‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 24 sur 98 · Un ou plusieurs agebs. Cette disposition décide · texte numérisé non relu

Un ou plusieurs agebs. Cette disposition décide

• une question qui avoit été élevée dans la discussion du

système général, celle de savoir s'il seioit nommé des

agens dans toutes les faillites, et même lorsque les

créanciers croiroient qu'il n'en n'est pas besoin.

Au reste, en admettant ce système, on s'est plus réglé sur des idées méîaphysiques que sur une utilité réelle. L'idée dominante éloit de remettre incessamment l'administration aux créanciers; et comme ils n'étoient pas tous connus, et rarement tous présens, on a imaginé une agence provisoire et courte entre les mains de laquelle reposât cette administration pour un moment . et jusqu'à ce que les créanciers lussent en état de s'en

■ Voyiez ci-dana^i Nt'/lexions pt'éliminaiies sui le chapitre lit. — Ibici. — "'* Voyez ci-dessus le coiumentsiie sur l'art. 449. — *"* Voyez ci-

dessos Réflexions /i/r/urunaires btii le chapitre III.

TÏT. I. iiF. i.A KAii-LUK. An. 45.'). 199

Le Coile des Pays-Bas adopte un système plus simple. Je l'exposerai ^u^ l'article 48o.

Le tribunal de commerce ordonnera , cit même temps , ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêl pour dettes , ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice , ou par un gendarme.

11 ne pourra, en cet état, être reçu contie le lailli, d'écrou on recommandation , en vertu d'aucim jugement du tribunal de commerce.

L Pour bien entendre cet article, il est nécessaire de connoître le système dont il fait partie.

Voici l'ensemble de ce système.

Tout négociant qui manque se trouve, par le seul fait de sa faillite, constitué en présomption de banqueroute.

Celte présomption a deux effets :

D'abord , elle fait que , dans le premier moment , on s'assure de la personne du failli ;

Ensuite, elle nécessite l'examen de sa conduite.

Il y a un double examen :

Le premier est confié au Tribunal de commerce.

Si les juges trouvent des indices de fraude ou d'iuconduite, ils maintiennent l'état d'arrestation, afin que la justice criminelle ou correctionnnelle s'empare du prévenu.

S'ils n'en trouvent pas, ils peuvent rendre provisoirement le débiteur à la liberté, en lui accordant uiz

'100 LIV. m. DES FAILLITES ET BAKQUEROtJTES.

sauf-conduit, à moins que la partie publique, d'après l'exaruen qu'elle fait de son coté, ne déclare qu'il y a lieu à poursuites.

Le premier examen, celui du Tribunal de commerce , est plus général que celui dont il va être parlé. Il ne porte que sur l'état apparent des aflaires du failli.

Le second examen, qui est également forcé, appartient à la partie publique.

Le procureur du Roi , par lui-même, ou par ses substituts, est obligé de prendre connoissance de l'affaire dans le plus grand détail.

A cet effet, on lui fournit tous les renseignemens capables de l'éclairer; en outre, il a le droit de prendre ceux qu'il juge convenables et d'être présent à toutes les opérations.

Lorsqu'il reconnoît qu'il y a banqueroute simple ou banqueroute l'rauduleuse , il est tenu de poursuivre d'office.

Je ne prends encore de cette lliéorie générale que ce qui concerne l'arrestation du failli, attendu que c'est l'unique objet de l'article 455. Les autres développemens viendront aux articles 488 , 48.9 et 490. Toutefois je dois m'occuper dès à présent du principe sur lequel elle est fondée, c'est-à-dire de celui qui attache à toute faillite une présomption de banqueroute soit simple, soil frauduleuse.

TL *f Devoit-on ne regarder toute faillite que comme un accident et un malheur tant qu'il ne seroit pas prouvé qu'elle est l'elfet de la fraude J, (i) i*

Fa!loil-il, au contraire, lui attribuer l'efTet d'élever contre le failli une présomption de délit , jusqu à ce que

(l) St. ■Hégiir, Voyez J.égis. ci>'., corn, et ciim. de ta Fr., l'rocès-veibal lia Conseil d'état, sc.iii';c du 2S juillet 1807.

TIT. I. DK LA FAILUTE. Ail. 4^5. 201

rexauioii de s;i couduitc eût nianileslc son iiinocencei'

Le Conseil d'état s'est d'abord partagé entre ces deux opinions.

Voici les raisons qui ont été alléguées pour l'une et pour l'autre.

On a dit en faveur de la première : « Puisqu'il est avoué qu'il est des faillites qui n'ont d'autre cause ipie le malheur, il n'est pas possible d'admettre la présomption (|ue toute faillile est un délit » (i). En génélal « la l'aillile est un malheur, la banqueroute un délit, et peut-être les mœurs exigent que la loi conserve ces distinctions. Les banqueroutes, proprement dites, sont rares-, ce n'est guère que Paris qui en a offert le scandale : mais Paris n'est qu'un point dans le Koyaume. Dans lesdépartemens, on ne voit guère que (les i'ailliles amenées par les chances du commerce, et même ces I'ailliles sont peu fréquentes ; elles sont regardées comme le comble du malheur par la famille entière , qui partage la honte et le désespoir du failli » (2). « Une présomption générale de délit seroit trop dure , par cela même qu'elle seroit indélinie. Elle mèneroit d'ailleurs trop loin ; car il n'y auroit pas de raison pour ne pas l'établir contre le particulier non négociant qui se trouveroit en déconfiture » (3).

Mais cette disposition non seulement reposeroit sur un principe vicieux , elle seroit encore déplacée dans le Code , et inutile.

« Qu'est-ce, en effet, que le Code de commerce? Une loi civile. Il ne peut donc s'occuper de la faillite qu'en la considérant comme un événement civil.

(1) M. Eeiigimt, "Voy. Légis. civ., coin, etcrim. de la Pr., Procès-verbal dn Oinscil d'clat , mmuc-r du y jnillct 1807. — (2) M. Be^oiicn , Ihid. , jéance du 28 juillet. — ii) M. Crcctc , ibid., séance du y.

« A quoi bon , au surplus, envelopper toutes les faillites dans une présomption générale de fraude? Est-ce afin que celles qui sont criminelles n'échappent pas? Mais déjà d'autres dispositions y ont pourvu. Puisque le ministère public suit les affaires pas à pas , il apercevra certainement le crime, s'il en existe, et dès lors la poursuite du coupable est assurée » (i).

Il a été répondu à ces considérations qae le système qui attache à toute faillite la présomption de banqueroute, seroit sans doute injuste, s'il devoit avoir les mêmes effets pour tous les faillis. « Les réflexions qu'on a faites sur la différence des causes qui font manquer les négocians , prouvent très bien qu'on ne doit pas appliquer à ceux-ci indistinctement les mêmes peines : mais ce n'est pas ce qu'on propose. Si l'on confond d'abord, sous la dénomination commune de banqueroutier , le marchand qui fait perdre ses créanciers , ce n'est que par forme de prévention; les distinctions que la justice exige viennent ensuite » (2).

On n'entend pas parler « de l'hypothèse où il n'y a que suspension de paiemens ; mais quand un négociant fait perdre ses créanciers , il y a une présomption de banqueroute qui justifie la sévérité des premières mesures « (3). Enfin, «dans toute faillite, il y a un corps de délit, puisque le failli fait tort à ses créanciers. Il est possible qu'il n'y ait pas mauvaise intention, quoique ce cas soit rare; mais le failli se justifiera» (4). « Si un examen ultérieur dissipe cette présomption, on fera justice à celui qu'elle atteint, et on donnera à l'affaire un titre moins odieux et moins grave » (5).

{l) M. Ileugiiot, Voyez Lègisl. civ.,. com. et crim. de la Fr. , l'rocèsvprial Hii Conseil d'ét.it, stance du r) juillet 1807. — (i) Na/ioltoa, ibid., séance du 28 juillet. — (î) Ibid. — (/■,) Ibid. — (5) Ibid.

TIT. I. DE LA FAILLITE. Alt. 4^5. 203

111. L arrestation du failli est nécessairement une des conséquences de ce système. Le soupçon de banqueroute que le Code attache à toute faillite, devoit être éclairci : il falloit donc s'assurer de la personne du failli jusqu'à ce qu'il le fût. L'effet naturel de la présomption de délit sembioit même devoir être de constituer les faillis en étal de prévention , et de les soumettre indistinctement à répreuve d'une instruction criminelle. Mais, par la même raison que le législateur a le pouvoir de créer ou de ne pas créer des présomptions , il lui appartient aussi de restreindre les suites naturelles de celles qu'il admet ; et c'est ce qu'il a fait ici. Usant de ce droit , il a sagement écarté la mise en prévention pour se borner à un simple examen.

Quant à la mesure de l'arrestation, voici les deux considérations qui l'ont fait établir , contre tous les faillis sans distinction.

« Dans toute faillite il y a un corps de délit *, puisque le failli fait tort à ses créanciers » (i).

« Pourquoi en useroit-on autrement pour la faillite que pour beaucoup d'autres sortes d'affaires? Par exemple, un capitaine qui perd son vaisseau, fut-ce par un naufrage, se rend d'abord en prison. Si l'on reconnoîl que la perte du navire est l'effet d'un accident, on met le capitaine en liberté» (2). «Celui qui a tué un homme, même par accident, à lâchasse parexemple, estd'abord arrêté et constitué en prévention de délit : on examine ensuite; et s'il est innocent , on l'absout » (3).

* Ceci n'est vrai (ju'aataiit qu'on parle d'un coip* île délit possible et apparent.

(l) Napoléon, Voyez Légid. cii/., cum. et cniu. di: la Fi. , Piocès-velbai <Ui Conseil d'état , séance du îS juillet 1S07. — (i) Ibid. — i'i) Ibid-

«■ On abuseroit d'iiii principe bien respectable, si l'on objecioit , contre cette précaution , que l'innocence se présume toujours. Ce principe est vrai , à réj^ard du citoyen qui ne sort pas de la position commune à tous; il cesse d'être applicable à une circonstance telle qu'une faillite, qui arrête l'effet des lois protectrices des engagemens que les particuliers contractent entre eux,

» Pour mieux sentir la force de cette observation , il laut remarquer que la carrière du commerce est ouverteàtous ceux qui s'y présentent. La loi présume que tous ont les connoissances et les qualités nécessaires pour participer utilement à ce grand mouvement de la richesse publique-, mais, lor^qu'uu individu de cette profession vient à contrarier , par sa faillite , cette présomption générale, il est évident que la loi n'ayant pu exiger une garantie de sa conduite, doit lui en faire rendre compte, pour que cet exemple devienne luimême une sorte de garantie relativement à ceux qui sont engagés dans la même profession » (i).

A ce premier motif de pi'escrire l'arrestation , s'est joint une considération d'un autre ordre. « Dans les mœurs actuelles, a-l-on dit, la sévérité devient nécessaire. Les banqueroutes servent la fortune sans faire perdre l'honneur; et voilà ce qu'il i:nportede détruire. Qu'un failli n'affecte point un air de triomphe, ou du moins qu'il se présente en public avec l'abattement d'un homme auquel il est arrivé un grand malheur. Puisque les habitudes de la vie ont pris une direction différente, il faut les changer » (2).

« Il importe donc de prendre des mesures qui , sans nuire aux créanciers, sans frapper d'une condamnation

(t) Voy. Lég. cil/., corn, et crim. de la Fr. , séance àa 28 juillet 1807, Discours de M. Fréville. — (î) Napoléon, ibid.

TIT. I. VF. LA tAiLLiïE. Art. 4:"')5. 205

le failli, avant qu'il ail pu se juslifier, le meltcnl cepeadant dans un état d'humiliation conforme à la situation de sa fortune, et que les mœurs anciennes lui imprimoient. La prison, ne duràt-elîc qu'une heure, doit opérer cet effet » (i). « Si la prison paroîl trop sévère, qu'on prenne tout autre moyen pour empêcher que le failli fasse, en quelque sorte, trophée de sa faillite « (2).

Toutefois la justice et l'humanité commandoient de ne pas confondre avec des coupables , ni même avec des hommes en état de prévention, un failli, qu'on ne vouloit qu'humilier et traiter comme simple inculpé. En conséquence, « on ne le met pas dans une prison criminelle, mais on le détient, soit dans un lieu plus décent, soit dans son propre domicile » (3).

On ne devoit pas souffrir non plus que, par reËfet de cette arrestation , purement d'ordre et de police, le failli se trouvât livré à des créanciers qui auroient obtenu contre lui des condamnations par corps. On eût forcé à la fuite le débiteur qui , sijr de son innocence , n'auroit pas craint de se présenter à la justice. Il falloit donc lui assurer l'inviolabilité, qui lui est d'ailleurs acquise par l'effet du dessaisissement *. Et voilà pourquoi l'article 455 porte (juil ne pourra pas être reçu contre lui d'écrou ou recommandation en vertu d'aucun jugement du Tribunal de commerce **.

IV. Tels sont les deux motifs qui ont décidé à ordonner indéfiniment l'arrestation provisoire de tout failli.

(i) Napoléon, Voyez Zeg-ii. civ., com. et crim. de la Fr., Procès-verbal du Conseil d'état, séance dn 28 juillet 1807. — (2) Ibid. — (3) M. Cretet, ibid.

* Yoy. le Cointuentaire sur l'art. 442 ci- dessus pag. 59. — ** Cette disposition, d'ailleurs, est conforme au système qui «era développé dans les unies sur l'.ul. 49-i-

Q06 LIV. III. DES FAILLITES ET DANQl; EROUTES.

La disposition est impérative : elle ne permet pas an Tribunal de faire des exceptions : le Tribunal ordon- :sEiiA, porte l'article. C'est ce qui souvent en rend l'application injuste et vexatoire. L'article iG du Code des Pays-Bas se contente de dire : le Tribunal potjrh a ordonner le dépôt du failli. Pourquoi ne laisserions-nous pas la même latitude à nos Tribunaux?

Aux articles 4^6 et 467 > je parlerai du sauf-conduit, qui est le seul adoucissement que notre Code admette k la rigueur de son système.

Les agens que nommera le tribunal, pourront êtrk CHOISIS Parmi les crïanciebs présumés, ou tous autres , QUI OFFRIROIENT LE PLUS DE GARANTIE POUR LA

fidélité, de leur gestion '. Nul ne pourra étbe

NOMMÉ agent deux FOIS DANS LE COUBS DE LA MF.ME ANNÉE A MOINS Qu'iL NE SOIT CRÉANCIER^.

1. Les agens que nommera le tribunal pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriroient le plus de garantie pour la sûreté de LEUR GESTION. « Dès quB Ic Tribunal aura l'option, il choisira des créanciers ; il les choisira par cet instinct de justice qui fait accorder la préférence à un homme intéressé sur celui qui ne l'est pas -, il les choisira , parce que ce choix sera d'accord avec les idées reçues ; et, on peut ajouter , avec le vœu de tous les Tribunaux de commerce.

» Mais i! peut se rencontrer une circonstance où il n'y ait pas de créanciers présens, où aucun des créan-

TIT. I. DE Lk FAIILITE. Ail. 456. 207

cieis présens oe mérite de confiance : ce cas sera rare ; mais il suffit qu'il puiss? se rencontrer , pour jusliGer l'opdon accordée an Triliunal, entre des créanciers et des étrangers » (i).

2. Nul ne poukra être nommé agent deux fois dans le cours de la même aknée, amoinsqu'il ne soit crkat.cier. Les craintes qu'on avoit manifestées , que les fonctions de curateur ne tombassent habituellement entre les mains des mêmes pei'sonnes, de mercenaires qui s'en feroient un état *, étoient, sans doute, beaucoup plus sérieutes relativement aux curateurs , auxquels on proposoit de donner des fonctions très -étendues et de lonjjue durée, que relativement aux agens , qui ne subsistent qu'un ■moment, et dont les pouvoirs sont fort restreints. Néanmoins , il étoit permis de les concevoir , du moins dans un certain degré , mi-me à l'égard des agens ; et c'est par cette raison que les sections du Tribunal ont réclamé la disposition qui est l'objet de cette noie. «Il est important, ont-elles dit , d'imprimer un caractère honorable à la mission des agens destinés à gérer la faillite. On doit souhaiter qu'elle soit habituellement acceptée comme un témoignage de confiance par des commerçans investis de la confiance publique. Au lieu d obtenir ce résultat ^ on ouvriroit la porte à des abus déplorables , si elle pouvoit devenir un métier pour des gens dont l'existence seroit misérablement fondée sur l'exploitation des malheurs du commerce. Cette inquié-

(t) m. Beugnot ^ Voyez Lég. tvc. , com. et crim. de la Fr. , Procèsverbaux da Conseil d'état , séance du ai mars 1807.

* M. Treilbard j Voyez Légb. civ. cum. et crim. de In Fr.^ Procès-verbal dn Conseil d'état, séance du 16 février 1S07. — M. Vv^rchichanceUer, ibid., séance du S février. — M. lligot-Pu-ameiieii , iliid. — JI. Bengito! , ibiii.

208 LIV. III. DtS FAILLITES ET BANQUEnOnTtS.

tude sera dissipée dès qu'on aura prononcé que nul nn pourra être nommé , deux lofs dans la même année . agent de faillite » (i).

Le Conseil d'étal s'est rendu h ces observations, mais en améliorant la disposition par l'exception qui termine l'article. En effet, puisque l'esprit de la loi est de faire passer, le plus tôt possible, entre les mains des créanciers la gestion des affaires , on ne doit pas écarter un créancier des fonctions d'agent, sous prétexte qu'il les a déjà exercées pendant la même année dans une a^tre faillite. Les motifs de suspicion qui ont fait établir la règle ne peuvent pas s'altacber à celui qui gère sa propre affaire.

Le jugement sera affiché , et inséré par extrait dans les journaux , suivant le mode établi par. l'article G83 DU Code de procédure civile ».

Il sera exécutoire provisoirement , mais susceptible d'opposition 2 , savoir, pour le failli^ , dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créanciers 4 présens ou représentés , et pour tout autre

INTÉRESSÉ ^ JUSQUES ET Y COMPRIS LE JOUR DU PRO- CÈS-VERBAL , CONSTATANT LA VÉRIFICATION DES CRÉAN- CES ^ ; pour les créanciers en demeure, jusqu'à l'expiration du dernier délai qui leur aura été accordé.

I. Suivant le mode établi par l'article 683 du Code DE Procéduhe CIVILE. Celte disposition a été ajoutée sur la demande des sections du Tribunal, lesquelles ont dit :

(i) Voyez. Légis. civ. , com. et crim. de la Fr. , Procès- verlial îles sections rsanies du TrHjunat,

TIT. I. DE LA FAILLIT!;. Art, 437. "20'J

« La publicité du juj^ement par lequel le Tril)iinal de commerce fixe rouvcrlufe de la faillite, étant du phis haut intérêt, on ne doit pas se borner à dire que ce juf^ementsera inséré par extrait dans les journaux ; il faut rappeler le mode inditjué, pour des cas analogues, par le Code de Procédure civile» (i).

2. Il sera EXÉCUTOIBE PROVISOlnEMENT , MAIS SUSCEPTI- BLE d'opposition. I! avoit été convenu au Conseil d'état que ^ les parties intéressées conservoient toujours le droit de faire changer la date à laquelle le jugement portoit la faillite , en administrant la preuve contraire ^ (2).

Mais on ne s'étoit pas expliqué, dans le projet, sur la manière dont ce recours seroit exercé (3).

Les sections du Tribunal ont dit, à ce sujet : « l.e jugement est susceptible d'opposition , et il est convenable de le déclarer. Ce n'est pas qu'on ne puisse présenter, par des inductions très-raisonnables, la faculté d'opposition comme résultant du droitcommun ; mais il suffit que la législation dont on s'occupe ici , soit nou- ■velle en partie, et d'exception dans sa totalité, pour qu'une disposition explicite devienne indispensable. D'ailleurs on est obligé de varier les délais, soit pour le failli, soit pour les créanciers vérifiés ou en demeure, soit pour tout autre intéressé » (4]. Le Conseil d'état adopta cette proposition, mais en ajoutant que le jugement seroit exécuté provisoirement (5).

Au reste, cette assertion des sections du Tribunat,

(i) ^'oye7. Lègis. ceV,, coin, et cnrn de la Fr. , Procès-verbal des sections réunies du Tributiat. — (a) M. Siméon, voy. ilfid,. Procès-verbaux du Conseil d'état, sé.ince dn i4 mars 1807. — M. Janbe't , ihid. — (3) Ibid, , hé.ince tlu 9 juillet, art. •» t de la lédactlon. — (4) Ibid. , Procès-verbal des sections réunies du Tribunat. — (5) Ibid. , Procès-verbaux du (!onseil d'état, séance du <) juillet 1807, art. 21 de la rédaction.

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