‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 23 sur 98 · Par le même jugeme»t. Un des articles que pré · texte numérisé non relu

Par le même jugeme»t. Un des articles que pré

.sentoit la section , sembloit supposer que l'époque de la

faillite seroit déclarée par un jugement particulier (i).

On objecta ^ que ce mode entraîneroit des longueurs,

d'autant que le jugement pouiToit être attaqué par des

créanciers intéressés à faire avancer ou retarder le

moment où la faillite auroit été déclarée ouverte ^ (2).

Le conseil , adoptant ces réflexions , décida que le

Tribunal ne rendrait pas de jugement paiticulier sur

l'époque de la faillite (3).

En conséquence, la déclaration de l'existence et celle de l'époque de la faillite, font partie du jugement par lequel le Tribunal ordonne l'apposition des scellés , et nomme le commissaire et les agens.

Le jugement doit être rendu sans délai : l'article 44q veut qu'il intervienne aussitôt que le Tribunal a con-

(i) Voyez Lé^isl, cîv. , com. et crim. de la Pr. , Procès - verb.il dn ■Conseil d'état , séance da 14 mars 1807, art. 17. — (i) M. Siinéon, ihid. — 3) Décision , iliîH.

196 LIV. m. DES FAILLITES ET lî.\>yl1EnOUTES.

naissance de la i'aillite. En elfet, u plus rémission de cet acte est rapprochée de la cessation des paiemens, et moins il y a de difficultés, parce que les faits sont mieux connus » (i).

Néanmoins les tribunaux de commerce, en ordonnant l'apposition des scellés et en déclarant dès lors l'ouverture de la faillite ainsi qu'il a été dit dans le commentaire sur 1 article 449? sursoient pour l'ordinaire à en déterminer l'époque, et la fixent par un jugement ultérieur. Ces Tribunaux font très bien : ils suivent en cela, comme tous les juges le doivent faire, l'esprit de la loi plutôt que la lettre. Le législateur a-t-il pu supposer que, dans la confusion et l'obscurité des premiers momens , avaut qu'on entrevît même les circonstances de la faillite, le Tribunal discerneroit avec la plus extrême précision , et sans qu'il lui en échappât aucun, tous les faits indicatifs de l'époque à laquelle l'ingolvabilitc remonte? Si donc le Tribunal s'est trompé, si ensuite , comme il arrive souvent, un ou plusieurs créanciers, usant de la faculté que l'article 4^7 leur danne, forment opposition au jugement et demandent que l'époque de la faillite soit reculée à un temps plus éloigné que l'acte qu'ils représentent indique, non seulement on n'évitera pas les deux jugemens, mais on pourra se trouver forcé d'en rendre un bien plus grand nombre; d'autant plus que le Code, bien qu'il détermine le délai dans lequel les créanciers réclameront, ne renferme dans aucun la date des actes qui motiveront les réclamations, en sorte qu'on pourroit reporter l'époque de la faillite à un protêt de six mois , d'un an antérieur au moment où elle a décidément éclaté; et qu'il

(i) Voyez Lci^is. civ., com. et crim. de la Fr. , Procès-verl)dl dn Conseil (i'élat, séaiMïe du a4 février 1807.

TIT. I. DE LA FAILLITE. Alt. 454- J9"

est probable que cet acte^ jalors inconnu , alors oublié ne sera produit qu'après le jugement déclaratif de l'ouverture, qui en réveillera le souvenir *.

L'article 6 du Code des Pays-Bas porte : Le jugement qui déclare VouveHure de la faillite , ne pourra en reporter l'époque a plus de quarante jours avant celui de la prononciation. Cette disposition limitative , qui manque dans notre Code, est très sage : il n'est pas juste que ceux qui, à une époque reculée, ont contracté ou fait des opérations avec un négociant , depuis tombé en faillite, vivent dans d'éternelles inquiétudes, et puissent craindre, après des années, de voir leurs droits mis en question.

2. Il nommera un de ses membres commissaire de la FAILLITE. La section s'éloit d'abord contentée de faire nommer le juge-commissaire dans les vingt-quatre lieures du jugement qui déclaroit l'ouverture de la faillite, et par conséquent il l'auroit été par un jugement séparé (i).

Au Conseil d'état , on demanda que la nomination fût faite par le mùme jugement (a) ; et c'est ce que l'article décide. Puisque le failli est dessaisi , et que la nécessité d'établir une administration provisoire a été reconnue, on ne pouvoit trop se bâter de nommer le juge-commissaire et les agens. On devoit aussi épargner aux créanciers les frais inutiles d'un double jugement.

Mais ce ne sont là que des détails. Une question plus importante se présente ici. C'est celle de savoir si l'ins-

(i) Voyez Lcgis. civ. , com. ec crim. de la Fr. , Procès-verbaux du iseil d^état , séance da 14 mars i M. Bigot'Prénmenett , ibid.

Voyez la note (j sur l'article 441-

Conseil d'état, séance dn 14 mars 1807, art. 17 de )a rédaction. — (2) M. Bigot'Prénmenett , ibid.

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titutioii du jiige-coiiimissaire , telle qu'elle est établie pai" notre Code français doit être conservée.

On ne voit pas trop pourquoi on la conserveroit , puisque le jui^e-coaimissaire ne surveille point et no peut pas surveiller l'administration de la faillite *. 11 y auroit an contraire des raisons pour l'abolir, car, loin de réprimer les écarts et l'arbitraire des syndics provisoires, elle ne sert assez souvent qu'à les sanctionner et à les couvrir'"*.

Cependant 1 article i4 du Code des Pays-Bas la maintient; mais il faut prendre garde que ce Code attribue au Tribunal civil, renforcé de deux négocians, la matière des faillites ***^ et que les fonctions de juge-commissaire peuvent donc être conGées à un juge civil, par conséquent à un magistrat instruit du droit et que ses affaires personnelles n'obligent pas de se par- »ager.

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