‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 43 sur 98 · II. La section avoit proposé de régler l'indemnité par · texte numérisé non relu

II. La section avoit proposé de régler l'indemnité par

(i) M. Jaubert , Voyez Légis, ciw , com. cl crim. de la Pr., Code'^e corn,, Procès-verbaax da Conseil d'élat , séance da aS avril 1S07. — (9) Décision, ibid. — (3) M. /ff^nn«(/</e Sl-J. d'Ang., ibid.

• Voyez la note 2 sur l'article 456 ci-dessns page 207.

vacations (i). Chaque vacation auroit été de trois heures (2) , et payée en raison des localités , de l'cloignenient du domicile du failli , de Vimpoi'tance de la faillite et des soins qu'elle auroit exigés. Le prix auroit été de cinq francs au moins et de quinze francs au plus (3j.

Au Conseil d'État, on attaqua d'abord ce système, sous le rapport des frais. On dit « que le paiement des agens , tel qu'il étoit réglé par la section, entraineroit une dépense trop considérable i> (4).

Il fut répondu « que l'article laissoit une latitude entre un mininmm et un maximum ; que la mission des agens ne duroit qu'un mois ; qu'ainsi, quand on taxeroit à un agent deux vacations par jour , la dépense ne s'éléveroit qu'à 3oo francs au moins, à 900 francs au plus » (5).

On combattit ensuite le mode de taxation qui étoit proposé. On observa « qu'il y a , dans une faillite , un ensemble de travail qui s'apprécie difficilement par vacation. Un agent pourroit soutenir, et quelquefois avec raison , qu'il s'est employé pendant des journées entières aux affaires des créanciers et du failli. Ce n'est donc pas sur le nombre des vacations qu'il convient de régler les indemnités, mais sur la masse du travail, en chargeant le tribunal de l'évaluer » (6).

Le rapporteur dit » que cette idée avoit été rejetée par la section. Elle avoit craint qu'il n'en résultai une augmentation de dépense ; que, dans une grande faillite, par exemple, le tribunal n'allouât à l'agent une indemnité beaucoup plus considérable , s'il la mesuroit

(i) Voyez ic^'. civ. , coin, et crim. de la Fr , Code de corn. , Piocèsveibaux du Conseil d'état, séance du 23 avril 1807, art. 71 de la rédaction. — (2) Ibid. — (3) Ibid. , art. 72. — (4) M. Jaiibert , Ibid. — (5) M. Rcgnaud, ibid. — (6) M.Jauberl, ibid.

TIT. I. Chav. VI. Art. 483 et 485, 299

sur le travail, que s'il la régloii d'après le nombre des vacations » (i).

Une troisièaïc opinion tut ouverte. On proposa « de ne pas fixer la taxation dans le Code, et de se borner à dire, comiiic on a l'ait relativement aux dépens dans le Code de procédure civile, qu'elle sera déterminée par un règlement que proposeront les Cours d'appel. Ces Cours se régleront sur les localités , et s'explifjueront sur la question de savoir lequel est préférable de prendre pour base le nombre des vacations, ou dévaluer l'ensemble du travail » (2).

Cette proposition fut adoptée (3).

Il n'y eut de discussion que sur la manière de Ibrmer le règlement. On demanda « que les tribunaux de commerce fussent appelés à sa confection » (4).

Mais, sur l'observation que k ces tribunaux sont trop nombreux » (5), on « réduisit la demande à ce qu'ils fussent consultés par les Cours d'appel » (6).

La proposition, ainsi réduite, ^ parut ne pas présenter de difficultés ^ (r).

III. La section faisoit paver l'indemnité par les syndics provisoires , mais seulement en vertu d'un jugement rendu sur le rapport du juge-commissaire, et qui en fixoit le montant (8).

L'article 483 se borne à charger les syndics du paiement, sans déterminer comment la liquidation sera faite. On s'est référé au règlement , mais ce règlement n'a pas été fait.

(i}M. Hes^iiaud de St-J. d'Ang., Vovez Légis, civ. ^ coni. ce crim. de la Fr., Code de com. , Procès-verb.nus du Conseil d'état, séance dti a3 avril 1807. — (2) M. VJrchichancelier, ibid. — (3j Décision, ibid. — (4) M. Regnaiid, ibid. — (5) M. V ÀrcMchancelier , ibid. — (6) M. Regnaud , ibid. — (7) M. r^rchichancelicr , ibid. — (8) Ibid., art. 70 de la rédaction.

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