I. Le bilan est rédigé
D'abord par le failli *, ou avec lui ** ;
Par son fondé de pouvoir *** ;
Par sa veuve et ses enfans, si le failli vient à décéder après l'ouverture de la faillite ****.
A défaut de toutes ces personnes , le bilan est fait par les agens seuls *****.
Les créanciers et le failli ont également intérêt à ce que ce dernier dresse lui-même son bilan.
Le failli connoît ses affaires. Il pe«t , d'un mot, donner des renseignemens que des tiers ne se procureroient qu'après de longues rechercbes.
De là une célérité qui est d'une haute importance pour les créanciers.
De là aussi une exactitude qui est tout à la fois utile à eux et au failli. Ils ont , eux, besoin de connoître la situation exacte du débiteur afin de se fixer sur ce qu'ils doivent craindre, sur ce qu'ils peuvent espérer. Le failli^ de son coté, est très- intéressé à ce qu'on ne grossisse pas son passif; à ce que sou actif ne soit pas présenté comme au-dessous de sa valeur ; et surtout, à ce qu'on ne fasse pas, deses pertes, de ses profits, de ses dépenses, un tableau infidèle ou qui, étant mal compris ,' jette sur lui des soupçons et donne à sa faillite une apparence fausse et défavorable. Rien de tout cela
* Voyez art. /(^i. — *' Ait. 472. — "* Ibid. — *"' Ail. /[-jS. —
•"••An. 473. -
TlT. I. Chap. V. Art. 4;2 à 4-j5. 253
n'arrivera s'il présente lui-même son état de sitnation, si lui-même e.\pli({uc les circonstances et les faits. La loi oblige donc le failli à former son bilan. Mais , comme il peut être empêché de se présenter par les raisons qui ont clé indiquées dans la note sur l'article 4^8 , le Code lui permet , en ce cas , d'opérer par un fondé de pouvoir.
Que s'il vient à décéder , après l'ouverture de la faillite, l'article 47-' autorise sa veuve et ses enfans à dresser le bilan. Ils sont aux droits du failli, et dès-lors ils out le même intérêt que lui. Ils ont ordinairement plus ou moins connoissance de ses affaires , et , sous ce rapport, ils peuvent le suppléer, du moins jusqu'à un certain point , et éclairer les créanciers mieux et plus promptement que ceux-ci ne le seroient par lours propres recherches. Ils ont enfin à défendre la mémoire de leur auteur.
Toutefois, Il ne falloil pas leur imposer, comme au failli, l'obligation de rédiger le bilan, car, si ordinairement ils connoissent ses affaires, il se peut aussi qu'ils ne les aient pas suivies.
Le Code ne leur fait donc pas un devoir de suppléer leur auteur; il leur en donne seulement la faculté.
Par la même raison , la disposition n'est pas étendue aux héritiers collatéraux. Que peuvent-ils savoir des affaires du défunt, lorsqu'ils n'y ont pas pris part? Que s'ils s'en sont mêlés , ils se trouvent dans la classe des employés et des commis, desquels l'article 4^3 permet au.v agens de prendre des renseignemens et des informations. On ne parle pas du cas où ils seroient associés , car alors ils seroient eux-mêmes faillis.
Au reste, tout ce qui concerne les héritiers du débiteur ne regarde que le cas où il est décédé après l'ou-
verture de la faillite. On a parlé ailleurs de l'hypothèse où il seroit mort auparavant.
Enfin, comme il est nécessaire que le bilan soil fait, la loi devoit pourvoir à ce que cette opération ne fût arrêtée, ni par le refus, ni par l'absence du failli : en conséquence, elle charge, dans ces cas, les agens de le rédiger .
II. La commission vouloit que le bilan fût rédigé dans les dix jours qui suivent la clôture de l'inventaire (i).
La cour d'appel de Nancy, qui au surplus proposoit d'obliger le failli à joindre à sa déclaration de faillite un bref état de sa situation par lequel on connût les créanciers présumés (2) , cette cour disoit , sur l'article de la commission : « l'inventaire n'étant pas une simple description, mais devant porter l'estimation de tous les objets inventoriés, pour prévenir une substitution de marchandises de moindre valeur, cet inventaire ne pourroit-il pas tenir lieu du bilan ; le bref état de situation exigé par l'observation faite sur l'article 340 , paroissani devoir suffire » (3) ?
Il est certain que c'est ce qu'on auroit pu faire de mieux dans le système de la commission. Mais ce système étoit essentiellement vicieux, en ce qu'il reculoit trop loin la confection du bilan, qu'on ne peut au contraire trop accélérer.
C'est sans doute par cette raison que les Tribunaux et les Conseils de commerce de Rouen et de Toulouse proposoient ^ de faire courir les dix jours depuis l'apposition des scellés , ou d'accorder un délai de quinzaine , depuis la déclaration de faillite ^ (4).
(i) Voyez ^%'^- ^î^ f coin, ez criin. de la Fr. , Projet de Code de' coDimerce , art. 36 1. — • (2) Cour d'appel de Nmict , obserTations des tribunaux, tome t, p. 206. — (3) Ibid. , p. 207. — (4) Tribunal et conseil de commerce de Roaen , ibid. , tome a , 2» partie , p. SSg ; — de Toulouse , ibid. . p^ge 648.
TIT. I. Chai'. V. Art. .■^7z à.^;;,. '255
Cependant il eu seroit encore résulté trop de retard.
Voici donc le système du Code :
L'article 470 autorise le failli à préparer son bilan avant sa déclaration de i'aillile.
Il fixe ensuite un terme |)our le cas où le débiteur n'a pas usé de cette faculté. Cela résulte des explications qui ont été données au Conseil.
F.n efTcl, on avoit dit «qu'il seroit nécessaire de déterminer le délai dans lequel le failli fera son bilan » (i).
On a répondu, « que ce délai est implicitement fixé, puisque le bilan doit être lait avec les agens et que les agens ne restent que quinze jours en fonctions)) (5).
III. Quand le failli prépare son bilan avant la déclaration de faillite , il le rédigescul. Il n'en peut résulter aucun inconvénient , à cause de la vérification qui peut ensuite en être faite.
Si le bilan n'est préparé qu'après, soit par le failli , soit par son fondé de pouvoir , soit par sa veuve ou ses enfans, il ue peut plus être fait qu'avec les agens '^. Il est juste que du moment où les créanciers ont des représentans, ceux-ci soient témoins de toutes les opérations, et les surveillent.
IV. Les élémens du bilan, comme le suppose l'article 472 , sont les livres et les papiers du failli.
Dans les notes sur le titre II du livre i'''**,j'ai expliqué quels sont ces livres , quel en est l'objet et la force-, je ne parlerai donc que de l'usage qu'on en peut faire pour la rédaction du bilan.
(1) M. Treilhard, Voyez Légis. cif. corn, et crim. de la Fr. , Code de com. , Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du r) .Tpril iSo-. — (2) M. Regnaiid de St-J. d'Ang, ibid.
■ Voyez les art. 472 <?' 475- — ** Tarez tome i" , pages 41 et siiimntes.
256 LIV. m. DES .FAILLITES ET BAWQUEROUTES.
Le livre des inventaires indiquera la situation du failli et la gradation par laquelle il est arrivé à l'insolvabilité.
Le livre journal , surtout en le conférant avec le copie de lettres et avec la liasse des lettres reçues, donnera la suite et la clef de toutes les opérations du failli , et conduira ainsi au principe et aux causes de son désastre. Ils serviront aussi de contrôle au livre des inventaires.
Les livres dont la teiiue n'est pas exigée * , deviendront le contrôle des autres et quelquefois les expliqueront. Il est possible , d'ailleurs, qu'on y trouve des indices qui mettent sur la trace d'une fraude. Il est possible aussi qu'on y rencontre des éclaircissemens qui détruisent des apparences défavorables au failli.
Les papiers domestiques et de famille peuvent donner des renseignemens utiles et souvent indispensables. Par exemple, les créanciers ont intérêt de connoîlre comment le failli a acheté, vendu , prêté, emprunté; quels sont les droits de sa femme; si les actes qu'il a faits sont valables; s'ils ne recèlent pas d'opération frauduleuse; si les dépenses du failli , ont été portées fidèlement sur ses livres ; si elles ne sont pas excessives.
Au surplus , tous les biens du failli tombant sous le dessaisissement , ses droits et actions étant exercés par la masse, et la masse défendant aux demandes qui sont formées conîre lui, ses titres deviennent en quelque sorte ceux de ses créanciers. Il faut donc , non seulement que les créanciers les connoissent, mais encore qu'ils les aient en leur possession.
Aussi, l'article 45 1 décide-t-il que les scellés seront apposés, sans distinction, sur tous les livres, registres et papiers du failli, sur les livres qu'il a tenus sponla-
* Voyez lu note 7 sar Tart. S, tome I, pa£;e 4**-
TIT. I. CnAP. V. An. 472 à 475. 257
iicmcDt, comme sur ceux que la loi l'obligeoit d'avoir; sur ses papiers domestiques et de famille, comme sur ses papiers de commerce.
L'article 586 veut que le failli présente tous ses livres.
Enfin l'article ^'j'y. -, dans sa disposition finale, suppose que les livres et les jxipicrs demeureront on la possession des créanciers.
La commission avoit adopté le système contraire. De ce que les livres sont nécessaires au failli pour rcdi- ,<][er son bilan, elle avoit conclu qu'on pouvoit les laisser entre ses mains après les avoir fait clore et en avoir constaté l'état et le nombre (i).
Mais telle description qu'on en fit, ce moyen n'auroit pas prévenu toute addition, tout changement, toute altération. Personne, d'ailleurs , n'iginore l'usage qu'on peut faire , en pareil cas , de certains procédés chimiques.
L'article 47a ordonne donc (pic les livres et papiers du failli lui seront communiqués sans déplacement.
Voilà pour le cas où le bilan est rédigé par le failli , son fondé de pouvoir, sa veuve ou ses enfans. S'il l'est par les agens , les livres et papiers peuvent nie plus donner tous les docnmens nécessaires , le failli n'étant pas là pour les expliquer. C'est pourquoi, l'article ^-jZ autorise les agens à prendre des informations et des renseiguemens auprès de la femme du failli, de ses enfans, de ses commis et autres, employés.
En outre, l'absence du failli, sans empêchement légitime, élève contre lui dès soupçons '^. Son refus, du moins tacite, de faire rédiger le bilan par un fondé de
(l) Voyei Légis. civ, , comm. ei criin. de la Pr. , Projet de Code de commerce, art. 'i&i.
' Voyez l'art. 687.