Tome III
34 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
telle faculté pour la masse des créanciers « (i). « Ce serojt étendre à treize jours le terme pendant lequel tous les actes du failli sont annulés » (2).
La Commission répondit aux objections de la Cour d'appel d'Orléans et du commerce de (Genève ^qu'elle avoit obvié à ces inconvéniens en ajoutant à l'article 353 de son projet (44 2 du Code) que la retraite du débiteur, la clôture de ses magasins, la date de tous actes contenant refus de payer , fixeroient aussi l'ouverture de la faillite], (3).
Cette raison est bien plus forte dans le système du Code , qui refuse absolument à la déclaration du débiteur l'effet de déterminer l'époque de la faillite * : puisque la déclaration du failli n'influe point sur la validité des actes antérieurs, il n'y a pas d'inconvénient à la différer un peu. Il y en auroit , au contraire , beaucoup à exiger qu'elle fût faite précipitamment, et à obliger le débiteur à se proclamer failli avant qu'il ail eu le temps de supputer toutes ses ressources.
A l'égard de la demande du commerce de Bordeaux, elle portoit dans l'excès contraire ;, car elle donnoit au failli le temps de faire des soustractions et de prendre d'autres mesures frauduleuses. Trois jours doivent suffire à un négociant, que la loi oblige d'avoir toujours les yeux ouverts sur sa situation, pour reconnoître où ilenest""*.
3. De la cessation de paiement. La Commission avoit ajouté les mots ou suspension (4).
(i) Observations des tribunaux, tome i , p. aS. — (a) Observations du tribunal et cotiseil de commerce de Genève, tome 2, l*"*" partie, p. 422. — (3) Voyez Lég. cn'. y com. et crzm. de la Fr.^ Code de com.. Analyse raisonnée des observations des tribunaux. — (4) Projet de Code, art. 345.
* Voyez l'art, suivant et la note 10 sur cet art. —•* Voyez la note cy sur ie même article.
TIT. I. DE LA FAILLITE. Alt. ,\^0. 35
Ils ont été retranchés par suite de ramendemcnt dont il a été parlé dans la note a sur l'article 437.