‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 51 sur 98 · Tome lll. 2 a · texte numérisé non relu

Tome lll. 2 a

par les syndics , comme ils l'ont été par le failli ; mais, avec les précautions qu'on a prises , ce cas ne sera pas ordinaire» (ij. D'ailleurs, «si l'on ne s'attache pas à diminuer les Irais, les créanciers, pour les éviter, accepteront toutes les compositions qui leur seront offertes par le débiteur, et ils seront ainsi condamnés à abandonner leurs intérêts, pour échapper à leur ruinc"(a).

Au reste, «au moyen de la disposition sévère qui réputé les faux créanciers complices de banqueroute, on n'a pas à craindre qu'ils viennent concourir à la nomination des syndics provisoires» (3).

La vente à l'amiable a été autorisée.

J'avoue que les raisons qu'on a données pour l'autoriser, nem'ontjamaisconvaincu. Rien n'est plus étrange que l'assimilation d'un négociant qui quitte le commerce et qui liquide ses propres affaires, avec des syndics qui liquident celles d'une masse ; d'un propriétaire , qui doit pouvoir liquider comme il lui plaît , parce que n'agissant que pour lui-même, il n'a pas besoin de garantie, et une masse qui, gérant par des syndics , a besoin que ces mandataires soient soumis à des formes propres à les empêcher d'abuser de leur mandat. Que vient-on d'ailleurs parler de liquidation sous le syndicat provisoiie ? La liquidation ne peut avoir lieu que sous le syndicat définitif. Enfin , si les créanciers ont intérêt à ce que l'actif ne soit pas diminué par les frais , ils ont un intérêt bien plus grand encore , à ce qu'il ne soit pas dévoré par les syndics , et que du moins on n'ouvre pas une porte plus large aux malversations que j'ai signalées tantôt. Si, après avoir donné

(i] M. Dérengcr, Voyez Le^s. civ., corn, et crim. delaFr., Code de corn. , Proces-verbaux àa Conseil d'état, séance du i4 avril 1807. ^ (2) M. Bégouen, ibid. — (3) ^J. Bérenger, ibid.

TIT. I. Chkp. vu. Art. 493. 339

aux syndics le pouvoir de proiiouccr sur lu nécessite et sur la quotité de la venle, et sur la désignation des choses qui seront vendues , on y ajoute celui de vendre à l'amiable , on les rend maîtres absolus des affaires. Et qu'en résulle-t-il trop souvent? Précisément le contraire de ce qu'on a espéré : non seulement les frais ne sont pas diminués , mais il ne reste presque rien aux créanciers ni au débiteur. Qu'on accorde donc à la masse les mêmes garanties qu'au mineur, à l'interdit, à l'absent. Si l'on délend la venle à l'amiable, à moins que le tribunal n'ait homologué le marché , et si , hors ce cas , on ne permet aux syndics de vendre , toutefois après y avoir été autorisés , qu'aux enchères publiques ou à la bourse , on mettra un terme aux abus les plus crians.

.Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et échsirer leur gestion. Ils fixeront les conditions de son travail.

Il n'y a point de doute que les syn^dics n'aient le droit, comme tous les autres administrateurs , d'employer des tiers à la gestion dont ils sont chargés , bien entendu qu'ils demeureront toujours responsables vis-à-vis de la masse.

Le débiteur se trouvant dessaisi, n'est plus lui-même, sauf le droit de surveiller qu'il conserve , qu'un tiers par rapport à l'administration de ses biens. Mais , attendu que c'est en quelque sorte contre lui qu'on administre , il devenoit incertain s'il pouvoit être employé à la gestion de la même manière qu'un tiers désintéressé. L'art. 493 lève cette difficulté.

Il étoit avantageux de ne pas exclure le débiteur, car

personne ne connoit mieux que lui ses affaires. Cependant, cet avantage sévanouiroit ou plutôt scroit remplacé par de très graves inconvéniens, si le débiîeur manquoit d'aptitude ou de délicatesse. En conséquence, l'article ne permet de l'employer que lorsqu'il a obtenu un sauf-conduit, c'est-à-dire, lorsque sa conduite ne fait point naître de soupçon de banqueroute *. C'est par ce moyen qu'il écarte le débiteur suspect. Quant à l'aptitude, la loi ne pou voit que s'en rapporter aux syndics ; et elle trouve une garantie dans l'intérêt qu'ils ont à bien gérer, par la raison qu'ils sont responsables. '

Elle laisse également les svndics libres de déterminer la manière dont ils emploieront le débiteur. Ces mots, pour faciliter et éclairer leur gestion , marquent bien dans quelles vues et pour quelle fin le débiteur peut être appelé, mais ils ne limitent rien. Les syndics ont donc la faculté de lui confier la gestion entière, toujours néanmoins sous leur responsabilité et sous leur surveillance, ou de ne faire de lui qu'un commis qui les aide dans la gestion qu'ils se réservent.

Comme, dans l'un et l'autre cas, il n'est que leur facteur ou leur préposé, la loi permet de lui allouer un salaire.

Par la même raison , les syndics ont le droit de révoquer ou de restreindre la commission qu'ils lui avoient donnée.

A compler de l'entrée en fonctions des agens , et ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite , contre la personne et les biens mobiliers du failli,

* Voyez r,irticle 4go.

TIT. I. Chap. vu. Art. 494. 341

par un créancier privé , ne pourra être suivie que contre Ifsagensi't les syndics ; et toute action qui seroit intentée après la faillite , ne pourra l'être que contre les agens et les syndics.

I. « L'institution des syndics devient illusoife si tous les droits des créanciers ne sont exclusivement réunis dans leur main. On ne peut permettre à chaque créancier d'exercer séparément son action , sans détruire la centralisation qu'on a désiré établir » (1).

Tels sont les motifs de l'article.

Cependant , il a donné lieu à trois questions :

La première, s'il empêchoit les poursuites criminelles, à moins qu'elles ne fussent intentées par les syndics ;

La seconde, s'il paralysoit dans la main du créancier , la condamnation par corps, antérieure à la faillite, lorsque le débiteur n'auroit pas obtenu de saufconduit;

La troisième , s'il privoit le créancier de la faculté d'élablir ses droits postérieurement à la faillite, en obtenant jugement contre le débiteur.

Reprenons :

IL On a demandé « Si la disposition interdisoit aux créanciers, la faculté d'agir contre la personne du failli, lorsque celui-ci n'auroit pas obtenu de sauf-conduit )) (2). « Il est juste de mettre à l'abri la personne du débiteur de bonne foi , et c'est dans cette vue que l'usage des sauf-conduits a été admis : mais si le failli n'a pas obtenu de sauf-conduit, rien ne doit arrêter

(i) M. Jlegttaiid de St-J. d'Ang., Voyez Xf^'J. cif. , corn, et crim. de la Fr. , Code de coui. , Procès- verbaux da Conseil d'état , séance du i6 avril 1807. — (a) Jatéert , ibid.

le cours des poursuites criminelles auxquelles il est exposé » (i).

Celte question portoit tout-à-la-fois , sur les poursuites criminelles et sur la contrainte par corps.

En l'envisageant sons le premier rapport , on a répondu : « que reffcl de l'arlicle étoit borné aux actions et ne s'étendoit pas aux poursuites » (2).

Depuis, la poursuite d'office a été instituée et organisée. Le droit de poursuivre n'est plus comme autrefois abandonné exclusivement aux créanciers. Toutefois les syndics et même tout créancier conservent la faculté de poursuivre correctionnellement le banqueroutier simule (3) ,et de provoquer le ministère public, s'il y a banqueroute frauduleuse (4).

Alors aussi , le sauf-conduit, ou n'est pas accordé ou est retiré.

La question est donc décidée et le texte s'en explique en réduisant la disposition à l'action civile.

III. Restoit à examiner la difficulté sous le rapport de la contrainte par corps.

En se plaçant dans ce point de vue, l'on a dit, « qu'à défaut de sauf-conduit, la contrainte par corps pourroit toujours être exercée contre le failli » (5). « Si avant la faillite du débiteur, un créancier a obtenu , contre lui , un jugement emportant condamnation par corps, il faut qu'il puisse en poursuivre l'exécution » (6).

On vouloit néanmoins qu'il ne lui fût pas permis de

(l) M. Jaitben y Voyez Lé^is.civ.^com. et crim. de la Fr.^ Code de coiu., l'rncès-verbaux da Consei! d'état, séance da i6 avril i8o". — (2) M. Itegiiaud-St. -J. -à' Ang., ibid. — (3) Code de commerce, art. 588. — (4) ïbid. art. SgS. — (H) M. de Ségttr, Voyez Légis. civ, , coin, et crim. de la Fr., Code de com. , séance da 16 avril 1807. — (fi) M. Begnaiidàe St-J. d'Ang. , ibid.

TIT. I. CHAP. VII. Art. 494, 343

la poursuivre directement, « mais seuleinent par l'intermédiaire des syndics » (i);

Mais ce système a été renversé par l'observation que, 5 le débiteur étant dessaisi , toute action intentée avant la faillite ne doit plus être suivie que contre les syndics], (2).

En efTet, la contrainte par corps n'est pas un châtiment, elle n'est qu'un moyen de coaction donné au créancier pour forcer le débiteur à payer. Il est donc impossible de souffrir qu'on l'emploie contre un homme qui, étnnt dépouillé de la disposition de ses biens, se trouve dans l'impuissance de payer.

Il y a plus : quand le débiteur auroit le moyen de paver, il ne lui seroit pas permis de préférer un créancier à un autre. Tons les créanciers sont désormais sur la même ligne. Chacun ne doit plus recevoir que d'après les rèjjles et en la manière prescrite par les chapitres IX et X.

En troisième lieu , le créancier qui auroit sur les autres l'avantaj^e de pouvoir exercer la contrainte par corps, auroit aussi celui de pouvoir obtenir descompositiors candestines et particulières.

Tel est le développement des motifs qui ont fait rejeter la pi-oposiiion de laisser poursuivre Texéculion des jufjemens par corps obtenus avant la faillite.

Et prenons garde que cette proposition n'a pas seulement élé rejetée dans la discussion, qu'elle se trouve encore textuellement exclue par Tarlicle 45-'>i lui défend de recevoir contre le failli ni écrou, ni recom-

(i) M. R'i^vaiid deSt J. il'Ang., Voyez Lég.civ., mm. et crim. île la Fr., Code de coin. , Piocès-verbaux du Conseil d'état, séance du 16 avril 1807. — (2) M. V Archichunceîierj ibid.

mandation, en vertu d'aucun jugement du tribunal de commerce.

On n'a pas parlé des condamnations postérieures à la faillite, parce qu'alors le actions ne peuvent plus être dirigées que contre les syndics.

IV. Mais cette dernière théorie a été elle-même attaquée. « Elle pourroit, dans certaines circonstances, a-t-on dit, compromettre l'intcrét du créancier. On n'est pas toujours muni d'une lettre de change ou d'un autre titre qui constate la créance: quelquefois elle ne résulte que de comptes courans : alors comment refuser au créancier la faculté d'établir ses droits en obtenant une condamnation ? on ne doit donc pas suspendre pour lui cette faculté, et l'obliger à n'agir que . contre les syndics » (i).

On a repoussé cette proposition en observant, « qu'on n'oblige pas le créancier d'agir contre les syndics : il ne s'adresse à eux quepour faire vérifier sa créance» (2). Pour bien entendre cetle réponse, il faut se reportera la section iv du présent chapitre; on y verra la marche qui est tracée par la loi. Les créanciers présentent leurs prétentions aux syndics. Lorsque les syndics les admettent, il n'est plus besoin de les faire reconnoître par un jugement. Si, au contraire, les syndics les rejettent, on va devant le tribunal , et la contestation s'engage entre les syndics et les réclamans. En général , il ne peut pas y avoir de procès lorsque le défendeur ne se refuse point à la demande : or, ce n'est que lors de la vérifi(?ation , qu'on sait si les syndics admettront ou repousseront celui qui se prétend créancier.

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