CHAPITRE IV
DES FONCTIONS PRÉALABLES DES ACENS ET DES PREMIERES DISPOSITIONS A l'égard DU FAILLI.
Sî , après la nomination des agens et la prestation du serment, les scelles n'avoicnt point été apposés, les agens requerront le juge de paix de procéder à l'apposition. Cet article ne comporte point de commentaire. •
Les livres du failli seront extraits des scelles , et remis par le juge de paix aux agens, après avoir été arrêtés
par lui , IL CONSTATERA SOMMAIREMENT, PAR SON PRO- CES-VERBAL , l'État dans lequel ils se trouveront '. Les effets du porte - feuille qui seront a courte
ÉCHÉANCE OU SUSCEPTIBLES d'aCCEPTATÏON , SERONT AUSSI EXTRAITS DES SCELLÉS PAR LE JUGE DE PAIX , DÉCRITS ET REMIS AUX AGENS POUR EN FAIRE LE RE- COUVREMENT : LE BORDEREAU EN SERA REMIS AU COM- MISSAIRE ^.
Les agens recevront les autres sommes dues au failli , et sur leurs quittances qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adressées au failli seront remises aux agens : ils les ouvriront , s'il est absent ; s'il est présent , il assistera a leur ouverture 5.
1. Il constatera somjiai rement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront. La rédac- Tome m. i5
tion communiquée aux sections du Tribunal , portoit : il en constatera sommairement l'état (i).
Les sections proposèrent la rédaction qui a été adoptée, afin, dirent-elles, «de mieux faire sentir que leprocès-verbal du juge-de-paix doit constater Tétat matériel, mais non les résultats des livres du failli (2). »
2. Les effets du toute-feuille , qui seront a courte ÉCHÉANCE ou susceptibles d'acceptation , seront aussi
EXTRAITS DES SCELLÉS PAR LE JUGE-DE-PAIX, DÉCRITS ET RE- MIS AUX AGENS POUR EN FAIRE LE RECOUVREMENT : LE BOR- DEREAU EN SERA REMIS AU COMMISSAIRE. Daus la première rédaction , on avoit fixé le terme en disant , les effets qui dci'ront échoir dans le délai de trente jours (3).
Au conseil d'état, on observa , « que les agens ne devant rester que quinze jours en fonctions , il étoit inutile de leur remettre les effets qui écherront dans le délai de trente » (4) :
Il fut répondu , « que des circonstances particulières peuvent prolonger la mission des agens au-delà du terme auquel elle expirera ordinsirement» (5).
« Il peut aussi arriver que le paiement d'effets échus long-temps auparavant soit effectué dans les quinze jours » (6) .
Ces deux considérations firent maintenir l'article (^); mais, dans les rédactions subséquentes, on évita d'exprimer le terme d'une manière aussi précise que dans la première, et l'on substitua les mots à courte échéance à l'indieation positive de trente jours.
(1) Voyez Légis. civ. , cotn et crini. de la Fr. , Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du aS mai 1S07, art. 23 de la rédaction. — (2) Voyez ibid. , Procès-verbal des sections réunies du Tribunat. — (3) Ibid. , Procès-verbaux du Conseil d'état , séance du 9 avril 1807 , art. 28 de la rédaction. — (4) M. Treilliard, ihiô. — (5) M. Ségiir , ibid. — (6) M. Hegnatid de St-J. d'Ang. , ibid.-- (7) Décision , ibid.
TIT. I. C11A.P. IV. An. 4G4. 227
3. Ils les ouvriront s'il est abshivt; s'il est présent , IL assistera a leur ouverture. Le projet d'abord arrêté au Conseil , ne fesoil point celle différence; il poitoit indéfiniruenl : les agcns ouviironl les lettres adressée^. au failli \^i). Les sections du Tribunal proposèrent la distinction que l'article admet. Elles dirent : « connue la correspondance du failli peut comprendre des objets différens de ceux de son commerce, on a pensé qu'il falloit en respecter le secret, lorsqu'il nes'étoit pas absenté. Cette circunslance établit naturellement une présomption en sa faveur , et ménage d'ailleurs la possibilité d'exiger de lui tous les renseignemens dont on a besoin » (2).
Les agens feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain , après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu son autorisation.
Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agens qu'après la permission du tribunal de commerce , et sur le rapport du commissaire.
La section n'avoit proposé que la première partie de l'article, sans cependant ajouter le mol prochain un mot dépérissement (3)^
Au Conseil d'état , on dit : « l'aulorisation de vendre doit être accordée, non par le commissaire, mais par le Tribunal , sur l'avis du commissaire » (4).
(i) "Voyez Légis. civ., coin.etcriin.delaFr., Proccs-vertaux du Conseil d'état, séance da zS mai 1807, art. 23 de la rédaction — (2) Ibid. , Procès verbal des sections réunies du tribnnat. . — (3) Ibid., Procès -verbaux
du Conseil d'état , séance du 9 avril 1807, art. 24 de la rédaction. (A)
M. Defennon , ibid.
On regardoil comme « indispensable de pourvoir, d'une manière quelconque, à ce que des hommes qui peuvent être ncg'igens ou prévaricateurs , n'abusent pas de la facilité de vendre les marchandises sujettes à dépérir» (i).« Sous prétexte de prévenir le dépérissement , les agens , dans la vue de grossir les capitaux déposés dans leurs mains, pourroient vendre des choses que rien n'empêcheroit de conserver » (2).
On ajoutoit que, par cette raison , «il devenoit rtécessaire aussi de bien définir le cas où la vente sera réputée urgente, en ne l'autorisant que lorsqu'il y auroit danger d'un dépérissement proc/;rt!n» (3).
Cette seconde proposition n'a pas été combattue' , mais on a dit sur la première que, «loin d'être utile à la masse des créanciers , elle tourneroit à son détriment ; en matière susceptible d'un prompt dépérissement, il importe d'aller vile: d'un autre coté, l'établissement d'un juge-commissaire perd une grande partie de ses avantages , s'il faut, à chaque pas, recourir au Tribunal: enfin, et comme, dans le cas particulier, le Tribunal n'auroit, pour se décider , que lesrenseignemens qui luiseroient fournis par le commissaire, son jugement ne serait qu'une formalité de plus, et la proposition qu'on examine auroit pour tout résultat de causer des frais et de faire perdre du temps » (4).
Au reste, si l'on craint que les agens ne sollicitent la vente que pour bénéficier sur le prix, « on peut les obliger d'employer le ministère des courtiers de commerce. On sera certain que les marchandises auront été vendues au véritable cours» (5).
(l)M. Dcfermon , Voyez Li'gis. civ. , com. tt crhn. de la Fr. , Procèsveibanx du Conseil d'état ,. séance da 9 avril 1807. — (î) Ibid. — (■?) Ibid. — (4) M. Ilerlier, ibid. — (5) M. Hegnaiid de St-J. d'Ang. , ibid.
TIT. I. CnAi>. IV. An. 465 et 466. 229
Quant à l'iiitérrl qu'on suppose tic fjrossir les capitaux , il n'existe pas , " puisque les fonds ne demeurent pas à leur disposition , et sont versés dans une caisse à deux clefs » (i).
Une opinion mitoyenne a été ouverte. On a proposé, « pour tout concilier, de décider que les agens pourroient vendre, avec l'autorisation du commissaire, les marchandises sujettes à un dépérissement procliaiu ; qu'ils ne pourroient vendre les autres que d'nprès l'autorisation du Tribunal, donnée sur l'avis du commissaire » (a).
Ce système a été adopté (3).
Sur le mode de vendre , il faut se reporter à l'article
Toutes les sommes reçues par les agens seiout versées dans une caisse à deux clefs, dont il sera fait menlion à l'article 496.
Cet article ne comporte point de commentaire.
Après l'apposition des scellés , le commissaire rendra compte au tiiliuiial de l'état apparent des affaires du failli , et pourra proposer ou sa mise eu liberté pure et simple, avec sauf-conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit , en fournissant caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant , au profit des créanciers.
(i) M. Fotircroy , Voyez Lég. cii'., coin, et crim. de la Fr. , Procèsverbaux dn Conseil d'état, séance du 9 avril 1807.— (2) M. VÂrchi-, chancelier, ibid. — (3) Décision, ibid.
A défaut par le commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli , ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le commissaire.
I. Ces deux articles tempèrent la rigueur, trop souvent inutile et injuste, de la disposition absolue de l'article 455. Dès qu'un premier examen aflbiblit la présomption, ou plutôt le soupçon, la possibilité qu'il y ait banqueroute , soit simple , soit frauduleuse , le jugecommissaire est autorisé à proposer la levée de l'arrestation, et le Tribunal Testa la prononcer. Le failli peut aussi la demander. Toutefois parce que le soupçon n'est pas entièrement effacé , et que les articles 488 , 626 et 601 prescrivent ou autorisent des examens ultérieurs et plus approfondis , il ne peut être accordé au failli qu'un sauf-conduit provisoire.
IL Le Tribunal de commerce de Besançon aiiroit voulu que le sauf-conduit ne put jamais être refusé. ^ On [)ense , a-t-il dit, que ce n'est pas assez de donner à l'autorité publique la faculté de délivrer un sauf-conduit provisoire, et que le sauf-conduit doit toujours être accordé. L'intérêt des créanciers exige la présence du failli. Sa retraite tourne toujours au préjudice de la masse. Il seroit donc à désirer que l'on fît à un failli la loi impérieuse de rester dans ses foyers, pour être toujours prêt à répondre de sa conduite à ses créanciers, et que sa retraite , après la déclaration de la faillite , fût regardée par la loi comme une présomption de banqueroute^ (i).
( I ] Observ,tliuns du Iriban.'il de cuiuiiierce de Besançon, t. », i "' partie,
TIT. I. Chap. IV. An. 466 cl 467. 2:n
Le commerce de Besançon raisonnoit dans le système de l'ordonnance, où les taillis no pou voient être arrêtés qu'en vertu de condamnations emportant contrainte par corps, ou d'un décret de prise de corps , rendu d'après des indices de banqueroute; etalorsmème, ilauroit été fort extraordinaire que la faillite, qui est au moins une circonstance défavorable, donnât une exemption -, de manière que le débiteur, d'ailleurs solvable, quiauroit manquéunseul paiement, seseroittrouvé exposéà la contrainte par corps , et que le débiteur en faillite ouverte n'auroit pas pu être arrêté. Mais , dans le système de l'arrestation provisoire , que le Code établit, la demande du commerce do Besançon étoit absolument inadmissible : la loi ne pouvoit pas décider tout à la fois qu'on s'assureroit de la personne de tout failli, et que néanmoins tout failli conserveroit sa liberté.
Le sauf-conduit n'est donc délivré qu'en connoissance de cause.
III. Mais, pour quels motifs peut-il ou doit-il être refusé ?
C'est quand le Tribunal reçoit l'avertissement dont parle l'article /\go.
C'est encore quand il découvre ou qu'il soupçonne que le débiteur se trouve ou pourra tomber dans un des cas que prévoient les articles 586, 687, 5g3 et 594.
Je dis, ou qu'il soapçonne , parce que, tant qu'on n'est pas encore éclairé par l'inventaire et par la vérification des créances , tant qu'on n'a de renseignemens que par le bilan , qui est l'ouvrage du débiteur lui-même, et par un examen sommaire de ses livres et papiers, il est très-difficile de se fixer sur les véritables caractères de la faillite. Au milieu de ces incertitudes , les soupçons doivent être écoutés, et même la prudence
veut qu'on les étende sur l'avenir. Il peut arriver, par exemple, que le premier examen, sans fournir des indices positifs de banqueroute, laisse néanmoins, sur la conduite du failli , des nuages qu'il soit bon d'éclaircir par un examen plus approfondi. Il peut arriver encore que diverses circonstances donnent lieu de craindre qu'un failli qui n'étoit pas en banqueroute au moment de sa faillite, effrayé de l'avenir de misère qui s'ouvre devant lui , soit tenté de s'y soustraire en se sauvant avec ce qu'il pourra ramasser de son actif. A la vérité , le dessaisissement est un obstacle à l'exécution de ces projets, mais il ne les rend pas entièrement impossibles. Pour n'en citer qu'un seul exemple, supposons que le débiteur ait des fonds chez l'étranger; s'il est mis en liberté, il a la facilité d'aller s'en emparer avant que la masse de ses créanciers puisse le prévenir. Comment le relâcher lorsqu'on n'est pas rassuré contre de pareilles craintes ?
Cependant , comme il seroit bien sévère aussi de le retenir sur des soupçons qui peuvent être sans fondement, l'article 466 donne au Tribunal un moyen de concilier les intérêts de la justice et de l'humanité avec ceux de l'ordre public et des créanciers. Je veux parler de la faculté d'accorder un sauf-conduit sous caution.
A l'égard de la fixation du cautionnement, que l'article 466 abandonne au Tribunal, elle ne doit pas être portée tellement haut qu'on fasse dépendre le sauf-conduit d'une condition impossible, mais elle ne doit pas non plus être assez foible pour que le cautionnement devienne une affaire de forme et une précaution illusoire.
En un mot, le but de la loi a été : i" De détruire l'intérêt que le débiteur pourroif trouver à s'évader avec une partie de son actif}
TIT. I. Chai-, iv. Art. 466 et 467. 233
"2° D'assurer aux créanciers une indemnité réelle des pertes que celle évasion pourroit leur causer, et c'est par cette raison que l'article /\66 leur applique le montant du cautionnement, le cas advenant.
C'est sur cette double vue qu'il faut se régler.
Au reste , l'article 5g4 , en autorisant à poursuivre comme banqueroutier frauduleux celui qui, après avoir obtenu un sauj-conduit , ne. se présente pas à justice , établit contre l'abus du sauf-conduit une fiarantie eéné-