‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 52 sur 98 · V. Toutefois il importe de prendi'c garde que l'article · texte numérisé non relu

V. Toutefois il importe de prendi'c garde que l'article

(i) M. DefiTmofiy Voyez Legis. civ, , com. et crtin, de la Fr.^ Procèsverbans du Conseil d'état, séance du i6 avril 1807. — (2) M. Regnaitd ie St-J, d'Ang. , ibid.

TIT. I. CHAP. vu. Art. 495. 345

ne doit être exécuté de cette manière que relativement aux demandes pour créances susceptibles d'être vérifiées : celles qui ii'ont pas pour objet le paieuiciit d'une créance sujette à vérification, comme sont, par exemple, la réclamation d'un dépôt de titres ou d'argent, la revendication de marchandises , etc.; celles-là ,dis-je, sont ouvertes à toutes les époques , quoique seulement contre les adiiiinislrateurs. Et voilà pourquoi l'article donne le recours , non seulement contre les syndics, mais encore contre les agens.

Une autre observation encore, c'est que l'article est limité aux actions personnelles et mobilières , et ne s'étend pas aux actions immobilières. On eu dira les raisons dans les notes sur l'article 532.

ARTICLE 'igs.

Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en rélèieront au commissaire , qui statuera , s'il y a lieu , ou fera son ra]iport au tribunal de commerce.

Cet article donne lieu à ces trois questions : Quels faits peuvent motiver des plaintes ? A qui le Code accorde-t-il le droit de se plaindre .■' Que peuvent demander les plaignans ? Leur est-il permis de provoquer la révocation ou la destitution des syndics :'

L En considérant les opérations des syndics provisoires sous le point de vue que la matière oblige de les envisager, on peut les diviser en opérations forcées et en opérations arbitraires.

Les opérations forcées sont toutes celles que le Code commande, parce qu'il les regarde comme indispensables.

Il règle la forme de quelques-unes de ces opérations et fixe le délai dans lequel elles seront faites.

Cette première classe comprend, la levée des .scellés, la confection de l'inventaire , la vérification des créances , la convocation des créanciers vérifiés pour former, soit un concordat, soit un contrat d'union.

Les opérations arbitraires sont celles que le législateur a laissées à la prudence des syndics, attendu que la nécessité de les faire, et, à l'égard de quelques-unes , la manière de les combiner, dépendent des circonstances. Dans celte seconde classe se placent les poursuites contre les débiteurs du failli et les recouvremens , la défense aux actions intentées contre lui *, la vente de ses marchandises et de ses effets dans les cas qui ont été expliqués **, la continuation ou la cessation de son commerce et de ses établissemens

L'article qui nous occupe, autorise à réclamer également contre toutes ces opérations : sa disposition est indéfinie.

Mais quelles causes de réclamation les parties intéressées feront-elles valoir ?

Toutes celles qui blessent leur intérêt.

Pour faciliter l'application de cette règle , entrons dans quelques détails.

Les syndics peuvent compromettre de deux manières l'intérêt des parties :

En n'opérant pas ;

En (5pérant mal.

Les omissions et les retards sont susceptibles de tomber sur quelques opérations arbitraires, comme sur

* Voyez le commentaire snr l'art. 494- — ** "Voyez la note 2 sur l'article49^ Cl -dessus, p. 33i. — '**^oyez le commentaire sur l'article 48a.

ÏIT. I. Chap. vu. Art. %5. 347

les opérations (brcées. Il est possible , par exemple , que les syndics ne vendent pas des marchandises, quoique cette mesure soit évidemment nécessaire pour prévenir le dépérissement ou pour soutenir les manufactures du débiteur.

Les syndics opèrent mal ,

Quand , dans les opérations dont le Code détermine les formes , ils( s'écartent de celles qu'il prescrit ;

Quand , par suite du pouvoir de faire les opérations que la loi abandonne à leur prudence , ils en font qui blessent l'intérêt des parties , ou lorsqu'ils ne combinent pas bien celles qui sont d'ailleurs utiles ou nécessaires.

On voit maintenant quelles causes particulières donnent lieu aux réclamations ; ce sont ,

Les omissions et les retards ,

Les irrégularités ,

Les opérations inutiles et désastreuses,

Les opérations mal combinées.

Ces mêmes notions nous conduisent à délerminer aussi les fins auxquelles il est permis aux parties intél'essées de réclamer.

Elles peuvent demander,

Que les omissions et les retards soient réparés , que telle ou telle irrégularité soit redressée,

Qu'on ne passe pas outre à telle opération arbitraire qui n'est encore que projetée ,

Qu'on réforme ou qu'on arrête , en la manière que les circonstances et la situation des choses le comportent, celles qui ont eu lieu en tout ou en partie.

Mais à qui les réclamations sont-elles permises ?

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