Tome III
306 LIV. III. DES FAILLITES ET BAKQrEROl'TES.
Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire.
Voyez le commentaire sur ïarl. 4C8.
En tonte faillite , les agens , syndics provisoires et déûnitifs, seront tenus de remettre , dans la huitaine de leur entrée en fonctions , au magisliat de sûreté de l'arrondissement , un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite , de ses principales causes et circonstances , et des caractères qu'elle paroît avoir.
I. Les sections du tribunal, par suite des observations dont il va être rendu compte sur l'article SBg , et qui tendoicnt à établir la poursuite d'office, demandèrent « que, dans tous les cas , les agens adressassent au magistrat de sûreté de l'arrondissement un mémoire sur les circonstances et les causes de la faillite , afin que la poursuite d'office pût être exercée sans dénonciation particulière » (i).
Cette proposition fut combattue au Conseil d'Etat.
Comme elle étoit bornée aux agens, on s'attacha à celte Circonstance pour soutenir que la disposition seroit inexécutable. «Les agens , a-t-on dit, ne sauroient dans la huitaine, et avant la levée des scellés, acquérir assez de lumières pour rendre un compte exact de la
(i) JI. lie Ségiir, Voyez Lrgis. civ.,com. et criin. de ia Fr,, Pioccs-vertaux du Conseil d'tlat, sé.incc iln g juillet iSoj.