‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 29 sur 98 · Tome TH. iG · texte numérisé non relu

Tome TH. iG

La commission proposoit de faire déposer le bilan au greffe du tribunal de commerce (i). Cette proposition étoit la conséquence de son système , dans lequel les opérations actueliemcnt confiées aux agens , dévoient être faites par un commissaire du Gouvernement.

Le Code, ayant institué des agens, veut que le bilan leur soit remis lorsqu'il a été dressé par le débiteur seul, avant la déclaration de la faillite, ou leur reste quand, n'ayant été fait que depuis, il l'a ét.é avec eux.

Pour prévenir les retards et les changemens dans le bilan rédigé par le failli seul, l'article 470 ordonne de le remettre dans les vingt-quatre heures de l'entrée en fonction des agens.

Après l'expiration de ce délai , le failli sera obligé de s'expliquer .S'il ne produit pas aussitôt un bilan dressé par lui , il ne pourra plus le rédiger qu'avec les agens.

Il scroit encore mieux d'obliger le failli de joindre le bilan à sa déclaration de faillite, Quel motif peut-il avoir de le retenir lorsqu'il l'a préparé.'' C'est parce qu'il connoit sa situation qu'il se déclare en faillite : qu'il la révèle donc de suite et en entier a la justice.

Le bilan devra contenir l'onumération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives , le tableau des profits et des perles , le tableau des dépenses ; le bilan devra être certifié véritable , daté et signé par le débiteur.

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