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raie qui s'étend également à la mise en liberté pure et simple, et à la mise en liberté sous caution.
IV. Les Cours et les Tribunaux de commerce avoient fait diverses propositions sur la manière de délivrer le sauf-conduit.
Les uns pensoient «qu'on ne devoit accorder le saufconduit qu'aprèsavoir entendu les créanciers, au moins ceux qui sont présens; car enCn c'est de leur intérêt qu'il s'agit , c'est l'exécution de leurs titres qu'il est question d'arrêter, de suspendre; et cette suspension, dans bien des circonstances, peut leur causer le plus grand préjudice» (i).
D'autres demandoient^que les créanciers fussentadmis à s'opposer à la délivrance du sauf-conduit^ (2).
Voici la réponse de la commission. Elle a dit : «quelques personnes ont pensé que c'étoit aux créanciers à demander ou à accorder le sauf-conduit» (3).
^Dans les niomens qui suivent la déclaration de faillite, il n'y a que les créanciers présens qui puissent agir. Ils sont souvent en très-petite minorité. Ils peuvent avoir des intérêts qui ne sont pas ceux de la masse. On peut
(1) Observalions de l;i cour d'appel d*OrIéans, tome I , p. a45. — (a) de Colmar, ibid. . p. 437. — (3) Yoycr. Lrgis, civ., corn, et crim. de lie Fr. , Analyse <le5 (thsTvaiioiis îles Iribnnaux de contaiei'ce.
bien leur accorder une certaine surveillance ^ (i), « mais , pour accorder un sauf-conduit provisoire, qui est l'acte de protection que la loi doit au malheur , le Tribunal , qui en est l'organe , est seul compétent 5 il ne peut avoir d'autres intérêts que ceux de la justice ; il s'empressera de conserver au débiteur malheureux sa liberté , de lui fournir les moyens de justifierses pertes et d'accélérer la transaction avec ses créanciers.
« 11 ne faut pas que les sollicitations de quelques créanciers viennent , en quelque sorte, interrompre le cours de la justice. Lorsqu'un débiteur a rempli toutes les conditions exigées par la loi, lorsque ses livres n'annoncent aucune inexactitude^ lorsqu'il s'est soumis à tout ce qu'elle demande , les présomptions sont en sa faveur ; la loi lui doit protection; les magistrats doivent le garantir des moyens de séduction que quelques créanciers pourroient employer pour obtenir de lui des préférences au préjudice de la masse » (2).
Ces considérations étoient sans doute péremptoires pour écarter la proposition de faire demander ou accorder le sauf-conduit par les créanciers , mais elles n'auroient pas empêché de les entendre ou d'admettre leur opposition. Il faut donc chercher d'autres motifs de l'exclusion que le Code leur donne. Ces motifs doivent être puisés dans le système général que le Code établit. Or, dans ce système, tant que les créances ne sont point vérifiées ni affirmées, le Code met les intérêts de la masse sous la protection de l'autorité. C'est le jugecommissaire qui veille pour les présens et les absens. Il est donc dans l'esprit de la loi que ce soit ce magistrat qui agisse, et jamais des créanciers, dont les droits sont encore incertains.
(i) Voyez Lé^is. i:iv.y com. et criiit. de la Fr. , Analyse des observa* lions des tiibnnaux. — (5) Ihid.
TIT. I. Chap. IV. Art. 466 et 467. 235
D'un autre cote, l'arrestation provisoire du failli n'a rien de commun avec la contrainte par corps. C'est une mesure de police et d'ordre, et, jiar cette raison, elle est étrangère aux intérêts privés.
Au reste, les créanciers qui ont des observations à fairesur la délivrance du sauf-conduit, peuvents'adresser au juge-commissaire. Celui-ci doit se faire un devoir de mettre leurs réclamations sous les yeux du Tribunal, commeles autres renseignemens propres à éclairer sa justice , et les' accompagner de son avis. S'il négligeoit d'en rendre compte, les créanciers pourroient présenter des mémoires aux membres du Tribunal.
La loi donne donc aux créanciers réclamans toute facilité pour se faire entendre, et la voie cpi'elle leur ouvre est bien préférable à celle de l'opposition.
D'abord , ce dernier mode entraîneroit des frais qu'on peut épargner au failli.
Mais, ce qui est plus décisif, c'est que par là on met de niveau tous les créanciers , en ôtant à ceux qui sont armés de titres l'avantage de faire acbeter leur consentement ou leur silence par des compositions particulières.
V. Le Tribunal et le Conseil de commerce de Toulouse demandoicnt que le sauf-conduit pût être délivré ^^immédiatement après la déclaralionde la faillite ^(^1).
Cette disposition ne se seroit pas conciliée avec la présomption générale de fraude, qui n'a été admise que depuis, et dont on ne parloit pas encqreau temps où le commerce de Toulouse rédigeoit ses observations.
Mais le vœu du commerce de Toulouse est rempli ,
(l) Observations rlu tribunal pt conseil de commerce de ïoulousc, luoie 2, i' partie, page 543,
en la manière qu'il pouvoit l'être dans le système du Code : l'article 4^6 autorise à délivrer le sauf-conduit, aussitôt que l'examen des livres permet de se former une opinion, du moins générale, sur les caractères de la faillite.
VI. Ce Code n'admet pas textuellement la révocabilité du sauf-conduit, mais il est évident qu'il la suppose puisqu'il décide que le sauf-conduit eslpr-ovisoire.
Du reste on n'abuse que trop de cette révocabilité pour se jouer de la liberté du malheureux débiteur et vaincre ses plus justes résistances. La menace de lui faire retirer son sauf-conduit, et celle de le constituer en prévention de banqueroute ou de l'empêcher d'obtenir un concordat , sont les réponses que des syndics prévaricateurs opposent à ses réclamations , à ses plaintes les mieux fondées. Et, comme beaucoup de juges-commissaires ne voient que par les yeux des syndics et le Tribunal par ceux de son commissaire , le failli a tout lieu de craindre que ces menaces ne se réalisent, et qu'il ne soit dangereux pour lui de les braver.
Je suis loin de prétendre qu'il en soit toujours ainsi. On voit à Paris et ailleurs des juges-commissaires faire échouer l'opposition et les intrigues des syndics ; on voit le Tribunal lui-même accorder lesauf-conduitconire l'avis de son commissaire, que les syndics ont surpris. Toutefois, puisque l'abus existe quelque part , il n'est pas inutile d'en indiquer le principe, et de lui opposer, l'esprit de la toi touchant l'usage de la révocabilité.
On ne se pénètre pas assez des motifs qui ont fait ad' mettre l'arrestation provisoire du failli. De là vient qu'on se trompe sur sa nature comme sur son objet, et que, parsuile , on se trompe également sur ceux du sauf-conduit qu'admet le code. On le confond avec lesauf-coiv
TIT. I. CiiAr. IV. Art. 46Gà 16;. 2.37
duit qui ctoit accorde sous le régime de rordonnancc ; el ccpendiuit il n'existe aucun Irait de ressemblance entre eux.
Sous le régime do l'ordonnance, hors le cas d'une information en banqueroute, le failli ne ponvoil èirt' arrêté qu'en vertu d'une contrainte par corps obtenue contre lui. De là résulte que le sauf-conduit qu'on lui accordoiln'étoit autre chose qu'une sauve-.;îarde toute civile, qui avoit pour objet de le mettre à l'abri de la contrainte, afin qu'il put venir en pleine assurance exposer à ses créanciers l'état de ses affaires, et traiter, s'il ctoit possible , avec eux. On conçoit qu'un tel saufconduit devoit être révocable ad nuium , et aussitôt que la cause qui l'avoit fait accorder cessoit.
Sous le régime du Code, le sauf-conduit ne sauroit être une garantie contre la contrainte par corps, puisque le dessaisissement l'en .garantit de plein droit '*. Ce n'est , je le répète , qu'un moyen de lever l'arrestation prescrite par l'article 455 jusqu'à ce qu'on soit assuré que la faillite ne prend pas le caractère de la banqueroute **.
De là suit que, du moment que cette assurance est acquise d'après l'examen, tant par le Tribunal de commerce que par la partie publique, des causes de la faillite , l'arrestation doit être définitivement levée. La considération qu'il peut survenir des charges nouvelles, n'est pas un motif pour la prolonger-, car, si on adraetloit cette considération, il faudroit retenir le failli en état de sauf-conduit provisoire jusqu'à l'époque où la prescription auroit éteint le droit de le poursuivre, puisque jusque là les poursuites sont toujours possibles, même après le concordat. Ce scroit là un véritable plus aînplenient informé : or cette manière détenir
* Vojez le coinmentaiie sur Vavl. /,y4, 111. — *' Ibiil., sur l'îirt. 455.
238 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
un citoyen in reatu n'est heureusement plus en usage parmi nous. Dcs-lors , après que la faillite a été reconnue innocente, la révocation du sauf-conduit est véritablement un acte vexatoire et arbitraire, qu'on ne peut se permettre sans s'écarter de l'esprit de la loi et sans trahir ses intentions.
Le Code des Pays-Bas a parfaitement saisi cette théorie , et l'a clairement énoncée. Le Tribunal , porte l'article i-j, pourra, xur le rapport du juge-commissaire , ordonner la mise en liberté pure et simple du failli ou sous caution de se représenter. Il n'est pas questionlà de saufconduit, ni de révocation. S'il y a soupçon véhément de banqueroute, le Tribunal retient le failli , car l'article dit seulement qu'û pourra le relaxer. S'il n'y a nulle apparence de banqueroute et qu'au contraire il soit certain qu'il n'y a que faillite , c'est-à-dire malheur, le Tribunal ordonne de suite sa mise en liberté pure et simple. S'il reste des doutes , il ne met en liberté que sous caution. C'est avec grande sagesse que cette loi repousse le sauf-conduit. Il ne convient pas au système actuel ; il jette de la confusion et de l'embarras dans notre Code; il est la source d'une infinité de vexations, d'injustices et d'abus.
Si It; failli a obtenu un sauf-conduit, les agens l'appelleront auprès d'eux , pour clore et arrêter les livres en sa présence.
Si le failli ne se rend pas à l'invitation , il sera sommé de compaioîlre.
Si le failli ns coinparoît pas quarante-huit heures après la sommation , il sera réputé s'être absenté à dessein.
TIT. I. cnAp. tv. An. 468. 239
Le failli pourra néanmoins coraparoître par fondé de pouvoir, s'il propose des cmpérht'inens jugés valables par le commissaire.
On a objecté, contre cet article, que puisque (d'article 463n'exige pas l'appel du failli au moment où ses livres sont clos par le commissaire pour èlre remis auxagcns, îl n'est pas plus nécessaire de l'appeler lors de la clôture qui est faite par les agens : il suffit de lui donner la faculté d'y assister » (i).
Il a été répondu que «l'objet de la sommation est d'attester que le failli s'absente à dessein , et de le constituer ainsi en présomption de banqueroute» (2).
Ceci posé, « il fiiut prendre garde que le failli, quoiqu'averti par l'apposition des scellés, ne peut néanmoins se présenter que lorsqu'il est muni d'un saulconduit, qu'on n'accorde pas à tons. Or, celai qui l'a obtenu , et qui néanmoins ne se présente pas , annonce qu'il craint l'examen de sa conduite. Mais, afin qu'il ne soit pas exposé mal-à-propos à cette présomption fâcheuse, il est juste de lui faire connoître, par des sommations, qu'il peut se présenter sans courir de risque » (3).
Ces observations ont décidé le conseil à rejeter la proposition de ne point appeler le failli (4).
Néanmoins , on n'a pas cru devoir adopter celle que la section avoit faite de donner au failli deux sommations (5). On a pensé « que deux sommations n'éloient pas nécessaires » ; (6) ; qu'elles n emporleroient trop de temps» (7); et « qu'il suffit d'une seule » (8j. D'ailleurs,
(i) M. Defermon, Voyez Légis. clv., corn, et crim., de la Fr. , Code de com., Procès-verliaux du Conseil d'état , séance du 9 avril 1807. — (2) M. Regnaud de St-J. d'Aiig. , iLid. — (3) M. Segur, ibid. — (4) M. Treilhard, ibid. — Décision , ibid. — (5) V Rédaction, ibid., art. 2;. — (6) M. Treilhard, ibid. — (7) M. Defermon, ibid. — (8) M. Treilhard, ibid. — Décision, ibid.
cette sommation unique est précédée d'une invitation.
Mais il falloit prévoir que le failli pourroit quelquefois être empêché de se présenter.
Il pouvoit lYtre par des événemens , •[ comme une maladie, une absence non préméditée et qui n'eût rien de Suspect^ (i).
Il pouvoit rèlre aussi par le refus d'un sauf-conduit.
On devoit, dans ces circonstances , lui permettre de se faire représenter par un fondé de pouvoir.
C'est aussi ce que décide l'article 4^8, pour le premier de ces deux cas , toutefois en constituant juge de l'excuse, non pas le failli lui-même, car il falloit craindre les faux prétextes , mais le commissaire du Tribunal.
L'article 469 étend la disposition au second cas.
Le failli qui n'aura pas obtenu de sauf-conduit, comparoîtra par un fondé de pouvoir ; à défaut de quoi , il sera réputé s'être absenté à dessein.
F'ojez le commentaire sur l'article précédent.
(i) Tribunal et conseil de commerce d'Aubenas , observations des tribanaux , tome i , i'' partie , page 68.
TIT. I. Chai-, v. Ait. 470. 241