‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 36 sur 98 · DE LA NOMINATION DES SYNDICS PROVISOIRES · texte numérisé non relu

DE LA NOMINATION DES SYNDICS PROVISOIRES

Dès que le bilan aura été remis par les agens au commissaire, celui-ci dressera , dans trois jours pour tout délai , la liste des créanciers , qui sera remise au tribunal de commerce, et il les fera convoquer par lettres , affiches , et insertion dans les journaux.

Même avant la confection du bilan , le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers , suivant l'exigence des cas.

I. Sous le régime de l'ordonnance , les créanciers étoient convoqués par 1(; failli lui-même; ce qui , entre autres abus, entraînoit celui de le laisser le maître de différer la convocation autant qu'il lui plaisoit.

La commission avoit maintenu ce système : mais pour en corriger l'abus , d'un coté, elle obligeoit le failli de convoquer ses créanciers dans les vingt-quatre heures de la remise du bilan ; de l'autre , elle l'avoit placé , pour l'exécution de cette obligation, sous la surveillance du conmiissaire du gouvernement qu'elle proposoit d'instituer près les tribunau.x <le commerce.

TIT. I. Chvp. VI. Alt. 476 ei 477. 261

Nous parlerons dans la division suivante de l'époque où la convocation doit être faite : il ne s'agit encore que de celui qui doit convoquer.

Sous ce rapport le projet de la commission étoit incomplet et insuffisant.

D'un coté , « le cas de l'absence du failli devoit être prévu » (i).

De l'autre, il étoit possible que le failli , quoique présent , négligeât ou différât de convoquer ses créanciers.

Pour remédier au dernier de ces inconvéniens , le tribunal de commerce de Rouen proposa « de contraindre le failli, même par corps , à faire la convocation » (2).

D'autres présentèrent un moyen plus simple qui s'appliquoit à tous les cas et corrigeoit le vice radical du système, c'étoit de ne pas cliarger le failli de la convocation.

Mais alors, par qui devoit-elle être faite?

Elle ne pouvoit l'être que

Par le créancier le plus diligent (3);

Par les agens (4) 5

Ou par le juge-commissaire (à).

On a préféré le juge-cofnniissaire. Confier la convocation au créancier le plus diligent, ce n'eût pas été suffisamment l'assurer. La donner aux agens , c'eut été s'écarter du plan qu'on s'étoit tracé de leur oter tout prétexte de prolonger leur administration.

(l) Obsecrations du conseil de commerce d'Orléans , tome 2 , 2' partie , p. 177. — (2) du tribunal et conseil de commerce de KoueiL, tome 2 , 2' partie , p. 36o. — (3) de la conr d'appel d'Orléans, tome r, p. 24Î ;

— de la société libre de commerce de Rouen, tome 2 , i'*" partie, p. 424.

— (4) Ibid. — (5) de la cour d'appel d'Orléans, tome i , p. 2^5 , et da conseil de commerL-e, ibid , tome 2, 2™*^ partie, page 177.

26'i LIV. III. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

IL Ne confondons pas l'appel des créanciers , que nous nommons ici convocation, avec l'assemblée qui en est le résultat.

Nous venons de voir dans la division précédente , que la commission proposoit de faire convoquer les créanciers dans les vingt-quatre heures de la remise du bilan, c'est-à-dire, de leur faire adresser , dans ce délai, Tavertissement qui les invite à se réunir, et leur indique le jour et le lieu de la réunion.

Le tribunal, le conseil et le bureau de commerce de Toulouse , demandoient que ce fût aussitôt après la remire du bilan (i).

Il étoit difficile d'assigner à la convocation un délai précis-, d'abord, parce que des obstacles imprévus peuvent obliger de la différer; ensuite, parce qu'il auroit fallu trouver un moyen d'assurer l'effet de la disposition.

Or, lequel auroit-on pu choisir? Des peines? c'étoit irop. Des nullités? c'étoit tourner contre les créanciers la mesure prise en leur faveur.

D'ailleurs , dès qu'on chargeoit de la convocation un homme sans inlén' r , un magistrat, il n'étoit plus besoin de tant de précautions.

Au surplus , ^ puisque l'agence ne cesse que par le remplacement du syndicatprovisoire, et qu'elle ne dure que quinze jours, un mois au plus", l'assemblée ne peut i tre différée au delà de ce terme ^ (2).

Mais il y a voit lieu d'examiner si la convocation pour-

(l) Observations du tribunal, conseil et bureau de commerce de Toulouse , tome 1 , 2"^ partie , page 544. — (2) M. Treilhard , Voyez Légis. cH'.,com. et criin. de la Fr: , Code de com., Procès-verbaux du Conseil d'état , séance du 9 avril 1807.

' Voyez l'art. 45r).

TIT. I. Chap. VI. Ail. 476 et 477. 263

roit précéder la coiifeclioii du bilan , ou si elle devoit nécessairement la suivre.

Ces mots de l'article 47^5 ^^^ ^"^ ^^ bilan Mira été remis, sembloient « faire dépendre l'époque de la convocation des créanciers , de celle de la confection du bilan. Les créanciers ne se réuuiroient donc pas, a-t-on dit , tant qu'il n'y auroit pas de bilan. Ainsi , lorsque le bilan seroit annulé comme n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 4; i ; rassemblée des créanciers se.trouveroit différée. Il faut donc fixer un délai précis » (i). On « rappela . à l'appui de cette proposition, que, d'après l'opinion adoptée par le Conseil d'état. l'assemblée des créanciers devoit être convoquée aussitôt après l'avertissement donné par les journaux et par les autres moyens de publier la faillite » (3).

Cependant , la section avoit prévenu ces difficultés par l'article 477- Toutefois, elle avoit ajouté une disposition qui atténuoit beaucoup l'effet de cet article. Elle vouloit que « le commissaire ne pût convoquer, avant la confection du bilan , qu'en se faisant autoriser préalablement par le tribunal , lequel ne pourrait donnât l'autorisation qu'autant qu'il lui app'aroîtroit que les créanciers , présens en personne , ou par fondé de pouvoir, composent les trois quaits en somme » (3).

On observa , sur cette disposition , « qu'on ne connoît les créanciers que par le bilan ; qu'en conséquence , tant qu'il n'est pas fait, on ne sait si l'on a obtenu la majorité des trois quarts; qu'il falloit donc fixer un dé lai dans lequel le bilan seroit réputé airèté. On ne pourroit attendre les trois quarts effectifs sans s'exposer

(i) M. Jaitbert, Vtiyez Légis, cii:, coin, et cran, de la Fr.^ Code de com., Piocès-veibaux du Conseil d'ctat , séance du y avril 1807. — (2) M. Treilhard, ibiU. — (3) Voyez ibid., art. 37.

264 Ll\. 111. DIS FAILLITES ET BANgiiEllOUTES.

à ue voir jamais les créanciers réunis. Si quelques-uns se trouvoient dans l'Inde, on seroit obiiîjé dans le système ùe la section , de suspendre la convocation jusqu'à ce qu'ils eussent envoyé leur procuration ; elle pourroit donc èlre indéfiniment ajournée » (i).

En conséquence , « on proposa de supprimer la disposition. 11 restera, a-t-on dit, un pouvoir discrétion-' naire qui se donnera suivant les circonstances » (2).

Celle proposition a été adoptée (3).

Ncaumoins, l'article 477 n'oblige pas textuellement !e juge-commissaire à se iaire investir de ce pouvcip par le tribunal.

il en résulte , à la vérité, qu'on ne pourroit annuler la convocation qu'il auroit faite, avant le bilan, de sa propre autorité, ni la nomination qui en auroit été la suite. Mais il est vrai aussi que, pour se conformer à l'esprit dans lequel l'article 477 a été adopté, le jugecommissaire fera bien, dans les cas qui présentent quelques difficultés, et pour mettre à couvert sa responsabilité , du moins morale, de faire ordonner la convo^ cation par le tribunal. On pourroit l'accuser, si les syndics opéroient mal ou commcUoient des fraudés, d'avoir ramassé à la hâte quelques prétendus créanciers afin de précipiter la nomination eî de la dérober à la masse.

III. L'article 4/6 porte que la convacation sera faite par lettres , affiches et insertion dans les journaux.

L'aflenliqn des créanciers est déjà éveillée par la publication du jugement déclaratif de la faillite'*. Il y

(i) M.Treîlluird , Voyez, Légis, civ.^ com. et crim. de la i-V. , Code de com , Procès- vcrtaax du Conseil d'état, sj-nnce du 9 ftvris 1807. — (2) W. V Aichichancclterj ibid. — (3) Décision, ii>id.

' Voyez l'artlclt ^S/-

HT. I. Chap. m. An. 478. 265

a donc lieu de croire que l'avertissemeni, aifiché et inséré d;uis les journaux, ru- sera pas perdu pour eux, en cas (jue lesleltres qui leur sont adressées ne leur parviennent point.

Je pense tpie pour l'insertion dans les journaux , on doit se conformer aux dispositions de l'article 457.

Au reste, le mode d'avertir par affiches et par insertion dans les journaux , n'a pas seulement l'avantage de donner la plus jjrandc publicité à la convocation , il en a un autre, non moins précieux, et qui est la suite de celui-là même, c'est de prévenir les chicanes et d'assurer la légalité de l'assemblée. En effet , des créanciers de mauvaise foi , ou malintentionnés , auroient beau venir dire que l'assemblée a été partielle , clandestine, irrégulière , parce qu'ils n'y ont pas été appelés par une lettre spéciale, ou parce que celte lettre ne leur est point parvenue 5 quand ilsprouveroient ces faits jusqu'à l'évidence, il n'en résu4teroit. pas qu'ils n'ont pas été avertis , puisque les affiches et les journaux les ont prévenus et ont fait, de la convocation, la nouvelle du jour pour tout le commerce.

Les cré.incieis susdits se léuniiont, eu présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.

Le tribunal de commerce de Bayonne a dit, sur cet article : « Le lieu de l'assemblée devroit être, ce semble, autant que possible , le domicile du failli » (1).

Comme le législateur ne peut pas prévoir toutes les

(i) observations lîu iriliuiial de conuiieiLc de Piayonne, l. 2 , i'^ partie, paf III.

266 LIV. III. DES FAILIITF.S ET BAPIQUËHOIITES.

circonstances , et que ce qui est utile dans un cas poiirroit avoir des inconvéniens dans un autre , on s'est prudemment abstenu de lier le juge-commissaire par une règle absolue , et on s'en est rapporté à sa sagesse. Il peut donc convoquer l'assemblée , suivant qu'il le juge convenable, au tribunal, au domicile du débiteur, à son propre domicile ou dans un lieu tiers.

D'ailleurs, l'assemblée n'ayant ni papiers, ni registres, ni compte à examiner, et tout se réduisant, pour elle, à présenter une liste sur laquelle le tribunal nomme les syndics provisoires, on ne voit pas pourquoi elle se tiendroit nécessairement au domicile du failli , dont le local d'ailleurs pourroit même être insuffisant pour une réunion un peu nombreuse.

Quant à l'indication du jour , le juge-commissaire en demeure aussi le maître , mais il ne s'ensuit pas qu'il ait le droit de reculer indéliniment l'assemblée.

On a vu , dans les notes sur les deux articles précédens * , que l'assemblée ne peut pas être dififérée au delà de quinze jours, un mois au plus, depuis la nomination des agens.

Toute personne qui se présenteroit comme cré-incier à cette assemblée , et dont le litre seroit postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli , encourra les pi'ines portées contre les complices de ban- (jueroutiers frauduleux.

On sent facilement l'objet de cet article.

Le failli , surtout, s'il est de mauvaise foi, a de puis-

* Voyez le commentaire sur les arl. 47^ ^t 477> ^ï*

ÏIT. I. Ciiu'. M. Art. 479. 267

sans niolil's pour s'emparer de la iiomiiialion des syndics : il lui importe de faire tomber ces fonctions entre les mains d'hommes dévoués à ses intérêts et disposés à la complaisance. On avoit donc à craindre qu'il ne Ht présenter, à l'assemblée, de faux créanciers, afin de s'asurer la majorité des voix.

Celte manœuvre lui étoit d'autant plus facile que l'assemblée ne se compose que de créanciers apparens , car la vérification des créances n'est pas encore faite , et même elle entre dans les attributions des syndics qu'il s'agit de nommer; dès-lors, le failli, pour faire appeler de'faux créanciers , n'avoit besoin que de les indiquer dans son bilan.

Le législateur devoit déjouer ces collusions frauduleuses.

On pouvoit leur opposer deux remèdes :

La nullité de la nomination et des opérations qui s'en seroient suivies ;

Le châtiment des faussaires.

Une nullité indéfinie 'auroit pu tourner contre les créanciers eux-nu'mes , ne fût-ce que par les retards que la nécessité de recommencer les opérations eut entraînés , peut-être même fort inutilement, parce qu'après tout , elles peuvent être régulières en totalité ou du moins en partie. Mais, l'article 49'^ autorise les créanciers à attaquer les opérations des syndics , et ce droit suffit à leur sûreté , sans les forcer d'envelopper dans une proscrqilion générale les opérations dont ils n'ont pas à se plaindre et celles qui leur font préjudice.

Le Code ne prononce donc pas de nullité , mais il applique au faux créancier qui est venu voter dans l'assemblée, les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux.

Cependant, sur la demande des sections du tribunal,

268 LIV. III. DES FAILLITES KT BANQli: ROUTES.

on a , et avec justice , restreint ces peines au porteur d'un titre supposé de concert avec le débiteur. « Le failli , ont dit ces sectiorvs, peut avoir supposé des titres, comme lettres de change ou billets à ordre avec un confident , et ce confident les avoir ensuite négociés à des tiers qui s'en trouveroient porteurs de trèsbonne foi. La peine de complicité ne doit tomber sur le porteur, qu'autant qu'il est vraiment de concert avec le failli » (i).

Au surplus, il étoit besoin d'uno disposition expresse, car, de sa nature, le fait n'est pas un acte de complicité de banqueroute frauduleuse, puisqu'il ne tend pas nécessairement à frustrer les créanciers de tout ou partie de leur gage ; on ne peut supposer cette intention à celui qui se trouve , même sciemment, porteur d'une fausse créance , que lorsqu'il la fait valoir et prétend en être payé ; et voilà pourquoi l'article 5gy le décharge du crime de complicité toutes les fois qu'il ne présente pas son titre à la vérification , ou qu'il refuse de l'affirmer : le faux créancier qui n'auroit fait que concourir à la nomination des syndics, et qui, ensuite, n'auroit plus reparu , ne se seroit donc pas trouvé atteint par la disposition de cet article.

L'article 478 n'impose point de peine au failli même ; ce qui le concerne se trouve réglé par l'article 5g5.

Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils

(I) Voyei Lcgii. ci^. , com. et ciiui. de la Fr. , CoiIe de coin. , Procèsverbal des sections réaiiies du tribunat.

TIT. I. CiiM'. vr. Art. 480. 2G9

«■slinicront devoir l'Ire nommés; sur cette liste, le tribunal «le commerce nommera.

I. Dans la discussion îjénérale du système de l'administration de la faillite, plusieurs membres du conseil vouloient que l'assemblée des créanciers présumés nommât d'abord des syndics définitifs, afîh d'éviter les longueurs et les embarras qu'entraîne toujours un changement d'administrateurs (i).

On y trouva de la difficulté parce que ceux qui sont appelés à administrer universellement la faillite, doivent être nommés , non par la partie des créanciers qui se trouve là, mais par tous les créanciers ; non par des créanciers présumés, mais par les créanciers reconnus.

Une opinion mitoyenne fut ouverte : on proposa de ne créer de syndics provisoires que lorsque les créanciers ne s,eroient pas tous présens , et de décider que lorsque le ju.ge-commissaire trouveroit l'assemblée assez nombreuse, proportionnellement à la masse, on procéderoit de suite à la nomination de syndics définitifs ; que si elle n'étoit pas assez nombreuse, ou si quelquesuns de ses membres étoient douteux, il ne-seroil établi que des syndics provisoires.

Cette opinion prévalut. En conséquence, le Conseil d'état arrêta que la disposition ne seroit pas absolue , et que le tribunal , usant d'un pouvoir discrétionnaire, jugeroit , suivant les circonstances, si les syndics dévoient être provisoires ou définitifs.

Cependant , ce système n'a point passé dans le Code. Lorsqu'il fut adopté , on n'avoit pas encore arrêté les dispositions du chapitre VIII , qui veulent que l'assem-

(i) Voyez. Ugis. civ., corn, et criin. i/e la Fr. , Conc de corn., Procèsverbanx du Conseil d'état , st'.incc du ^4 mars 1807.

270 LIV. m. DES FAILLITES ET BàWQDERODTES.

blée des créanciers vérifiés , avant de procéder à la nomination des svndics définitifs , examine s'il y a lieu de former un concordat , et qu'on ne passe outre à cette nomination , qu'autant que le concordat n'est point admis. On a pensé que cette marche ne permettoit , dans aucun cas , de se passer de syndics provisoires ; qu'ils seroient toujours nécessaires , ne fût-ce qu'afin de vérifier les titres et former ainsi l'assemblée qui a caractère pour délibérer sur le concordat avant de constituer l'union *.

II. La section avoitporté à deux le nombre des syndics provisoires , et à hait noms la liste sur laquelle ils seroient nommés (i).

Au Conseil d'Etat, on dit : « qu'une liste de huit candidats seroit trop nombreuse » (2), et l'on proposa :

D'un coté, « d'établir un maximum et un minimum. réglé sur le nombre des créanciers » (3) ;

De l'autre, « de porter la liste à six, c'est-à-dire, au nombre triple de celui des syndics à nommer » (4).

Cette dernière proposition fut adoptée (5) , et la section présenta une rédaction conforme à la décision du conseil (6).

Les sections dutribunat, auxquelles elle fut communiquée , dirent : « le nombre des syndics provisoires ne sauroit être , à ce qu'il semble , limité d'une manière fixe et uniforme pour toutes les affaires. Il y a telle petite faillite où un seul syndic suffira; il y en a telle

(i) Voyez Légis. civ. , com. et crim. de la Fr., Code de eom. , Procèsverbanx da Conseil d'élat, séance da 9 avril 1807 , art. 4o. — (*) M. Treilhard, ibid. — (3) M. Kegnaud de StJ. d'Ang., ibid. (4) M. Trei/. hard , 'ù}\A. — (5) Décision , ibid. — (6) Ibid., séance da îS mai 1807 , art. 39.

" Voyez la note sar l'art. 5 14,

TIT. T. Alt. 4«o. 271

autre oii les négociations se trouveront tellement étendues que deux syndics ne suffiroient pas. On pense qu'il Tant laisser aux créanciers le soin d'indiquer eux-mêliaes le nombre de syndics provisoires dont ils auront besoin. Cette disposition se trouveroit , d'ailleurs, mieux concordantt; avec l'article 627, où on laisse la liberté de nommer un ou plusieurs syndics définitifs » (1).

Le conseil d'Ktat , déférant à ces observations , admit la rédaction que les sections du tribunal avoient proposée et qu'on trouve dans le code.

m. Sur le mode de nommer les syndics provisoires , on n'avoit rjue 1 un de ces* quatre partis à prendre :

Ou de iaire nommer les sindics définitivement par l'assemblée des créanciers présumés (a) -,

Ou de soumettre cette nomination à l'approbation du tribunal de commerce (3) ;

Ou de faire nommer immédiatement par le tribunal(4);

Ou de faire nommer par le tribunal , sur la présentation de l'assemblée (5).

Le premier mode a été rejeté , parce qu'on n'a pas cru devoir abandonner le droit de choisir les géi-ens , à une assemblée de créanciers , seulement présumés , et qui n'est même qu'une fraction de la masse , puisqu'elle ne se compose que des cçéanciers présens (6).

Le second a paru ^ n'introduire qu'une vaine formalité : le tribunal n'auroit presque jamais usé du droit

(1) Voyez L^gîs. civ., coin, et crim. d» la Fr., l*rocès-verbal des sections réunies dn tribanat. — (a) Procès-verbanx du Oonseil d'état, séance du 21 mars 1807. — (3) Ibid. — (4) Ibid. — (5) lliid., séance du 24 n""- — (6) thid, , séance du a r mars.

de rejeter, attendu qu'il ne l'auroil pu faire salis déshonorer la personne contre laquelle il l'auroit exer-

Le troisième ^ auroit blessé les droits des parties intéressées ^ (2).

^ On proposa donc le quatrième pour concilier tous les intérêts ], (3).

Mais il falloit en même temps régler la forme de la présentation. Si l'assemblée n'avoit .présenté que le nombre exact des syndics à nommer, on seroit retombé dans le second système , car le tribunal n'auroil plus eu qu'à confirmer ou à rejeter.

En conséquence , on arrêta qu'elle présenteroit une liste multiple , sur laqu'elle le tribunal feroit son choix (4). « Ce moyen , a-l-on dit , conservera à chacun sa juste part d influence , et les intrigans seront désappointés, soit par l'incertitude d'être nommés , soit par la crainte de se voir préférer les hommes honnêtes, /avec lesquels ils se trouveroient en concurrence » (5). Et , afin qu'une assemblée peu nombreuse, mal composée ou influencée par des intrigans , ne forçât pas le tribunal à faire tomber son choix sur des hommes suspects , en ne lui en présentant pas d'autres , le code ordonne aux créanciers de former une liste triple, c'est-à-dire , une liste assez large pour qu'il devienne presqu'impossibie de n'y pas inscrire des candidats dignes ^ confiance.

Mais l'assemblée ne rempliroit pas cette intention du législateur, si elle portolt sur sa liste quelques personnes incapables d'être nommées , car il lie seroit

(l) Voyez téi;is. civ. , cnin. et crim. de la Fr. , Code de corn., Procèsverbaux du Conseil d*érat , séance du 2/1 mars 1 80-. — (a) Ibid. — (3) Ibid. — (4) Ibiil. — (5) Ibid.

TIT. I. Chap. VI. Art. 480. 273

plus vrai que le tribunal auroit à choisir entre trois sujets pour chaque place de syndic.

C'est au juge-commissaire à prévenir celte infraction , ou à la faire réparer sur le champ en obligeant rassemblée de procéder à une désignation nouvelle.

Que si lui-même a été trompé , ou a négligé de remplir ce devoir, le tribunal non seulement a le droit, mais encore est tenu d'ordonner qu'on lui présentera une liste plus régulière.

Je pense même , qu'il appartient à tout créancier de réclamer contre l'irrégularité de la liste, et contre la nomination qui s'en est suivie , surtout si un incapable avoit été nommé; que le tribunal doit statuer sur la demande par un jugement , et que si la demande est rejetée , la voie de l'appel est ouverte au demandeur. En effet , quiconque a intérêt à l'exécution d'une loi , a aussi qualité pour demander qu'on s'y conforme et pour attaquer les actes dans lesquels on s'en est écarté ; or, on ne sauroit contester que chaque créancier ne soit intéressé à ce que les formes établies pour assurer les meilleurs choix , soient exactement suivies, et que ces formes n'ayent été créées pour lui donner cette garantie.

Toutefois , il y a ici deux observations à faire :

1'^ Les incapacités légales peuvent seules déterminer l'application des règles qu'on vient de poser. Personne ne peut impunément les mépriser, parce qu'il n'est permis à personne de violer la loi , et que l'autorité publique doit toujours y ramener ;

Les incapacités morales , au contraire , ne sont ici

d'aucun poids. Les créanciers demeurent maîtres de

leur confiance. Ils peuvent , comme, tous les autres

mandans , l'accorder même à un homrae inepte ou

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