‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 22 sur 98 · REFLEXIONS PRELIMINAIRES · texte numérisé non relu

REFLEXIONS PRELIMINAIRES

Ici commencent les dispositions relatives à l'administration de la l'aillite, qui ne Unissent qu'au chapitre IX.

Avant de ni'occuper de chacune de ces dispositions, je crois utile d'exposer l'ensemble du système qu elles forment; d'indiquer le but qu'on s'est proposé d'atteindre; de dire pourquoi on ne l'a pas atteint.

Le dessaisissement du failli obligeoit à transférer dans d'autres mains l'administration de ses aifaires.

Il étoit naturel de la confier à ses créanciers, ce qui reste au failli n'étant plus , relativement à eux, qu'un gage à réaliser, puisqu'il ne suffit pas même au paiement de ses dettes ; car, s'il y suffisoit, il n'y auroit pas cessation de paiement.

Mais comment les saisir dès le premier moment de la faillite? Ils ne sont pas tous connus, tous certains , tous présens.

Cette considération a fait naître l'idée de mettre les biens en dépôt entre les mains de l'aiilorité publique, afin qu'elle les conserv.e , qu'elle découvre les créanciers, et qu'elle les appelle.

Delà l'institution du juge commissaire et des agens.

Mais comme c'est la nécessité qui , dans les premiersuiomcDs , a lait prendre ces mesures, et qu'il s'agit d'en

Icf» LIV. III. DES FAILLITES ET BANQUEROtJTES.

venir au plus tôt à remettre l'administration aux créanciers , dès que ces créanciers, qui ne peuvent êlre encore que présumés et apparens, se présentent, le séquestre cesse; ils pourvoient eux-mêmes à l'administralion; mais, comme ils ne sont encore qu'apparens et présumés , on ne leur permet d'y pourvoir que provisoirement.

De là le syndicat provisoire , pour lequel ils ne font que présenter ; de là l'intervention du Tribunal , qui nomme sur la liste de présentation 5 delà la surveillance du juge-commissaire , qui, sans agif jamais, doit tout voir, tout surveiller, rendre compte de tout au Tribunal.

Du reste, celte administration ne doit être en effet que provisoire, c'est-à-dire purement conservatrice. Elle conserve tout l'actif par les actes conservatoires qu'elle fait. Elle conserve ce que des tiers disputent ou refusent à la masse, en défendant aux actions qu'ils intentent, ou en intentant des actions contre eux. Elle conserve les marchandises en vendant celles qui dépérissent. Elle conserve les fonds en opérant les recouvremens. Là s'arn" tent ses fonctions, parce qu'au-delà il n'y a plus qu'un définitif dont il faut réserver la disposition à la masse; el, même dans le provisoire, hors les actes conservatoires, qui sont pour elle d'obligation et pour lesquels toute délibération préalable est inutile, l'administration provisoire ne peut rien faire sans l'autorisation du juge-commissaire, que la loi charge de vérifier l'urgence et la nécessité.

Cependant, comme tout ce provisoire est un passage pour arriver au définitif, que le définitif ne peut être déterminé que par la volonté de la masse, que la masse ne peut être formée que par la vérification des créances qui en fait connoître les membres et fixe les droits de chacun d'eux, la loi exige que la vérification ait lieu

TIT. I. DELA FAILLITE. Chi»p. HT. 187

iliiiis un tcriiu! fort i-;ipj)roC'lit'. Mais clic se ijardc bien de la confier aux syndics : ils pourroient abuser de sa confiance. Les syndics ne sont donc que les contradicteurs de ceux qui présentent des titres , et les défenseurs des droits de la masse. Tout doit se passer en présence du juge-commissaire. Ce magistrat est armé de tous les moyens d'investigation nécessaires pour qu'il ne reste auciin nuage sur la qualité et sur les droits des réclamans. Il doit dresser lui-même le procès-verbal de l'opéralion , n'y porter pour admises que les créances non contestées, et qu'il ne croit pas contestables. Dans le cas contraire, il ne demeure pas même juge, il n'est que rapporteur : le Code veut qu'il renvoie les parties ou qu'il en réfère lui-même au Tribunal ; et c'est le l'ribunal qui prononce, sur son rapport. Enfin, pour que la contradiction soit plus sérieuse, la loi permet à chaque créancier vérifié de se placer auprès des syndics, et de partager avec eux le rôle de contradicteur.

La masse une fois constituée et en état de délibérer , il faut lui fournir le texte de ses délibérations, c'est-àdire lui rendre compte de la situation des choses pour qu'elle puisse savoir si elle doit consentir un concordat, ou si elle formera un contrat d'union.

Telle est l'analyse fidèle des longues discussions qui ont prépaie le système et rempli un grand nombre de séances du Conseil d'état '^.

Assurément , en théorie rien n'est mieux imaginé que ce système : d'où vient donc qu'il excite des plaintes universelles et malheureusement trop fondées ?

C'est qu'il n'est pas exécuté tel qu'il a été conçu, et qu'il ne peut pas rêlrc.

* Voyez Le^is. cit'.^ com. et criin. de la Pr., Code de corn-, Procès-verbal du Conseil d'cMi ; séances des 24 j ^fj <■' 28 iévrier 1807 ; à, l4 t 21 , 34 mars et g avril.

iiScS Ll\ . III. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

Pour en espérer le succès , il a fallu supposer que les créanciers ne poricroient jamais aux l'onciions de syndics que des honinies instruits, décidésà se livreràteur gestion comme à leurs propres affaires , assez généreux pour n'opérer que dans l'intérêt de la masse et n'en pas séparer leur intérêt personnel, incapables de tromper ni de surprendre leurs conmettans -, que les créanciers au- .roient incessamment l'œil sur eux; que les membres de la masse seroient gens à se commettre avec des syndics négligens ou prévaricateurs, et ne s'effraieroient ni des peines ni des dépenses quand il s'agiroit de servir ainsi la cause commune ; qu'ils vieudroient au secours les uns des autres ; que le juge-commissaire verroit tout, approfondiroit tout , ne laisseroit rien passer de suspect , seroil inaccessible aux surprises , qu'il sauroit quels sont les droits de la masse, ceux du failli, les fonctions des syndics , ses propres devoirs et son autorité ; que la masse seroit exactement éclairée sur les opérations des syndics déûnitils, les conlrôleroit sévèrement, et que, dans cette sévérité, le débiteur trouveroitsa garantie contre les malversations de toute espèce, par conséquent l'assurance que son actif seroit employé sans détérioration à payer tout ce qu'il pouvoit payer, et que, pour arriver à sa réhabilitation , il ne lui resteroit plus à solder queles sommes qui nianqueroientefifectivement dans ses biens.

Or, rien de tout cela n'est et ne peut être. A la manière dont on entend et dont on exécute la loi sur l'administration des faillites , cette loi n'a pas seulement reproduit les abus qu'on altribnoit à la législation antérieure, elle a encore introduit des abus nouveaux et beaucoup plus graves. "P^

On a leproché à la législation antérieure de n'avoir pas pris des précautions suffisantes pour la nomination

TIT. I. DE LA fViLi.iTE. Chap. m. 1H9

des syndics. «Voici, a-t-ou dil, coqiii se passe niainlouaiit : puur l'ordinaire, le Cailli s'absente; ses affaiii's demeurent entre les mains de quel(|ues commis attachés à ses intérêts ; un homme de loi est char.'^é de son mandat; on assemble à la hâte et sans examen sérieux, les individus présens qui se prétendent créanciers ; les absens ne sont pas appelés. Ces prétendus créanciers nomment, de conflanee, celui d'entre eux qui s'ajjite le plus ; et c'est celte assemblée , aussi légèrement eomjiosée, c'est l'homme, non moins légèrement choisi par elle, qui , seuls, veillent pour la masse; ainsi, le bilan, l'inventaire, leséclaircissemens , la totalité des affaires, tombent dans les mains du premier qui veut s'en emparer ; là est le principe du mal (i). »

Mais a-t-ou remédié à ce mal par les formes qu'on a introduites pour la nomination des syndics provisoires ?

Nullement : les choses se passent encore aujourd'hui comme elles se passoient autrefois. Des créanciers peu ou point connus les uns des autres , se réunissent à l'effet de présenter des candidats pour le syndicat provisoire.

Sur qui fixeront-ils leur choix ?

Si la brigue ne s'en mêle point et que leurs suffrages , naturellement -provoqués par le nom de l'un d'eux et par la juste considération dont il est environné, se réunissent sur lui, cet élu est nécessairement un négociant chargé de grandes opérations , qui , ou n'accepte point , ou ne peut pas donner à l'administration de la faillite tous les soins qu'elle exige.

Si le choix des créanciers n'est pas ainsi fixé , la bri-

(l) M. Ségur , Voyez l^ègis. ciy. , cnwi. et crim. de la Fr. , CoJe àe corn., Procès-\^erli;il dn Conseil d'état , séance du 28 lévrier 1807.

190 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

gue renlève. Il se trouve toujours là des individus qui désirent s'emparer de la direction de la faillite ou la donner à leurs adhérens. Ceux-là se concertent, arrêtent la noiuinalion , et, profitant de rembarras des créanciers, escamotent les voix. Que peut faire le Tribunal? Il est forcé de choisir sur la liste, et il n'y peut prendre que des noms que l'intrigue y a placés.

Il est facile de pressentir comment se conduisent des hommes qui ne sont arrivés au syndicat provisoire qu'avec de semblables intentions et par de semblables moyens. Quelquefois , d'accord avec le failli et devenus ses complices moyennant un salaire raisonnable, ils l'aident à cacher une banqueroute véritable sous les apparences d'une simple faillite. Plus ordinairement ils travaillent pour leur propre compte. C'est peu si , pour faire obtenir un concordat au failli , ils se contentent d'exiger de lui , par-delà le dividende, des sommes ou des engagemens qui les couvrent complètement de la totalité de leurs créances : ceux qui s'arrêlent là sont presque d'honnêtes gens , car il en est qui commandent des sacrifices tout autrement considérables. La faculté de vendre, que, mal à propos, ils regardent comme indéfinie, leur permet de dénaturer, d'amoindrir l'actif. La vérification, dont ils sont les maîtres, du moins quant à l'admission, leur ouvre une voie facile pour introduire dans la masse de faux créanciei^, ou pour exagéier des créances véritables et augmenter ainsi leur propre influence. Enfia, suivant qu'un concordat ou un contrat d'union convient le mieux<à leurs arrangemens personnels, ils parviennent, an moyen d'exposés infidèles ou de sourdes menées , à déterminer les créanciers pour l'un ou pour l'autre. Dans le cas du contrat d'union, ils prennent leurs mesures pour se faire nommer syndics définitifs , et alors le failli et lu masse sont également à leur merci.

TIT. I. BE LA lAILIITE. Cli:»]). III. 191

On s'est persuadé que )a surveillance confiée au jugecommissaire prévientlroit ces désordres : autre erreur. Je veux que le juge-commissaire soit instruit du droit, ce qui est et doit être fort rare avec la législation compliquée qui régit la matière; je le suppose vigilant , ne regardant pas comme une œuvre de surérogalion la surveillance d'une i'aillite et désirant s'y donner tout entier : le pourra-t-il ?

Écoutons ce que disoit M. Crétet, esprit des plus judicieux, l'un des auteurs et défenseur très cliaud de la législation nouvelle. Combattant la proposition de conlier l'administration à un membre du tribunal, plutôt qu'à un curateur nommé par le tribunal , ainsi que le désiroit la section , M. Crétet s'exprimoit ainsi : « Un juge ne pourroit d-onner à une curatelle tout le temps qu'elle exige; elle l'absorberoit tout entier. On ne se forme pas une idée exacte des soins et de l'application que demandent le dépouillement des livres et de la correspondance, la formation du bilan, l'inventaire des marcbandises , en un mot toutes les opérations qu'une faillite entraîne. Comment veut-on qu'un jugede commerce les suive? A Paris, il y a eu , depuis trois ans , neuf cent trente-deux faillites , c'est-à-dire plus de trois cents par année. Si on les eût réparties entre les cinq juges et les quatre suppléans dont se compose le Tribunal de commerce, chacun d'eux aiiroit eu plus de trente curatelles à gérer. Il est impossible d'imposer un semblable fardeau à des hommes qui jugent annuellement trente mille causes, sans compter les délibérés. Augmentera-t-on le nombre des juges ? A la vérité, il n'en coûtera rien à l'état, puisque les juges de commerce ne reçoivent point de traitement; mais il faudroitportei" ce nombre si haut , qu'il y auroit trop de confusion dans le Tribunal ».

1!)2 LIV. III. DES l'AlLLUES ET BANQUEROUTES.

Ces raisons sont assurément très solides. Mais , si elles démontrent l'impossibilité de charger un membre du Tribunal de l'administration, elles ne prouvent guère moins, que la surveillance, sur laquelle on complétant, sera nulle.

^ Sans l'occuper autant que la gestion, elle l'occupera cependant encore beaucoup trop. Il ne dépouillera pas les livres et la correspondance , il ne formera point le bilan, il ne confectionnera pas l'inventaire, enfin il ne fera point lui-même les opérations dont les syndics provisoires sont chargés ; mais , pour que sa surveillance soit réelle et sérieuse , il faut qu'il les voie toutes, qu'il les vérifie, qu'il les contrôle. S'il ne se place, pour ainsi dire, à côté des syndics, s'il ne prend connoissancc de tout ce qu'ils font , s'il ne les suit pas à pas, comment empêchera-t-îl les écarts? comment <lécouvrira-t-il et arrèlera-t-il les fraudes ? comment saisira-t-il l'ensemble de l'administralion , et l'état de la faillite? comment redressera-t-il l'infidèle exposé par lequel les syndics entreprendroient découvrir leurs prévarications, ou de tromper la masse, soit afin de lui arracher un concordat en faveur d'un failli qui en est indigne , soit pour les amener h, un contrat d'union contre le failli qu'un concordat auroit mis en état de rétablir ses affaires et de solder un jour toutes ses dettes, mais qui a le tort extrême de n'avoir pas voulu composer avec eux ? Et si le. juge commissaire a trente faillites à surveiller avec l'exactitude que la loi attend de lui, ou prendra-t-il le temps de se livrer à une surveillance d'une telle étendue? Abandonnera-t-il ses propres affaires , au risque d'avoir bientôt lui-même besoin d'un juge comtuissaire et de syndics? Force lui est donc de ne voir que par les yeux de ces syndics , sur lesquels il devoit exercer une sévère surveillance; et comme le

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Tribunal, de son coté, ne peut voir (im; par les yeux de son commissaire-rappoiteur ; en dernier résultat, ces syndics, dont beaucoup, par la manière et par les vues dans lesquelles ils se sont intrus, ne méritent la confiance, ni de la loi, ni de la justice, ni de la masse ; ces syndics, qui îjcrent les affaires dans leur propre intérêt et nullement dans celui des créanciers qu'ils représentent; qui font de la faillite une spéculation , qui l'exploitent à leur profit et au détriment de la masse et du failli; ces syndics, qui s'arro;;ent les pouvoirs qu'il leur plait et exercent le plus aO'reux arbitraire; ces syndics, dis-je , trouvent , précisément dans les garanties que la loi croit donner contre eux tant au failli qu'à sa masse, une sauve-garde contre leurs excès , une sorte d'inviolabilité dont ils se couvrent. Ils se retranchent derrière l'autorité du juge-commissaire, qu'ils ont surpris, et derrière celle du Tribunal , que son rapporteur, surpris par eux, a surpris involontairement à son tour.

La surveillance da juge-commissaire est donc nulle, forcément nulle.

Mais, va-t-on dire, chaque créancier, le failli lu imème, n'ont-ils pas le droit de suivre les syndics dans leurs opérations ?

Autre illusion : les créanciers, très-vifs d'abord sur leurs intérêts, s'accoutument à l'idée de perdre; réfléchissent qu'il ne s'agit pour eux que de perdre plus ou moins; finissent par se persuader que le temps considérable qu'il leur faudrait donner pour s'instruire par eux-mêmes de l'état des choses , suivre les opérations des syndics et exercer une véritable surveillance, scroit dérobé à leurs propres affaires, et que, tout bien calculé, il vaut mieux pour eux recevoir moins sur leurs créances, que de négliger des spéculations commerciales dont les bénéfices les dédommageront amplcMucnt Tome HT. I ■>

194 LIY. 111. DES FAILLITFS F.T BANQUr.ROUTES.

des perles que la l'aillite leur occasionne. Ils s'enrappot'tenl donc aux syndics. Vous en rencontrerez Irès-rarementqui, seconsliluaiit le niinislère public de la masse, suivent pas à pas les syndics, redressent leurs écarts, signalent leurs malversations, en demandent justice, et s'engagent, pour rintérèt commun, dans un procès d'autant plus hasardeux qu'il porteroit sur des fautes d'administration auxquelles les syndics savent toujours trouver des excuses, ou sur des fraudes qui s'exécutent dans l'ombre, dont on peut bien avoir la certitude morale , mais qu'il est plus que difficile de prouver. En semblable position , chacun ne songe qu'à se tirer d'affaire le moins mal qu'il peut, et ne s'embarrasse guère du reste.

A l'éscard du failli , en le menaçant de lui faire retenir son sauf-conduit, de l'enlacer dans une instruction criminelle par un rapport insidieux, de l'empùcher d'obtenir un concordat, les syndics provisoires sont assurés d'étouffer ses plaintes et de le soumettre à leurs volontés *.

L'aperçu, très-général, que je viens de présenter, des causes qui ont fait manquer et qui feront toujours manquer le système d'administration des faillites, va recevoir ses développemens de ce que j'ai à dire sur les divers articles dont il se compose.

Voyei le commentaire sur les articles 466, 467 et 488.

TIT. I. r>F, I.\ FAILLIT!. Ail. .^5.^. 195

Par i.e même jugement ' qui orilonnera l'apposition dc^ scellés, le tribunal ilo coimiieice tlcclarera l'époque il. ■ l'ouverture de la faillite; il ^oMMFRA ny de ses membui >

COMMISSAIRE DE LA FAILLITE =>, et UN OU PLUSIEURS AGENS ^,

suivant riniportance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du eommissaire , les fiiiiclions qui leiii sont attribuées par la présente loi.

Dans le cas où les scellés auroicnl été apposés parle juge de paix, sur la notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites , dès qu'il aura connoissance de la faillite.

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