Tome m, ar
Le Tribunal comparut en corps devant la Cour au jour indiqué. M. Martin, son président, à la suite d'un discours où il expose la doctrine que j'ai professée dans la première édition de cet ouvrage*, conclut au principal , à ce qu'il (ut fait défense au procureur du roi , d'assister aux assemblées des créanciers des faillis ; et à ce qu'il lui fût pareillement défendu de déplacer les livres et registres du doinicdc des faillis avant qu'il y eût prévention de banqueroute**. Enfin, par des conclusions incidentes , il demanda qu'il fût fait défenses au procureur général, toutes les fois qu'il auroit besoin d'expéditions et d'extraits ou délibérations du Tribunal de commerce, de s'adresser directement au greffier, et à ce qu'il lui fût enjoint de soumettre sa réquisition au président de ce Tribunal.
Ce dernier chef de conclusions ne fut pas admis : la Cour, sur la demande du ministère public, annuUa la délibération du lo décembre comme irrévérenticUe erjivers le procureur général , et attentatoire à ses prérogatives.
Mais les deux autres furent accueillis par l'arrêt que les chambres assemblées rendirent le 17 lévrier 1812 et qui, est ainsi conçu :
(cFcsant droit sur le réquisitoire du procureur général, ensemble sur les dites conclusions et demandes du Tribunal de commerce , et statuant sur le tout en matière et par v/oie de discipline ,•
«Ordonne que le procureur du gouvernement près le Trii)unal de première instance du département de la Seinç, ne pourra, h l'avenir, assister, soit par lui, soit par ses substituts, aux assemblées des créanciers du
• Voyez tome (i, pages 30;) et suivantes. — ** Voyez les art. 600 et suivans.
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failli et aux opératious de la faillite, qui ont lieu sous la présidence et la surveillance immédiate du jugecommissaire délégué par le Tribunal de commerce;
)) Ordonne que le procureur du gouvernement ne ])ourra prendre communication avec déplacement des livres et papiers du failli , qu'en cas de poursuite en banqueroute , et conformément aux art. 601 et 682 du Code de commerce».
Quelque sage que fût cet arrêt, la forme d'arrêt de règlement que la Cour lui avoit donnée, ne permettoit pas de le laisser subsister.
11 Y eut sur ce sujet des conférences chezle grand-juge. Tout le monde convint que la doctrine de l'arrêt étoit des plus exactes , et les prétentions du procureur du roi des plus mal fondées , mais sa forme réglementaire obligea le grand-juge de donner au procureur généralprès la Cour de cassation , l'ordre d'en demander l'annuUation : c'étoit là une infraction positive à l'article 5 du Code civil.
Voici comment M. Merlin , alors procureur-général près la Cour de cassation, s'est exprimé à ce sujet dans son réquisitoire :
« Qu'a fait la Cour de Paris? dit ce magistrat. » A-t-elle jugé que le procureur du gouvernement près le Tribunal de première instance du département de la Seine, n'avoit pas le droit d'assister à tel concordat passé entre tel débiteur failli et ses créanciers ? A-telle jugé que le même magistrat n'avoit pas le droit de faire apporter au greffe ou à son parquet les livres de tel négociant failli, et qu'il ne pouvoit en prendre communication que dans la maison de ce négociant? A-t-elle jugé que le greffier du Tribunal de commerce étoit tenu de délivrer au procureur général telle expédition , tel extrait des registres de ce Tribunal ?
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«Non, elle a prononcé sur tous les objets par voie de disposition géndrale et réglementaire^ elle a fait un véritable arrêt de règlement; elle a par conséquent excédé ses pouvoirs, et violé l'article 5 du Code civil.
«Si elle n'eût prononcé que relativement à telle ou telle affaire, à tel ou (cl acte, quidoiinoit lieu aux questions qu'elle a décidées , son arrêt n'eût lié que les parties entre lesquelles il auroil été rendu, et il ne les auroit liées que pour celle affaire , que pour cet acte.
))Mais en prononçant comme elle Ta fait, elle a jugé à l'avance toutes les affaires , tous les actes à l'occasion desquels les mêmes questions pourront se présenter-, elle s'est liée elle-même; elle s'est mise dans l'impuissance déjuger ces questions dansunautrc sens ; elle s'est fermé toute espèce de retour à une jurisprudence contraire.
»0r, c'est là précisément ce que l'article 5 du Code civil a voulu interdire aux juges: «/e^ bornes qu'il donne aux tribunaux ( disoit M. Portalis dans Vexposé des motifs de cet article), sont celles que leur marque la jiature même de leur pouvoir. Un juge est associé à l'esprit de la législation , mais il ne saurait paitager le pouwoir législatif. Une loi est un acte de soiwej'aineté : une décision n'est qu'un acte de juridiction ou de magistrature. Or, le juge deviendrait législateur , s'il pouvait, par des réglemens , statuer sur les questions qui s'offrent à son tribunal. Un jugement ne lie que les parties
ENTRE lesquelles IL INTERVIENT; UN RÈGLEMENT LIEROIT TOUS L'ES JUSTICIABLES, ET LE TRIBUNAL LUI-MEME ».
» Et vainement , pour couvrir cette contravention, la Cour de Paris a-t-clle dit qu'elle prononçoit en matière et par voie de discipline.
)) Ce n'est point, sans doute, par une qualification impropre, donnée arbitrairement à la matière ou à
TIT. I. Chap. VII. Art, 489. 325
l'objet d'un arrêt, qu'on peut en changer la nature ou la substance. On connoîl le litre du Code Justinien , plus valere quod agituv quàm quocl simulatè concifitur. Or, la règle est la même , lorsque, comme ici, c'est évidemmciU per eiroram , au lieu lin s Iniulalè , qu'un arn'l porte qu'il est rendu en matière de discipline».
li n'est pas besoin d'ajouter que M. le Procureur général conclut à la cassation de l'arrêt dans ses trois dispositions.
Le 20 août 1810, intervint l'arrêt suivant :
« Considérant que, parla première disposition de l'arrêt dénoncé , la Cour de Paris a décidé que le procureur du gouvernement près le Tribunal de première instance du département de la Seine, ne pourra à l'ai'e«/r assister, soit par lui , soit par ses substituts, aux assemblées des créanciers du failli, ni aux opérations de la faillite qui ont lieu sous sa présidence et sous la surveillance immédiate du juge-commissaire délégué par le Tribunal de commerce ;
«Qu'il a été décidé, en second lieu , par le même arrêt , que le procureur du gouvernement près le dit Tribunal, ne pourra déplacer les livres et papiers du failli , pour en prendre communication , qu'en cas de poursuite en banqueroute ;
«Qu'il a été enjoint par la dernière disposition du dit arrêt, au greffier du Tribunal de commerce, de délivrer au procureur général, à toutes réquisitions et sans, délai, toutes expéditions ou extraits des registres qui lui seront demandés , à peine d'en répondre eu son propre et privé nom ;
«Considérant qu'il est défendu aux Tribunaux, par l'arlicle 5 du litre préliminaire du Code civil, de pro-
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noncer par voie de disposition générale et réglementaire;
» Considérant que les trois dispositions de l'arrêt dénoncé, ne s'appliquent, ni à telle ou telle faillite individuelle , ni à une prétention particulière formée dans telle ou telle affaire;
))Que ces dispositions sont au contraire générales, et s'appliquent indéfiniment à toutes les espèces qui présenteront à l'avenir les mêmes questions à résoudre , et forment un véritable arrêt de règlement ;
» La Cour, procédant en exécution de l'article 80 de la loi du 27 ventôse an 8, casse et annuUe l'arrêt rendu par la Cour de Paris le 17 février 1812 , comme contenant un excès de pouvoir résultant de la contravention à l'article 5 du titre préliminaire du Code civil».
Mais si le vice de la forme de l'arrêt a forcé la Cour de cassation d'en prononcer à regret l'annulation, la doctrine qu'il consacre n'en a pas moins prévalu : on a fait entendre au ministère public qu'il devoit s'y conformer, et depuis , il n'a plus été question de déplacement de pièces, ni d'assistance à d'autres actes que ceux qui sont susceptibles de révéler le caractère de la faillite.On acompris que ces autres actes de la faillite dont parle l'article 489 après avoir nommé le bilan et l'inventaire , ne sont que ceux d'où l'on peut tirer cette révélation , et non l'assemblée des créanciers présumés réunis pour former une liste de syndics provisoires , la vérification des créances , l'assemblée où la masse délibère sur le concordat et sur le contrat d'union, ni celle où elle reçoit le compte des syndics définitifs.
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S'il présume qu'il y a bani[iiei'()iile siiii|)le ou IVandulciise , s'il V a niandat d'amener, de dépôt 011 d'arrêt décerné contre le failli, il en donnera connoissance, sans délai , au juge-commissaire du tribunal de eonimcrcc; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribunal accorder le sauf-conduit au failli.
Cet article règle les suites de l'examen , clans le eas où il a été défavorable au failli; mais quelles en seront les suites lorsqu'il lui aura été favorable ?
Au Conseil d'état, on a dit que «l'examen ne devoit pas seulement être introduii contre le coupable, qu'il devoit encore servirl'innocent ; que dès-lors , il convenoit d'ordonner que le magistrat de siireté rendroit toujours une décision, afin que l'innocent fût pleinement justifié » (i).
La section adoptoit cette opinion : « il éloit dans son esprit que le magistrat de sûreté prononçât dans tous les cas, et que, si sa décision tcndoit à renvoyer le failli, elle fût transmise au procureur général qui jugeroit définitivement s'il y avoit lieu à poursuites « (2).
D'un autre côté, l'on observa «qu'on ne devoit pas obliger le magistrat de sûreté à donner toujours une décision, mais qu'il suffisoit de se référer à la marche commune de l'instruction » (5) .
Le Conseil d'état s'est arrêté à ce dernier système. On nepouvoitpas en admettre d'autre , d'abord, parce
(i) M. Digot-Piéamnten , Voyez Li'gis. ciV. i-o/n. et crim. de la Fr., Procès-verbaux da Conseil d'état, séance da 9 juillet 1807. — (1) M. Regnaud de St-J. d'Ang., ibid. — (3) M. Jaiibert, ibid.
que les formes de notre instruction criminelle excluent celui qu'on proposoil ; ensuite , parce qu'une décision seroit inutile ou hasardée.
En efi'et , le procureur du roi ne rend pas d'ordonnance de décharge : il ne peut que poursuivre ou ne pas poursuivre. A l'égard du juge-instructeur, il ne peut prononcer que lorsqu'il a été saisi, soit par la dénonciation du procureur du roi , soit par la plainte d'une partie intéressée ; or , nous ne sommes pas dans cette espèce , nous sommes dans celle où l'examen a été favorable au débiteur et où il n'y a pas eu d'inculpation particulière.
J'ajoute qu'une décision seroit inutile ou hasardée. Elle est inutile , lorsque l'inventaire et le procès-verbal de vérification attestent que l'actif couvre le passif: ces pièces parlent, elles terminent tout , et si le magistrat vouloit aller plus loin, le débiteur et ses créanciers l'arrêteroient par les moyens dont il a été parlé dans le commentaire sur l'article 488.
Dans le cas d'insolvabilité, une décision générale, portant qu'il n'y a que faillite et non banqueroute , seroit hasardée. Le magistrat ne peut attester que ce qu'il sait. Or, que sait-il? Qu'il n'a pas aperçu de traces de banqueroute simple ou frauduleuse. Mais , il lui est impossible d'assurer queledéveloppementdel'afraire n'en découvrira point dans la suite. Le Code suppose que cela peut arriver, puisqu'il oblige les personnes qui se succèdent dans l'administration de la faillite , de fournir au f)rocureur du roi, à l'époque où elles entrent en fonctions, un mémoire sur les causes, les circonstances et les caractères de la faillite"^. Il auroit suffi d'imposer cette obligation aux agens , tout au plus aux syndics
* Voyez le texte de l'art. 488.
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provisoires, si le législateur n'avoit pas pensé que la suite des opérations peut révéler des circonstances et des faits qui chanfjent la face de l'affaire et qu'on n'avoit point aperçus au premier abord.
Il y avoit donc de fortes raisons pour se référer au droit commun.
Voici, au surplus, ce qui en résulte :
S'il n'y a pas d'inculpation particulière, le silence du procureur du roi justifie le débiteur ;
S'il y a inculpation et qu'elle soit détruite, il intervient une ordonnance de décbarge;
Si elle n'est pas détruite, on poursuit.
Il est vrai que, dans ce système, le débiteur non inculpé demeure en suspens; mais nous venons de voir qu'on ne peut le déclarer exempt de blâme que lorsque l'affaire est entièrement terminée , et d'ailleurs cet état n'a rien de pénible pour le débiteur qui n'a rien à se reprocher.
SECTION II