‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 33 sur 98 · LIV. I.CiiAi.. V. Art · texte numérisé non relu

LIV. I.CiiAi.. V. Art

iiéficcs fails p;ir le liiilli depuis tjii'il csl dans les affaires » (i).

C'eût été beaucoup exiger. Comme le bilau, ainsi que nous le verrons dans un moment, doit être dressé d'après les livres du failli, et qu'un né.;50cîant n'est tenu de garder ses livres que pendant dix ans, il me semble que les tableaux ne doivent rigoureusement comprendre que cette période *.

V. Le Code laisse à la discrétion du failli la forme du bilan. Mais il est assurément dans son esprit qu'on adepte celle qui peut le mieux éclairer la justice et les créanciers. La division en cinq chapitres ou tableaux me paroît être la plus claire.

L'article 471 porte que le bilan sera certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

L'article proposé par la commission portoit qu'il seroit affirmé.

La Cour d'appel de Rennes dit , sur celte rédaction : « le mot affirmé est équivoque. Si l'on veut que le failli affinne son bil;.n en justice, il est nécessaire de prescrire la forme de l'affirmation, qui jusqu'à présent n'est point usitée. Si l'on ne veut que confirmer l'usage, il convient de substituer le mot certifié au mot affirmé )) (2).

Celte observation a été adoptée.

On est donc demeuré, à cet égard, dans les termes de l'ordonnance, qui n'obligeoit pas le failli d'affirmer son bilan, et qui vouloit seulement qu'il le certifiât (3).

En établissant cette formalité , l'ordonnance exigeoit

(l) Tribunal et conseil de commerce de Nantes , oLserva lions des tribunans , t. 2, 2'^ pailie, p. 148. — (a) Coar d'appel de Rennes, ibid. , lonic I , p. 3fia. — (3) Ordonnance de i()73, lit. XI, art. 2.

• Voyez la note 2 -.Aiv Tarticle 1 1 , tome i*^"" , page 56.

250 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

implicitement que le bilan fût signé par le failli, car la signature est la manière ordinaire de certifier ; mais elle ne s'en éloit pas formellement expliquée. L'article 471 du Code exprime au contraire très-positivement la nécessité de la signature et même de la date.

Le tribunal de commerce d'Aubenas a dit à ce sujet : (( si le débiteur ne sait ou ne peut signer, lacté de dépôt doit faire mention de la déclaration qu'il en a faite , ainsi que de l'affirmation de la vérité du bilan » (i).

Il n'y a pas de doute que, dans le cas très-rare prévu par le tribunal d'Aubenas , il faudroit se conformer à cette règle ; mais il étoitinuliie de le dire dans le Code ; le droit commun suffisoit.

Remarquons, en terminant, que la loi n'exige pas que le bilan soit signé et certifié lorsqu'il est rédigé par un fondé de pouvoir.

D'abord , il seroit difficile d'imposer au mandataire la responsabilité qu'entraîne la certification : les faits ne lui sont connus que par les renseignemens qu'il trouve sur les registres et dans les papiers, et il se peut que quelques-uns n'y soient pas consignés ou écliappentà son attention.

Ensuite , le fondé de pouvoir rédige le bilan conjointement avec les agens * : or, comment 1 obliger à se rendre responsable d'un travail fait en commun avec les parties intéressées

(1) Tiibunal de coniiuerct: d'Aqbena» , obseirations des tribnnani , l. 2, i*"* partie , page 68.

* Voyez. Tart. 47V.

TJT. I. Cl. M.. V. Art. 472 a 4r 5. 251

Si, à l'i'iwquc de l'entrée en fondions tics agens , le failli n'avoit pas préparr'' le bilan , il sera tenu, par Ini ou par son fondé de pouvoir, suivant' les cas prévus par les articles !^G8 et 4G9 , de procéder à la rédaclion du bilan , en présence des agens ou do la personne qu'ils auront préposée.

Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiques sans déplacement.

Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fonde de pouvoir, les agens procéderont eux-mêmes à la formation du bilan , au moyen des livres et papiers du failli , et au moyen des informations et renseignemens qu'ils i)ourront se procurer auprès de la femme du failli , de ses cnfans , de ses commis et autres employés.

Le juge-commissaire ])ourra aussi, soit d'office , soit sur la demande dun ou de plusieurs créanciers , ou même de l'agent, interroger les individus désignés dans l'article précédent , à re.\cej>tion de la femme et des enfans du failli , tant sur ce qui concerne la formation du bilan , que sur les causes et les cireon^tances de sa laillite.

Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, sa vciive ou ses enfans pourront se présenter

pour suppléer letif auteur dans la formation du bilan , et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi ; à leur défaut , les agens procéderont.

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