‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 25 sur 98 · Tome m I · texte numérisé non relu

Tome m I

que la faculté d'opposition résulte du droit commun, est de toute évidence.

L'équité, en effet , et, d'après elle, le droit commun, exigent que personne ne soit jugé sans avoir été entendu ou mis en état de se faire entendre. De là , l'usage des citations, les délais pour comparoître ou pour défendre, les oppositions aux jugemens par défaut, la tierce-opposition.

Or, considéré sous ce point de vue, l'acte du Tribunal qui déclare l'ouverture et l'époque de la faillite , a tous les caractères d'un jugement par défaut. Non seulement ceux qu'il intéresse n'ont pas été entendus, ils n'ont pas même été appelés ; aucun d'eux ne l'a été quand la faillite est déclarée d'office ; les créanciers ne l'ont pas été quand elle l'a été sur la déclaration du failli; ni le failli ni les autres créanciers ne l'ont été quand c'est un créancier qui a provoqué la mise en faillite; la célérité avec laquelle il importe d'agir dans les premiers momens pour conserver le gage des créanciers , ne permet pas d'en user autrement.

Mais, par cela même, le principe de justice qui veut qu'on entende les parties, oblige, aussitôt que les précautions conservatoires sont prises, d'autoriser les intéressés à former opposition , et à ne regarder le jugement comme définitif, dans le cas où les parties n'y acquiescent pas par leur silence , que lorsqu'il a été confirmé en pleine counoissance de cause et après un mûr examen.

Mais l'opposition est-elle le seul recours que le Code admette contre le jugement déclaratif de la faillite ? N'accorde-t-il pas également l'appel ?

Puisque c'est un jugement par défaut , il est , de droit commun, sujet à l'appel. Le Code de commerce n'avoit pas besoin de s'en expliquer : il le dit par cela seul qu'il ne déroge pas au droit commun.

TIT. I. DE LA FAILLITE. Alt. ^H" . 211

ïc voudrois cependant qu'on ne reçut que l'appel du jugement iiilcivenu sur l'opposition. 11 y a de l'inconvénient à ce que dans des afifaires où tout dépend des circonstances , on puisse ainsi éluder la décision du tribunal de commerce, qui connoh les faits , et pour uu jugement qui ne sauroil être complètement motivé, parce qu'on ne peut les y énoncer tous.

Nous verrons , dans les notes suivantes , qui sont ces intéressés, autres que les créanciers, auxquels le droit de former opposition est accordé , sous quels rapports , pour quelles causes ils peuvent en faire usage. J'observerai seulement que tout cela est déterminé par l'application de cette règle générale : que le droit de cba cun est toujours en raison de son intérêt légal.

2. Pour le failli, •etc. Le débiteur a certainement un intért't légal à contester la disposition qui le constitue en état de faillite. Mais ce ne peut être que lorsqu'aux termes de l'art. 449 > '^ jugement est intervenu d'office ou sur la requête d'un créancier ; car si les juges avoient prononcé d'après sa propre déclaration, il seroit non recevable à réclamer contre un fait- que luimême seroit venu révéler et avouer à la justice. Si néanmoins il y avoit eu erreur de sa part, ou si des événcmens qu'il lui étoit impossible de prévoir avoient subitement rétabli sa solvabilité , il seroit fondé à demander la révocation du jugement. L'erreur de fait dans laquelle il est tombé annule évidemment sa déclaration , et le retour de sa solvabilité anéantit la cause de la mise en faillite *.

Il est encore un autre moyen d'opposition que le failli pourroit faire valoir avec succès , malgré sa dé-

* VoTe/. 1.1 iiore lo sur l'arf. 44 i.

212 LIV. III. DES FAILLITES ET BANQUEnOttl'ËS. '

claration. Je veux parler de celui où il représenteroit des traités particuliers arrêtés avec tous ses créanciers sans exception. Mais ceci engage une question qui se lie à la matière des traités individuels. Je la réserve en conséquence pour le commentaire sur l'article 5 19.

4. Pour les créanciers. L'intérêt légal des créanciers est toujours établi aux yeux de la loi sous le rapport de l'existence de la faillite, parce qu'il leur importe qu'on n'altère pas les affaires et le crédit de leur débiteur par une fausse déclaration de faillite; sous celui de l'époque, afin d'arriver ensuite à faire valoir les nullités qui peuvent en résulter. On doit donc toujours les écouter.

Observons que l'article 4^7 donne à chaque créancier individuellement le droit de former opposition. Pourront-ils en user pour attaquer le jugement en tant qu'il prononce qu'il y a faillite, même lorsqu'il est intervenu sur la déclaration du débiteur ?

Chacun d'eux le pourroit dans le cas où le débiteur le pourroit lui-même, c'est-à-dire quand c'est par erreur qu'il s'est déclaré failli , ou quand un changement survenu tout-à-coup dans sa fortune, lui a rendu sa solvabilité *. Hors ce cas , l'aveu du failli devient une preuve dont la réclamation .d'un ou de quelques-uns des créanciers ne sauroit amortir la force.

L'hypothèse de la déclaration du failli est au surplus la seule où la question puisse s'élever, car le droit d'opposition accordé à chaque créancier seroit illusoire relativement à la mise en faillite, si lorsqu'elle a été prononcée d'office ou sur la requête d'un créancier, il

' Voyez la note lo sur l'art. 441

TIT. I. nE LA rAiLLiTK. Art. 4''7- 213

irétoit point permis aux autres de prouver qu'elle a été prononcée nial-à-propos , et de demander la révocation du jufjement.

Mais que fera le tribunal si l'opposition est formée par la masse entière, et sans qu'il y manque un seul de ses membres , pas môme celui qui a proposé la mise en faillite quand elle a eu lieu sur sa provocation, et qui maintenant se rétracte? Une unanimité aussi bonorable pour le débiteur sera fort rare sans doute : toutefois elle est tellement possible que j'en ai vu des exemples , et même récens. La question de savoir ce que doit alors faire le tribunal n'est donc pas une question oiseuse.

Le tribunal doit accueillir la réclamation sans autre examen , sans vérifier la situation du débiteur , sans autrement s'enquérir des motifs de la masse. C'est ce que je vais établir.

Remarquons d'abord que le Code ne spécifie aucune des causes que les créanciers peuvent faire valoir contre le jugement qui met leur débiteur en faillite. Par ce prudent silence, il admet tontes celles qui sont justes, raisonnables , conformes à l'esprit de la loi. Or, quel est ici l'esprit de la loi? . ^

Dans toutes les formalités que la loi prescrit Ri matière de faillite , elle n'a qu'un but , celui de protéger et de servir l'intérêt des créanciers. C'est à cette fin qu'elle dessaisit incontinent le débiteur, de peur qu'il ne distraie quelque chose de leur gage commun ; qu'elle l'oblige de venir faire sa déclaration de faillite à l'instant même où il voit qu'il est failli ; qu'elle fait administrer ses biens par des mandataires de la masse , sous la surveillance d'un magistrat; qu'elle écarte , par une vérification sévère, les cx'éanciers sans droit; qu'elle multiplie les précautions de toute espèce ; qu'enfin , et surtout , elle fait intervenir l'autorité du tribunal de

'214 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

commerce dans des affaires particulières , où le corps social n'est pas intéressé (car il ne l'est que dans le seul cas où il y a soit crime , soit délit) , et sur lesquelles on auroit pu , aiusi que sous la législation précédente , laisser les créanciers et les débiteurs s'arranger comme il leur plairoit , en se bornant à déterminer la force de leurs transactions.

L'intérêt des créanciers devient donc l'unique règle de l'interprétation de la loi. C'est à cet intérêt qu'il faut toujours la ramener; dans cet intérêt qu'il est du devoir des tribunaux d'en diriger l'exécution.

Ceci posé , il est indubitable que , même lorsqu'il y a véritablement faillite, ou, en d'autres termes , infériorité de l'actif au passif, si, avant qu'il soit intervenu un jugement qui en déclare l'existence , tous les créanciers , sans exceptiou , s'accordent à reconnoitre , sous un rapport quelconque, que la mise en faillite de leur débiteur leur seroit préjudiciable ; que, par conséquent , il est de leur intérêt qu'elle n'ait pas lieu; et si, d'après cette considération^ ils composent avec lui de telle manière que ce soit, par des traités particuliers, le tribunal ne peut plus le déclarer en faillite. Qu'on prenne gard^que je dis tous les créanciers sans exception; car s'il en est un seul qui ne veuille pas souscrire les traités et qui réclame les formalités que prescrit la loi , le tribunal ne peut qu'ordonner qu'elles seront remplies, attendu qu'elles ont été établies dans son intérêt et qu'elles lui donnent un droit qui lui demeure, puisque lui seul pouvoit s'en dépouiller et qu'il ne l'a pas fait. Ici l'unanimité est indispensable *.

Maintenant celte unanimité auroit-elle le même effet après le jugement déclaratif de la faillite? Suffira-t-elle

* Je revienilrai sur cette doctrine dans le commentaire mt l'art. 519.

T.IT. I. DE lA FAILLITE. Art. 457- 215

pour motiver l'opposition à ce jugement, et le tribunal pourra-t-il le révoquer sans sètrc préalablement assuré que le passif n'excède pas l'actif? sera-t-il forcé de le maintenir lorsqu'il apercevra cette différence?

Prenons garde que nous ne sommes pas dans l'hypothèse où l'opposition est formée par une partie des créanciers seulenicnl ; car alors les créanciers qui , en ne s'opposant point , témoignent qu'ils croient de leinintérêt que les formalités de la faillite soient suivies, doivent l'emporter , cl les opposans ne peuvent obtenir la révocation du jugement qu'en administrant la preuve que l'actif excède le passif; que, par conséquent , il n'y a point de faillite.

Mais, quand une masse tout entière, et sans qu'il manque un seul créancier, vient dire au tribunal : « D'après la connoissance que nous avons prise de la » situation de notre débiteur , nous avons reconnu que )) sa mise en faillite nuiroit également à nos intérêts et » aux siens, et qu'un concordat auroit les mêmes ef- » fets parce qu'il pourroit lui enlever certaines capan cités dont il a besoin pour rétablir ses affaires ; nous » demandons donc que le jugement déclpralif de la » faillite, rendu purement d'office , soit rapporté ; » croit-on que le tribunal puisse se refuser à cette demande.'' qu'il lui soit permis de sacrifier des intérêts que les parties lui déclarent être leurs intérêts véritables, à la protection d'intérêts qu'elles désavouent , qu'elles lui disent être chimériques , ou plutôt destructifs de leurs véritables intérêts.''

Ce ne seroit pas seulement faire manquer à la loi son but, mais encore la diriger vers le but contraire à celui qu'elle veut atteindre. Ce seroit la rendre désastreuse pour les créanciers , quand elle n'a eu en vue que de leur être salutaire ; destructive de leurs intérêts quand

elle n a été portée qu'afin de mettre ces intérêts à cou-^ vert. Ce seroit, en un mot, par une interprétation trop dure et une rigueur mal placée , tourner contre les créanciers des dispositions qui n'ont été établies qu'en leur faveur : et voilà ce que , ni la raison du droit, nf' l'humanité , ni l'équité , ne permettent au juge. Nulla juris ratio , dit la loi , 25 IT. de legib. , aut œquitatis benignitns patitur , ut qiiœ salahriter pro utilitate liominum iiitroducuntur , ea nos duriore interpretatione , contra ipsoruni coinmodum , producamus ad severiiatem.

En dernière analyse , le texte , en ne déterminant point les causes pour lesquelles les créanciers pourroient se rendre opposans , les a laissé apprécier aux tribunaux de commerce ; dans le silence de la lettre , tous les tribunaux , comme l'a dit M. Portails , dans son discours préliminaire , et dans la discussion de l'article 4 du Code civil, doivent, lorsque la loi ne s'explique point, remonter à son esprit, à la science du droit, à l'équité naturelle , et les tribunaux de commerce surtout , puisque , jusqu'à un certain point, ils sont juges d'équité. Ici l'esprit de la loi est d'assurer les intérêts des créanciers , et l'on ne peut pas douter quels sont ces intérêts quand les créanciers viennent s'en expliquer. Les tribunaux, dès qu'une semblable déclaration est faite , eî faite par tous les créanciers sans exception, n'ont donc autre cbose à examiner que cette déclaration même; cl s'ils trouvent que la demande en révoca lion dij jugement déclaratif de la faillite est formée par tous les créanciers énumérés au bilan , il ne leur reste qu'à révoquer, sans étendre au delà leur investigation, sans s'enquérir des motifs, sans se livrer à l'examen, inutile désormais, de la question de savoir si le débiteur ctoit ou n'ctoit |)as on état d'insolvabililév

TIT. I. DE Là FAILLITE. Art. 457- 217

Je reviendrai sur ces principes, et je leur donnerai de nouveaux développemens dans la note 2 sur l'article 519.

5. Vovn. TOUT AUTRE INTÉRESSÉ. A qui , sous cette dénomination , le Code entend-il conférer le droit de former opposition au jugement?

On ne s'en est point expliqué dans les discussions, et il faut pourtant que la disposition s'applique à quelqu'un.

Est-ce aux héritiers , soit d'un créancier , soit du débiteur?

Le mot aut/e qui précède celui intéressé annonce que ce n'est pas à ceux-là que le législateur a prétendu donner un délai plus long que celui qu'il accorde à leurs auteurs.

Au delà , il ne reste d'intéressés que les tiers qui , dans les dix jours antérieurs à la faillite , ont fait quelqu'un des actes qu'atteint la nullité de plein droit. Il semble donc que ce soit eux que le Code désigne sous cette dénomination tout autre intéressé, laquelle les distingue des héritiers. Us ont , en effet , un intérêt légal à contester tant l'existence que l'époque de la faillite. Voilà encore une de ces dispositions que la jurisprudence doit interpréter, puisque le législateur n'a pas eu soin de s'expliquer clairement.

(i. .Tdsques et compris le jour du mocks - verbal

CONSTATANT LA VÉRIFICATION DES CRÉANCIiS. Ou pOUrroit

croire que cette disposition laisse la question de l'existence ou de l'époque de la faillite trop long-temps incertaine ■■, qu'il seroit donc préférable de donner aux créanciers et aux intéressés un délai fixe , qu'on feroit courir du jour où la notoriété de la faillite est réputée

218 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

acquise à raison de l'anuonce laite par les journaux , ou par des averlisseraens individuels; mais il est juste et utile de laisser le temps de reconnoîtrc et de signaler une erreur qu'on ne découvre le plus souvent qu'après que l'affaire est éclaircie. Les incertitudes au surplus ne se prolongcroient pas beaucoup si les dispositions du Code relatives à la vérification étoient fidèlement exécutées.

Mais que signifient ces mots : du jour du procès-verbal P Le législateur a-t-il voulu parler du jour de l'ouverture ou du jour de la clôture.''

La rédaction pourroit cire plus claire; mais il est évident que c'est le jour de la cl6lui-e, que l'article a entendu désigner.

En effet , il n'a pu être dans l'intention de la loi qu'un créancier simplement présumé , qui croit l'être , mais qui peut être rejeté lors de la vérification , et qui dans ce cas seroit sans qualité comme sans intérêt , eût le droit d'arrêter les opérations de la faillite. Toute demande , toute action judiciaire suppose un intérêt et un intérêt justifié. Voilà pourquoi , avant de passer au fond, les tribunaux examinent toujours si celui qui s'adresse à eux, a qualité; et lorsque la qualité n'est pas établie , la justice ne va pas plus loin : le demandeur est éconduit sans qu'on examine le mérite de sa demande. Or, en matière de faillite, la qualité de créancier n'est établie que par la vérification. Les créanciers vérifiés et affirmés composent seuls la masse. Les aatres restent en dehors, et ne sont comptés pour rien.

D'après cela, comment seroit-il possible que l'article ^Sy^ent, d'un côté, donné aux créanciers le droit de former opposition, et que, de l'autre, il eût rendu ce droit illusoire ou plutôt dérisoire , en le faisant cesser

rlT. I. DE LA lAILLITi:. Alt. ^!)'j. 219

avant que les créanciers eussent été mis en état de l'exercer par rétablissement de la qualité qui les y autorise? C'est pourtant ccqui arriveroit si le délai pour former opposition expiroit le jour de l'ouverture du procèsverbal. Il est donc évident que le jour dont parle l'article est celui de la clôture. Et la disposition relative aux créanciers absens vient surabondamment à l'appui de celte interprétation, en elle-même incontestable-, car ce n'est pas du jour que le dernier délai commence qu'ils perdent le droit de former opposition , c'est du jour qu'il expire, c'est-à-dire du jour où le procès-verbal de vérification est clos à leur égard , en ce sens , qu'on peut se passer de leur concours pour terminer les opérations de la faillite.

Cependant le délai est-il fatal -^

Il l'est certainement quant au droit de former opposition , mais la déchéance n'est définitive que relativement à ce droit. L'époque et même l'existence de la faillite peuvent, après l'expiration du délai, être encore discutées incidemment aux demandes en nullité que forment et aux exceptions que proposent les créanciers , en vertu des articles 443) 444) 445 et 44^- Ces actions et ces exceptions ne sont pas, en effet, soumises aux délais dans lesquels la faculté de former opposition se trouve renferniée par l'article 4^7 ■> et cependant on ne peut y faire droit sans prononcer sur le lait et sur l'époque de la faillite, car de là dépend nécessairement la question. Mais il est évident que reUél du jugement doit être borné aux parties entre lesquelles il est intervenu, et que le premier jugement, qui a fixé l'époque de la faillite, doit conserver sa force vis-à-vis des autres, car en ne se pourvoyant pas contre ce jugement, elles y ont acquiescé , et c'est désormais de leur conscniemeiit qo il est leur règle.

Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naitre » , et qui seront de la compétence de ce tribunal *.

Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du bilan , la convocation des créanciers , et de surveiller la gestion dé la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agens, soit pendant celle de l'adrainislration des syndics provisoires ou définitifs.

1. Le juge-commissjWre fera au tribunal de commerce LE RAPPORT DE TOUTES LES CONTESTATIONS QUE LA FAILLITE POURRA FAIRE NAITRE. VoyCZ ci-deSSUS IcS

réflexions préliminaires sur le chapitre III * , et la léi^islation civile, commerciale et criminelle delà France, Code de com., Procès-verbaux du Conseil d'état, séances des 24, 26 et 28 février , 5 , 14^ 21 et 24 mars, et 9 avril 1807.

2. Et qui seromt de la co^ipétence de ce tribunal Ces mots ne se trouvoient pas dans le projet présenté par la section ( i) .

Au conseil, « on observa, sur cette disposition, que les contestations que la faillite peut faire naître, ne doivent être portées au tribunal de commerce qu'autant qu'elles ont pour objet des affaires commerciales » (2)'; en conséquence , ^ on proposa d'ajouter : et qui seront de la compétence de ce tribunal ^ (3).

(l) Voyez Légid. civ., com. et crim. de la Fr. , Procès-veibaux du Conseil d'état, séance du g avril 1807 , art. 18 de la rédaction. — (2) M. TieiUiard,, ibid. — (3) Ibid.

* Voy. ci-dessus page 186 et suiv.

TIT. I. DE LA FAILLITE. Apl. 458. 221

La section répondit que « l'article ne dispose évidemment que dans l'étendue de la compétence atlribuccaux tribunaux de commerce » (i), « qu'on nepouvoit s'y méprendre, puisqu'un titre entier est consacré à déterminer cette compétence » (2).

Le conseil adopta néanmoins l'amendement (3).

On dit aussi « qu'il falloit avoir soin de rendre la rédaction assez générale pour qu'elle embrassât les tribunaux civils lorsqu'ils juj^eroient comme tribunaux de commerce » (4).

On ajouta que « l'expression générique tribunal conviendroil peut-être mieux que l'expression spéciale tribunal de commerce ; car il ne faut pas perdre de vue que l'attribution appartient au tribunal civil ordinaire, là où il n'y a pas un tribunal de commerce : le. premier en est investi par le droit commun; le second ne l'est que par un établissement spécial et exceptionnel qui n'a pas lieu partout » (5).

Il fut observé que toutes les fois que le tribunal civil est appelé à prononcer sur les affaires commerciales, « il y a assimilation parfaite entre les deux sortes de tribunaux » ((3).

Mais pour ne laisser aucun doute , le conseil décida que r expression tribunal de commerce s' applique dans tous les articles du Code de commerce , oii elle se trouve employée , aux tribunaux civils lorsqu'ils jugent comme tribunaux de commerce » (jj)

— Ti) M. Begnaud de St-J. d'Ang., Voyez fégis. civ., coin, et cn'iit. de ta Fr, Procès-verbanx Aa Conseil d'état , séance du g avril 1807. — (2) M. Ségur,\h\ô. — (3) Même séance. (4) M. Regnaud de St-J. d'Ang., ibid.

— (5) M. Herlirr, ibid. — (fi) M.VytrchkIinmFlicr ,'<\M. — (7) Voyez sé:uice du 9 avril.

2'i2 LIV. III. DES FAILLITES ET BANQUl'.nOUTES.

Les agens nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite , sous la surveillance du commissaire , jusqu'à la nomination des syndics : leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus , à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.

Voyez ci-dessus les réflexions préliminaires sur U^ chapitre 111 , et la législation cii'ile , commerciale et criminelle de la France, Code de com. , Procès-verbaux du Conseil d'Etat, séances des a.-f , 26 et 28 février , 5 , i4) 21 et 24 mars , et 9 avril 1807.

Les agens seront révocables par le tribunal qui les auia nommés.

L'article décide que les agens ne peuvent être révoqués que par le tribunal qui les a nommés , et par conséquent il refuse le pouvoir de révocation au jugecommissaire.

Mais le texte ne détermine pas la forme dans laquelle la révocation sera provoquée.

Je pense que le droit de la demander appartient à tout créancier, parce qu'il n'y a pas encore union ; que la demande doit être présentée au juge-commissaire, parce qu'ilalasurveillancedesagens*, et parce que, d'ailleurs, c'est par lui que tout arrive au tribunal "'* ; mais que

* Voije/. les articles /\ifi et /(Sç). — " Ait. 4SS.

TIT. I. UE LA FAILLITE. Alt. 46"o , 4''I- 223

s^il néjjligeoit do faire son rapport, il seioit permis au.\ ticanci«-rs de s'adresser au Iribuiiai directeiiieiit : car, enfin, il faut bien qu'ils obtiennent justice, et que le juge-coniniissairc ne puisse pas tourner contre eux une autorité qui ne lui est confiée que pour leur intérêt.

Au reste, le tribunal pèsera dans sa sagesse le mérite de la réclamation. Elle peut être fondée; mais comme elle ne procède que d'un soûl, ou d'un petit nombre de créanciers, qui même ne sont encore que créanciers présumés , elle peut aussi avoir été dictée par des vues très opposées à l'intérêt de la masse. En général , s'il faut se défier du failli , il n'est pas moins important de se défier de ceux qui se prétendent ses créanciers: quelquefois ce sont ses complices; quelquefois les auteurs de son désastre, et de la ruine des créanciers légitimes. Et cette défiance est tellement dans l'esprit du Code, que c'est précisément elle qui a conduit le législateur à établir des agens pour défendre le gage commun contre les entreprises, ou des faux créanciers, ou des créanciers mal intentionnés, jusqu'à ce que , tous vérifiés, tous assemblés , ils soient en état de gérer eux-mêmes leurs affaires.

Les ageiis ne pourront faire aucune fonction, avant. d'avoir piété serment, devant le commissaire, de bign et fidèlement s'arqnitltr des fonctions (pii leur seront attribuées.

La section avoit proposé de statuer que les agens seroient avertis de leur nomination par le greffier (i).

([) Vove7. Lé-^. cii-.y corn, et crt'in. de la Fr , Proccs-vei'bsiix tiu Conseil J'él.Tl. séance du 9 avril 1S07. art, 2t. tic I.-1 réilarlion.

Au Conseil, on demanda « que l'avertissement fût donné par le président du tribunal. Si l'on chargeoit de ce soin le greffier, il pourroit en résulter des procèsverbaux dont on peut éviter les frais » (t).

On ajouta « que peut-être même il conviendroit d'exprimer que l'avertissement sera donné par un acte non judiciaire » (2).

Le Conseil pensa « qu'il suffisoit de mettre que les agens n'entreront en fonctions qu'après avoir prêté serment -> (3).

Ainsi , le tribunal demeure le maître du mode d'avertir les agens, pourvu que celui qu'il adoptera n'entraîne pas de frais.

(i) M. Treilhard, Voyez Lég. cw. , coin, et criin. de la Pr., Procès-vervanx du Conseil detat, séance dn 9 avril 1807. — (2) M. Regnaiid île St.-J. d'Ang., ibid. (3) M. V Jrchichancelier, ibid. — Décision, ibid.

TIT. I. Chap. IV. Art. 462 et 463. 225

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