‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 4 sur 98 · Seratenu d'en faire la DÉCLARATION. On vcrra · texte numérisé non relu

Seratenu d'en faire la DÉCLARATION. On vcrra

(l) Voyez Légis. civ. , coin, et crim. de la Fr. , Code de ccm. Exposé des motifs , par M. de Ségur.

32 LIV. IIÎ. DES FAILLITES ET EASQUEROLTES.

dans les noies sur larticle suivant , quel est le but de cette déclaration et quels en sont les effets. Ici , je me bornerai à dire que resécution de larticle 44^ &=' assurée par rarticle SS- . qui permet de poursuivre comme banqueroutier simple le failli qui n"a pas fait de déclaration, et par 1 article 5a i, qui veut quaucun traité ne puisse être fait entre les créanciers et le failli en présomption de banqueroute,

La Commission avoit proposé les mêmes peines (i).

Le Tribunal et le conseil de commerce de Xantes les trouvoienî trop sévères. «La peine dètre poursuivi crimineUemeut, disoient-ils , dùtre privé de traiter avec ses créanciers , pour la simple négligence d'avoir omis la déclaration, a paru d'une rigueur si excessive, que la loi deviendroit sans exécution; elle seroit d'ailleurs plus funeste encore aux créanciers qu'au débiteur : ce seroit les punir de la négligence de celui-ci. On a désiré qu'il restât une peine , mais qu'elle fût beaucoup moindre» (a). En conséquence, le commère de Nantes proposoit^ de ne condamner le contrevenant qu'à un emprisonnement de quinze jours, et de le déclarer incapable d'obtenir un sauf-conduit , et de traiter avec ses créanciers, avant d'avoir subi cette peine^ (3).

Mais il faut prendre garde ,

1° Oue la Commission n'admettoit pas la distinction entre la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse-, qu'ainsi , faute de déclaration ,4e failli auroit toujour^été poursuivi au criminel, ce qui donnoit plusde poids aux objections du commerce de Nantes ;

2° Que l'article 087 du Code ne rend pas la poursuite forcée , mais seulement facultative : que dès-lors

( l) Torez Légài. ci-r., corn, et erim. de la Fr. Projet de Code , art. Sg*! , 397 el 41 5. — 2^ Obserraiioas da triboEal et coiueil de commerce lîe N-nïes, tome 2, s' paiîîe. p. \\fj. — (3} Iliid. , p. -+7.

TIT. I. DE LA FAiixiTE. Art. 44»- 33

l'omission qu'on suppose de la pan du failli , si elle est excusable, ne l'exposera pas à ùire traduit devant le tribunal correctionnel, ou du moins ne lui attirera pas de condamnation.

2. Da5s les trois louES. Le Tribunal de commerce de Bordeaux ne trouvoit pas ce délai assez long; «Ciir,disoitil , un protêt peut être occasionné parce qu'un courrier qui portait des remises est en retard, parce qu'un agent de change n'a pu négocier les effets qu'on loi avoit remis , ou parce que celui qui de voit payer une marchandise qu'on lui avoit vendue pour comptant, n'aura pas payé, et alors le délai de trois jours pour flétrir un négociant, devient trop court.

u. Il faut que tout commerçant qui a souffert des protêts ou cessé ses paiemens, scit déclaré failli le dixième jour après la date du premier acte qui constate le refus ou l'impuissance de payer , et que la faillite soit censée ouverte , s'il n'a repris ses paiemens avant le jour où la déclaration a été ou dû être faite» (i).

La Cour d'appel d'Orléans, ainsi que le Tribunal et le conseil de comnierce de Genève , trouvoient , au contraire, le délai trop long. Ils objectoient que, n puisque tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite, et que tous les actes faits dans les dix jours qui en précèdent t ouverture , sont nuls ou présumés frauduleux , il n'éloit pas possible de donner au failli la faculté de retarder de trois jours l'époque de l'ouverture de la faillite ; ce seroit lui donner celle de valider ou d'infirmer à son gré les actes faits dans les trois premiers dix jours antérieurs à la faillite , et l'on sent les funestes conséquences qui pourroient résulter d'une

(l) OliâervaLons da txibanal de commerce de Bordeaux, t. a, I^"^ partie» page &-.

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