VI. Je viens d'exposer la théorie du Code sur la ma
TIT. I. CnAp. VI. Art. 48o, 283
tière, il s'agit maintcn.int de la juger, et de la juger d'après l'expérience.
La vérité est qu'ici , comme dans presque toutes les autres dispositions relatives à l'administration des faillites, l'espoir du législateur a été complètement trompé.
L'idée de faire concourir les créanciers h la formation de l'administration provisoire est juste en ellemême. Celle de ne pas confier la nomination à des créanciers qui ne sont encore que présumés, est sage. La combinaison qui y associe ces créanciers par une liste triple de candidats, et qui la délère en définitive au Tribunal, semble être un tempérament ingénieux et propre à tout concilier. Mais interrogeons les faits et l'expérience.
Dans un assez grand nombre de faillites, ces intrigans dont j'ai parlé ailleurs*, qui veulent s'emparer de l'administration, et qui ont si beau jeu vis-à-vis de créanciers inconnus les uns aux autres, ne sachant dèslors sur qui fixer leur choix , et dont ordinaiiement une partie est représentée par des fondés de pouvoir plus ou moins vigilans, plus ou moins accessibles à la séduction ; ces intrigans savent bien ne faire in>crire sur la liste triple , à côté d'eux ou de leurs affidés , que des candidats que le Tribunal lie nommera certainement point, ou des négocians dignes de confiance, mais qui n'accepteront point, en sorte que le Tribunal, auquel il n'appartient pas d'ordonner la formation d'une nouvelle liste, hors le cas où les candidats se trouvent frappés de quelqu'incapacité légale , est réduit à les nommer eux-mêmes, eux ou les leurs. Au reste, on auroit dû s'y attendre. Il suffisoit de se reporter à quelques années en arrière pour trouver un exemple
* Voyez ci-deasns Réflexions préliminaires snr le chapitre III.
284 LIV. III. DES FAILLITES ET BiKQUEROUTES.
mémorable de la facilité avec laquelle les présentateurs de candida s parvieniiont à ibrcer la volonlc des nominateurs. La consliliition de Tan III (ijgS) vouloit que le Directoire fût noiuiiié par le conseil des anciens, sur une liste multiple que l'ormeroit le conseil des cinqcents. Qu'arriva-l-il ? Le parti que les trop fameux décrets des 7 et i3 fructidor avoicnl introduit dans la nouvelle législature et qui étoit très-fort dans le conseil des cinq-cents, se rendit maître de la nomination en plaçant sur la liste les cinq hommes qu'il vouloit avoir pour dirccteuis , et en leur accolant des hommes tellement insignifianê qu'il n'étoil pas possible de les choisir.
Il serojt donc beaucoup plus avantageux de suppri- .mer, relativement au syndicat provisoire, cette formalité de la présentation , qui contraint le Tribunal de sanctionner les choix de lintrigue, et de lui laisser la plus entière latitude. L'intrigue aura toujours infiniment moins d'influence sur lui que sur l'assemblée des créanciers présumés.
Aussi est-ce là ce qu'a fait le Code des Pays-Bas.
L'article i4 porte : Le Tribunal en déclarant Voui^ertiire de la faillite , ordonnera l'apposition des scellés, et nommera un da ses membres commissaire de la faillite ^ et un ou plusieurs curateurs provisoires.
L'article 22 ajoute : Le curateur provisoire devra être nommé de préférence parmi les créanciers présumés, et à défaut de créancières qui pouiroient convenablement remplir .ces fonctions , parmi d'autres persorines , qui offrir oient le plus de gamntie pour la fidélité de leur gestion.
L'article aS déclare le curateur révocable.
D'autres articles rè.5;!ent la gestion de ce curateur. Ils le chargent, mais avec plus de précaution, de toutes les opérations tendant à conserver, que notre Code con-
TIT. I. Chap. VI. Art. 480. 285
fie aux syndics provisoires. Ils le chargent en second lieu de prendre connoissancc des affaires et d'établir la situation active et passive du failli. Ils le chargent enfin de faire connoître la faillite aux créanciers. Là s'arri'tent ses fonctions. Il demeure surtout étranger à la vérification des créances.
Les créanciers ne s'assemblent que lorsque les actes conservatoires sont faits, que la situation du failli est fixée , et que les mesures prescrites poiu- rendre la faillite notoire ont été prises. Celte assemblée , d'abord Cùniposée de créanciers simplement présumés, vérifie elle-uièu.e les créances, et, après avoir ainsi constitué la masse, elle délibère sur le concordat et sur le contrat d'union; et si elle forme le contrat , elle nomme des curateurs définitifs. Tout cela est ainsij;églé pai- l'article 39 qui dit : Lorsque lef formaUt^^^dessus prescrites auront été accomplies , le juge-coi^missaire ordonnera sans délai la convocation des créanciers connus et inconnus du failli, pour délibérer sur la vérification des créances et sur le concordat a présenter par le jailli , ou pour fonner un contrat d'union.
lljixera diaprés les circonstances, et dans un délai convenable , les jour , heure et lieu de l'assemblée.
Voilà qui simplifie et améliore le svsièrae. On ne trouve plus là ces deux administrations des agensetdes syndics provisoires , qui le compliquent par une sorte dédouble emploi, et qu'une métaphysique trop subtile a introduiies dans notre Code. Les créanciers ne sont pas deux fois inulikinent déplacés. Tant qu'ils ne sont qu'incertains et présumés, ils ne se mêlent de rien : le Tribunal, par le curateur et par sou commissaire, veille pour eux à la conservation de leur gage, et la loi ne permet en effet que des actes rigoureusement conservatoires. Dès qu'il est possible on les assemble. Ce sont
eux-mêmes qui se vérifient , eux qui se reconnoissent , se jugent , et forment la masse. Du moment qu'elle existe , tout le reste disparoît; elle demeure seule; s'empare deson gage; le réalise par ses propres mandataires; s'en distribue le produit : et, en son absence , le Tribunal, par son juge-commissaire, veille pour elle sur la conduite de ses agens.
Cette nomination par le Tribunal, sans présentation préalable, de curateurs qui gèrent, non pas un moment comme les agens parmi nous, mais jusqu'à l'assemblée des créanciers, c'est-à-dire pendant tout l'espace de temps que dure notre syndicat provisoire, a cependant un inconvénient qui a été relevé dans la discussion de notre Code français. Il est à craindre que le Tribunal ne pouvant trouver dans la classe des négocians recommandabj^Ht occupés, des personnes qui veuillent se charger dime semblable mission, « les places de curateurs aux faillites ne deviennent l'apanage des agréés sans causes, des marchands sans crédit, des individus sans considération , et que bientôt le titre de curateur aux faillites qe soit le pendant de celui de curateur aux successions vacantes (i) , « et qu'ainsi « la fonction de curateur aux faillites ne devienne une profession » (2").
Mais on parera une grande partie de cet inconvénient , si l'on décide que nul ne pourra être curateur dans plusieurs faillites à la fois , et si l'on attache au mépris de cette défense^ une peine et la nullité de la nomination.
(ï^ M. Bettgttot ^ Voyez Léî^is, ci^. , com. et crhn. tîc la Fr, , Code de coin , Proc.-veib. da C. d'état, séance du 28 février 1807. — (^) ^^- l'-^''chichanceîierj ibid.
TIT. I. Chap. vr. Art. 48 1 et 48a. 287
SECTION II