PoUKROKT.... PROCÉDER AU RECOUVREMENT. VoyCZ
le commentaire sur l'article ^Si, ci-dessus, page 288.
(;) Voyez Légis. civ.^ coin, et crim. de la Fr., Code de com,, Procès-vcrtanx da Conseil d'état , séance da 9 avril 1807 , art. 46 de la rédaction. — (î) Décision. Ibid.
TIT. I. Chap. vu. Art. 492. 331
2. Ils pourront attssi pnoci^nF.R \ i.\ vente t)f, ses EFFETS ET MARCHANDISES, ctc. La rédactioti proposée par la section de l'intérieur du Conseil d'état, portoit : Les syndics procéderont h la vente des marchandises et effets du débiteur (i). La vente eût donc été forcée.
Au Conseil d'état , on a combattu , sous ce rapport , la rédaction proposée. «Il ne faut pas d'obligation , at-on dit, il ne faut qu'une simple faculté qui permette aux syndics de se régler sur les circonstances » (9) .
Le Conseil, adoptant cetteobservation, décida «qu'on ne feroit pas aux syndics une loi de vendre » (3) , et « que la disposition ne scroit point absolue » (4).
Pour sentir les motifs de cette décision, il convient de se rappeler que l'administration confiée aux syndics provisoires n'a pour objet que la conservation de l'actif*; qu'en conséquence, à cette époque, la vente des marchandises ne peut avoir d'autre but. Il ne s'agit pas encore de vendre pour faire des répartitions entre les créanciers ; on n'est alors que dans le provisoire. Ainsi , lorsque la vente n'est pas commandée pas l'intérêt de la conservation , il est juste de laisser les choses dans l'élat qu'elles sont : s'il intervient un concordat, le débiteur doit les retrouver comme il les a laissées ; si, au contraire, l'union se forme, la vente doit être réservée aux syndics définitifs, parce que c'est à eux à terminer l'affaire et que c'est eu réalisant l'actif du débiteur et en le répartissant entre ses créanciers , qu'on la termine.
(i) Voyez Légis. civ., com. et crim. de la Fr. , Code de com. , Procès' verbaux du Conseil d'état, séance du 9 avril i8oy , art. 47 de la rédaction. — (2) M. Jaubert , ibid. , séance du 14 avril 1807. — (3) M. Bérenger^ Ibid. — (4) Décision , ibid.
' Voyez ci-dessus, page 288, le commentaire sur l'art. 482, II.
Les principales des circonstances dans lesquelles Tintérèt de la conservation autorise les syndics provisoires à vendre , sont :
1° « La nécessite de prévenir le dépérissement de certaines marchandises» (i).
2° Celle de se procurer des ressources , pour soutenir les établissemens du débiteur, par exemple « pour payer ses ouvriers» (a).
Dans le premier cas, on conserve la chose même. Dans le second, on l'employé à conserver des choses d'une plus haute valeur et qui sont la partie la plus précieuse de l'actif mobilier.
Si l'article étoit exécuté dans cet esprit, il seroit raisonnable et salutaire. Mais il est devenu l'un des plus désastreux du Code, par l'abus effroyable qu'on en fait.
Comme il ne limite pas le pouvoir des syndics en déterminant les causes pour lesquelles ils auront la faculté de vendre, et qu'il n'exige pas même l'autorisation du juge-commissaire afin qu'il décide de la nécessité de vendre, de la quotité de la vente, du choix des choses quiseroient vendues, enfui du mode, des syndics prévaricateurs se sont arrogé la pleine disposition des marchandises du failli et du gage de la masse, et l'ont tourné à leur profit. On en a vu qui, étant du même commerce que le failli, se sont hâtés de vider ses magasins et de décomposer sa maison , afin de se débarrasser d'un concurrent, en lui ôtanl les moyens de reprendre sesatTaires , s'ils ne pouvoient l'empêcher d'obtenir un concordat. D'autres, pour approvisionner à bon marché leurs magasins, ont vendu sans nécessité au-
(l) M. Treilhard, Voyez Legis. civ. , corn, et criin. de la Fr., Code de comm , Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du i4 aTril 1807. — (a) Ibid.
TIT. I. Ch vr. VII. Art. 492. 333
cune, vendu à vil prix, et ont acheté, soit effrontément et à cléeonvevt, soit an moyen de prêle-noms. D'autres ont fait tianspoiier chez eux les marchandises, les ont vendues comme leur appartenant, et les ont remplacées par les leurs, qui, quoique de la même nature, ne les valoient pas. Ce seroit à n'en pas finir, si l'on vouloit énumérer toutes les manœuvres que l'article 492 a facilitées. Et il y a bien rarement moyen d'en obtenir justice.
On avoit représenté tout cela au Conseil d'état , et l'article n'a point passé sans contradiction.
On l'a attaqué en ce qu'il constitue les syndics juges uniques et suprêmes de la nécessité ou de l'utilité delà vente.
T^Onauroit voulu même que la vente ne fût ordonnée que par le Tribunal ^ (i).
«L'autorisation du commissaire, a-t-on dit, est suffisante pour la vente des objets susceptibles de dépérir; mais lorsqu'il s'agit d'une vente totale, il n'y a pas de raison pour dispenser le commissaire de faire son rapport au Tribunal. On laisseroit , au surplus, aux juges à déterminer les formes de la vente d'après les circonstances, et selon le degré de confiance qu'ils auroient dans les s^dics)) (2).
Les membres de la section eux-mêmes, quoique d'abord d'une opinion différente, convenoient «qu'on pouvoit obliger les syndics à ne vendre à l'amiable qu'avec l'autorisation du commissaire» (5). Ils alloient jusqu'àadopteren entier, l'amendement proposé, «pour-
(i) M. Janberc , Voyez Lt^is. cà'., coin, e: crim. tle la Fr. , Code tle commerce, Procès-vei-banx un Conseil d'état , séance da 14 avril 1S07. — (a) Ibid., Séance da 9 avril 1807, art. 47 de la rédaction. — (3) M. liégoiien, ibid., Séance da 14 aTril,
VU que le Tribunal ne prononçât que par simple ordonnance » (i).
Mais , il a été observé « que souvent , et surtout dans les faillites considérables, les marchandises ne sont pas réunies dans le même lieu. Le failli a des magasins dans de grandes villes de commerce, situées à de grandes distances. Comment les juges pourroient-ils savoir quelle est la manière la jjIus avantageuse de s'en défaire ? Au contraire, les syndics, dont la correspondance s'étend partout, sont instruits de la situation des choses, s'abouchent avec les négocians des lieux , saisissent le moment le plus favorable, et parviennentà traiter aux meilleures conditions possibles » (2).
«Enfin, a-t-on continué, il ne faut pas oublier que la loi donne aux créanciers un moyen de prévenir ou d'arrêter les opérations désastreuses. S'ils ont des doutes , ils peuvent en référer au juge-commissaire , qui , à son tour, en réfère au Tribunal» (3).
Ces raisons ont prévalu. Il faut convenir pourtant qu'elles n'étoient pas fort déterminantes. Pour quelques faillites considérables oij le débiteur a plusieurs magasins à de grandes distances , combien où il n'en est pas ainsi? D'ailleurs, l'embarras, dans ce cas, ne porte que sur le choix du mode de vente , et nullement sur la nécessité de vendre, de laquelle le tribunal peut certainement demeurer le juge. La question est alors de savoir si le dépérissement des marchandises ouïe besoin de fournir à des frais indispensables , amène cette nécessité : des raisons quelconques le persuadent aux syndics : qu'ils exposent ces raisons au Tribunal, il saura les apprécier aussi bien qu'eux. Enfin, on retrouve ici cette
(i) M-Regnandàe St.-J. d'Aiigely. Voyez ï'égis. civ., corn, et crim de la Fr., Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du i4 avril 1807. — (2) Bérenger, Ibid. — (3) Ibid.
TIT. I. Chap. vu. Alt. 49a. 335
illusion, qui persuadoit aux auteurs du Code que les créanciers auroient incessamment les yeux ouverts sur la gestion des syndics, et que j'ai détruite ailleurs *.
On a encore attaqué l'article en ce qu'il laisse aux syndics la faculté de vendre toutes les marchandises. «Des syndics provisoires, a-t-on dit, présentés par des créanciers non vérifiés , et parmi lesquels il pourroit ne pas se trouver un créancier véritable, des syndics nommés pour un moment , et qui peut-être ont un intérêt contraire à celui de la masse , ne peuvent pas être investis du pouvoir exorbitant de vendre, comme ils voudront, le gage de la masse entière. Si le failli n'a pour tout actif que ses magasins , et que les syndics provisoires puissent les faire vendre, toutes les opérations se trouvent terminéesavant que les syndics définitifs arrivent. Une vente partielle peut être urgente; que les syndics provisoires ayent le droit de la faire; mais, là doit s'arrêter leur pouvoir. Il convient de le borneraux opérations indispensables , et non de les autorisera vendre la totalité des marchandises et des effets : s'il est besoin d'aller jusque là, qu'on hâte la nomination des syndics définitifs » (i).
Cette opinion n'a pas été admise. On a pensé qu'il ne seroit pas sans inconvénient de borner le pouvoir des syndics dans une opération qui dépend entièrement des circonstances et à laquelle dès-lors il est impossible d'assigner des bases fixes, ni des règles certaines.
Tout cela seroit bien si les syndics n'oublioient jamais qu'ils ne sont que des administrateurs provisoires; qu'on n'en est pas encore et qu'on n'en viendra peut-être jamais à convertir l'actif en valeurs disponibles pour en
(i)M. TreUhard^Vojez Lé^ls. civ., coin, et criin. de la /*>., Code de com., Procès-verbaux da Conseil d'état, séance du 14 avril i8oy. * A' oyez ci-dessus , réflexions préliminaires sur le chapitre III.
faire la répartition entre les créanciers; qu'ils ne doivent donc vendre que dans l'intérêt de la conservation, soit afin de prévenir le dépérissement , soit afin de pourvoir à des dépenses conservatoires. Mais puisque trop souvent ils perdent de vue ces intentions de la loi , et qu'ils se les dissimulent, il est impossible, si on leur laisse aussi largement le pouvoir de vendre , de ne pas les mellre dans la dépendance du Tribunal quand ils se disposent à l'exercer.
Mais il y auroit quelque chose de mieux à faire. Ce seroil de supprimer l'article 492 et de le remplacer par des dispositions mieux entendues.
Les législateurs du royaume des Pays-Bas nous en ont donné l'exemple. Frappes des inconvéniens de cet article, ils l'ont entièrement écarté; se bornant à noire article 4^4 ■> ils en ont fait Tarticle 29 de leur loi et l'y ont inséré dans ces termes : Le ciiraleurfei'a vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé ses motifs au juge-commissaire et obtenu son autorisation. Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par le curateur, qu'avec la permission du Tribunal et sur le rapport du juge-commissaire.
On a eu raison d'ajouter le mot prochain : cette limitation empcche qu'on ne se fasse delà simple possibilité du dépérissement , un prétexte pour disposer des marchandises avant que la masse ait décidé si elles seront rendues au failli , ou vendues. Le Conseil d'état l'avoit également admise"^; et ce n'est que par l'effet d'une omission que ce mot prochain ne se trouve pas dans le Code.
Du reste, le Code des Pays-Bas a saisi le juste milieu entre le système trop large de notre Code, et le système trop resserré, qui ne permettant la vente des marchan-
* Yoyz ci-dessus , le commentaire sur l'art. 4^4, page 2Ï7.
TIT. I. Ch\p. vu. Art. 492. 337
dises que pour cause de dépérissement , auroit enlevé à radniinistration provisoire les moyens de frayer à des dépenses que le besoin de conserver l'actif peut nécessiter. J'aurois seulement voulu qu'il autorisai les administrateurs provisoires à faire les ventes journalières qu'entraîne la continuation du commerce du failli, quand il est continué*.
3. Soit par la. voie des enchères publiques , par l'entremise DES COURTIERS ET A LA BOURSE, SOIT A L AMIABLE,
A LEUR CHOIX. La section avoit proposé de permettre aux syndics de vendre, soit aux enchères, soit à l'amiable, à leur choix (1).
On objecta :
i". Qu'on ne pouvoit pas dispenser les syndics de suivre les formes prescrites à tout administrateur. « Les syndics, gérant pour le compte de la masse , il ne doit pas leur être permis de vendre à l'amiable. On ne peut les autoriser qu'à vendre publiquement, ou par le ministère des courtiers » (2) ;
1°. T^Que la faculté, donnée aux syndics , de vendre à l'amiable , faciliteroit les soustractions ^ (3).
Il fut répondu, « qu'il' convenoit de se déterminer par le plus grand intérêt des créanciers , et d'opérer la liquidation de la même manière que lorsqu'on quitte le commerce; l'intérêt des créanciers est de conserver le plus qu'il est possible de l'actif. Dès-lors , il faut ne pas le diminuer par des frais, et se réduire aux formes les plus simples. Ils peuvent, il est vi'ai, être trompés
(i) Voyez Lcgis. cîv.^com. et criin. de la Pr. , Code de coin. , Proces-verbanx du Conseil d'état, séance du 14 avril 1807, ait. 47 de la rédaction. -~(î)M. Dc/ennori.'Voyez Légis. civ., com. et cri'm. de In Fr., Code de com. Procès-verb. du Conseil d'état, séance du 14 avril 1807. — (3) M. Treilhard , ibid.
' Voyez le commentaire sur l'article 464'