III. Le tableau du passif doit énoncer trois choses
Le nom de chaque créancier;
La somme qui lui est due ;
La cause de la créance.
La première de ces énonciations fournit la liste des créanciers présumés.
La seconde établit la balance entre l'actif et le passif du failli, et fixe ainsi sa situation.
La troisième, qu'on néglige beaucoup trop, est nécessaire pour la vérification des créances. Il faut prendre garde, en effet, que la vérification ne se fait pas avec le failli , mais coniradictoirement entre les syndics
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et les créanciers présumés. Or, il csl très possible que le porteur d'un titre ne soit ])oiul tlu tout créancier, ou ne le soit pas' de toute la somme exprimée dans le titre.
Cela peut arriver par l'effet d'un concert frauduleux entre lui et le débiteur en faillite. Dans ce cas, auquel se rapporte l'article 479 ? 'c* déclarations du failli, insérées au bilan, peuvent, malgré lui, mettre sur les traces de la fraude , et donner des ouvertures pour arracher au prétendu créancier, lors de la vérification , des réponses qui , rapprochées des énonciations du failli , conduisent à découvrir la vérité.
Mais il peut arriver aussi que , sans qu'il y ait concert entre le failli et le prétendu créancier, celui-ci demande plus qu'il ne lui est dû, ou demande ce qui ne lui est pas dû. L'utilité des indications du failli est encore plus certaine dans ce second cas, où il se rencontre unité d'intérêt entre lui et ses créanciers , car, si ceux-ci sont intéressés à ne pas laisser passer une créance, dont le paiement diminue leur gage, le failli l'est aussi à ce qu'on i\e le charge pas d'une fausse dette. On a vu , par exemple, des hommes de mauvaise foi se faire admettre au paiement des billets du failli , sans rapporter les effets de tiers qui leur avoient été donnés en nantissement pour sûreté de leur créance. Aucun acte ne constatant le nantissement, les syndics ne pouvoient pas manquer d'être surpris. Ils ne l'au- .roient pas été si le failli eût expliqué, dans son bilan, les circonstances de l'affaire.
Mais il s'agit de savoir quelle est la force des déclarations que faille failli.
Elles ne lient pas la masse des créanciers, puisqu'il y a une vérification ultérieure.
Le lief?.t-elles lui-même, c'est-à-dire, donnent-elles contre lui personnellement un litre qu'il ite lui soit plus
permis de désavouer, de manière que le créancier, eûtil même été rejeté ou réduit vis-à-vis de la masse , puisse néanmoins le poursuivre sur ce qui lui restera ou sur ce qui lui adviendra, après qu'il aura payé les créanciers reconnus et admis?
La déclaration faite par le failli, dans son bilan, prend le caractère d'aveu judiciaire, attendu quelle est faite à la justice : en conséquence , elle forme pi-euve contre lui, à moins qu'il ne justifie qu'elle est la suite d'une erreur de fait (i).
Si donc il ne propose pas l'erreur de fait ou si son exception n'est pas admise, il demeuye personnellement obligé envers celui qu'il a reconnu pour son créancier, et obligé pour toute la somme qu'il a reconnue.
Il lui est sans doute permis de faire valoir l'erreur de fait tant que la prescription n'a pas éteint son recours, avant la vérification, lors de la vérification, pendant la contestation qui s'élève entre le créancier prétendu et la masse sur la réalité ou sur la quotité de la créance, après le jugement qui termine cette contestation; mais, comme la simple allégation de l'erreur de fuit ne suffit pas-, et qu'il faut qu'elle soit admise, nous avons à examiner dans quels cas elle l'est.
Et d'abord , l'est-elle par le rejet ou la réduction de la créance, lors de la vérification?
Certainement , lorsque le prétendu créancier acquiesce au rejet ou à la réduction, l'erreur de fait es^ démontrée et la déclaration du failli détruite, car, s'il a confre lui son propre aveu, il a pour lui l'aveu du créancier prétendu j qui , par cela même qu'il convient que la déclaration insérée au bilan est erronée, renonce à en faire usage. Et qu'on n'objecte pas que la
(i) Code civil, .irt. r35fi-