‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 37 sur 98 · Tome · texte numérisé non relu

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sans garantie. Si le tribunnl pouvoit juger la liste de présentation , sons ce rapport , le concours qu'on a voulu leur donner dans la nomination de leurs syndics , deviendroit illusoire.

a° La présentation ou la nomination d'uni ncapable ne doit pas faire annuler toutes les autres présentations , ni toutes les autres nominations. Il y a lie^^de suivre, ici, les mêmes règles que pour les opérations des assemblées politiques. On ne les déclare nulles en totalité que lorsque les formes n'ont pas été observées ; mais si , l'assemblée et le scrutin étant réguliers , les suffrages se sont réunis sur un incapable , ce choix seul est annulé.

Mais il s'agit de savoir quelles personnes sont légalement incapables.

IV. En envisageant cette matière d'une manière générale , on conçoit que les incapacités peuvent naître ,

Oa de l'absence de certaines qualités personnelles ;

Ou de la position particulière de l'homme , soit relativement au failli , soit relativement à la paasse :

Je suivrai cette distinction.

V. Les personnes frappées , par la loi, d'incapacités personnelles plus ou moins étendues , sont :

Les mineurs,

Lçs femmes sous puissance de mari ,

Les étrangers ,

Les faillis.

Je ne comprends pas dans cette nomenclature , les interdits , ni ceux qui sont sous un conseil judiciaire ; à leur égard , la question seroit oiseuse •, jamais on ne rencontrera des créanciers assez insensés pour présen-

TIT. I. CHAr. vr. Art. 4fîo. 275

ter au syndicat , des hommes à qui le dérangement de leur raison ou leur inconduito ont fait retirer l'administraiion de leurs propres airaires.

Par la même raison , je ne parle pas non plus des infâmes.

Mais , il n'est nullement impossible que l'assemblée présente un mineur, une femme en puissance de mari, un étranger, un failli non réhabilité. On doit donc examiner si les diverses incapacilés dont ces personnes sont alTcctées , font obstacle à leur nomination.

Il y a une règle générale qui nous guidera dans la solution de ces questions. Cette règle est que le syndic n'étant qu'un mandataire , tous ceux qui ne sont pas capables d'accepter et de gérer un mandat, ne le sont pas non plus du syndicat.

Appliquons cette règle.

L'article 1990 du Code civil porte : « Les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires , mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur, que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

Il résulte de ce texte ,

1° Que le mineur, non émancipé, ne peut pas être mandataire ni par conséquent syndic;

2" Que le mineur émancipé peut être présenté et nommé, mais qu'il ne répond que de son dol et non de ses fautes et de sa mauvaise administration 5 raison qui, sans doute , empêchera toujours de le choisir.

Cependant , cette irresponsabilité cesse à l'égard du mineur commerçant qui se trouve créancier du failli par suite d'opérations commerciales ; celui-là, en effet, est réputé majeur pour le fait de son commerce (i),

(i) Code civil, art, 487.

27G LIV. m. DES FAILLITES ET BAKQXJEIVOUTES.

et la reslitution ne lui est pas accordée contre les engagemens qu'il a pris en qualité de marchand (ij.

On ne peut pas dire que les engagemens où il entre , en prenant les fonctions de syndic , ne dérivent point de son commerce , pinsque nous supposons que c'est à raison de son commerce qu'il est créancier, et qu'alors il n'agit que pour obtenir le recouvrement d'un dette commerciale. Autant vaudroit soutenir qu'il n'a pas le droit de concourir aux délibérations de l'assemblée , ni au concordat.

Autre chose seroit , si les créanciers vouloient le choisir , quoiqu'il ne fût pas créancier lui-même , ou s'il étoit créancier comme héritier d'un homme avec lequel il n'auroit pas eu de société de commerce. Alors , son titre et son droit ne résulleroient point de son propre commerce, et, par celte raison, il ne seroit là que sous un rapport qui le feroit rentrer dans le droit commun.

Le même article 1990 du Code civil décide : que les femmes peuvent être choisies pour mandataires , mais que le mandant na d'action contre In femme mariée et qui a accepte le mandat sans autorisation de son mari , que d'après les règles établies au titre

DU CONTRAT DE MArjAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPODX.

La femme mariée et non marchande publique, n'est donc soumise aux obligations du mandataire, que lorsqu'elle accepte le mandat avec l'autorisation de son mari , et celle règle convient au mandat que les syndics provisoires (ienri.ent de la masse et du tribunal , comme à tout autre mandai.

A l'égard de la femme marchande publique, tout

(i) Code civil, art. i3o8.

TIT. I. CiiAP. vr. Art. 480. 277

ce qu'on vient de dire du mineur commerçant s'applique cgalemeni à elle.

Je passe aux étrangers. Sous quel prétexte cxcluroil-on du syndicat les créanciers étrangers ?

Ce ne pourroit être que parce qu'ils ne jouissent pas en France des droits civils , car aucjine loi particulière ne prononce d'exclusion. Mais il faut observer que , pour contracter en France , il n'est pas besoin d'y jouir des droits civils. Un étranger peut y acheter, y vendre, y posséder, et c'est même sur cette faculté que repose tout le commerce extérieur. Un étranger peut donc aussi y accepter un mandat cl l'y gérer. Ainsi , la qualité d'étranger n'est , dans aucun cas, une cause d'exclusion du syndicat.

Que s'il en est ainsi , même lorsque l'étranger n'est pas créancier personnel , à plus forte raison ne pourra-t-on l'écarter lorsqu'il le sera.

Ce scroit une injustice ; car, en gérant les affaires de la masse, il gère aussi sa propre affaire.

Ce seroit , dans certaines circonstances , méconnoître l'esprit de la loi. Le législateur a 'voulu que les créanciers qui ont le plus d'intérêt dans la l'ailiite , eussent aussi la plus grande part dans les délibéralions. Relativement au concordat , cela va jusqu'à faire plier la volonté de la minorité sous celle de la majorité des trois quarts en somme. Et , assurément, rien n'est plus juste que de donner ia prépondérance aux intérêts les plus considérables sur les intérêts les plus foiblcs. Cependant, il peut se rencontrer telle faillite où les étrangers forment plus des trois quarts de la masse. Ira-l-on les i-epousser, pour livrer la gestion des affaires à des Français qui n'y ont qu'un intérêt très-minime.'' Certes, alors on s'écarte-

278 LIV. III. DES FAILLITES ET bànqueuotjtes.

roit de l'esprit de la loi. Or, s'ils sont admis dans cette hypothèse, ce ne peut pas être par exception, mais bien par la force d'un principe général qui les rende toujours admissibles.

Enfin , TexcUision des créanciers étrangers ne blesseroit pas seulement les principes , la justice, l'esprit de la loi , elle seroit encore très-funeste au commerce. Comment les négocians français pourroient-ils faire le commerce extérieur, si , lorsqu'ils éprouvent un revers , leurs créanciers du dehors n'avoient pas , pour veiller à leurs intérêts , les mêmes droits que les créanciers régnicoles ?

Restent les faillis non réhabilités. Un failli non réhabilité pourroit-il être le syndic provisoire d'un autre failli dont il se trouveroit créancier ?

La négative n'est pas douteuse tant que ce failli demeure dans les liens du dessaisissement, puisqu'alors ce n'est pas lui qui administre ses biens.

Mais , s'il en est sorti par un concordat , recouvre-t-il la capacité d'être nommé ?

Je pense qu'il seroit difficile de la lui contester , surtout lorsqu'il est créancier. Aucune loi ne la lui refuse. Pourquoi, en eSet , l'empècheroit-on de gérer sa propre aflaire ? Pourquoi borneroit-on la confiance des créanciers, plus que celle de tout autre commettant? S'ils connoissent ce failli pour un homme probe et expérimenté, si sa chute n'est que l'effet du malheur , s'ils sont convaincus qu'il administrera bien la faiflite, il y auroit quelqu'injustice à leur défendre de le choisir.

On m'opposera que la déconfiture fait cesser le mandat (i).

(i) Code civil, art, 20o3.

TIT. I. Chai>. VI. Art. 480. 279

Je réponds , qu'on n'en peut pas conclure que celui qui est en décontitiire ne puisse pas lecevoii- de mandat nouveau , même de la part de celui dont il étoit le mandataire, et , à plus forte raison , de la part do tout autre. Le mandat doit cesser, parce que le mandataire qui tombe en faillite peut ne plus mériter la confiance du mandant. Mais , lorsque cet événement ne i)roduit pas un tel effet sur Tesprit de ce dernier, rien ne s'oppose à ce qu'il donne au failli un mandai nouveau; or, ce qu'il peut, tous le peuvent, parce qu'il y a dans tous, le même droit de disposer de leur confiance. D'ailleurs, il ne s'agit pas même ici de rétablir uû premier mandat, mais de conférer au failli un mandat tout différent. Pour qu'il lui fût défendu d'accepter ce mandat , il faudroit que sa faillite l'eût privé de ses capacités civiles; or, elle ne suspend,- en lui, que ses droits politiques, avec lesquels, aux termes de l'article 7 du Code civil , les droits civils n'ont rien de commun , et dont , suivant l'article 8 du même Code , tout Français doit jouir.

J'ai dit, qu'indépendamment des incapacités personnelles , il existe des incapacités de circonstance , qui viennent de la position particulière de l'homme, soit relativement au failli, soit relativement à la masse.

Ceci engage deux questions.

La première est de savoir si l'on ne peut choisir les syndics provisoires que parmi les créanciers , ou s'il est permis d'appeler à ces places , des hommes qui ne soient pas créanciers.

La section proposoit de n'admettre que des créanciers.

Elle s'en étoit d'abord expliquée,, dans son second rapport général , oii elle avoit dit : Il sera présenté au Tribunal une liste de tous les créanciers connus , dans

laquelle le Tribunal choisira les syndics provisoires (i).

La rédaction que la section présenta ensuite, portoit: les créanciers réunis présentei'ont au commissaire une liste de huit créanciers (2) .

Au Conseil d'Etat on demanda « que les syndics ne fussent pas pris nécessairement parmi les créanciers))(3).

Cet amendement fut adopté sans discussion (4) , et l'on y conforma les rédactions subséquentes (5).

Le Code laisse donc aux créanciers présumés la liberté de présenter pour syndics provisoires des étrangers à la faillite.

Celte latitude leur a été donnée , à l'égard des syndics provisoires , par les mêmes motifs qu'à l'égard des agens *.

La seconde question est celle-ci ; un créancier présumé dont la créance est litigieuse pour le tout ou pour partie, peut-il être nommé syndic provisoire ?

La loi ne prononce pas textuellement d'exclusion , mais remontons à son esprit.

On dira, pour l'affirmative ;, qu'elle permet bien de nommer des étrangers , et que , puisque la qualité de créancier n'est pas nécessaire, on ne voit pas pourquoi l'on écarteroit la personne qui peut ne pas l'être , ou qu'on soupçonne de ne pas l'être de toute la somme qu'elle réclame.

Mais il importe de remarquer qu'il existe une grande diflërence entre un tiers entièrement neutre et un homme qui se prétend créancier.

(t) Voyez. Ligis. cii\ , coin, et criin. île la Fr. , Cod. de com. , Proccsverbanx du Conseil d'état, séance du 21 mars 1807. — (2) Ibid. , du g aTril , art. 40 — (3) M. Jaitbert, ibid. — (4) Décision , ibid. — (5) Ibid., dn 23 mai , art. Sg.

* Voyez la note i sur l'art. 456 ci-dessns page ao6.

TIT. I. Chap. VI. Art. 480. 281

Le premier n'a pas d'intérêts opposés à ceux de la masse;

Le second , au contraire , n'est pas moins en opposition d'intérêt avec la masse qu'avec le débiteur. Je dis avec le débiteur , parce qu'il ne s'agit pas de Thypothèse où il s'est formé un conSbrl frauduleux entre lui et le créancier prétendu. Plaçons-nous , par exemple , dans l'espèce où le failli , en indiquant, dans son bilan, le créancier comme porteur de titres, a néanmoins déclaré que ces titres doivent être discutés, qu'ils sont exagérés, surpris, retenus par dol, ou seulement apparens. On ne sauroit disconvenir qu'alors le créancier prétendu ne soit également l'adversaire de la masse et du failli.

Voilà un puissant motif pour ne pas l'admettre.

Cependant, ce motif perdroit beaucoup de sa force , si la présentation étoit faite par la totalité des créanciers, par tous créanciers vérifiés. La nécessite de défendre les intérêts des absens et de protéger les véritables créanciers contre des créanciers incertains , ne peut plus être alléguée quand tout le monde est présent et que les qualités sont certaines. La protection de l'autorité dégénéreroit en tyrannie et en violation de droits, si elle alloit jusqu'à empêcher les créanciers de donner leur confiance à qui leur plaît.

Mais nous n'eu sommes pas encore là. La présentation n'est faite que par des créanciers présumés, c'està-dire par dés hommes dont les droits sont équivoques. Il est donc permis de craindre delà collusion entre plusieurs d'entre eux et le créancier douteux que l'assemblée présente pour syndic. Il peut être intervenu entre eux et lui une convention secrète par laquelle, eux aient promis de procurer sa nomination , lui de payer ce service par des complaisances et des facilités. D'ail-

282 LIV. III. DES FAILLITES ET BANQtjfellOTJTES.

leurs , il y auroit quelque chose d'exlraordinaire à constituer juge et véi'ilicateur des créances un bogpme qui se trouve lui-mèuie dans le cas de soutenir une contestation sur celle qu'il présente.

JNéanmoins, je pense qu'il faut ici distinguer entre le pouvoir des juges et l^urs obligations morales.

Puisque la loi ne défend pas la présentation desci-éanciers douteux , il ne peut pas ttre permis aux juges dfe les rayer de la liste, et d'ordonner qu'ils seront remplacés par d'autres candidats. Ce pouvoir seroit d'autant plus dangereux que, d'un côlé, il ne tiendroit (Ju'au failli d'éloigner du syndicat , au moyen d'une note ajoutée à son bilan, les hommes dont il craindroit l'impartialité , l'exactitude et la vigilance, et que, pour cela même, il convient d'y appeler; que, de l'autre, l'assemblée, d'ailleurs nombreuse et bien composée, peut avoir reconnu que les doutes jetés sur la créance d'uh de ses membres sont de vaines chicanes, peut-être une artificieuse manœuvre, ou que, même en les admettant , elle ait tant de confiance dans l'intégrité et dans l'aptitude de ce membre, qu'elle désire lui confier la gestion de ses affaires , sauf <à liquider ensuite ses droits.

Maïs aussi, lorsque le Tribunal , éclairé par le jugecommissaire, par la réclamation de quelque créancier, ou de toute autre manière, se trouve convaincu ou mêaie soupçonne que la présentation d'un créancier douteux cache une intrigue , soit de la part des présentateurs , soit de la part du présenté , il doit se faire une loi de ne pas le choisir. Il me semble même , qu'en pareille matière, la plus légère incertitude est pour les juges , une cause suffisante de ne pas admettre un candidat.

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