CHAPITRE VII
DES OPÉRATIONS DES SYiNDICS PRO^VISOIRES.
SECTION PREMIÈRE
DE LA LEVÉE DES SCELLÉS ET DE l'iN VENTAlRE.
Aussitôt après leur nomination , les syndics provisoires requerront la levée des scellés , et procéderont à l'inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se
FAIRE AIDER , POUR l'kSTIMATION , PAR QUI ILS JUGERONT
convenable'. Conformément a l'article g37 du code
DE procédure civile, CET INVENTAIRE 5E FERA PAR LES SYNDICS A MESURE QUE LES SCELLÉS SERONT LEVÉS , ET LE JUGE DE PAIX Y ASSISTERA ET LE SIGNERA A CHAQUE ~~ VACTION *.
1. Ils SERONT libres de se faire aider, pour l'estimation , PAR QUI ILS jugeront CONVENABLE. La l'éclaction présentée par la section portoit : Les syndics provisoires seront libres de se faire aider, pour V estimation , par des courtiers de commerce ou autres expeiis (i).
On objecta « qu'il ne paroissoil pas convenable que les syndics fissent eux-mêmes l'cstiination. D'ailleurs, a-t-on ajouté , la forme de procéder à ces opérations est réglée par d'autres lois » (2) .
(l) Yoy. Lt'^. civ. , com, et crim. de la Fr,^ Code de coni.. Procèsverbaux du Conseil d'état, séance du 9 avril 1807, ^^^* 44 delà rédaction. — (3) M. nigot-Préaineneti, ibid., séance da i 4 avril 1807.
TIT. I. Chai., m. Art. 486. 301
Mais c'étoit préciscmcnt ces formes que la section vouloit écarter. « Son intention étoil d'exclure les huissiers-priseurs dont les droits, disoit-elic, joints à ceux du fisc, emporteroient huit pour cent do l'actif, au lieu que ceux des courtiers se réduisent à un demi pour cent » (1).
La question fut donc de savoir si les syndics seroient obligés de se servir des jurés-priseurs , on s'il leur seroit permis d'employer, soit les courtiers de commerce , soit toute autre personne.
On a dit, pour les jurés-priseurs, «qu'il ne seroit pas juste de leur 6ter des fonctions que la loi leur assure, et pour lesquelles ils ont payé un cautionnement » (2); «que, quand les jurés-priseurs ne seroient pas appelés , par la loi qui les institue, à faire toutes les estimations indistinctement , il seroit cependant naturel de les chal-ger, plutôt que les courtiers, de faire celles qui sont la suite des faillites » (3).
Au surplus, on consentoit ^ à ce que leurs droits fussent réduits dans le cas particulier oîi ils seroient appelés pour estimer les biens d'un failli ^ (4). « Si l'on modère leurs droits, dans ce cas, l'inconvénient d'augmenter la dépense disparoît » (5).
Il fut répondu « que, s'il existe des jurés-priseurs h Paris, lieu même où leur utilité paroît fort douteuse, il n'en existe pas dans les autres villes du royaume, qui se passeront fort bien de cette institution parasite » (6). « La disposition ne pourroit donc être générale » (7). « Suppose-t-on que l'institution des jurés-priseurs
(i) M. Regnaiid ie St-J. d'Aiig., Voyez Lég. civ., coin, et crim. de la Tr.y Code de com., l'rocès-verLaux du Conseil d'état, séance du 14 avril 1807. — (î) M. VJrchichanceîicr, ibid. — (3) Ibid. — (4) Ibid. — (5) Ibid. — (6) M. Berliei; ibid. — (7) M. Defermon , ibid.
puisse tire étendue à d'autres lieux ; l'autorité publique peut bien, sans doute, limiter leurs droits dans l'intérêt général , et spécialement dans l'intérêt du commerce » (i).
Or,« les jurés-priseurs connoissent la valeur des meubles , et non celle des marchandises , qui forment , dans les faillites , un objet tout autrement important que les meubles, et dont l'estimation paroît être naturellement du ressort des courtiers de commerce et nullement de la compétence des jurés-priseurs » (2).
« Ajoutons que la rétribution du courtier est bien moindre : et il ne suffit pas, pour écarter cette objection, de dire qu'on pourra, dans cette espèce d'estimation, restreindre les émolumens du juré-priseur au même taux; car il y aura toujours à craindre les réclamations de l'intérêt personnel pour opérer le retour à l'exorbitant tarif de cinq pour cent » (3).
On ne pense pas que « l'intérêt des jurés-priseurs puisse être mis en balance avec le grand intérêt de la société tout entière , ni que la prétendue lésion qu'ils éprouveroient fût un motif pour grever le public, et surtout des masses de créanciers déjà trop nialheijreux » (4).
Au surplus, « le sort de ces officiers ministériels ne changera pas ^ puisque, dans l'état actuel des choses, ils ne sont pas appelés à l'estimation, et qu'elle se fait à l'amiable; il ne s'agit que de soumettre cet usage à des formes régulières » (5).
A \i suite de cette discussion ^ un premier avis fut ouvert. On dit « que, pourvu que l'inventaire ne fût ni fait dans les formes légales, ni sujet à l'enregistre-
(r) M. Ber/icr, Voy, /-(^j^. CfV., coin, et criin. de la Fr. Code de com. , Procès- verbaux du Conseil d'étal, séance (lu i4 avril 1807. — (2) M, Bégonen, ibid. — M. nerlier, ibid. — (3) Ibid. — (.',) Ibid. — (5) M. Regiiciud de St-3 . d'Ang., ibid.
TIT. I. CiiAi-. VI. Art. 486. 3Ô3
ment, on pouvoit adopter telle autre forme qu'on voudroit » (i). En conséquence , on proposa « de dire que l'estimation seroil faite par acte privé, et d'effacer le reste de l'article » (2).
Cette opinion n'a pas été suivie : « la suppression pure et simple de la disposition qu'on discutoit auroit laissé subsister la difficulté tout entière. Il ny avoit pas de doute, en effet, que lorsqu'il y auroit eu lieu de faire une estimation à Paris, les jurés-priseurs n'en eussent revendiqué le droit ; il falloit reconnoitre ce droit ou l'exclure « (3).
On présenta donc un autre avis. «On peut, a-t-on dit, s'abstenir de parler, tant des jurés-priseurs que des courtiers mêmes de commerce : il faut', avec l'approbation du juge-commissaire, laisser indéfiniment aux syndics le choix des experts : il s'en trouvera peut-être qui , bons appréciateurs, ne demanderont qu'un faible salaire , ou même n'en exigeront pas : pourquoi fcrmeroit-on celte voie.-" Le point essentiel , et l'intén-t le plus sacré dans la matière qu'on discute, c'est de ne point absorber en frais les misérables débris du naufrage. Les autres considérations disparoissent devant cellelà » (4\
On proposa, en conséquence, d'exprimer « que les syndics pourront se faire aider, pour l'estimation, par tels experts qu'il leur plaira de choisir, et qui auront été agréés par le juge-commissaire » (5).
La question fut alors ajournée (6\ Mais , dans la rédaction subséquente , le Conseil d'Élal adopta le dernier avis, si ce n'est qu'on n'exigea pas que les experts
(i) M. Regnaud de St-J. J'Ang., Voyez Légis. <xt>., corn, et crim. de la Fr., Code de coui. , Procès-verb.iux du Conseil d'état, séance du i4 avril 1807. — (2) Ibid. — (3) M. Uerlier, iLid. — (4) Ibid. — (5) Ibid. — (6) M. TreilharJ, ibid.
fussent agréés par le ju^e-commissaire. Cette rédaction, en effet , se bornoil à dire : les sjndics seront libres de se faire aider, pour l'estimation (i).
Cependant cette locution éloit encore un peu trop vague : elle nécarloit pas iissez l'orniellement les prétentions exclusives des jurés-priseurs. C'est pourquoi on a cru devoir ajouter à la rédaction définitive ces mots : par qui ils jugeront convenable. Ils donnent aux syndics provisoires une latitude indéfinie.
2. CONFOUMÉMENT A l'auT. (jS^ DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, CET INVEJVTAIRE SE FERA PAR LES SYNDICS, A MESURE QUE LES SCELLÉS SERONT LEVÉS, ET LE JUGE DE PAIX Y AS- SISTERA ET LE SIGNERA A CHAQUE VACATION. CcttC dispOsi-
tion ne se trouvoit point dans la rédaction qui a été communiquée aux sections du tribunal.
Ces sections ont dit: «on a d'abord douté si l'inventaire énoncé dans cet article devoit être fait par le ministère d'un notaire ; mais on a reconnu, dans les termes du projet, que rintcntion des rédacteurs étoit que les syndics eux-mêmes y procédassent.
« Mais où sera la garantie de la fidélité d'une telle opération ? Il est d'aui.int plus nécessaire d'en trouver une, que cet inventaire est en même temps l'acte qui constate le montant et la valeur des objets dont les syndics provisoires sont cbargés , et ce seroit se livrer à eux avec un abandon extrême que de les laisser à la fois dépositaires et seuls cerlificateurs de ce qui constitue 1^ dépôt. Beaucoup de gens délicats refuseioient d'.iccepter cet excès de confiance.
«D'un autre côté, un tel inventaire, dans certaines maisons, peut être une opération longue; et pendant
(l) "Voyez I.<'ijis. ch' , corn, et crim. de la Fr. , Code de coin. , Procèsverbaax da Conseil d'état, séance du î3 mai 1807, art. 46 delà rédaction.
TIT. I. Chap. vu. Alt. 48G. 305
tout le temps de sa confection , les syndics n'ayant point encore les effets à leur charge, il faut qu il y ait queltiue prccaulion qui mette ces effets en sûreté.
«Pour remplir ces diverses vues, il suffira d'exprimer que le jufje-de-paix , appelé pour lever les scellés, ne doit pas, comme il arrive quelquefois dans les successions où les héritiers sont présens , lever tous les scellés h la fois, puis se retirer; mais qu'il doit, au contraire, assister aux opérations de l'inventaire, et ne lever les scellés qu'à mesure que l'inventaire s'avance.
«On observe, en outre, que, si le ministère du magistrat de sûreté doit intervenir dans les opérations d'une faillite , l'inventaire est , parmi toutes ces opérations , celle où il paroîlroit le plus essentiel qu'il assistât.
«Dans ce sens, on ajouteroit à la fin de l'article : Cet inventaire serajait à mesure que les scellés seront let'és, et le juge-de-paix le signera à chaque vacation. Le magistrat de sûreté y assistera-» (i).
Le Conseil d'état adopta ces propositions ^ même celle qui étoit relative au magistrat de sûreté (2).
Depuis, cette dernière disposition a été reportée à l'article 4'^9 ; mais en la rendant purement facultative. Les raisons de ce changement seront exposées dans les notes sur le même article.
Le Conseil d'état a cru aussi devoir rappeler l'article if'i-j du Code de procédure civile , lequel avoit déjà établi les formes que les sections du tribunal réclamoient.
(i) yoyez Législ. cir., com. et crim. de la Fr. , Code de com.. Procèsverbal des sections réunies da tribanat. — (2) Décision , ibid. , Procès- Terbsnx da Conseil d'état, séance iln Ç) jnillct 1S07.