‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 40 sur 98 · Tome m · texte numérisé non relu

Tome m

A l'époque où nous nous plaçons , la masse n'a encore que la possession du gage; dès-lors, les fonctions des syndics se bornent à faire ce que fait tout détenteur jusqu'à ce que le moment de vendre soit arrivé :

L'administration du détenteur se réduit à conserver la chose : celle des syndics provisoires n'est donc que de pure conservation.

De là résulte , que tous les actes qui tendent à changer la forme du patrimoine , sont interdits aux syndics pl'ovisoires ; et, qu'au contraire, ceiix qui tendent à conserver leur sont ou commandés ou permis;

En conséquence, ils ne peuvent, sous aaciln prétexte j vendre les immeubles.

En tOhséqùencfc encore , ils n'ont le droit de Vendre lés tntiublés que jjotlr les empêcher de dépérir ou lorsqu'il est nécessaire d'èh employer le prix à conserver des biens plus précieux.

Il en est dé niêmie dû reconvreinent des créances : lorSqut! lé 'soft de la créahce né sauroit être compromis et qu'on li'a pas besoin de fonds pour frayer à ces dépenses dé conservation, les débiteurs eux-mêmes de- Vienhtnt séquestres pour la masse. Voilà pourquoi les syndics ne peuvent opérer de recouvremens qu'après que le jlige-commissairc a prononcé sur la nécessité de lés faire.

Pat-itii lèfe autres atttéé dfe conservation, quelques uns sorit de* formalités éiabliiîs par la loi pour assurer et maihtertir les actiohs contre les personnes, ou les droits sur des biens : tels sont les actes interruptifs de la prescription, les nrotèts, les inscriptions hypothécaires. D'autres sont entièrement d'administration intérieure : par exemple , ^ ic débiteur a dés manufactures ou d'auti'cs établissemens dont la valeur s'anéantiroit s'ils ces-

ÏIT. I. CHAP. vr. Art. 48a. 291

soient d'être en aclivitc : les syndics provisoires devront les administrer et les soutenir ^ (i).

Au nombre de ces établissemens se place, avant tout, le commerce du failli. Si les syndics provisoires y voient pour le lailti un moyen de rétablir ses affaires et d'augmenter le gage de ses créanciers, il est de leur devoir de Tentretenir et de le continuer. Ils pourront même en charger le failli , sous leur direction et sous leur surveillance, car ils sont autorisés à l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion, pourvu qu'il ait obtenu un sauf-conduit *. Mais, il importe aux syndics provisoires de ne jamais perdre de vue que le failli agit connue leur gérant et sous leur responsabilité, et que ce seront eux qui rendront compte de ses opérations à la masse **.

Enfin, les syndics provisoires ont toute l'adniinistration de la faillite , c'est-k-dire, d'après les principes qui viennent d'être poses, le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire pour conserver le gage commun et en empêcher l'actif de dépérir.

III. On ne sauroit disconvenir que les pouvoirs confiés aux syndics provisoires, quoique limités, sont encore assez étendus pour donner ouverture aux abus, si ces syndics pouvoient en user avec une entière liberté. Les syndics étoient-ils créanciers , ^ il falloit craindre qu'ils ne cherchassent à améliorer leur surtaux dépens de la masse J, (2). Dans tous les cas , ils avoient la facilité, ou de favoriser quelques créanciers au préjudice des autres , ou de servir la mauvaise foi du débiteur.

(1) M. lie Sigiir.Mùytz Li-gis.eii'. , coin, et ciim. de la Fr. , Codede com. l'rocès-veibaux du Conseil detat. séance du 9 avril 1807. — (3) M. Cré* Cet, ibid. , séancz du 24 féviier 1807.

* Voyez l'art. 493.— " Voyez l'art. '027.

292 TIT. III. DES FAILLITES ET BANQCEllOUTES.

Les articles 4^8 et 4^2 pi-éviennent ce danfjer, en plaçant les syndics, quelquefois sous rautoi'ité, et toujours sous la surveillance du juge-commissaire :

Sons son autorité, pour certains actes qu'ils ne peuvent faire qu'avec son autorisation spéciale *;

Sous sa surveillance, pour tout le reste.

Maintenant, quels sont les effets de celle surveillance?

Elle en a un que l'article 4^8 ne permet pas de contester, c'est de donner au juge-commissaire le droit et de lui imposer le devoir d'accélérer les opérations de la faillite.

Un autre effet , non moins certain , c'est que le jugecommissaire peut et doit prendre connaissance de ces opérations, les suivre, et que les syndics sont obligés de ne lui rien cacher.

Mais, la principale question est de savoir quelle sera l'autorité du juge-commissaire sur les opérations mêmes ;

Les dirisera-t-il ?

Faudra-t-il lui en référer avant de les faire?

Pourra-t-il les empêcher?

S'il les dirigeoit, il seroit lui-même administrateur, et cependant toute l'administration appartient aux syndics provisoires. L'intention du législateur a été que le juge-commissaire ne s'y immisçât sous aucun prétexte. ^ C'eût été dénaturer son caractère déjuge et le faire sortir de ses fonctions J, (i). « Juger et administrer sont des actes invariablement distincts par la nature des choses et par les convenances :

(i) M, Jligot-Préameneii, Voyez Ltg's. civ. , coin, et criin. de la Fr., Code (le coin. , Procès-verbaux du Conseil d elat, séance du 28 février

* Voyez les art. 49a et 498.

TIT. I. Chap. VI. Art. 482. 293

«Par la nature des choses, parce que le juge ne reçoit d'institution que pour juger et non pour administrer. S'il administroit en aucune manière, il cesseroit d'être juge; car c'est bien cesser d'être juge que d'être mis dans la position de ne pouvoir donner son opinion, au tribunal, sur les actes auxquels on a concouru « (1).

Par les convenances, « parce qu'un juge qui participeroit, d'une manière quelconque, à l'administration, cncourroit indispensablement la responsabilité de ses faits; et cette responsabilité est bien évidemment incompatible avec la nature des fonctions judiciaires » (2).

« Un juge ne pourrait donner à une curatelle tout le temps qu'elle exige; elle l'absorberoit tout entier. On ne se forme pas une idée exacte des soins et de l'application que demandent le dépouillement des livres et de la correspondance, la formation du bilan, l'inventaire des marchandises ,' en un mot toutes les opérations qu'une faillite entraîne. Comment veut-on qu'un juge de commerce les suive? A Paris , il y a eu , depuis trois ans , neuf cent trente- deux faillites, c'est-à-dire, plus de trois cents par année. Si on les eut réparties entre les cinq juges et les quatre suppléans , dont se compose le tribunal de commerce , chacun d'eux auroit eu plus de trente curatelles à gérer. Il est impossible d'imposer un semblable fardeau à des hommes qui jugent annuellement trente mille causes , sans compter les délibérés. Augmentera-t-on le nombre des juges.' A la vérité , il n'en coûtera rien à l'Etat , puisque les juges

(l) M. Crttri j Voyez ^*^;^•V. cvV., corn, et crirn. de hi Fr.^ Coiîe de com. Piocès-vecbaus du Conseil d'état, séance dn 21 mars 180;. — (2) M. Crctel. Ibid.

294 IjIV. III. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

de commerce ne reçoivent point de traitement : mais il faiulroiî porter ce nombre si haut, qu'il y auroit trop de confusion dans le tribunal » (i).

Mais les syndics ne doivent-ils pas référer au jugecommissaire des opérations qu'ils ont projetées et qui ne sont pas formellement prescrites par la loi?

Autant vaudroit que le juge administrât directement lui-même.

La loi a donc dû afiVanchir les syndics de cette obligation. Elle a dû les constituer véritablement administrateurs; et elle l'a fait en indiquant les actes pour lesquels l'autorisation du juge seroit nécessaire, puisque , par cela même , elle en a affranchi les autres.

Mais ce qui n'est jamais d'obligation peut être, en certains cas , de prudence. Je pense donc que , quand il s'agit d'opérations délicates, les syndics feront bien d'en référer au juge-commissaire. Qu'il statue ou qu'il fasse statuer par le tribunal , que l'autorisation soit accordée ou refusée, la responsabilité des syndics sera toujours à couvert. Elle le seroit mûme quand le jugecommissaire abandonneroit les syndics à eux-mêmes , et déclareroit ne vouloir pas se mêler de l'affaire, car, s'il l'avoit jugée préjudiciable à la masse , son devoir étoit de l'empêcher.

Reste à examiner s'il a le droit de s'opposer aux opérations des syndics provisoires.

Il est impossible d'en douter. Que seroit une surveillance qui ne donneroit que le pouvoir de dénoncer le mal et non celui de ie prévenir? Elle seroit d'un bien foible secours pour les créanciers. Au surplus l'art. 49^ semble, sous ce rapport, investir le juge-commissaire

(r) M. Crétet , \oyez Légls. ch. coin, et criin, de la Fr., Code de com. , Procès-verbaux du Conseil d'état , séance dn 2S février 1807.

TIT. I. f.iAP. VI. Art. 482. 295

d'un pouvoir suffisant. Cel article lui permet d'empêcher, même de réformer, les opérations des syndics, soit de sa propre autorité, soit par celle du tribunal. Il est vrai que l'article suppose que le juge-conmiissaire sera provoqué par quelque créancier; mais, pourquoi auroit-il moins de force, lorsqu'il est excité par sa propre vifjilance?

Cependant, si les syndics persistent à croire utiles des opérations que le juge-commissaire veut empêcher, auront-ils la faculté de se pourvoir? Pourront-ils s'adresser à l'assemblée? Pourront-ils recouiir au tribunal?

Il paroît difficile de leur ouvrir le recours à l'assemblée , attendu qu'elle ne se compose encore que de créanciers présumés , dont plusieurs peuvent avoir des intérêts très opposés à ceux de la masse, et que, par celte raison, c'est l'autorité publique qui veille pour tous.

A l'égard du recours au tribunal , on pourroit croire qu'il est exclu par l'art. 49^ , qui autorise le juge-commissaire à statuer. Mais il faut considérer que l'objet de l'article a été de ne point obliger le conmiissaire à référer au tribunal; que cet article ne dit pas que le juge statuera définitivement , et qu'en conséquence il ne défend pas aux parties intéressées de se pourvoir contre ses décisions.

Voilà dans quel esprit la loi a été conçue; mais il s'en faut de beaucoup qu'elle soit ainsi comprise et exécutée. Les syndics oublient qi^e l'adminisiratiou dont ils se trouvent chargés n'étant que provisoire , ils ne peuvent agir que pour conserver, et nullement pour disposer pourvu qu'ils aient l'approbation du jugecommissaire; le juge-commissaire partage leur eri'eur , et comme il leur est facile de le sur^u'endre , d'hûrribles abus , des abus égaleipent ruineux pour la masse

et poui' le failli , naissent de cette fausse manière d'entendre la loi. Les syndics provisoires se rendent maîtres de tout, et disposent, non seulement avec la même autorité que pourroieni faire des syndics définitifs après qu'un contrat d'union a définitivement dépouillé le failli , mais encore aussi arbitrairement que s'il s'agissoit de leur propre chose , et avec toute l'étendue que donne le droit de propriété. Malheureusement quelques jugemens ont accrédité cette pernicieuse méprise, et tendent à introduire, à cet égard, une jurisprudence destructive de la loi *. Il est bien temps que l'autorité du législateur redresse de si déplorables écarts.

SECTION III

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