‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 53 sur 98 · II. Le texte dit les créanciers · texte numérisé non relu

II. Le texte dit les créanciers

Fàut-il en conclure qu'il ne permet les réclama-

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lions qu'à la masse , et qu'il les interdit à chaque créancier individuellement?

Non certes , car si les créanciers ne pouvoient agir qu'en masse dans cette occasion ^ la disposition seroit illusoire et contraricroit le système général de Tadministration de la faillite :

Illusoire, parce qu'avant qu'on fût parvenu à réunir les créanciers , le mal seroit fait ;

Contraire au système général , parce qu'il n'est point du tout dans l'esprit du Code que des créanciers non vérifiés , des créanciers qu'on ne regarde pas même comme assez certains pour leur confier la nomination de leurs syndics provisoires , que de tels créanciers , dis-je , forment des assemblées et prennent des délibérations.

Ces mots les créanciers , ne signifient donc pas la masse agissant en nom collectif, mais les créanciers agissant chacun isolément.

Cela n'empêche pas néanmoins que deux, que vingt, que cent créanciers ne puissent présenter ensemble Ja même réclamation , car une telle démarche n'est pas le résullat de la délibéi-ation d'une assemblée, elle n'a rien de collectif; ce n'est que l'exercice simultané , par plusieurs , du droit indivuel qui appartient ti chacun d'eux. Ces distinctions sont très connues en France : elles ont été clairement établies autrefois à l'occasion du droit de pétition.

Mais, pourquoi l'article ne parle-t-il que des créanciers ? Dans quelles vues se tait-il sur le débiteur ?

C'est tout simplement parce qu'on n'a pas songé à lui. Les imprévoyances , les lacunes ne sont pas moins fréquentes dans ce troisième livre du Code , que les illusions et les subtilités mélaphysiques ; et elles ont plus d'une fois égaré les tribunaux qui, s'en tenant

TIT. I. CnAP. VII. Art. 495. 349

trop juclaïquenienl à la lettre , et n'osant aller au-delà, ne comprennent pas assez le pouvoir que leur donne l'article 4 tl'i Code civil , ou plutôt le devoir qu'il leur impose, de prouonccr malgré [p. silence , l'obscuritt^ ou V insuffisance de la loi. « Le pouvoir de juger, a dit M. Portails en exposant les motifs de cet article, n'est ,pas toujours dirigé dans son exercice, par des préceptes formels. Il l'est par des maximes , par des usages, par des exemples, par la doctrine. Aussi le vertueux chancelier d'ydguesseau disoit très bien que le temple de la justice n'étoit pas moins consacré à la science qu'aux lois , et (]ue la véritable doctrine qui consiste dans la connaissance de Zesprit des lois , est supérieure à la connaissance des lois mêmes » "■.

Ici l'esprit de la loi , sa théorie , ses principes fondamentaux ne sont pas difficiles à découvrir. Il suffit de se rappeler que le failli n'est pas exproprié; qu'il n'est que dessaisi de l'administration de ses biens : le texte le dit, et la proposition de l'exproprier a été formellement rejetce **. Il pourra l'être un jour, s'il intervient un contrat d'union et que les créanciers réalisent son actif pour s'en distribuer le prix, mais jusque là il ne lest point. Il ne le sera même jamais, il ne l'aura jamais été, s'il obtient un concordat.

Les conséquences de ce principe incontestable, que le failli est toujours propriétaire , révèlent l'esprit de la loi , suppléent à son silence , guident le juge , et suffisent pour tout éclairer.

En effet, puisque le failli demeure propriétaire, il s'ensuit que les syndics administrent pour lui en même

Voyez /('^., cii' , com. et crhii. de la France, Code civil , commentaire sar l'article 4, tome i, pag. 376. — *" Voyez ci-dessus le commentaire sur l'art. 44^1 page 60.

temps que jsoiir sa masse. La loi le suppose si bien que , dans le cas du concordat , elle les déclare ses comptables, veut qu'ils lui rendent compte, et ne permet qu'à lui de leur donner une décliarge valable '^.

En second lieu , puisqu'il demeure propriétaire, tous les droits que donne la propriété et que la loi ne lui ote pas formellement , luircstcnt.Or, par le dessaisissement de l'administration , elle ne le prive que de celui de disposer, en la manière qu'elle en prive le mineur et l'interdit , et , par conséquent , elle lui laisse le droit de conserver.

Sous ce double rapport , on ne peut refuser au failli la surveillance des opérations des syndics. Et , en cela , son intérêt s'identifie avec celui de ses créanciers , car il ne leur importe pas moins , à eux , que l'actif soit ménagé et appliqué sans diminution à leur paiement , qu'il ne lui importe, à lui , que cet actif présente assez de ressources pour qu'on ne craigne pas de lui consentir un concordat , ou, s'il y a contrat d'union, qu'étant employé tout entier à le libérer, sa réhabilitation en devienne d'autant moins dilficile.

Cependant cette surveillance , qu'on ne sauroit lui refuser, ne doit être ni stérile, ni illusoire : or, elle le seroit dans l'hypothèse où , comme il arrive presque toujours, ni le juge-commissaire ni les créanciers ne se mettent en devoir d'arrêter les malversations, les dilapidations , les prévarications des syndics , ou de les tirer de leur léthargique incurie. Condamnera-t-on alors le failli à devenir simple spectateur, spectateur impassible de la dissipation de son actif et du gage de ses créanciers .I' à végéter éternellement dans le désespoir et dans la misère, quand il a la conscience que si son ac"

* Voyez Tart. 5i5,

TIT. I. Chap. vu. Art. 495. 351

tU fût demeuré tel qu'il étoil au moment de sa faillite, ses créanciers le rcplaccroicnt à la tète de ses affaires , le meitroient en état de se rétablir et de payer ses dettes? Le droit de conserver, que la propriété lui donne , l'équité naturelle, l'intérêt de la masse, ne le perracttroient point.

Qu'on ne craigne pas que le droit de réclamer devienne dans la main de certains fnillis un moyen pour tracasser les syndics et embarrasser la marche des affaires. Certes , on trouvera peu de faillis de i-ette humeur belliqueuse : tous tremblent devant des syndics armés d'un pouvoir arbitraire, et je crains avec bien ])lus de raison qu'aucun d'eux n'ose (aire usage de ce droit. Mais quand il s'en trouveroit, le tribunal auroit bientôt l'ait justice de leurs chicanes , et la marche des affaires n'en seroil point arrêtée.

Au reste , la jurisprudence peut d'autant plus facilement suppléer ici au silence de la loi , que si le texte de l'article 49^ n'autorise pas formellement le failli à réclamer, elle ne le lui défend pas non plus , et que dès-lors les tribunaux , en tirant de l'esprit du Code les conséquences nécessaires qui en sortent, ne s'écartent nullement de la lettre.

On vient de voir à quelles personnes il est permis de se plaindre. Reste à examiner quels peuvent être les effets de ces plaintes , et surtout s'il est permis aux plaignans de provoquer la révocation ou la destitution des syndics.

III. Les réclamations peuvent certainement porter sur l'une ou l'autre des opérations particulières. Point de doute, comme je le disois il n'y a qu'un moment, que l'article 495 n'autorise les plaignans à demander que telle ou telle omission , tel ou tel retard soit réparé , que telle ou telle irrégularité soit redressée ;

qu'on ne passe pas outre à telle opération arbitraire qui n'est encore que projetée; qu'on réforme ou qu'on empèclie , en la manière que les cireonstances et la situation des choses comportent , celle qui a eu lieu en tout ou en partie. Mais le droit des réclamans s'arrétct-il là ? Siipposc-l-il qu'on ne pourra attaquer, dans son ensemble, une gestion généralement réprchensible? S'il y a une mauvaise conduite, soutenue, marquée au coin de la fraude ou de la négligence , le Code condamnet-il les parties intéressées à laisser l'administration entre les mains d'hommes qui , trahissant la confiance des créanciers et de la justice , ne se mettent pas en peine d'agir, ou n'agissent que pour dilapider ?

Ce seroit une loi bien immorale que celle qui imprimeroit aux syndics un caractère tellement sacré , tellement indélébile, que leurs malversations même ne pourroientl'eiracer; qui, quelques prévarications qu'ils se permissent , les distingueroit , par un scandaleux privilège d'inviolabilité , des tuteurs , des curateurs , en un mot de tous ceux auxquels on confie les afifaires des personnes hors d'état de les gérer elles-mêmes.

Cependant , bien que l'article 46o autorise la révocation des agens , indéfiniment et sans exiger de causes particulières, l'article 49^ se taitsur celle des syndics , et aucun autre article n'en fait mention. Rien déplus vague que la rédaction de cet article 495-11 se contente de dire que le juge-commissaire statuera s'il y a lieu , ou fera son rapport au tribunal. Sur quoi statuera-t-il ? sur quoi fera-t-il son rapport? sur des plaintes. Que statuera le Tribunal? se bornera- t-il, alors que des plaintes lui révéleront les plus abominables prévarications, à faire cesser ces excès? obligcra-t-il les syndics à les réparer ? ne pourra-t-il pas arracher l'administration à des administrateurs si criminels ? l'article

TIT. T. ChAp, vu. Art. 495. 353

n'en dit mot. C'est donc encore ici le cas de suppléer à l'obscurité , à l'insuffisance de la loi , par les principes de la matière , et l'article 4 du Code civil impose éfjalement cette tâche aux tribunaux et à la jurisprudence. Voyons sur quels principes ils doivent se régler.

Tout dépend de la nature des fonctions confiées aux syndics.

Que sont ces administrateurs ? dans quelle qualité administrent-ils ?

Comme mandataires de la masse.

Je n'oublie point que leur mandat n'est pas spontané, puisque la loi veut qu'il y ait des syndics. Mais la loi veut aussi qu'il y ait des tuteurs et des curateurs. Ces tuteurs , ces curateurs en sont-ils moins de simples mandataires? On agit en cette qualité toutes les fois quon gère l'affaire d'autrui en vertu d'un pouvoir , et sans s'y être immiscé de soi-même comme negoliorum gestor.

Distinguons deux espèces de mandais.

L'un est conventionnel : c'est le propriétaire suijuris et jouissant de la capacité d'administrer ses biens , qui le donne spontanément et qui peut seul le donner.

L'autre est le mandat légal. Celui-là est donné, ou directement par la loi , comme dans le cas de la tutelle nalnrelle , ou en vertu , soit du commandement , soit de l'autorisation de la loi, comme dans le cas de la tutelle testamentaire ou dotive. Il a pour objet de pourvoir à l'administration des afiTaires de celui qui se trouve dans l'impossibilité ou dans l'incapacité de les gérer lui-même , et que , par cette raison , la loi prend sous sa protection spéciale.

Cette position est celle de l'absent, du mineur, de l'interdit. C'est aussi celle des créanciers présumés. Tome m. a3

354 LIV. m. DES FAILLITES ET UANQUEROtlTlM.

Jusqu'à ce qu'ils soient vérifiés , le législateur ne voit en eux que des droits incertains, et qui peuvent ne point du tout exister. Il les regarde comme étant dans l'incapacité d'agir, et il charge, en conséquence, l'autorité publique de donner pour eux le mandat qu'ils sont hors d'état de donner par eux-mêmes , qu'ils ne pourront donner qu'après la vérification et lorsqu'on en viendra à nommer des syndics définitifs.

Les syndics provisoires ont donc le même caractère que les tuteurs, que les curateurs 5 ils sont mandataires légaux.

La qualité des syndics ainsi fixée , il ne peut plus y avoir de question sur leur révocabilité , car tout mandataire est nécessairement révocable.

Toutefois les mandataii'es conventionnels et les mandataires légaux ne le sont pas de la même manière.

La révocation des premiers est entièrement arbitraire : l'individu auquel j'ai donné une procuration , n'est mon mandataire que parce que j'ai voulu qu'ils le fût ; il doit donc cesser de l'être quand je ne veux plus qu'il le soit, car c'est dans mon intérêt, non dans le sien que je l'ai constitué. De sa nature, ce mandat appartient à la classe des contrats de bienfaisance, et voilà pourquoi il est gratuit. Le mandataire n'a rien à gagner ; il n'agit que pour rendre service au mandant; dès-lors celui-ci est bien libre de ne plus vouloir de ses services : iin'ilo beneficiuni non datur. Le simple changement de volonté dans le mandant doit opérer la révocatron du mandat conventionnel.

Il n'en est pas de même du mandat légal. Comme c'est la loi qui le donne, soit directement , soit par des intermédiaires , et non par le maître de l'affaire , la volonté de ce dernier ne sauroit avoir, par ellemême 5 la force de le faire cesser.

TIT. I. CiiAr. vn. Art. 495. 353

Quand c'est l'autoritc qui , sans le concours d'aucune volonté étrangère, a commis l'administrate-jr, il est naturel qu'elle puisse le révoquer arbitrairement et adnutum. Voilà la raison pour laquelle l'article 460 du Code de commerce permet au tribunal de révoquer les agens.

Mais on conçoit que, d'après le même principe, un pouvoir si large ne sauroit appartenir à l'autorité , toutes les fois que sa volonté n'a été pour rien dans le choix de l'administrateur , et qu'elle n'est intervenue qu'à l'effet d'homologuer îe choix l'ait par d'autres , comme par exemple dans le cas de la tutelle; et qu'il n'en peut pas non plus être ainsi lorsque l'autorité n'a que concouru au choix , et ne l'a pas seule déterminé, comme il arrive dans le cas de la nomination des syndics provisoires , où le tribunal est réduit à choisir sur une liste que présentent les créanciers présumés.

Voici donc comme les choses se passent : il s'engage un litige entre les administrateurs qui refusent de se retirer volontairement , et les personnes qui ont le droit de demander qu'ils se retirent. Ce litige est porté devant les tribunaux, et les tribunaux prononcent , comme dans les autres affaires. Ils pèsent les raisons des parties , et décident , causa cognitd , soit le maintien , soit l'annullation du mandat légal.

Prenons garde néanmoins qu'il est des causes auxquelles la raison et la loi attribuent la force de l'annuler de plein droit , que , dès-lors , le tribunal n'a pas à apprécier, et dont il doit se réduire à vérifier l'existence. Ce sont toutes celles qui, changeant l'état de la personne , la font tomber dans l'incapacilé de gérer désormais le mandat. Cet effet appartient à l'interdic-

tion (i) * , à la mort civile (a), à la déconfiture (3) et par conséquent à la faillite. A quoi l'on peut ajouter, pour le mandat légal , les condamnations à des peines afflictives ou infamantes (4). Quand on rapporte la preuve qu'une de ces causes existe, il ne reste qu'à remplacer celui qu'elle atteint.

Les autres causes , celles que le juge doit apprécier, et qui seules peuvent devenir l'objet d'un véritable litige , sont une série de négligences , équivalant à l'abandon des affaires 5 des fautes décelant l'incapacité ; des dilapidations, des prévarications, des malversations ; en un mot , des actes auxquels on ne puisse assigner d'autre principe que la fraude et l'improbité.

L'office du juge sera de vérifier si les faits existent, et s'ils ont toute la gravité que les plaignans leur prêtent.

Mais que fera-t-il s'il en est convaincu ?

Il distinguera entre la nature et le caractère des fautes.

La négligence n'est pas un crime , encore moins l'incapacité. Cependant , comme l'administration ne peut pas rester à des syndics qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu la conduire , il faudra bien la leur ôter. Mais ce doit être sans les déshonorer, et par la simple voie de la révocation.

Que s'il y a prévarication , fraude , infidélité , ce n'est plus à la révocation qu'on doit se borner : il convient de prononcer la destitution. Et il ne sera pas besoin alors d'une longue série d'infidélités , de prévarications , de malversations : une seule suffit ^ non seu-

(i) Toy. Code civil, art. 442 et 2oo3. — (2) Ibid., art. 200Ï. — (3j Ibid. —(4) Ibid., art. 443.

• Voy«z aussi VEspritdu Code ch'il , titre 10, cbap. 2, section 7.

TIT. I. Chap. VII. Art. 495. 357

lement parce qu'elle peut faire craindre qu'il n'en existe beaucoup) d'autres que le syndic a eu l'adresse de masquer, mais parce qu'elle décèle en lui un caractère d'improbitc qui le rend indigne de toute coufiance. Je pense même que , parce motif, la destitution ou du moins la révocation pourroit être provoquée , dès que le syndic auroit été frappé d'une condamnation correctionnelle: je ne dis pas de celles qui ne punissent qu'une imprudence , je dis de celles qui punissent des escroqueries , des larcins, qui caractérisent l'improbité ou le défaut de délicatesse.

Mais , dans la pratique , nous sommes bien loin d'une austérité si nécessaire. Par exemple, n'est-ce pas une infidélité grave que celle d'un syndic que la masse charge d'agir pour l'intériJt commun , et qui, abusant de sa confiance, agit pour son propre intérêt; qui fait acheter un concordat au failli par des engagemens qu'il le force de souscrire en dehors, à l'effet de s'assurer le paiement intégral de .sa créance , et même parfois quelque chose de plus ? Cependant , on est venu à ce point d'impudeur que beaucoup de syndics ne rougissent plus de ces honteuses pactions. Ils les regardent au contraire, comme naturelles , comme une prérogative de leur charge, comme admises par un usage universel , comme presque de jurisprudence.

Quoique ces excès soient connus , ils ne sont pas réprimés.

Encore moins peut-on espérer la révocation ou la destitution. Eh! qui la provoqueroit? les créanciers, isolés , dispersés qu'ils sont , laissent tout faire ; le plus grand nombre des juges -commissaires n'empêchent rien ; le failli tremble devant les syndics. Doit-on s'étonner, d'après cela , qu'encore que les motifs de révoquer, de destituer, n'aient malheureusement pas

manqué jusqu'ici , aucune révocation , aucune destitution n'ait été prononcée !

La première cause de ces désordres est dans cette métaphysique qui , sacrifiant le véritable intérêt des créanciers à un faux respect pour leurs droits, ne permet pas au tribunal de constituer, sa ns leur concours , l'administration provisoire des syndics , comme il constitue celle des agens. De là vient que , tandis qu'il peut , de sa seule autorité , révoquer ces agens, que de sa seule autorité il a commis , il ne peut révoquer les syndics provisoixes que par un jugement solennel , rendu sur le litige engagé devant lui , entre eux et les parties intéressées qui provoquent la révocation ou la destitution. Il est donc obligé d'attendre des plaintes qu'on ne lui porte jamais.

Les législateurs des Pays-Bas ont levé cette difficulté par l'article 25 de leur Code, qui est ainsi conçu : Le curateur est révocable par le tribunal qui l'a nommé.

Le texte de cet article en énonce le motif. Pourquoi le curateur, qui là remplace le syndic, est-il révocable par !e Tribunal ? Parce que c'est le tribunal qui l'a nommé. Et pourquoi le tribunal l'a-t-il nommé? Parce que le Code de ce pays , abandonnant les illusions de notre métaphysique, pour n'admettre que ce qui est vraiment utile , a simplifié, amélioré notre système en réduisant à une seule et unique gestion provisoire , qu'il charge le Tribunal d'établir, ces deux gestions successives , mais l'une et l'autre provisoires , de l'agence et du syndicat , que la vaine idée de remettre aux créanciers au plus tôt et même alors qu'ils ne sont encore que présumés, l'administration de leur gage, a fait adopter *.

" Voyez ci-dessus Rcjlexions î^énèrahs snr le chapitre III.

TIT. I. Chap. VII. Art. 495, 359

Ce système est certainement préférable au nôtre. Pourvu que l'administration provisoire soit strictement bornée aux soins qu'exige la conservation de l'actif* , qu'elle ne soit pas chargée de former la masse par une vérification qui entraîne des longueurs, et qu'elle fait très mal, comme je le dirai en son lieu, il importe pCu qu'elle ne dure que quinze jours ou quelques semaines de plus , et l'on sert bien mieux l'intérêt des créanciers qu'en la faisant passer, toujours provisoirement, entre les mains de syndics, trop souvent désignés par l'intrigue**, arrivant avec l'intention d'exploiter la faillite à leur profit, et auxquels ce titre de syndics donne l'audace d'aller beaucoup au-delà djin provisoire purement conservateur ***. Dans un tel système la révocation ad nulum des administrateurs par le tribunal qui les a nommés est possible, et dès- lors il existe un moyen facile de réprimer les écarts dont on se plaint avec tant de raison aujourd'hui.

Je dis un moyen facile parce qu il n'est plus besoin qu'un créancier ou le failli se mette en avant , soutienne un procès , fasse de l'affaire de tous son affaire particulière , vienne en pleine audience provoquer un jugement contradictoire ; il leur suffit de porter leurs plaintes au Tribunal et de l'éclairer. Le Tribunal vérifie les faits , et quand il les trouve exacts et assez graves , il retire les pouvoirs qu'il avoit mal placés.

Toutefois un inconvénient reste encore. Les écarts des administrateurs peuvent échapper et échappent presque toujours aux créanciers; ils peuvent être ignorés du failli , surtout si , comme à présent , ces admi-

* Voyez ci-dessDS le commentaire sur l'art. 482, page 288. — ** Voyez ci-dessas Réflexions préUminaires snr le cbap. III. — *** Voyez la note a SOT l'art. 492 , P'gfi 33 1.

nistrateuis le tiennent éloigné , et l'empêchent de prendre connoissance de leurs opérations; fussent-ils connus , l'insouciance ou la crainte de se commettre avec les administrateurs, peuvent empêcher de les déférer au Tribunal. Quant au failli , cette crainte l'arrêtera presque toujours , placé qu'il est sous le despotisme des administrateurs , et ayant à redouter leur vengeance. Il seroit donc à désirer qu'un tiers , étranger aux intérêts et aux passions de toutes les parties , n'embrassant que l'intérêt delà justice, l'homme de la justice, l'homme delà loi enfin, fût chargé de donner l'éveil au Tribunal.

Le juge-commissaire semble devoir être ce tiers, car l'aiticle 458 , en le chargeant de suiveillar la gestion de la faillite , n'a pas entendu sans doute l'investir d'une notoriété dérisoire , et elle le seroit cependant s'il n'avoit le pouvoir de provoquer la révocation ou la destitution de syndics négligens , incapables ou prévaricateurs.

Mais on auroit tort de compter sur lui. J'ai prouve ailleurs * que cette institution , dans laquelle on a mis tant de confiance '**, est un rouage inutile, qui ne fait qu'embarrasser le système, attendu qu'il est impossible à un négociant de suivre tout à la fois , et ses propres aflaircs, et les détails immenses d'une faillite , encore moins de plusieurs '^*'^ ; que souvent même l'autorité qu'on lui défère est dangereuse , en ce que , ne pouvant voir par lui-même, et se trouvant dès-lors forcé de s'efi rapporter aux syndics, son autorité ne sert qu'à donner à leurs actes les apparences de la légalité , chose d'autant plus aisée que les juges-commis-

* Voyez cUdessas Réflexions préliminaires sur le chap. III. — ** Ibidem. *** Ibidem.

TIT. I. CuKv. vu. Art, 495. 361

saires ne soiit p;is tous fort instruits de la législation , devenue si conipliquce, des faillites.

C'est au ministère public que sicroit la fonction de provoquer la révocation ou la destitution des administrateurs provisoires. Je ne prétends pas qu'il faille lui faire jouer le rôle que joue maintenant le juge-commissaire , ni lui attribuer la surveillance que ce juge devroil exercer sur toutes les opérations. On dénalureroit son institution si on lui permettoit d'ordonner, de défendre, d'autoriser, de faire des rapports au Tribunal : ces fonctions ne conviennent qu'à un juge et nullement au ministère public , (pii ne doit jamais être que partie, partie publicjue , comparoissant devant le juge en celte (jualilé avec les particuliers ses parties adverses, soit pour soutenir les intérêts du corps social, qu'il représente, soit pour défendre ceux que le corps social couvre de sa protection , demandant, requérant et ne décidant point*. Cependant , sans aller jusque là, ne pourroil-on pas lui donner la charge, sinon de surveiller habituellement la gestion des ailministrateurs provisoires , du moins de les inspecter à l'effet de voir s'il n'y a point de négligences , de dilapidations, de malversations, de prévarications, et de provoquer au besoin la révocation ou la destitution? Ce seroit le moyen le plus efficace pour mettre un terme aux abus dont , à présent , rien n'arrête le débordement scandaleux. Et ce pouvoir d'inspection s'allieroit très bien avec les attributions naturelles du ministère public : en effet, d'un coté, les mesures que la loi prend dans l'intérêt des créanciers , attestent qu'elle les range, jusqu'à ce qu'ils soient vérifiés et réunis ,

* Voyez le commentaire sur l'article 489 , ci-dessus page 3 10.

362 LIV. m. DES FAILLITES ET BAWQt'EROtJTES.

dans la classe de ceux auxquels elle croit devoir une protection spéciale; de l'autre, c'est au ministère public qu'appartient le déploiement d'une telle protection. Il conviendroit seulement de pourvoir à ce que l'inspection dont je parle n'arrêtât pas la marche des affaires, et ne fit pas renaître ces anciennes prétentions de déplacement des livres et des papiers , de l'assistance au concordat, du droit de s'interposer entre les créanciers et le failli ; qu'enfin elle ne dépassât point la gestion des administrateurs.

Mais celte amélioration ne sauroit devenir possible qu'autant qu'on rendroit aux tribunaux civils la matière des faillites, car leministère public n'exerce point auprès des tribunaux de commerce. Déjà , dans le commentaire de l'article 489 » je me suis expliqué sur ce changement.

Les deniers provenant des ventes et des recouvreniens seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé des agens ou syndics, et l'autre a ce-

tUI d'eKTRE les CRÉAMCIERS QUE LE COMMISSAIRE AURA PRÉPOSÉ A CET EFFET '.

1. Et l'autre a celui des créauciers que le commissaire AURA PRÉPOSÉ A CET EFFET. La scctiou faisoit remettre la seconde clef au juge-commissaire lui-même ou à son préposé (i).

(i) Voyez Lé^îs. cii-., coin, et crim. de la Fr, ^ Code de coni. , Procèsverbaux du Conseil d'état, séance du 9 avril 1807.

TIT. I. CiiAP. VII. Art. 496, 497. 363

On observa, « que le juge-commissaire pourroit être considéré comme faisant acte d'administration immédiate, s'il étoit lui-même détenteur de l'une des deux clefs dont il s'agit , ce qui seroit peu compatible avec la dignité de son caractère , et se trouveroit en opposition avec les principes qui paroissent avoir été arrêtés sur ce point « (i).

A la suite de ces observations on proposa la rédaction qui a été adoptée (2).

Toutes Jes semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire , qui pourra , SUR LA DEMANDE DES sYKDics • , à raisou des circonstances , ORDONNER i.E VERSEMENT de tout OU partie des fonds A LA CAISSE d'amortissemekt », ou entre les mains du délégué de cette caisse dans les départemens , à la charge de faire courir, au profit de la niasse , les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse.

1. Sur h demande des syjsdics. Cette disposition a été ajoutée sur la demande des sections du tribunal , lesquelles ont dit : « les syndics étant les représentans des créanciers , les agens légitimes de toutes les opérations qui intéressent les créanciers, et leurs représentans, on pense que le versement des fonds ne peut être ordonné sans leur concours » (3).

2. Ordoknbr le versemekt a la caisse d'amortisse- MEMT. ^ L'objet de cette disposition est de hâter la li-

(l) M. Uerlicr, Yoy. Lé^s. ciw ^ com, et crim. de la Fr. ^ Code de com. , Procès-verbaux da Conseil d'état, séance da i6 avril 1S07. — (2) Ibid. — (3) Ibid. , Procès-verba! des sections réunies du tribunal.

quidation. Elle n'éprouvera pas de retard lorsque personne ne pourra plus avoir d'intérêt à en prolonger la durée ^(i).

Le letirement des fonds versés à la caisse d'amortissement se fera en vertu d'une ordonnance du commissaire.

Cet article n'a besoin d'aucune explication.

SECTION III

DES ACTES CONSEUVATOIRES.

A COMPTER DE LEUR ENTRÉE EN FONCTIONS , LES AGENS , ET ENSUITE LES SYNDICS, SERONT TENUS DEFAIRE TOUS ACTES PUUR LA CONSERVATION DES DROITS DU FAILLI SUR SES DÉBITEURS '.

Ils SERONT aussi tenus DE REQUÉRIR l'iNSCRIPTION AUX HYPOTHEQUES SUR LES IMMEUBLES DES DÉBITEURS DU

FAILLI 2 , si elle n'a été requise par ce dernier, et s'il A des TITRES HYPOTHÉCAIRES ^. L'iiiscription Sera reçue au nom des agens et des syndics , qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugemens qui les auront nommés.

1 . A COMPTER DE LEUR ENTRÉE EN FONCTIONS, LES AGENS, ET ENSUITE LES SYNDICS, SERONT TENUS DE FAIP.E TOOS ACTES POUR LA CONSERVATION DES DROITS DU FAILLI SUR SES DÉBI-

(i) Voyez ?jég.'s. cii>., com. et crim. de la Fr., Code de corn., Exposé des motifs, p.ir M. de Sègiir.

TIT. I. CiiAp. vir. Art. 499. 365

TEuns. Celte disposition se trouvoit dans le premier projet de la commission (i).

La cour d'appel de Dijon dit ^ qu'on pouvoil laisser aux créanciers le soin de faire les actes nécessaires pour la conservation de leuis droits J, (2). <( Les créanciers du failli, ajoutoient le tribunal et le conseil de commerce de Rouen , ayant le droit de faire arrêt dans les mains de ceux qui doivent au failli, cela doit suffire jusqu'à ce que les créanciers se soient unis pour nommer un syndic ou séquestre , dans les mains duquel les débiteurs à la masse ou au failli pourront valablement s'acquitter » (3).

La commission retrancha la disposition dans son projet corrigé et réduisit l'article à ce qui concerne les inscriptions hypothécaires (4).

Au Conseil d'F^lat on observa ^ que , dans cet état, l'article éloit incomplet. Ses effets, a-t-on dit, ne doivent pas être bornés aux inscriptions, mais étendus aux actes conservatoires de toute espèce ^ (5).

Cet amendement a été adopté (6).

On comprend très-bien que la commission a pu être frappée des observations de la Cour d'appel de Dijon et du commerce de Rouen, attendu que , dans son projet, elle n'établissoit, ni le dessaisissement du failli, ni l'institution des syndics provisoires : c'étoit le commissaire du gouvernement, qu'elle plaçoit auprès de chaque tribunal de commerce, qui devoit faire les actes

(i) Voyez Légis. civ., coin, et criin. de la Fr., Projet de Code de commerce , art. 358. — (2) Observations de la conr d'appel de Dijon, t. i , p. i5o — (3j du tribunal et conseil de commerce de Rouen, tome 2 , 2e partie, p. 358. — (4) Voyez Légis. civ. , coin, et criin. de la Fr., Projet de Code de commerce, art. 3 58. — (5) M. Bigot-Préameneu , ibid. , Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du 16 avril tSoT. — (6) Décision , ibidem.

conservatoires. Mais, daus le système du dessaisissement et des syndics provisoires, la proposition de la cour d'appel de Dijon et du commerce de Rouen étoit inadmissible, comme on l'a déjà dit ailleurs * : l'institution devenoit illusoire si tous les droits des créanciers n'éloient pas réunis dans la main des syndics ; si chaque créancier dcmeuroit libre d'exercer séparément son action. Dans le système du Code , il n'y a plus de créanciei's particuliers, il n'y a plus qu'un créancier unique qui est la masse , et la masse n'agit que par les syndics.

2. Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription AUX hypothèques sur les immeubles des débiteurs du FAILLI. Dans les premières rédactions^ cette disposition n'éloitque facultative (i).

Au Conseil d'Etat , on dit : « il ne suffit pas d'autoriser les syndics à faire les actes conservatoires 5 il faut les y obliger » (2).

Cet amendement, qui se reportoit aussi sur la disposition précédente, a été adopté (3).

Mais , puisqu'il y a obligation , il y a aussi responsabilité.

Le tribunal de commerce de Chàtillon vouloit qu'eu s'en expliquât (4).

Cette précaution étoit inutile : nous avons déjà vu que la responsabilité des syndics est établie et déterminée par le droit commun : tout mandataire fépond des

(i) Vd^ez Légis. civ. , com. et crtin. de la Fr.^ Code de com.. Procès-verbaux da Conseil d'état, séance du g avril 1807, art 53 de la rédaction. — (2) M. Bigot-Prèamcneii ibid., séance du 16 avril 1807. — (3) Décision, ibid. — (4) Observations du tribunal de commerce de CbAtillon, t. 2 , i" partie, p. 3o4.

* Toyez ci-dessas l'art. 494-

TIT. I. Chap. vu. Art. 499. 367

(loîiimages qui pourroient résulter de l'inexécution de son mandat (i).

3. Et s'il a des titres hypothécaires. La commission, dans son premier projet, s'émit contentée de dire qu'on prcndroit inscription sur les immeubles des débiteurs du failli (2).

Cette disposition illimitée excita de fortes et de nombreuses réclamations. On soutint qu'elle seroit injuste, dangereuse et contraire aux principes.

Elle auroit été injuste , parce qu'elle auroit changé la condition des débiteurs du failli pour un fait qui leur étoit étranger. «Pourquoi les créanciers du failli pourroient-ils exercer des droits que le failli lui-même n'auroit pu exercer ? Pourquoi ma condition doit-elle empirer ou devenir plus dure, parce que mon créancier a fait faillite » (3) ? (c Le débiteur ne devant point souffrir de la mauvaise gestion du créancier, il n'est pas possible, il n'est pas juste que l'on grève d'iiypotbèque tous les biens des débiteurs du failli » (4). « Quoi ! parce que je serai en compte avec celui qui aura mal fait ses affaires, il faudra que mes biens soient grevés d'hypothèque ! suis-je responsable de la conduite d'autrui » (5) ?

<( Si le débiteur, dans le titre qu'il a donné contre lui, a pris des termes, s'ils ne sont pas échus, il ne doit encore rien , suivant l'axiome , qui a terme ne doit rien. Prendre une inscription sur lui , pour une dette à la

(i) Code civil , art. rgyi. — (a) Voyez tégis. ctv., com. et crîm. de la Fr.j Projet de Code de coninierce, art. 358. — (3) Observaiions da conseil de commerce de Gand , tome a , Ire partie , p. 3S^; — du tribunal et conseil de commerce de Rouen, tome 2, 2" partie, p. 358. — (4) Ibid., de Sdint-Malo , ibid , p. 468. — (5) du tribunal de commerce de Chatons, tome a, I" partie, p. î85.

vérité constante , mais non échue , c'est le constituer en frais , et lui faire un sort plus dur que celui auquel il a entendu se soumettre » (i).

La disposition auroit été dangereuse, « en ce que, pour une dette non encore échue , on peut me priver de la jouissance libre , pleine et entière de mes propriétés , jouissance qui peut essentiellement ra'intéresser pour la continuation de mes opérations , et la conservation de mon crédit » (2). « Tous les jours il arrive que des faillis emploient dans leur bilan des marchands comme débiteurs, et qu'après vérification de compte, ces prétendus débiteurs ne doivent rien ; et l'erreur involontaire ou coupable d'un failli suffiroit pour enchaîner la liberté d'un citoyen et la faculté de disposer de ses immeubles ! cela n'est pas proposable « (3). ^ Les inconvéniens de la disposition auroient été d'autant plus grands qu'elle étoit impérative , qu'ainsi on n'auroit pas pu , même par des motifs valides, par exemple, la solvabilité connue et publique du débiteur , se dispenser de prendre inscription ^ (4).

Enfin, la disposition auroit blessé les principes. « On ne peut grever les immeubles d'un individu sans un titre hypothécaire de sa nature » (5).

Par suite de ces observations , on demanda que l'inscription ne fût prise « qu'en vertu des titres hypothécaires dont le failli se trouveroit porteur et qu'il auroit

t) Observations du tribunal et conseil de commerce de Cliarlres , t. 2 , I partie, p. 2t)7. — (î) du conseil de commerce de Gand, ibid , p. 3S7. — (3) dn tribunal et conseil de commerce de Bouen, tome 2, 2*^ partie , p. 35s et 359. ^ (4) du conseil de commerce de Gand , 1. 2 , i" partie , p. 3S8. — (5) du tribunal et conseil de commerce de Genève, p. 424; — de la conr d'appel de Douay, t. i , p. 156 ; — du tribunal , conseil et bureau de commerce de Toulouse, t. 2, 2' partie, p. 543.

TIT. I. Chap. VII. Art. 5oo. 369

irégligé de faire inscrire » (i). Et qu'elle « ne s'étendît qu'aux immeubles qui seroient l'objet de la créance » (2}.

Celte limitation a été adoptée par la commission (3), et a passé dans le Code.

Observons que l'article étend aux agens l'obligation de faire inscrire.

lis seront tenus de prendre inscription » , au nom dk LA MASSE DES CRÉANCIERS * , SUT les imiiieiibles du failli , dont ils connoîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur lin siniplo bordereau énonçant qu'il y a faillite , et relatant lu date du jugement par lequel ils auront été nommés.

1. De prendre inscription. Cette disposition n'est qu'une conséquence de l'article 4^2. Le dessaisissement, en effet, affecte spécialement tous les biens du failli, de quelque nature qu'ils soient, au paiement de ses créanciers actuels , et empêche qu'ils puissent être grevés de dettes nouvelles. Les créanciers cbirographaires deviennent donc, par cette disposition de la loi , créanciers hypothécaires , bien entendu sans primer ceux qui l'éloient avant, et sans marcher d'un pas égal avec eux.

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