‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 6 sur 98 · Ali (IREFKE ou TRIBUNAL DE COMMETICE. La Cour · texte numérisé non relu

Ali (IREFKE ou TRIBUNAL DE COMMETICE. La Cour

d'appel de Paris, qui, dans ses observations , avoit proposé de beaucoup resserrer la compétence que le projet dQnnoit aux Tribunau.x de commerce en matière de faillite (1), et d'en transporter la majeure partie aux Tribunaux civils , cette Cour, dis-je , demandoit « que la déclaration du failli fût faite également, dans le délai de trois jours, au greffe du Tribunal civil de la résidence» (2).

Cette formalité auroit été sans objet dans le système du Code : puisque c'est le Tribunal de commerce qui déclare l'ouverture de la faillite "^ , il a seul besoin de connoître la déclaration du failli.

Au surplus, là où, conformément à lart. 6^0, les Tribunaux de commerce sont suppléés par les Tribunaux civils, la déclaration doit être portée au greffe de ces derniers.

La Commission vouloit que la déclaratioîi fût faite à la municipalité lorsqu'il n'y auroit pas de Tribunal de commerce sur les lieux.

La Cour de cassation, en admettant cette disposition, proposa d'ajouter que ^ le maire ou l'adjoint enverroit sur-le-champ une expédition au Tribunal de commerce le plus voisin, et que la déclaration seroit aussitôt inscrite au tableau des faillites^ (3).

La Cour d'appel de Rennes et le conseil de commerce de Lyon pensoicnt «qu'il étoit plus convenable d'attri-

(i) observations <ïe la cour d'appel de Paris, torue r, pages 4^9 et 420. — (2) Ibid. , p. 399. — (3) Observations de la coar de cassation, tome r , page 55.

* "Voyez Tart. 44''

biier au juge de j>aix de l'arrondissement !a réception de la déclaration de la faillite n (i). ^On avoit h craindre le défaut d'expérience et d'habitude dans les inaires et les adjoints des campagnes. D'ailleurs, cette formalité est plus judiciaire qu'administrative], (2); d'un autre coté, «les juges de paix, comme autorité judiciaire , sont nécessairement appelés pour l'apposition des scellés» (3).

La Commission déféra à ces observations (4).

La Section tle l'intérieur du Conseil d'état alla plus loin-, elle proposa de retrancher la disposition et de renvoyer, dans tous les cas, le failli au greffe du Tribunal de commerce (5).

Ce système , qui a été adopté , est certainement le meilleur. Il auroit toujours fallu que , comme la Cour de cassation l'avoit demandé , la déclaration fût transmise au Tribunal de commerce, puisque c'est lui qui doit être averti et décider s'il y a faillite. D'un autre côté, la loi veut qu'il opère avec célérité * : elle dcvoit donc prévenir les circuits et les longueurs. D'ailleurs les Tribunaux de commerce et , à leur défaut , les Tribunaux civils, sont tellement rapprochés des justiciables, qu£ le failli peut toujours s'y transporter dans un très court espace de temps.

5. En cas de faillite d'une société en nom collectif, LA déclaration du failli contiendua le nom et l'ihdicATioS du domicile de chacun des associés solidaires.

(i) observations de la cour d'appel de Rennes, lome i,p. 36t. — (a) Ibid., p. 297. — (3) Observations du tribunal et conseil de commerce de Lyon , tome 2, i" partie, p. 553. — (4) Voyei Lcgis. cif., corn, et crim. de la Fr. , Code de corn., Analyse raisonnée des observations des tribunaux. — (5) Voy . Ibid. Procès verbaux du C. d'état du v^ février 1 807, art. 4-

* Voyez la note 1 sur l'arlicle 454-

TIT. I. PK LA FAILLITE. Al'l. 44'- '^^

Celle disposition a été ajoutée sur la demande dos Sections du Tribunal , lesquelles oui dit : nOu a remarqué qu'une addition à larticlc 44o éloit provoquée par l'article 452. Celui-ci porte que, si une faillite est faite par desassociés réunis en société collective, les scellés seront apposés, non seulement dans le principal manoir de la société , mais dans le domicile séparé de chaque associé » (ij.

^ C'est pour préparer et faciliter raccomplissement de cette formalité que les Sections du Tribunat ont réclamé la disposition qui nous occupe^ (2).

L'onVERTDRE DE LA FAILLITE I EST DÉCLARÉE PAR KV. TRIBUNAL DE COMMERCE '; SON ÉPOQUE^ EST FIXÉE 4 , SOIT PAU LA RETRAITE DO DÉBITEUR , SOIT PAR LA CLÔ- TURE DE SES MAGASINS ^ , SOIT PAR LA DATE DE TOUS ACTES^ CONSTATANT LE REFUS d'aCQUITTER OU DE PAYER 7 DES ENGACEMENS DE COMMERCE 8.

Tous LES ACTES CI-DESSUS MENTIONNÉS NE CONSTATERONT, NÉANMOINS , l'ouverture DE LA FAILLITE , QUE LOKS- Qu'lL Y AURA CESSATION DE PAIEMENS 9 OU dÉCLARATION DU FAILLI '°.

1. L'ouvERTDHE DE LAFALLiTE. C'cst-à-dire l'existence de la faillite.

L'article distingue très clairement le fait de l'existence de la faillite, de celui de l'époque où l'insolvabilité , qui constitue la faillite, a commencé d'exister.

Ce sont , en effet , deux choses très distinctes : « 11 faut constater la faillite avant de s'occuper de la date de

(i) Yoyez Lé^is. ctv.^ coin, et ciim. de laFr., Code de com.^ Procèsrerbaos des sections réunies du Tribunat. — (2) Ibid.

son ouverture» (i). Et il importe de ne pas confondre ces deux faits, parce qu'ils diffèrent essentiellement entre eux , et quant à la fin pour laquelle on les constate , et quant aux conséquences qu'on en doit tirer.

Et d'abord, il est nécessaire de vérifier la réalité de la faillite pour discerner s'il y a lieu de prendre contre le débiteur les mesures que le Code prescrit ; si ce débiteur a perdu l'exercice de ses droits politiques (2) ; s'il a besoin de réhabilitation; si tous ses engagemens sont devenus exigibles.

Il est nécessaire de fixer l'époque précise de la faillite pour savoir à quels actes , à quels privilèges, à quelles hypothèques s'appliquent les nullités prononcées par les articles 44^ ? 444 > 445 et 44^-

En second lieu, on ne peut pas tirer de l'un et l'autre fait les mêmes conséquences. Nous verrons bientôt que, parmi les circonstances qui caractérisent la faillite, il en est auxquelles on ne pourroit, sans inconvénient, attribuer l'effet d'en déterminer l'époque , et que , réciproquement , il est d'autres faits qui peuvent bien indiquer l'époque , mais qui ne doivent jamais devenir isolément des preuves de la faillite.

2, Est déclarée par lp tribunal de commerce. Cette disposition a été réclamée par les Tribunaux de commerce de Gand (3), de Montdidier (4j, et enfin au Conseil d'état (5).

Pour^n sentir l'utilité, il faut se rappeler que, sous le régime de l'ordonnance , l'apposition des scellés , re-

(i) Observations de la conr d'Agen, tome i, p. 88. — (2) Voyez l'article 5 de l'acte des constitQtions du 2 3 frimaire an S. ^ — (3) Observations des tribunaux, tome 2, i"" partie, p. 287. — (4) Ibid., tome 2, 2'"'' partie , p. gi. — (5) M. Jaubert , Voyer, Légis. c(V., mm. et criin de la Fr., Code de com. , Procès-verbal du 24 février 1807.

TI1\ I. DK I A I Mi.irrr. Art. 44i- 39

quisi; |i;ir un créancier , constiuioil li- (Jébiteur en étal dcrailliie(i).

C'éloil trop exposer les commcrcaiis : leur honneur et leur étalne doivent dépendre que des décisions de la justice , vendues d'après \in mûr examen. ïl faut, comme le disait le Tribunal decoinmercede Monldidicr, «donner à l'innocence le temps de se faire connoître » (2).

On a donc cru devoir « adopter l'usage de l'Angleterre, où la faillite est déclarée par un acte de l'autorité publique, sauf l'opposition des tiers » (3).

Cette formalité a, de plus, l'avantage d'avertir les créanciers (4).

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