temps de la faculté d'atermoyer.

Mais il faut l'écouler s'expliquer elle-même.

Elle dit d'aboi'd , «qu'il lui paroissoit inutile de parler d'atermoiement : le débiteur solvable traite avec chacun de ses créanciers individuellement : or, la loi n'a pas besoin de prévoir une transaction dont les Tribunaux n'auront pas à s'occuper » (i). «Un négociant qui n'éprouve qu'un embarras momentané assemble ses principaux créanciers ; leur expose l'état de ses affaires, leur fait connoître les causes qui retardent ses paiemens , leur laisse entrevoir que s'ils le font faillir, leur condition en sera plus mauvaise, et obtient d'eux le temps nécessaire pour sortir de la position où il se trouA'e 1) (2).

Voilà donc déjà qu'il est avoué que celui qui , étant

(r) M. Ségiir, Voyez Légis. cii'., coin, et ciiin 'Je la Fr. , Code du 0(1111., l'rocès-veilial du ■».0 février 1S07. — (3) M. Créic! , iliid.

10 LIV. III. ni:S. FAILLITES

solvable, suspend ses paieinens, n'est pas, pour cela seul, en faillite.

Mais poursuivons : nous allons rencontrer des explications bien plus précises.

La section ajoute que « le projet ne parle pas d'atermoiement parce qu'il ne s'occupe que de faillites, et que dans de semblables circonstances (dans celles de la suspension de paiement sans insolvabilité) Un y en a point. Il est évident qu'un négociant ne faillit que quand il ne lui reste pas de ressources , et non lorsque son actif couvre son passif » (i). Encore une fois «il ne s'agit dans le projet que de l'hypothèse où le débiteur est insolvable; en conséquence, on n'y doit trouver aucune disposition sur l'atermoiement» (2).

Après une manifestation aussi précise de l'intention des auteurs de la loi , ce n'est plus dans l'ordonnance de 1673 qu'on doit aller chercher des interprétations. D'abord, on ne les y trouveroit pas : elle n'a rien défini relativement aux faillites, et l'un des objets du Code est précisément de corriger le vague qu'elle a laissé sur beaucoup de points. D'un autre côté , l'ordonnance seroit un fort mauvais interprète du Code quant à la matière des faillites. C'est ici un système tout nouveau. Ce sont des distinctions toutes nouvelles. Il faut oublier entièrement tout ce qui a précédé. Rien ne peut plus s'expliquer par les antécédens.

IV.. Je pourrois m'arrèter ici : on ne peut plus douter que l'article 4^7 ne déclare failli que le débiteur insolvable qui cesse ses paiemens, et non le débiteur sol-

(1) M. Créîet y Voyez Légis. cii-. coin, ec criin. de la Fr. , Code de com.- Piocèa-verlial du 26 février 1807 ; — (») M. Eegnaud de St-J. d'Ang.

ilad.

ET banqueuoutes. Art. 437- ' '

vabic qui se Irouve forcé de les suspendre. Mais je crois ulilc lie protivcr :

Que ce syslcme étoil appelé par les principes;

Qu'il est la suite de l'esprit qui a dicté toute celte jiartie du Code;

Qu'il est fondé sur les motifs les plus impérieux d'humanité et de justice.

Et d'aboi'd, est-il possible en principe de séparer l'idée de faillite de celle d'insolvabilité, et de réputer failli un homme qui peut payer, mais qui ne le peut pas au moment même ou échoient ses enjjaîjemens .^

On ne nie pas qu'il nesoil sujet aux poursuites , aux exécutions, aux contraintes ; mais c'est là une autre question. Tout cela , comme on le dira bientôt *, ne caractérise pas la faillite quand il n'y a point d'ailleurs insolvabilité. Il s'agit seulement de savoir si ce débiteur, en relard quoique solvable, peut être réputé foilli.

Oui , diront peut-être quelques personnes, car minus soh'it qui tardius soh'il : donc cet homme, par ses retards , fait perdre ses créanciers.

J'admets le principe , mais non pas indéfiniment la conséquence. Elle doit être restreinte à l'hypothèse où le débiteur ne paie pas les intérêts du retard. Ce n'est, en effet, qu'alors qu'il fait perdre ses créanciers. Le paiement des intérêts rend le créancier indemne aux yeux de la loi. « Dans ce cas , on présume toujours que la perle essuyée par le créancier, et le bénéfice dont il est privé , sont compensés par les intérêts , tels que les tribunaux les adjugent, conformément à la loi )> (i). Or,

(i) Voyez Légis. «V. , corn, et crim. de la Fr,, toine 12, p. 33i, Exposé lies motifs, par 51. fligot-Prcamemii. * Voyez ci-après.

12 LIV. ill. Otb FAILLITES

celui qui est indenuio uo perd rien. Aussi le Code civil ne répute nulle part , ni en faillite , ni en déconlilure, le débiteur qui ne peut pas payer au ternie convenu , s'il est d'ailleurs solvable -, et le Code du cûiumerce, qui est le Code de la matière, ne regarde, même les protêts, même les condamnations, comme des caractères de faillite, que lorsqu'ils ont pour cause l'insolvabilité *. Au contraire, on a toujours tenu pour maxime que le juge peut accorder du temps au débiteur solvable.

Nous venons de considérer le système dans ses rapports avec les principes ; envisageons-le maintenant dans ses rapports avec l'esprit qui a dicté cette partie du Code.

Le livre des faillites n'a pas été fait en baine des débiteurs, et dans la vue de les perdre, mais autant pour défendre un débiteur bonnète bomme contre des créanciers de mauvaise foi , que pour défendre des créanciers de bonne foi contre un débiteur malbonnêle homme ; enfin, pour défendre la masse et le débiteur contre quelques créanciers ennemis de l'un et de l'autre.

Il manqueroit donc son but s'il répuloit en faillite le débiteur solvable , mais momentanément embarrassé.

Dans ce cas, l'intéiêt du débiteur et celui des créanciers sont les mêmes.

Le débiteur désire qu'on ne paralyse pas ses ressources 5 qu'on le laisse continuer son commerce 5 qu'on ne détruise pas sa solvabilité en mettant le feu dans ses affaires, en diminuant son actif par la vente à l'encan de marchandises qui ne conservent leur valeur vénale que lorsqu'on les place par la voie du négoce, et qui, le lendemain de l'adjudication, reprendroient cette valeur dans les magasins des acheteurs ; qu'on ne con-

* Voyez cl-i'iprci, pajjc 4^' j 1^ "otc y sur l'aL'l. 411.

ET BANQUEnOUTES. Al'l. 437- 13

vcrtissc pas ainsi on une faillile vérilabk- la îjcnc passagère qu'il éprouve; (lu'enfin, comme le disoii . avec tant de sagesse, M. rArchi-chancclier Caniljaccrès , on ne le prive pas de l'avantage de tirer de son bien le meilleur parti possible.

Les créanciers de bonne foi , ceux qui ne joijjnent pas à ce titre celui de spéculateurs , ont nécessairement le même désir. Il n'est pas difficile de leur faire comprendre, ainsi que l'observoit M. Crélet, que s'ils le font faillir, leur condition en sera plus mauvaise.

S'il n'y avoit jamais que des créanciers de ce caractère , tout seroit bientôt arrangé avec une débiteur solvable : en envisageant les choses de cette manière , la section avoit raison de le supposer.

Mais il n'en est pas toujours ainsi : au milieu d'une masse de créanciers sages et honnêtes , se trouvent quelquefois des créanciers déraisonnables, emportés, poussés par de mauvais conseils, qui entendent mal leurs propres intérêts. Il se Ironve aussi, ce qui est pis encore , des créanciers qui spéculent sur la ruine du débiteur.

Les premiers sont le plus ordinairement les dupes des gens d'affaires, qui les aigrissent , leur inspirent des craintes mal fondées, cherchent à brouiller les affaires les plus simples, afin de se rendre utiles et de grossir leurs salaires.

Les seconds se divisent en deux espèces.

Il en est qui, exerçant le même commerce que le débiteur, se trouvent ses concurrens et ses rivaux. Ils espèrent , s'il tombe, profiter de ses dépouilles ; et , bien moins jaloux de recouvrer la totalité de leur créance que de s'assurer cet avantage , ils ne se servent de leur qualité de créanciers que pour travailler à la perte de leur débiteur. Plus son commerce est considérable, plus leurs efforts sont actifs.

14 LIV. m. DES FAILLITES

D'autres, tout aussi vils, ttint aussi dangereux, appartiennent à cette classe d'hommes qui s'enrichissent de la détresse d'aulrui. Le débiteur, disposé, par sa délicatesse, à ne rien ménager pour remplir avec scrupule ses engagemens à l'heure, à la minute où il s'est obligé d'y satisfaire , s'est adressé à eux. Ils lui ont fait payer à haut prix le funeste sccoiu-s qu'ils lui ont donné dans un moment d'embarras, et qu'il étoit décidé à ne pas marchander. Le double, le triple de la somme qu'ils lui ont fournie nelcur a paru qu'un bénéfice raisonnable. Cependant, s'il survient une suspension de paiement, quoique la solvabilité demeure entière, aussitôt ils accourent, aussi avides qu'ils ont été impitoyables. Ils veulent s'assurer incessamment de leur proie. Les faits pourroient s'éclaircir s'ils différoient. Une infâme renommée pourroit les poursuivre. Encore si elle ne devoit que les couvrir de honte! mais qui sait si elle ne nuira point à leur crédit , et ne leur otera pas ainsi la possibilité de continuer leurs détestables usures! Que faire? renverser au plus tôt le débiteur , se bâter de le mettre en faillite en arrêtant son commerce, convertir son actif en arpent, et réaliser ce qu'ils pourront retirer. Que leur importe de perdre un quart, un tiers sur leur créance apparente ? ce qui est perte réelle pour des créanciers plus loyaux, est un immense bénéfice pour eux. Ils recouvrent toujours leur capital avec un accroissement tellement immense qu'il faut être dépourvu de toute Dudeur pour oser le calculer sans rougir.

Voilà les terribles conséquences du système qui assiniileroit la suspension de paiement à la faillite : ruine pour le débiteur, perle pour les créanciers honnêtes , fortune pour ceux qui ne le sont pas.

Et qu'on ne dise pas que ce sont là des hypothèses , des exagérations. Les exemples que j'ai cités ne sont

ET dakqueuoutes. Art. 437. 15

niallieurcuseinent ni cliimériqucs, ni anciens, ni aussi rares qu'on pourroil le |)enser.

Je demande mainlenanl si un tel système pourroil se concilier avec l'esprit d'une loi qui tend à accorder une protection égale au débiteur eî aux créanciers raisonnables et honnêtes, et , par conséquent, à paralyser des créanciers emportés, ou que de vils calculs rendent ennemis de tous les autres?

Il reste à comparer le système avec ce que la justice et l'humanité prescrivent.

Un failli, c'est-à-dire un commerçant qui n'a manqué que par malheur (car il ne s'agit pas ici du banqueroutier simple, qui manque par inconduite, encore moins du banqueroutier l'randuleiix , qui vole ses créanciers), un failli perd l'administration de sesbiens;

Ses dettes non échues deviennent exigibles;

Il est suspendu de ses droits politiques ;

Il devient incapable d'exercer les fonctions d'agentde-change ou de courtier, et même l'entrée de la bourse lui est interdite;

Enfin, il a besoin de réhabilitation pour reprendre dans la société, !e rang dont ses malheurs l'ont privé.

Tout cela est sévère, mais tout cela est juste à l'égard du failli :

La garantie due à ses créanciers exige qu'il soit dépossédé de ce reste d'actif qui, ne pouvant même suffire au paiement intégral de ses dettes , ne lui appartient déjà plus :

Sa situation ayant diminué ou , peut-être, fait évanouir les sûretés en considération desquelles on lui avoit fait crédit, il ne doit pins lui être permis de réclamer le bénéfice des termes :

On ne peut pas souffrir qu'il exerce des fonctions qui

If) LIV. III. DES VAILLITES

supposent la plus CMilicre confiance, ni qu'il remplisse des charges qui le leroicnt participer aux affaires publiques.

A résrard de la réhabilitation , elle est sans doute un bienfait, mais il est toujours pénible d'en avoir besoin, pax'cc qu'elle perpétue le souvenir de la position humiliante où le failli s'est trouve.

Mais les dispositions dures ne sont justes qu'autant qu'on les restreint dans les bornes de la plus stricte nécessité; au-delà, elles deviennent injustes et barbares.

La nécessité d'être sévère ne peut jamais exister que dans deux cas : lorsque l'intérêt de la société le commande , et cette première cause est le fondement de toutes les lois pénales ; lorsque la justice due à ^es tiers l'exige, et c'est sur cette base que reposent les dispositions relatives aux faillis.

Or , les motifs qui ont dicté ces dispositions ne forcent certainement pas de les étendre au débiteur solvable, et seulement en retard de payer : puisque son actif couvre son passif, les choses demeurent dans le même état qu'avant la suspension de paiement.

Il ne doit donc pas être dépossédé irrévocablement de ses biens , car il n'y a pas là un simple reste de fortune que les créanciers soieiut réduits à se partager sans pouvoir se remplir ; il y a un patrimoine qui , à la vérité , est leur gage , mais qui , parce qu'il suffit, n'est leur gage que comme auparavant, c'est-à-dire, sous la condit'on que l'administration en sera conservée au propriétaire. La qualité de débiteur, pourvu qu'elle soit accoiupagnée de solvabilité , ne met personne dans un état d'interdiction. Jamais elle ne donne aux créanciers le droit de venir s'immiscer dans l'administration des biens. S'il en étoit autrement, qui que ce soit n'oseroit s'obliger ; on ne pourroit point se livrer aux pro-

ET li.VNQLEROUTES. Alt. 43-:. 17

fessions ni aux spéculations raisonnables par lesquelles on augmente sa fortune. Le cours des transactions sociales se trouveroit donc prodigieusement ralenti , et les sources de la prospérité en seroient taries d'autant , au grand désavantage de l'Etat. Ainsi , les précautions qui, dans l'intérêt de créanciers , sont justes contre les débiteurs insolvables , ne le seroient plus si elles étoient dirigées contre le débiteur solvable, attendu que sa situation , au fond , ne change point par l'embarras momentané qu'il éprouve. Elles seroient même cruelles, car elles comprimeroient les moyens que le débiteur peut avoir de sortir de sa situation présente , en l'empêchant de se procurer , par la vente de ses marchandises , les fonds et les valeurs disponibles dont il a besoin pour reprendre ses paiemcns. Rappelons-nous ces mots de M. V archi-chancelier Camhaccrcs : Lorsque T actif d'un débiteur couvre son passif , pourquoi le prLyer de l'avantage de tirer de son bien le meilleur parti possible P

Par les mêmes raisons , le débiteur solvable a le droit de réclamer les termes qu'il a stipulés. Sa position étant la même qu'au moment où il a contracté, les créanciers n'ont rien perdu de leurs sûretés; dès-lors i! n'est obligé de les payer qu'à l'échéance , et il ne faut pas que la nécessité de faire des paiemens anticipés, qui dérangent toutes ses combinaisons, vienne ajouter à la gêne du moment, et le précipiter peut-être dans la faillite, par la position où elle le met de sacrifier une partie de son actif pour se procurer actuellement des fonds.

Les motifs de défiance, qui obligent de suspendre dans le failli l'exercice des droits politiques et de l'écarter de certaines professions , n'ont pas de prise sur le débiteur solvable. Quelle raison de se délier de lui n'.us Tome 111. o

18 LTY. 111. DES FAILLITES

qu'avant la suspension de paieniens , puisque sa solvabilité n'est pas diminuée ?

Il ne doit pas non plus être contraint de recourir au remède douloureux de la réhabilitation, Ce.remède n'est établi que pour ceux qui , après s'être vus dans la nécessité de demander des remises à leurs créanciers, sont parvenus ensuite à payer intégralement. Qu'alors un acte solennel atteste leur probité et leur rende , dans sa plénitude , la considération publique , rien de plus humain. Mais il y auroit , au contraire, inhumanité à soumettre le débiteur constamment solvable, à une formalijté humiliante qui supposeroit faussement que, dans une période quelconque , il a cessé de l'être. Comment la réhabilitation pourroit-elle être nécessaire à un homme qui a toujours eu dans sa fortune la possibilité de remplir les conditions sous lesquelles elle est accordée , c'est-à-dire qui s'est toujours trouvé en état de payer à ses créanciers , capitaux , intérêts et frais ? Cet homme est précisément dans la position où le failli doit rentrer pour obtenir la réhabilitation ; il n'en est jamais sorti. Il n'y a donc rien à réhabiliter en lui.

V. D'a'près ce qui vient d'être dit, on ne sauroit se dissimuler que la distinction entre la cessation et la suspension de paiement , existe dans l'intention et dans l'esprit de la loi , comme elle existe dans les principes de l'équité naturelle.

MafS quels en seront les effets ?

Il est très fâcheux que le Code ne les ait pas expressément déterminés , et qu'il s'en soit reposé sur la jurisprudence.

Dans la première édition de ce livre, j'avois essayé de remplir celte lacune. 11 m'avoit semblé qu'on devoit exiger une déclaration , non pas de cessation , mais

ET BiKQlIEROUTES. Art. 437- 19

de suspension de paiement ; qu'on devoit ensuite vérifier cette déclaration-, qu'enfin, si elle étoit reconnue exacte , on devoit repousser loin du déclarant la qualité de failli, et avec elle lexigibilité actuelle des dettes non échues , qui pourroit en effet le faire faillir, le dessaisissement , la suspension des droits politiqties , la nécessité d'une réhabilitation d'autant plus inutile, je le répète, que le passif étant au dessous de l'actif, l'individu a de quoi payer toutes ses dettes, et se trouve ainsi précisément dans la position où il auroit besoin d'être pour se réhabiliter.

Les Tribunaux de commerce , et particulièrement M. Martin (fils d'André) président de celui de Paris , sentirent parfaitement que le texte même de l'article 437 nepermettoit de déclarer en faillite que celui qui cesserait ses paiemens, et non celui qui ne feroit que les suspendre. Le retranchement des mots ce qui suspend , les observations qui les avoient fait retrancher, les explications données au Conseil d'état , venoient surabondamment à l'appui du texte. Néanmoins , la loi n'ayant pas explicitement établi des formes particulières pour reconnoître s'il y a cessation ou simple suspension, ils ne pensèrent point que l'article 4 du Code civil allât jusqu'à donner à la jurisprudence le pouvoir de créer ces formes , et ils eurent raison.

Cependant les nouvelles réflexions que j'ai faites depuis cette époque , déjà reculée , m'ont démontré que des formes particulières ne sont pas indispensables, attendu que les tribunaux de commerce ont en euxmêmes tout ce qu'il leur faut pour entrer parfaitement dans l'esprit de la loi , en ne rangeant pas dans la classe des faillis le négociant qui n'est qu'en suspension de paiement. Il ne s'agit, en effet, que de ne pas prononcer légèrement la mise çn faillite et de ne

pas contrarier les arrangciiicns que les créanciers et le débiteur arrêtent entre eux pour la prévenir, en contondant ralcrmoicmeat avec le concordant , et en voulant le soumettre aux mêmes conditions , comme aux mêmes formalités.

A cet égard , on peut citer avec honneur l'exemple du Tribunal de commerce de Paris : dans son ressort, les mises en faillite d'office sont extrêmement rares, et il s'en faut de beaucoup aussi (ju'on cède à la réquisition d'un créancier passionné ou de mauvaise humeur , quelquefois intéressé à mettre le feu dans les affaires d'un concurrent , qtii , sur des apparences plus ou moins spécieuses, vient provoquer un jugement déclaratif de la faillite. Là aussi , on laisse toute liberté aux créanciers et au débiteur de transiger, sans même ^'enquérir , en ce cas , s'il n'y a qu'atermoiement , ou s'il y a également remise: et, dans la vérité, du moment que les créanciers sont satisfaits , tout le monde doit l'être ;car, si vous exceptez l'hypothèse de la banqueroute , dont il n'est pas question ici , l'affaire est entièrement d'intérêt privé.

Quand j'en serai aux articles 449^1 45" je développerai l'esprit du Codesur tout cela, et je tâcherai de dissiper uneeerlaine confusion d'idées qui, si elle prévaloit, finiroit par introduire une faussejurisprudence, une jurisprudence destructive de la loi : pour le moment, il me suffira de dire que si l'exemple du Tribunal delà Seine étoit suivi partout , on ne verroit jamais confondre la simple suspension de paiement avec la cessation , contre la disposition formelle de l'article 44 ^ ? ^^^ "^^i^t que les Tribunaux n'aient égard aux divers indices qui pourroient fiaire présumer la faillite , même à la retraite du débiteur et à la clôture de ses magasins, qu'après s'être assurés que la cessation de paiement existe j on

■Et c\sotrnr,ni-Tr.s. Arl. 4^^- -'

vcrroit tousles (lihiinaux laisser, comme celui do l'aris, aux créanciers le droit qui leur appartient incontestablement de se conslituer les juges de la mise en l'aillite, et on ne les contraindroit pas d'accepter le secours que la loi ne fait que leur offrir et ne leur oUVe que dans leur intérêt , lorsque leur intérêt ou même leur voloiilé les détermine à le refuser.

Notre ancienne législation avoit un autre moyeu d'empêcher que le débiteur solvabio, mais momentanément embarrassé , fût confondu avec le débiteur insolvable et véritablement en faillite ; je veux parler des lettres de surséance.

Loin de moi la pensée de les rétablir telles qu'elles ont existé. Personne n'a oublié qu'on a fait de ces lettres le plus scandaleux abus. Le néy;oc!ant solvable qu'elles auroient pu défendre contre d'impitoyables créanciers , éîoit celui qui les obtenoit le plus difûcLlement , ou qui ne les obtenoit qu'au poids de l'or , tandis qu'elles étoient prodiguées aux courtisans qui , après s'être ruinés par leur luxe , leurs caprices et leurs prodigalités insensées , insultoient, à l'abri des poursuites , les dupes qu'ils avoient faites.

Mais on pourroit écarter l'abus , et ne prendre de l'institution que ce qu'elle a d'utile.

Dans la première édition de cet ouvrage , j'avois proposé de ne rétablir les lettres de surséance que pour les négocians; de ne les accorder que lorsque, la solvabilité étant légalement constatée , raternioiement auroit été refusé ; de ne les donner , même dans ce cas , que sur la demande du Tribunal; d'en réserver la concession au chef du gouvernement , qui ne les (lolivreroit que sur le rapport d'un ministre , délibéré en Conseil d'étal.

J'ai la saîisfaclion de retrouver ces bases dans la loi <lonnée au royaume des Pays-Bas le ^3 mars 182G , laquelle fait partie de leur Code de commerce; elle développe et organise sagement le système.

Au moment où Ton manifeste Tintention de reviser le livre des faillites ^ il n'est peut-être pas inutile de faire connoître cette loi. Plût à Dieu qu'on Tadoptàt en France , en Tajustant , quant aux formes , à notre organisation politique ! Elle vient d'un pays dont le gouvernement repose sur les mêmes principes que le nôtre. ♦

Nous GUILLAUME, par ia grâce de Dieu, etc.

Article premier. Les sursis ne seront accordés que par ia haute cour^ et dans les cas et de la manière ci-après déterminés.

Art. a. Le sursis ne pourra être accordé quà des commerçons qui, sans leur faute , par des événemens -extraordinaires de gîierre on d'autres calamités (générales et imprévues , se trouvent dans l'impossibilité de se libérer actuellement envers leurs créanciers , mais qui , d'après leur bilan ou autres pièces probantes, peuvent établir qu'au mojen d'un délai ils pourront satisfaire entièrement leurs créanciers.

Art. 3. La requête du pétitionnaire contiendra l'exposé des faits , accompagné d'un bilan en due forme , et la soumission de continuer la gestion des affaires, pendant la durée du sursis, sous la surveillance d'un ou de plusieurs de ses créanciers.

.Art. 4- ^^ haute-cour renverra la requête et les pièces à l'avis du tribunal de l'arrondissement dans lequel le pétitionnaire est domicilié.

Art. 5. Si le tribiinal juge que le pétitionnaire se trvuve dans le cas de l'article 2 ci-dessus , il pourra accorder un sursis provisoire Jusqu'à ce que la haute-cour ait statué définitivement , et nommera provisoirement un ou plusieurs créanciers du pétitionnaire pour surveiljtr sa gestion.

Art. 6. Soit que le tribunal accorde, ou nb^^ le sursis provisoire, il ordonnera an pétitioimaire de convoquer ses créanciers pardevant deux de ses membres qu'il nommera, et au jour que ceux-ci indiqueront et qui ne pourra être prorogé pour aucun motif.

Cette convocation se fera par des annonces insérées dans les journaux que les commissaires auront désignés.

Art. 7. .-Iptès le jcur fixé pour entendre les créanciers, les commissaires

ET BAKQUEROXJTES. Al'l. ^^'^. 23

feront tncessainment leur rapport an tribunal, qui le transmettra avec son avis à la haute- cour.

Art. 8. Le sursis drfinitij ne pourra être accordé que pour une année , à dater du jour de la demande faite à la haute cour.

La prolongation de ce terme ne pourra avoir lieu qu'une seule fois , et pour une année, après avoir entendu de nouveau le tribiitml et les créanciers dans la forme déterminée parles articles précédens.

* Art. 9. L'arrêt qui accorde le sursis sera transmis par la haute cour au tribunal d'' arrondissement mentionné en l'art. 4» qui nommera ^ si le sursis provisoire n'a pas été accordé , un ou plusieurs créanciers surveillans.

L'arrêt et la nomination des créanciers surveillans seront publiés par affiches à la maison commune du domicile de l'impétrant et à la bourse , et insérés par ea:trait dans un ou plusieurs journaux que l'arrêt désignera.

SI le sursis est accordé en nom collectif , P arrêt devra énoncer les noms de tous les associés.

Art. 10. Celui qui a obtenu un sursis , ne peut aliéner tû grever ses biens meubles ou immeubles, ni recevoir ni pajrer aucuns deniers, ni faire des actes d'administration , sans l'assistance ou l'autorisation des créanciers surveillans.

Art. II. Pendant la durée du sursis , l'impétrant ne peut être contraint à pater ses dettes purement personnelles ; toute exécution commencée , même par corps , cessera. Néanmoins le sursis n'arrête pas le cours des procédures intentées , et n'empêche pas qu'il en soit intenté de nouvelles.

Art. 12. Le sursis n'arrête pas l'exécution à l'égard :

I** D'hypothèques , gages et autres droits réels;

2° Des alimetis ;

3** Des loyers et fermages des terres, maisons et autres bâtimens;

4** Des gages de domestiques et autres serviteurs;

5* Des créances résultant de fournitures faites à l'impétrant , pour sa subsistance et celle de sa famille , pendant les six mois antérieurs au sursis.

Art. i3. Le 'Sursis ne profite pas aux co-débiteurs ou cautions.

Art. 1 4. Si l'impétrant se rend coupable de mauvaise foi pendant la durée du sursis , ou s'il cherche à préjudicier à ses créanciers , le sursis sera révoqué par la haute cour, à la demande de ces derniers , et après avoir entendu l'impétrant , ainsi que les créanciers surveillans.

Le sursis pourra être également révoqué à la demande des créanciers surveillans , lorsqu'ils jeront constater que ^ pendant la durée du sursis , Vétdt des affaires de l'impétrant s'est tellement détérioré , même sans faute , que l'actif ne suffira pas pour acquitter intégralement les dettes.

Tout Comnaerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude , prévus par la présente loi^ est eu clat de banqueroute.

L'article précédent a défini la faillite : celui-ci définit la banqueroute. Il explique comment la faillite, c'est-àdire la cessation de paiement qui provient do l'insolvabilité du moins partielle , peut prendre le caractère de banqueroute.

Voici la théorie de la loi sur ce sujet.

« Les faillites sont des événemens inévitables dans le commerce : elles tiennent à la nature même des choses. Une navigation malheureuse, les crédits et les emprunts qu'un négociant est obligé de faire, les chances au.\quelles il est forcé de s'exposer, la nécessité oîi il se trouve de mettre tout ce qu'il possède à découvert, toutes ces circonstances ne permettent pas d'espérer qu'il n'y aura pas de faillites.

M Quelquefois aussi elles sont la suite des événemens politiques : de la guerre qui ferme les eommunications avec les pays où un négociant a fait des crédits ; de la paix qui fait baisser subitement le prix des marchandises achetées beaucoup plus cher 5 de l'incertitude de la paixi3u de la guerre, qui tient tout en stagnation; des guerres entre nations étrangères, qui changent les rapports et les correspondances.

» Il n'est pas jusqu'aux événemens naturels qui ne contribuent aux faillites ; une récolte abondante, en diminuant la valeur des denrées , expose à des pertes celui qui a rempli ses magasins.

ET EANQDEROUTIiS. Arl. 438. 25

» On pourroit pousser ces développemens beaucoup |)lus loin; mais ceux-ci suffisent pour prouver que les faillites sont inévitables , et qu'elles ne sont pas toujours rdiet do la mauvaise foi , quoiqu'il ne faille pas non plus les regarder toujours comme purement accidentelles )) (i).

« La faillite est donc quelquefois l'eflfet du malheur ; quelquefois l'elTet de la dissipation ; quelquefois l'eUel du crime « (2).

^ Le législateur a dû se régler sur ces différences entre les causes des faillites ^ (3).

Si donc l'insolvabilité , du moins partielle, du débileur n'a pour cause qu'un do ces événemens de force majeure que personne n'a le pouvoir d'empêcher , la loi n'y voit qu'un malheur, et ne voit dans le failli qu'un homme malheureux.

Mais si le tait du débiteur est pour quelque chose dans la faillite, la faillite devient banqueroute: le failli n'est pas un infortuné qu'il faut plaindre, protéger, secourir ; c'est un coupable qu'il faut punir. Le châtiment doit sans doute être plus sévère lorsque le fait prend le caractère du crime ; mais la faute même n'en doit pas être ailVanchie , car il ne laisse pas d'y avoir alors oubli de quelque devoir , et par conséquent délit.

Il inqjorte d'autant plus de rappeler que la loi ne voit dans la faillite qu'un malheur et dans le failli qu'une victime de la fortune , que trop souvent , dans la pratique, on s'écarte de ces principes , ainsi que je le dirai ailleurs.

(i) M. Crétet , Voyez Légis. cU: , corn, et crim. de la Fr. , Code <le coni. , f rocùs-vtibiil du i/\ lévrier \Su- . — (a) M. Jaubeit , ibid. — (i) Ibid.

26 LIV. III. nES FAILLITES

Il y a deux espèces de banqueroutes :

La banqueroute simple; elle sera jugée par les tribunaux

correctionnels; La banqueroute frauduleuse ; elle sera jugée par les cours

de justice criminelle.

Après avoir établi , par l'article précédent , l'équitable distinction que la nature même des choses force de mettre entre la faillite etla banqueroute, le législateur, dans celui-ci , distingue entre banqueroute et banqueroute; et c'est encore sur l'équité qu'est fondée cette distinction.

En effet, s'il n'eût pas été juste de placer le débiteur qui manque par imprudence ou par inconduite, sur la même ligne que celui dont l'insolvabilité ne peut-être attribuée qu'à la fortune , il ne l'auroit pas été davantage de le traiter avec la même rigueur que celui qui se propose de voler ses créanciers. L'imprudence et l'inco-nduite sont des fautes , la fraude est un crime ; on ne doit donc pas les confondre.

Sous l'ancienne législation , on appeloit aussi banqueroutier le commerçant qui , *^ par des entreprises téméraires, des engagemens indiscrets, en un mot par ses fautes, avoit dérangé ses affaires , et on ne lui assimiloit "pas le débiteur qui ne manquoit que par accident ^ (1 J ; mais cette dénomination n'existoit que dans la langue. L'ordonnance de iGyS n'y attachoit ni suites ni effets; elle se régloit sur une distinction unique :

(1) Jaiiisv f note 2 sur l'art. 2 de l'ordoiin.Tnce de 1673.

ET BANQUEIVOUTES, Alt. 4^9. 27

(i Faillilc ou l)aii(]iieroutc , malheur ou mauvaise foi..(i).

Seulement, ^ comme la mauvaise foi a des degrés d'après lesquels les peines doivent être graduées ^ (2) , on infligeoit au coupable un châtiment plus ou moins sévère, suivant que les circonstances rendoîent son crime plus ou moins grand : c'est ainsi que , quoique l'ordonnance prononçât indistinctement la peine de mort contre les banqueroutiers frauduleux (3), les parlemens , néanmoins , ne les condamnoient souvent qu'à l'amende honorable, au carcan, au pilori, au bannissement, aux galères.

La commission s'en étoit tenue à la seule distinction admise par l'ordonnance.

Ce fut la Section de l'intérieur du Conseil d'état, qui proposa celle qu'établit l'article 4^9 entre la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse (4).

Ce système fut combattu au Conseil.

On opposii ^ que la mauvaise foi ayant une infinité de degrés, il étoit difficile de fixer une théorie qui les réduisît à deux classes ^ (5) .

On attaqua la manière dont le projet classoit les faits; on dit : « La plupart des faits qui, dans le projet , sont présumés de bonne foi , et qu'on flétrit du nom de ban- ([ueroute, peuvent èlre non seulement excusables, mais encore avoir été inspirés par des sentimens d'honneur-» (G). Ainsi, .par exemple , « qu'un commerçant se trouve victime d'événemens extraordinaires, aussitôt il se livre en entier au travail de son bilan ; son hon-

(1) M. Bigot-Préameneu, Voye» Légis. civ. coin, et crim. de la Kr., Code lié corn., Procès-verbal da 24 février 1807. — (2) Ibid. — (3) Ordonnance de 1673, tit. 2, art. 12. — (4) Voyei Légis. civ. coin, et crim. de lu Fr., Procès-verbai du 25 février 1807. — (5) M. Uigot-PiéumeiteUy ibid. — (fi) Ibid.

28 Li\'. I]l. DES FAILLITES

neur veut qu'au même instant où il déclarera sa f'ailliler il manifeste les malheurs qui l'ont entraîné et la pureté t!c saconduite. Cependant, celte opération, que lui dicte l'honneur, n'aura pu être terminée assez à temps pour que la déclaration soit faite dans le délai prescrit. Perniettra-t-on que ce commerçant, plus respectable encore par son infortune, soit traduit, par le premier créancier de mauvaise humeur , devant un tribured correctionnel, comme prévenu de banqueroute? La bonne foi du commerce ne se rétablira que quand le commerçant ne pourra survivre au chagrin que lui causera le seul soupçon de banqueroute. Cette qualification déshonorante doit être réservée pour les faits qui présentent les caractères d'un délit. La bonne foi doit être respectée dans celui même qui a commis une faute plus ou moins grave, comme on doit être impitoyable envers celui qui a manqué à la probité » (i).

On finit par demander « que la dénomination de banqueroute simple ne fût pas admise , mais qu'il fût seulement dit que les fautes graves donneront lieu à un examen, d'après lequel le tribunal renverra, s'il y a lieu, le prévenu, soit devant un tribunal correctionnel , soit devant une Cour criminelle » (2); ^ qu'à cet effet , quand il se trouveroit des actes qui , sans présenter les caractères d'un délit, dussent, néanmoins, cire regardés comme des fautes graves, et pussent faire soupçonner qu'un négociant est coupable de mauvaise foi , le tribunal de commerce fît examiner sa conduite ^ (3).

On ajouta que « de cette manière on auroit un triple avantage. L'homme de bonne foi, a-t-on dit, ne sera

(1) M. îiii^ot-Prcamctieu , Voyez tésfîs. clv. , corn, et crirn. <ïe la Fr. , Code (le Coin., Piiiris vcrij.il dn 24 fcviitr 1807. — (2) Ibid. — Ci) Ibid.

ET BANQUEROUTES. Ail. 4-<). 20

point vexé; il aura un rairven de fixer l'opinion et de eonservcr l'eslinie du public , et Ton évitera de tiaiter dabord avec trop de ménagement un homme coupable de faits mis dans la classe des fautes graves, mais qui, par les circonstances , scroient un véritable délit. Tel seroit, par exemple, le retard dans la déclaration de faillite : le commerçant qui n'auroit diCféré celte déclaration que pour couvrir ou pour faire des manœuvres coupables, devrait, dès-lors, comme prévenu d'un véritable délit, être traduit non au tribunal correctionnel , mais à la cour criminelle » (i).

Cette théorie n'a pas été adoptée.

A l'égnrd de la partie de l'opinioû qui concernoit le classement 'des faits caractéristiques, soit de la banqueroute simple, soit de la banqueroute frauduleuse, ^ elle se lioit à la discussion du tilre IV, et ne portoit pas sur le fond du système ^ (2) ; en conséquence elle y fut renvoyée (3).

Quant'à la proposition de se tenir dans les termes de la législation alors en vigueur, on ne pouvoit l'r.dmettre sans continuer d'assurer l'impunité des banqucrouliers, sans priver les faillis honnêtes de l'avantage de n'être jamais confondus avec les faillis coupables.

En effet, ^ ce qui étoit en grande partie cause q-je jusqu'alors les banqueroutiers avoient été rarement punis, c'étoit précisément parce qu'on n'avoit pas saisi tous les caractères de la banqueroute. On ne s'éloit arrêté qu'à la fraude, tandis que la banqueroute qui vient de dissipation ne doit pas demeurer sans châtiment ^^4} 5

(i) M. ISigot-Préiimeneu , Voyez T.é^is. ch'. coin, et crim. de la Fr., Code de com., Pmcés-verljal du î4 léviicr 180-. — (2) M. Jaiibert, î\!. Vj4rchichanceUer, et M. Legnaiid de St J. d'Ang. , ibid. — (3) Ecoision, ibid. — (4) JM. Crécet , il.id.

cependant les tribunaux, n'ayant pas de règle à cet égard, la laissoient impunie.

D'un autre côté , il étoit bon d'admettre ^ une distinction ingénieuse , dont l'effet est de placer dans une classe à part les conimerçans qui , par des fautes graves , sont tombés rflans l'état de banqueroute simple; il le falloit pour les soustraire à la chance d'un châtiment trop rigoureux ; .il le l'alloit pour que la classe des faillis irréprochables ne fût pas grossie par des hommes moins purs; il le falloit surtout pour mieux assurer la punition des banqueroutiers frauduleux. Cette conception , qui prouve si bien la connoissance du cœur humain , doit réussir à isoler les banqueroutiers frauduleux , à les placer seuls en présence de l'indignation publique : sur ces tûtes criminelles on ne doit appeler que l'opprobre et le châtiment ^ (i).

(i) Voyez Lég. civ. , coin, et criin. de la Fr., Code de com. Discours de M. tfe Frt^viUe.

ET BANQUEROUTES. Al't. ^l\o. 31

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