‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 21 sur 98 · Tome III · texte numérisé non relu

Tome III

178 LIY. m. DES FAILLITES ET BàNQtlEnOUTES.

de paix(i), et, après une courte discussion , cette proposition a été adoptée (2). En effet , comme on l'observoit au Conseil d'état , « l'apposition des scellés est un acte étranger aux Tribunaux de commerce» (3), parce que ce sont des Tribunaux d'exception.

Le Conseil , sur la demande des sections du Tribunat (4), a ajouté à l'article 449; 'a disposition qui porte que le jugement qui ordonne l'apposition des scellés, sera envoyé sur le cbamp au juge de paix.

Cette disposition doit, sans doute, avoir l'effet pour lequel le Tribunat l'avoit réclamée , celui ^ d'assurer que les scellés seront très promptement apposés ^ (5). Mais elle pourvoit , en outre , à un cas que prévoyoit la Cour d'appel d'Angers. Cette Cour observoit ^ que le failli peut avoir des magasins , des meubles et effets ailleurs que dans le lieu de son domicile , et elle proposoit, en conséquence, d'ordonner que le Tribunal de commerce averiiroit, dans le plus court délai, les autorités locales, afin qu'elles eussent à procéder à l'apposition des scellés ^(6).

C'est ce quedoit opérerla disposition dont il s'agit ^car il faut prendre garde qu'elle oblige indéfiniment le tribunal de commerce à envoyer sa sentence au juge de paix, c'est-à-dire, non seulement à celui du lieu ou siège le tribunal , mais encore aux juges de paix de tous ies lieux où il peut être nécessaire d'apposer les scellés.

II. La disposition finale de l'article 449 ^^ut que l'expédition du jugement qui ordonne l'apposition des scellés soit envoyée sur le champ au juge de paix.

(i) Voyez Lég. ctv,^ com. et crim. de la Fr. , Cotle de com. , Procèsverbal du Conseil d'état, séance du 24 février 1807, art. 14 de la rédaction. — (2) Tore/, ibid. .séance du 14 mars 1807. — (3) Voyez ibid. ■ — (4) "Voyez ibid. Procès-verbanx des sections réunies da Tribnnat. (5) Tbid. — (6) Observation» de la conr d'ippel d'Angers, tome i, p 109.

TIT. I. DE I.A FATi.T.iTr.. Art. -f^o. 179

I-a commission voiiloit que l'apposition dos scellés «ùt lieu dans les vingt-quatre heures de la déclaration de la faillite (i).

Le tribunal de commerce de Laifjle proposoil , dans le cas où il n'y auroit pas de déclaration de faillite, de ne faire courir les vingt-quatre heures que du jour où la connoissance de l'événement seroit parvenue au tribunal (2).

Le législateur a pensé que l'apposition des scellés étant un acte conservatoire , elle ne pouvoit être trop accélérée. En conséquence , retranchant tout délai, il veut qu'elle soit ordonnée par le jugement même qui déclare l'ouverture de la faillite et nomme les agens *, et que les agens y fassent procéder de suite , si le juge de pî\ix n'a pas déjà devancé la sentence du tribunal **. Ainsi, toute jurisprudence qui introduiroit l'usage d'un délai quelconque, tromperoit l'intention du législateur. Mais il faqt revenir à la disposition de l'article 449 qui veut que, de même que l'ouverture de la faillite nfc peut être déclarée que par un jugement, l'apposition des scellés qu'un créancier provoque , ne puisse également avoir lieu que lorsque le tribunal l'ordonne.

Dans ce que j'ai dit sur l'article 449 1 j'^i parlé de ce jugement en tant qu'il opère indirectement la mise en faillite. Ici je le considère en tant qu'il est nécessaire pour autoriser l'apposition des scellés.

La question fut desavoir si l'on permettroit à chaque créancier de faire apposer les scellés sur sa simple réquisition , ou s'il beroit besoin que l'apposition fût préalablement ordonnée par le tribunal de commerce.

(1) Voyez Li'^* civ. , coin, et crîm. de lu Fr. , Projet du Code de coinnicrce , art. 357- — (2) Observations des tribunaux , toiue î, i" |);irl.e, p. 4y6.

• Voyez .irt. 454. — ** Art. !^(i^.

La Cour de cassation et la Seclion do l'intérieur du Conseil d'Etat , adoptoient le premier de ces deux systèmes.

La Cour de cassation présentoit la rédaction suivante : Tout créancier dont le débiteur est en faillite prouvée , aie droit de requérir le président du tribunal de commerce de se. transporter chez ce débiteur, à l'effet d'apposer le scellé sur ses magasins , meubles et effets.

Dans les lieux oii il n'y a pas de tribunal , la réquisition sera faite au maire ou à l'adjoint de la municipalité du débiteur ([).

La Section de l'intérieur proposoit de décider que ^ l'apposition des scellés auroit lieu sur la réquisition que feroit directement au juge de paix, après l'ouverture de la faillite , tout porteur d'une sentence du tribunal de commerce , vingt-quatre heures après la signification , avec commandement de payer et certificat de non opposition ^ (a).

it II n'y avoit de différence entre ces deux opinions, que relativement à l'officier par qui les scellés seroient apposés, et au créancier à qui la réquisition seroit permise ; la Cour de cassation accordoit cette faculté à tout créancier; la section de l'intérieur la réservoit au porteur d'une condamnation.

On combattit le système de la section sous ce dernier rapport (3).

Restreindre le droit de faire apposer les scellés au porteur d'un titre exécutoire, c'étoit paralyser la vigilance des porteurs de lettres de change ou de billets,

(i) Observations du tribunal de cassation, tome i , p. Sg. — (2) Voyez Légis. c'tv. , com. et cn'm. de la Fr. , Procès-verbal du Conseil d'état, séance du s4 février 1S07, art. 14 de la rédaction. — (3) M. Jaiiiert, Yojer, ibid., séance du lG février 1807.

TIT; I. DE LA FAILLITE. Art. 45o. 181

de ceux donl la créance résulle de compies courans , en6n du plus grand nombre des créanciers; c'étoit les empêcher de prévenir les soustractions.

La théorie de la Cour de cassation avoit le défaut opposé : elle exposoit trop les uégocians. Un prétendu créancier auroit pu leur f:;ire perdre leur crédit et arrêter leurs opérations par une apposition téméraire de scellés dont les suites n'auroient certainement pas été réparées par des donimages-inlérêls. *f La faculté de faire apposer les scellés ne dcvoit donc pas être accordée indéfiniment ^ (i).

Mais ces deux inconvéniens étoient iuhérens au système , et dès-lors céloit le système qu'il ialloit abandonner si on vouloit les éviter.

En conséquence le second système fut proposé. « Pourquoi , a-t-on dit , ne pas reporter ici la disposition de l'article 90g du Code de procédure civile, qui, sans s'arrêter à la qualité du titre , veut qu'aucun créancier ne puisse faire apposer les scellés sans la permission du juge » (2) ?

Ce tcnipéraraent a été adopté (3). Il concilie parfaitemeiil la sûreté du débiteur avec celle des créanciers, d'ans quelque position qu'ils se ti'ouvent. Le premier n'est pas exppsé à une apposition de scellés, si le tribunal n'est point convaincu qu'il se trouve réellement en faillite. Les créanciers , de leur côté , sont certains que s'ils peuvent justifier de' leur créance de quelque manière que ce soit, et qu'il y ait véritablement péril pour eux, le tribunal pourvoira aussitôt à la conservation de leur gage.

IIL Néanmoins , la nécessité de recourir au tribunal

(i) M. Juiibcri, Voyez JUg. ch. , com. et crim. de la Fr., Piocès-verbaax «lu Conseil d'élal, sé.ince dn 26 {évrier 1807. — (2) Ibid. — (3) Ibid.

182 Tir. m. UES FAlLLlïliS ET BAAQCEROUTES.

amoit pu élrc funeste dans quelques circonstances , si on ne l'cùl pas modifiée par une exception que la commission elle-iuèinc avoit pioposéo. Il est possible que sur les lieux il n'existe pas de tribunal de commerce, et même celui qui est là ne se trouve pas toujours assemblé. Cependant le moindre retard peut favoriser d'immenses distractions. Celte considération a produit l'art. 45o , lequel dit que le juge de paix pourra apposer les scellés sur la notoriété acquise.

Mais celte apposition de scellés a un caractère très durèrent de celle qu'ordonne le Tribunal. Elle n'est réellement que ce qu'elle doit être par sa nature, une mesure purement conservatoire, car elle ne se confond pas, ainsi que l'autre, avec la mise en faillite : elle ne prouve pas levait de la cessation de paiement, mais elle est jirise dai>s l'intérêt des créanciers, d'après la simple possibilité que ce fait existe, et d'après des apparences-capables d'en faire naître le juste soupçon.

Alors, comme je l'ai déjà observé sur l'article 449' elle peut avoir lieu d'apiès la notoriété : il ne s'agit plus ici du fait obscur de la faillite, mais de faits extérieurs et patens qui doivent le faire craindre, encore qu'ils n'en deviennent pas des signes certains.

Du reste, ici tout est facultatif : lejuge de paix polura : nous venons de voir qu'aucun créancier n'a le droit de l'y forcer pnr une réquisition : suivant rarli,cle 454) le Tribinial n'est pas obligé de tenir l'apposition des scellés jjour une mise en faillite : il agira </è.v qu'il aura connoissance de la f'aillile , ce qui signiûe assurément que la seule apposition des scellés par le juge de paix, ne lui donnera pas celte connoissance. D'ailleurs c'est à lui seul qu'il appartient de mettre en faillite : or. il partagcroit le pouvoir avec le juge de paix , ou . pour mieux dire, le juge de paix l'auroil éminemment

TIT. I. DELA FAILLITE. Alt. 4^ I ■ '^'^

dans- Tespèce, s'il n'ctoit point permis au Iribunal d'examiner après lui.

Mais quelle est celte notoriété que l'article 45o oblifje le juge de paix d'acquérir avant de se mettre en mouvement? De quels indices peut-elle résulter? Comment est-elle acquise?

Assurément ce ne peut être que par des faits extérieurs, incontestables, notoires, et de nature à faire craindre qu'il n'y ait faillite. La retraite du débiteur, la clôture des magasins, le transport furtif ou exorbitant et sans cause , des marchandises dans un autre lieu, d'autres apparences de la même force, quand elles suivent d'ailleurs quelques refus de paiement , peuvent seuls caractériser la notoriété dont parle la loi. Le juge de paix trahiroit ses devoirs et abuseroit du pouvoir que la loi lui confie , s'il apposoit les scellés d'après de simples rumeurs, ou d'après des dénonciations, soit vagues, soit non justifiées.

Les scellés sornnt apposés sur les magasin's , comptoirs . caisses , porte-feuilles , livres , registres ' ,^ papiers , meubles et effets du failli.

1. Livres et registres. Ces mots ont encore été ajoutés sur la demande des sections du tribunat. « La loi , ont dit ces sections , porte souvent son attention sur les livres et registres des commerçans. C'est une raison pour qu'il en soit fait mention dans la nomenclature des objets sur lesquels les scellés doivent être apposés » (i).

(i) Voye?. Lrgisl. civ. , coin, el crim. de la Fr, , Procès-Terbanz des ««-ctions réunies dn 'riibunnt.

i (S '( LIV. III. DKS l'AlLLlTES EX BANQUEROUTES.

r . ARTICLE 452.

si la Faillite est faite par des associés réunis eu société collective, les scellés seront apposés , non-seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires '.

1 . Solidaires. Ce mot a été ajouté sur la demande du Iribunat, « afin d'indiquer, d'une manière positive , une distinction qu'on ne sauroit placer trop loin de toute espèce de doutes » (i). Ainsi , la disposition ne s'étend pas aux sociétés anonymes ou en commandite, encore moins à la société en participation, qui n'a rien de permanent *.

Dans tous les cas , le juge de pair adressera , sans délai , au tribunal de commerce le procès-verbal de l'apposition des scellés.

Dans le projet communiqué aux sections du tribunal, la disposition que contient cet article terminoit l'article précédent (a). Les sections dirent : u L'obligation d'envoyer le procès-verbal ne s'appliquant pas seulement aux cas prévus par l'article 4^^, mais aussi à toutes les occasions où le juge de paix est appelé à apposer .les scellés an domicile d'un failli , on désire qu'elle soit l'objet d'un article séparé » (3).

(i) Voyez Légis. civ. , coin, i-.t ciiih. delà f'r.. Procès-verbal des seclions rconies du Tribnnat. — (a) Ibid. , Proccs-virbnl du Conseil d'Etat, séance du 24 léviier 1807 , art. 16 de la rédaction. — (.H) Ibid. , Procèsverbal des sections réunies du Tribunal.

* Voyez le liirc des sociétés et les noies.

TÏT. I. DE LA FAllMTE. Cluip. 111. 185

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