DE LA CESSATION DES FONCTIONS DES AGENS
Dans les vingt-quatre heures ' tju) suivront la nomination des syndics provisoires , les agens cesseront leurs ' ■»• fonctions, et rendront coniiite aux syndics, ep pré- *- sence du couiniissaire, de toutes leurs opérations et Ae l'état de la faillite.
1. Dans les vingt-quatre heuhes. La rédaction communiquée aux sections du tribunal portoit vingt-quatre heures après , lëtç. Les sections demandèrent qu'on mît dans les vingt-quhtre heures. « Cette locution , ont-elles dit, limite plus exactjginent le délai. Elle va mieux audevant des doutes qu'on, pourroit avoir pour savoir si le compte doit être rendu dans le terme fixé ou après son expiration » (i). ■ 'v
Après ce compte rendu , les syndics coiitmticront les opérations commencées par les agens , et seront cli^gés provisoirement de toute ra(lministrati?)n de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire.
I. Les syndics provisoires ne sont plus de simples agens dont les fonctions se bornent à quelques opéra-
, li.
(i) Voyeï Légis. civ. , cmn. et criin. de la t'r., Code de com., Procès-verbal des sections réanies du tribunat. ^
lions préalables et urgentes; ^ ils ont une adminislration très-réelie ^ (i).
Mais, il importe de savoir :
Quels pouvoirs leur sont confiés;
Comment ils peuvent en faire usage.
II. Larlicîe dit que les svndics provisoires sont chargés de TOUTE r administration de la faillite.
Ce texte nous apprend quels actes les syndics ne peuvent pas faire : ce sont ceux qui passent les bornes de l'administration.
Cependant , tous les actes d'administration leur sontils permis?
A la vérité, la loi leur donne <oufe .l'administration , mais elle ajoute aussitôt de la. faillite.
Ainsi, pour répondre à la question, il ne faut que bien déterminer ce que c'est qu'administrer la faillite.
Ce n est pas administrer le patrimoine du failli , comme le tuteur administre celui du pupille, et le curateur à une succession vacante les biens qui la composent, c'est administrer le gage des créanciers.
Pour s'en convaincre, il suffit de faire attention :
1° Que le débiteur n'est pas exproprié, mais seulement dessaisi;
Que le dessaisissement établit au profit des'créanciers,un nantissement légal qui a tous les caractères et toutes les suites du nantissement conventionnel. Le nantissement conventionnel a trois effets : Il ôte au débiteur la disposition de la chose;
(i) M. àtSégur^ Voyez Légis. clv., corn, et criin. de la Fr., Code de coni^, Procèi-rerbaux da Conseil d'état, séance da 9 avril 1807.
TIT. I. CnAP. VI. Art. 482. 289
Il permet au créancier de la faire vendre pour se payer sur le prix ;
Il lui assure , sur ce prix , un privilège qui exclut tous les autres créanciers.
Ces effets se retrouvent aussi dans le dessaisissement :
Les créanciers actuels sont mis en possession des biens du failli ;
Ils les font vendre s il n'intervient point de concordat ;
Aucun créancier postérieur ne concourt avec eux sur le prix.
On doit conclure de là que , dans le temps qui s'écoule entre le dessaisissement et la vente, les créanciers sont, par rapport aux biens du failli , absolument dans la même position que le détenteur d une chose donnée en gage, est à 1 égard de cette chose.
Ce temps subsiste pendant toute la durée du syndicat provisoire. Ce n'est pas que la condition du défaut de paiement qui autorise à vendre le gage , ne »oit accomplie, mais le gage ne peut être vendu que par la volonté des créanciers; or, d'un coté, jusqu'après la vérification, on ne sait pas encore à qui celte qualité appartient; de l'autre, jusqu'à rassemblée des créanciers vérifiés, on ignore également si la masse voudra vendre , ou si elle souscrira à un concordat qui mettra fin au dessaisissement : le moment d'user du droit d'aliéner le gage ne peut donc pas se placer sous le syndicat provisoire ; les créanciers ne sont encore que détenteurs.
Ceci posé, il devient facile de déterminer avec précision quels sont les pouvoirs des syndics provisoires.
Ces syndics sont les représentans et les mandataires de la masse : ils ne peuvent , par conséquent , que ce que peut la masse elle-même.