I. D'après ce qui vient d'être dit dans la pre
(t) Voy. Li'g. cif., corn, et criin. de la Fr. — Projet de Code de commerce, .irt. 36 1.
TIT. I. C.HAP. V. Art. 471 243
mièie notesurl'article précédent, lebilandôit présenter cinq tableaux ou chapitres ditlërcns :
Celui de l'actif;
Celui du passif;
Celui des pertes ;
Celui des profits;
Celui des dépenses.
Les deux premiers tableaux ont poiu- objet de faire connoître la situation du failli, les trois derniers de donner des renseifjnemens sur les causes et sur les circonstances de la faillite.
Toutes ces énonciations sont prescrites par l'article 471.
II. On peut distinguer deux sortes d'actif; l'actif matériel et l'actif réel.
L'actif matériel se compose de tous les biens meubles et immeubles du failli.
La simple énuméralion de ces choses suffit pour établir ce genre d'actif. L'article 4"! ordonne qu'elle sera faite dans le bilan.
Il n'est pas besoin de dire que l'énumération des immeubles doit comprendre tout ce que le Code civil place dans cette classe de biens (i); et, par conséquent, non seulement les immeubles corporels, mais encore les immeubles incorporels, comme sont les servitudes , l'usufruit de choses immobilières , les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ; qu'il en est de même de l'énumération des meubles (2) , et qu'on doit y faire entrer les créances et les actions, soit de commerce, soit purement civiles , qui ont pour objet des sommes exigibles et des eUets mobiliers; les actions ou intérêts dans des compagnies de finances, de com-
(l) Code civil, de la distinction des bietUi tit. i, chap. i des immeubles.— {1) Ibid., chap. a, des meubles.
244 LIV. III. DES FAILLITES ET UAÏîQUEROliTÈS.
luerce ou d'industrie; les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'état, soit sur des particuliers.
Mais il ne suffit pas, pour connoître la situation du failli, d'établir son aelif matériel;, il faut encore constituer son actif réel-, c'esl-à-dire fixer la valeur efTective des biens qui composent son patrimoine , afin de comparer ses ressources avec ses dettes.
Voilà pourquoi l'article 47 1 veut que les biens meubles et immeubles énumérés dans le bilan , y soient aussi évalués.
Il ne prescrit pas l'évaluation des créances mobilières , des actions , des intérêts , des rentes , parce que les créances ont leur valeur nomina-le tant que celui qui les doit demeure solvable, et que la valeur des rentes, des actions et des intérêts, est réglée par le cours. Cependant, s'il existoit dans le portefeuille du failli, des effets douteux ou qu'on ne pût espérer de recouvrer, soit intégralement, soit pour partie, il seroit bon qu'il en fît l'observation.
Au reste, l'évaluation faite dans le bilan, n'est encore qu'un simple aperçu : l'estimation exacte se fait lors de l'inventaire.