‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 32 sur 98 · LIV. I. Chap. V. An · texte numérisé non relu

LIV. I. Chap. V. An

vérification se faisant entre la masse et le créancier, est pour le failli, res inler alios acta. L'objet de ce principe est d'empêcher les tiers de prendre droit des conventions et des jugemens où ils n'ont pas été parties, mais non de leur ôler l'avantaj'^e d'un aveu judiciaire. L'aveu j judiciairement coustaté, établit ou détruit le fait indéfiniment et à l'égard de tout le monde : la raison s'oppose à ce qu'il en soit autrement, car il est impossible qu'un fait soit certain à l'égard des uns et douteux à l'égard des autres : un fait est une chose indivisible.

Qu'il y ait ici un aveu judiciaire, on n'en peut douter, puisque la vérification, quoique faite avec les syndics, a lieu cependant en présence du juge-eommissaire, qui en dresse procès-verbal.

Passons maintenant à l'hypothèse où il n'y a pas d'acquiescement ni d'aveu de la part du créancier rejeté ou réduit.

Alors, il s'engage un procès entre la masse et ce créancier.

Si le jugement n'admet pas, soit la réduction, soit le rejet, nuira-t-il au failli? lui servira-i-il s'il les admet? On sent que nous supposons que le failli ne se soit pas rendu partie intervenante , car, dans ce cas , le jugement lui seroit commun.

Le jugement défavorable ne peut jamais lui nuire , parce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les personnes qui ont été parties au procès (i). Les tiers, en effet , peuvent avoir des moyens qui n'aient pas été employés par les demandeurs : il faut donc les entendre.

Quant au jugement fiivorable, s'il a élé rendu sur

(t) CoHe civil , art. i35i.

l'aveu du condamné, il profitera au failli , non pas de plein droit, puisque le failli n'a pas été partie, mais par l'avantage qu'il lui fournira lorsque lui-même en viendra à plaider avec le créancier, car c'est un aveu judiciaire.

Mais, si les juges n'ont condamné le créancier que d'après la conviction résultant d'autres preuves ou d'auti es présomptions que son aveu , le failli , aux termes de l'article i35i du Code civil, ne pourra ni directement ni indirectement se prévaloir du jugement, quand même le créancier y auroit acquiescé, soit formellement, soit en l'exécutant sans protestation ni réserve , soit en le laissant passer en force de chose jugée. L'acquiescement, en effet, n'équivaut pas à l'aveu. Il n'en résulte pas nécessairement que celui qui le donne expressément ou tacitement, entende convenir que les faits soient tels que la justice l'a déclaré. Le dégoût et la lassitude, la crainte de nouveaux frais, enfin beaucoup de motifs très-différens de la conviction intime et de l'aveu , peuvent déterminer le condamné à ne pas insister, à peu près comme on se détermine à consentir une transaction dans laquelle on sacrifie une partie de ses dioits. La cause demeure donc entière a l'égard du failli.

IV. On a déjà dit que les trois tableaux, des pertes, des profits et des dépenses, ont pour objet d'éclairer sur les causes et sur les circonstances de la faillite.

Les dispositions qui les prescrivent, concordent avec les articles 8.9, 58(S et 59^ du Code.

Cependant à quelle époque ces tableaux doivent-ils remonter .''

Le tribunal et le conseil de commerce de Nantes youloient « f(iie celui des profits comprît tous les bé-

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