Tome
370 LIV. 111. DES FAlLUrFS ET BA^QtEnOl TT.S.
lu commission portoit seulement qu'il scroit pris inscription sur les iuinietibles du failli (ij.
La cour d'appel d'Agen demanda ^ au profit de qui l'inscription seroit prise ^ (2).
La cour d'appel de Paris , croyant que ce devoit être au profit des créanciers hypothécaires, proposa de supprimer la disposition. « Il n'est pas à craindre, disoitelle, que les créanciers hypothécaires négligent de conserver leurs hypothèques « (3).
La cour d'appel de Colmar et le tribunal de commerce d'Annonay , parlant dans le même système que la cour d'appel de Paris, observèrent qu'il y avoit contradictijan entre cet article et l'article 443 , puisque^ si nul créancier ne peut acquérir hypothèque sur les biens du failli dans les dix jours qui précèdent la faillite, il le peut Lien moins après la déclaration de faillite ^ (4).
La cour d'appel de Colmar ajouioit, « que si l'inscription avoit pour objet d'assurer l'hypothèque ou les privilèges des créanciers qui auroient négligé de faire inscrire leurs titres de créances avant l'ouverture de la faillite, ce seroit une injustice à l'égard des créanciers chirographaires ; car les créanciers privilégiés , s'ils ont négligé de remplir les formalités nécessaires pour assurer leur hypothèque , ne pourroient imputer cette faute qu'à eux-mêmes : peut-être aussi CCS créanciers n'auroient-ils pas voulu faire inscrire leur titre, pour ne pas mettre à découvert la situation de leur débiteur; par là, ils auroient induit à erreur les créanciers chii'ographaires , qui n'auroient peut-être pas confié leurs fonds au failli, s'ils lui eus-
(1) Voyez Légis, civ. , com. et cr'un. de la fr.^ Projet de Code lïe ccmmeice, art. 358. — (2) Cour d'appel d' Aqeii , Observations t]ej> tribîiiir.ux, toine 1 , p. Sç). — (ii) de Paris, ibid. , p. ^o:. — (4) de Colmar , ibid., tome j, |). /|'3ri; — Tribunal de commerce d'Annonaj, ibid. , tome 2, i'" partie, p. 47-
TIT. I. Chap. mi. Art. 5oo. 371
sent connu des créanciers hypothécaires; enûn, ceuxci ont pu renoncer à leurs droits et privilèges » (i}.
La commission ne crut pas devoir déférer à ces observations (2). Mais la section de l'intérieur du Conseil d'Etat les fit tomber en proposant d'exprimer que l'inscription seroit prise au nom de la masse (3).
Cependant la disposition fut attaquée , même sous ce rapport.
Déjà, le tribunal et le conseil de commerce d'Angers, qui l'avoient ainsi entendue, avoient observé « qu'elle paroissoit inutile d'après les dispositions de l'article 44-^ " (4) ) (jui empêche que la niasse ne puisse être primée par de nouvelles inscriptions.
Au Conseil d'Etat , on demanda « s'il étoit possible et s'il convenoit de faire prendre des inscriptions au nom de la masse des créanciers » (5).
Mais, ce n'étoit pas pour la conservation des droits de la masse contre des créanciers particuliers , que la disposition avoit été imaginée, c'étoit « parce que si l'on n'élablissoit pas cette règle, la masse pourroit n'être pas avertie des expropriations » (6).
Néanmoins, on a soutenu que, sous quelque point de vue qu'on l'envisageât , elle ne devoit pas être admise. « La question, a-t-on dit, doit être considérée sous un double rapport : Vinscripllon en tant qu'elle tendroit à acquérir droit aux créanciers hypothécaires
(t) Cour d'appel de Calmar, Observations des tribunaux, tome I, p. 436. — (2) Voyez Lcgis. civ. , com. et crim. de la Fr. , Projet de Code de com. corrigé, art. 358. — (3) Ibid. , Procès-verbanx da conseil d'état, séance da 14 mars 1807, art. Sî; — Ibid., séance du 9 avril, art. 54- — (4) THhttnal et conseil de commerce d'envers, Observations des tribunaux , tome 2, 1 '* partie p. 56. — (5) M. de Ségur^ Voyez- tégis. civ, , com, et crim , de la Fr. , Code de com.. Procès-verbaux du Conseil d'état , séance dn 16 avril 1807. — (6) M. Jaubert, ibid.
372 LIV. III. ItES FAILLITES ET BANQUEROITES.
qui ne rauroicnt point prise antérieurement à la faillite J et l'inscription en laul qu'elle auroit pour objet d'empêcher l'expropriation de certains immeubles du failli, sans que la masse des créanciers en fût avertie.
« Sous le premier rapport, il n'y arien à faire: la faillite ouverte , il n'est plus loisible à une portion des créanciers d'améliorer sa condition au préjudice des autres ; et le syndic qui stipule pour tous, ne peut être admis à prendre inscription pour quelques uns. D'ailleurs l'article 2146 du Code civil, qui annuHe les inscriptions prises dans les dix jours qui précèdent la faillite, résoudroit la difficulté , et prouve assez qu'on ne peut acquérir, depuis la faillite , des droits que la loi proscrit, quoiqu'antérieurs, quand ils uele sont que de quelques jours.
« Sous le second rapport , la mesure dirigée vers un but général , et dans l'intérêt de la masse, scroit bien du ressort des syndics-, mais est-elle utile? Une expropriation ne peut avoir lieu sans formalités ; et du moment où l'exercice des droits du failli est publiquement remis à des agens ou à des syndics, il semble que les formalités de la loi ne peuvent plus être valablement remplies qu'avec eux , ou du moins sans leur concours.
« Toutefois , s'il étoit utile que cela fût exprimé, et s'il y avoil quelque mesure à prendre dans ce sens, ce ne ser,o«t point celle de l'inscription » (i).
CeUp opinion, qui au surplus n'attaquoit point le système, et qui ne tendoit à écarter la disposition que comme superflue , n'a pas été admise. Le conseil a préféré celle de la section.
(t) M. lierlUr, Viiyez Légis. cw. , com. et crim. de la Fr. , Code de com., rrocès- verl).iux du Conseil dVtat, séiince du i (S avril 1807.
TIT. I. Cup. vu. An. So2. 373
SECTION IV
UE LA VÉRinCAïION DES CRÉANCES.
ARTICLE ÔOl.
La vérification des créances sera faite sans délai : le commissaire veillera a ce qu'il y soit procédé dilijjeinineiit, à mesure cjuc lus ciéauciers se présenteront.
Voyez le conimenlairc sur l'art. 5o3.
Tous LES CRÉANCIERS DU FAILLI SERONT AVERTIS , A CET EFFET ' , PAR LES PAPIERS PUBLICS ET PAR LETTRES DES
SYNDICS^, de se présenter, dans le délai de quarante jours, par eux ou par leurs fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite ; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers , et de leur remettre leurs titres de créance , ou db les déposer au
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 3. It LEUR EN SERA DONNÉ RÉCÉriSôÉ *.
t. Tous LES CRÉANCIERS DU FAILLI SEKONT AVERTIS A
CET EFFET. Les créanciers, à l'époque de la vérification , sont connus , non plus seulement par le bilan , mais encore par l'inventaire et par le dépouillement des livres et papiers. 11 est donc difficile que quelques uns ne soient pas avertis par les syndics. Au surplus, ceux qui , par inadvertance , ne l'auraient pas été de cette manière, le scroient par l'annonce qu'on insère dans les papiers publics.
2. Par les papiers publics et par lettres des syn - Dics. J'ai déjà eu occasion de parler de l'avertissement
37i LIV. III. DES FAILLITES BT BANQUEROUTES.
qui est donné dans les papiers publics *. Je me bornerai donc , ici , à relever une différence essentielle entre l'eflet que produiroit l'omission de cette formalité dans le cas de l'article 476, et dans celui du présent article.
Dans le premier cas, elle pourroit autoriser à contester la légalité de l'assemblée et , par suite , celle de la nomination des syndics. On pourroit soutenir que l'assemblée a été clandestine parce qu'on ne l'a pas convoquée dans les formes prescrites par la loi.
Dans le second cas, au contraire, l'omission neniiiroit pas à la validité des opérations, car elle n'empùcbe pas que les créanciers vérifiés ne l'aient été véritablement , puisque la vérification aurait toujours été faite par les bommes auxquels la loi en donnoit le pouvoir.
Mais elle pourroit faire obstacle à la convocation de l'assemblée qui doit délibérer sur le concordat ou procéder à la nomination des syndics définitifs. Il en résulteroit , en effet, que tous ceux qui avoient droit de concourir à ces opérations n'auroient pas été dûment appelés. Cependant, cette difficulté s'évanouiroit s'il étoit prouvé que les non-comparans à la vérification, ont été avertis par lettres des syndics et qu'ils ont reçu ces lettres, ou que le jugement prescrit par l'article 5 12, leur a été notifié.
3. Ou DE LES DÉPOSEn AU Gr.EFFE DU TRIBUNAL DE COM- MERCE. «La rédaction présentée par la section ne donnoit pas cette alternative (i).
Elle a été ajoutée sur l'observation , faite au Conseil ,
(i) Voyez Li'gis. cif., com. et criin. de la Fr., Code de com. , Procèsverbaux da conseil d'état, séance dn i6 avril 1807, art. 50 de la rédaction. * Voyez le commentaire sar les art. 476 et 477, III, ci-Jessns page 264,
TIT. I. CiiAp. VII. Alt. 5o3. 375
(I qu'on ne doit pas obliger indéfiniment les créanciers à rcineurc leurs titres aux syndics. Oâ peut leur laisser Tuption, ou de les confier aux syndics sous récépissé, ou de les déposer au jjrefTe » (i) .
4. Il i.Eim Eiv SERA DOivNé nitcÉpissÉ. Il n'est pas besoin de faire seniir le but ni l'utilité de cette disposition. Mais je dois observer qu'il est fort étonnant que, lorsque la loi s'ex|iliquc aussi clairement , quelques syndics se refusent à ce qu'elle prescrit.
La vérification des créances sera faite contkadictoi-
REMENT ENTRE LK CRÉANCIER • OU SOX FONDÉ DE POO- VOIR ^ ET LES STfNDICS ^ , ET EN PRÉSENCE DU JUGE- COMMISSAIRE , QUI EN DRESSERA FROCÈS-VERBAI. *. Cl'IIc
opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l'article précédent.
1. Sera faite contradictoirement ektre le créancier. Ainsi le failli demeure entièrement étranger à la vérification , malgré qu'il ait intérêt à ce qu'on ne lui donne pas de faux créanciers , à ce qu'on n'alloue pas à ses créanciers véritables plus qu'il ne leur revient, à ce qu'on n'admette pas comme certaines des créances très-contcstablcs.
Aussi le tribunal et le conseil de commerce de Nantes avoient- il demandé que la vérification fût aussi faite « contradictoirement avec le failli, ou, à son défaut, après qu'il auroit été dûment cité (2).
(t) M. Jatibert ^ Voyez L4gis. civ. corn, e: cri/n. de ïa Fr. , Code de cora , Procès-verbaux du Conseil d'état, séance da i6 avril 1807. — ('2) Observations des tribunaux, tome 2» 2^ patlie, p. \^9.
376 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES,
Mais on s'est rassuré par la considération qu'il avoit eu la faculté de s expliquer dans son bilan-, qu'il pourroit , à toutes les époques , fournir des renseignemens aux syndics et même aux créanciers vérifiés , et que ces renseignemens ne seroient perdus , ni pour lui , ni pour sa masse -, que les syndics avoient la liberté de l'appeler; qu'ils l'a-ppelleroient surtout pour les aider à régler les comptes courans, pour leur découvrir l'origine des créances honteuses ou usuraires ; que d'ailleurs les syndics ayant pris connoissance des affaires par l'examen des livres , ils avoient déjà des lumières suffisantes sur le plus grand nombre des créances.
Tout cela suppose que tous les syndics seront également de bonne loi , car s'il en est qui ne le soient pas , ils ne tiendront point compte des renseignemens que le débiteur leur aura fournis , ils se garderont bien de l'appeler, ils se rendront maîtres de la vérification.
2. Ou SON FONDÉ DE POUVOIR. La commission exigeoit que les pouvoirs fussent donnés par acte public (i).
Le tribunal, le conseil et le bureau de commerce de Toulouse dirent, sur cette disposition : « Obliger les créanciers à ne fournir leurs pouvoirs que par acte public, c'est les exposer à de grands frais; un pouvoir simple dûment enregistré et légalisé, rempliroit le même objet : on pourroit donner l'option par acte, ou par pou^/oir sous seing-privé , dûment enregistré et légalisé )) (2).
On anroit pu répondre qu'une procuration notariée n'entraîne pas ces frais considérables que craignoit le commerce de Toulouse.
(i) Voyez Lpgis. civ.^ corn, et criin. de la Fr.^ Projet de Code de com. ^ art. 365. — (2) Tribunal, conseil et bureau de commerce de Toulouse^ Ob.^ servation.s des tribunaux , tome 2, 2*' partie, page 5[\l\.
TIT. I. ChAp. mi. Alt. 5o3. 377
Mais, le vrai motif de retrancher la disposition étoit que le Code de cofnmercc n'avoit pas à régler la forme de l'acte qui conliendroit les pouvoirs. Il devoit, sur ce sujet, se référer au droit commun et il l'a fait. C'est donc par le Code civil, que la question se trouve décidée. Or, l'article 1985 de ce Code porte : le mandat peut être donné , ou par acte public , ou par écrit sous seing-privé.
Il est entendu , au surplus , que pour l'acte sous seingprivé, on se conformera au.v lois sur l'enregistrement.
La section de l'intérieur du Conseil d'état , d'après la commission (i), avoit proposé d'énoncer les autorisations qui seroient données par les pouvoirs. Ils contiennent, avoit-elle dit, l'autorisation de représenter le créancier, d'élire domicile dans le lieu oii siège le tribunal de commerce , dejairc vérifier les titres de créances (2).
Au Conseil d'état, on demanda « si Li procuration qui ne contiendra pas tous les pouvoirs énoncés dans cet article, seroit nulle » (3). « Il seroit injuste, ajoutoit-on, de forcer un créancier à donner des pouvoirs plus étendus que la confiance qu'il accorde à son mandataire » (4).
Il fut observé « que la procuration vaudroit dans l'étendue des pouvoirs qu'elle délégueroit » (5).
En conséquence , on s'est borné à décider <'. que la créance pourroit être affirmée par un fondé de pouvoir » (6).
Au reste, les énonciations qui ont été retranchées, peuvent servir aux créanciers qui veulent 'donner une
(l) Voyez Légis. civ. , coin, et criin. de la Fr. , Projet de Code de com., art. 365. — (2) Ibid. , Procès-verbanx da conseil d état , séance dn 16 avril 1807, art. 57, de la rédaction. — (3) M. Dejennon, Ibid. — (O^Ihid.
— (5) M. Jaubeit, ibid. — (fi) M. VAichichaiicclier, ibid.. — Décision, ibid.
378 IJV. III. DES FAILLITES ET BAKQUEBOUTKS.
procurnlion très générale, pour connoître les pouvoirs qu'ils doivent y insérer.
3. Et les syndics. L'article 5o3 constitue les syndics collectivement vérificateurs.
De là naissent deux questions.
Pour qu'une créance soit admise , faut-il que les syndics soient unanimes? Suffit-il de la majorité, ou bien dans le cas où, soit la minorité, soit même un seul des syndics, se refuse à l'admission, y aura-t-il créance contestée , de manière qu'on soit obligé de se conformer à l'art. 5o8.^
L'intérêt des créanciers doit servir de règle dans cette espèce comme dans toutes les autres, car toutes les formalités que le Code prescrit ne sont établies que pour le protéger. Or, il est assurément dans l'intérêt de la masse que toutes les objections soient approfondies. Une vérification faite avec légèreté ne seroit pas une vérification sérieuse. Il me semble donc qu'il y a créance contestée , toutes les fois que les syndics ne sont pas unanimes. Aussi, l'article dit-il que les créances seront vérifiées contradictoirement entre cbaque créancier et les syndics , c'est-à-dire , tous les syndics. Si donc un seul des syndics contredit la créance , elle ne peut pas être admise sans qu'on ait prononcé sur ses observations.
L'inconvénient des retards seroit la seule objection dont ce système fût susceptible.
Mais d'abord, il n'y avoit pas à balancer entre l'inconvénient d'admettre légèrement des créances fausses ou exagérées , et celui de quelques retards. Ce dernier n'est rien auprès de l'autre, qui rendroit la vérification illusoire. Encore faut-il donner aux opérations aussi importantes qu'est la vérification , tout le temps qu'elle*
TIT. I. CiiAi-. Ml. Art. 5i)3. 379
exigent el ne pas les réduire à de vaines formalités sous prétexte d'aller plus vite.
Ensuite, rinconvénient des retards n'existe même point, parce que les i'ornies introduites par l'art. r)o8, sont très rapides, et enfin , parce que , pour passer outre au concordat ou au contrat d'union, on n'est pas obligé d'attendre qu'il ait été prononcé sur les créances litigieuses.
La vérification de toutes les créances ne pouvant être faite que par les syndics, il est évident qu'ils doivent se vérifier les uns les autres quand ils sont créanciers.
Cependant, il n'est pas nécessaire qu'ils soient vérifiés eux-mêmes avant de procéder à la vérification des autres , car ils opèrent si peu dans la qualité de créanciers, qu'on peut prendre pour syndics provisoires, des hommes auxquels il n'est rien dû *.
Rlaintenant par qui les syndics eux-mêmes doiventils être vérifiés?
La loi ne le dit pas , et la difficulté devient plus grande lorsqu'il n'existe qu'un syndic unique. C'est une lacune à remplir.
Je pense qu'afin de mieux prévenir les fraudes de ceux qui se concertent pour se faire nommer, et exploiter la faillite à leur profit commun, ilconvicndroit d'obliger les syndics , sous peine d'être réputés avoir renoncé au droit de réclamer aucune créance , à déclarer d'abord ce qu'ils prélendroient leur être dû, et d'ordonner qu'ils seront vérifiés par le tribunal.
Après ces explications, qui ne concernent que l'intelligence de l'article , il est nécessaire de s'élever à des considérations plus générales , et d'examiner en
* Voyez le commentaire sur l'art. 480, T. ci lie^siis page 2;4.
elle-même la disposition qui constitue les syndics vérificateurs, et uniques vérificateurs.
Puisque , ni le failli , ni les créanciers présumés, ne sont appelés à la vérification, il en résulte que les syndics sont les seuls contradicteurs de ceux qui se présentent ; qu'ils admettent qui il leur plaît et pour les sommes qu'il leur plaît.
L'idée de faire concourir tous les créanciers à la vérification est venue lors de la confection du Code. Mais on a pensé qu'il seroit contre les principes d'associer à une opération de celte nature , des créanciers simplement présumés et dont la qualité est encore douteuse ; que jusqu'à ce qu ils fussent eux-mêmes vérifiés, le droit de contredire ne devoit pas leur être accordé; que l'admission ne pouvoit donc appartenir qu'aux syndics dans ces premiers momens ; que dès-lors il étoit fort inutile de déplacer et de réunir des créanciers qui n'auroient à jouer que le rôle passif de spectateurs ; que le seul avantage qu'on en auroit tiré, eût été d'erapècher la clandestinité; qu'on l'empêche d'une manière sûre, d'abord en autorisant chaque créancier vérifié à reviser les vérifications faites, à contrôler les vérificak faire , à contredire les unes et les autres; ensuite, en exigeant que les vérifications se fassent en présence du juge-commissaire , et que ce juge en rédige lui-même le procès-verbal.
L'expérience et les faits ont montré que la confiance qu'on iqettoit dans la faculté que l'article 5o4 donne aux créanciers vérifiés , et dans la surveillance du jugecommissaire , étoit pure illusion.
Deux causes empêchent l'article 5o4 d'avoir les effets qu'on s'en étoit promis.
La première est que cet article ne donne pas des cl-^ lets assez positifs à la faculté qu'il accorde.
TIT. I. CriAp. vu. Art. 5o3. 38f
I,e texte se borne à dire que le créancier pourra fournir tout contredit. Mais à quoi ces contredits aboutiront-ils? Les syndics seront-ils libres de n'y avoir pas égard ? Tombera-t-OTi sous le coup de l'article 5o8 , et la créance sera-t-elle au nombre de celles que le Code tient pour contestées ?
Certes , si l'on remontoit toujours à l'esprit de la loi , il n'y auroit pas là de question. La loi n'auroit pas douné une vraie garantie aux créanciers , si elle eût laissé aux syndics la liberté de ne pas écouter leurs réclamations, et si elle n'eût pas entendu que ces réclamations fussent jugées. Elle se fût de plus mise en contradiction avec sa propre tbéorie.
En effet, si la vérification est faite par des syndics provisoires que nomme le tribunal, ce n'est que parce qu h l'époque où cette opération commence, il n'existe encore que des créanciers présumés , que des créanciers dont il importe de reconnoître les litres et les droits avant de souffrir qu'ils s'immiscent dans les affaires de la faillite. Du reste, le vœu de la loi est que les créanciers pourvoient directement et paj'eux-mèmes à leurs intérùts aussitôt qu'ils sont vérifiés. Elle les y appelle donc en la manière que la situation des choses comporte aux iliverses époques de la faillite. On ne peut pas leur abandonner la direction de l'affaire avant que la vérification soit achevée, car ce n'est pas une partie de la masse qui doit statuer sur linlérêt de tous , c'est la masse entière, et, par cette raison, il faut préalablement la constituer. Mais cette considération n'empêche pas d'appeler chaque créancier dès qu'il est vérifié, aux opérations qui peuvent être faites par des individus , pour la conservation des intérêts de la masse. La vérification des créances est de ce nombre : il ne s'agit pas là, comme dans le concordat et comme dans
382 LIV. IjJ. nrs iaillitts et banqueroutes.
la formation ciu contrat d'union, de délibérer sur le parti qui convient le mieux à 1 intérêt commun, et de Tarrèter définitivement ; il ne s'agit que d'écarter les créances fausses ou exagérées qui diminueroient le gage des créances véritables. Sous ce rapport, les individus dont les droits sont certains, peuvent très -bien défendre ceux de leurs co-intéressés concurremment avec les syndics provisoires. Le Code , en conséquence, associe , quant à la vérification , les créanciers reconnus aux syndics provisoires et les fait eux-mêmes syndics à cet égard , mais à cet égard seulement.
Ainsi , lorsqu'un créancier vérifié conteste une créance, c'est tout comme si elle étoit contestée par un syndic, et dès-lors on doit statuer sur ses réclamations.
Toutefois le texte ne le dit pas. Il abandonne la question aux fluctuations de la jurisprudence.
Mais quand le texte seroit plus pjrécis , il n'en auroit pas plus d'effet. 11 y a peu d'exemples qu'un créancier ait fait usage de la faculté que l'article lui donne. J'en ai iHt ailleurs la raison *. Cette seconde cause, qui toujours rendra vaine toute surveillance purement fa-' cultaiii'i' , dont la loi investiroit les créanciers , détruit, par le fait, la garantie f[u'on a cru devoir résulter de l'article 5o4.
Il n'en reste donc pas d'autre que la présence du juge-commissaire, et l'obligation que la loi lui impose de rédiger lui-même le procès-verbal.
Les ;uUcurs du Code y avoient mis la plus grande confiance. « La surveillance du juge-commissaire, ontils dit, qu'on a eu soin d'exiger, doit donner sur cet objet important une complète sécurité : les enquêtes aulorisées , l'apport des registres ordonné dans certains
' VoTc2 le commentaire snr l'art. 495) H) ci-dessus, page 347.
TIT. I. CiiAp. VM. Art. 5o3. 383
cas , doivent rassurer tout créancier Icfritime , et dissiper toute crainte d'erreur ou de fraude à cet égard » (i).
On s'est complètement trompé. Le juge-commissaire n'est jamais présent. Il laisse faire les syndics. Quand on ne lui réfère de rien , il ne se mêle de rien 5 et comme on ne recourt à lui que lorsqu'il y a difficulté , et que les syndics n'en font pas à leurs amis , ils demeurent parfaitement libres d'admettre des créances insuffisamment justifiées , douteuses , exagérées. Un iô!e, que faussement on qualifie de procès-verbal rédigé par le juge-commissaire, est ouvert au greffe, et les syndics viennent y inscrire qui il leur plait, pour les sommes qu'il leur plait, et n'en préviennent seulement pas ce juge, qui signe ensuite, sans examen, ce prétendu procès-verbal, que pourtant la loi l'obligeoit de rédiger lui-même; il le signe comme si tout étoit fait devant lui et sous sa surveillance, Et il ne faut pas se plaindre quand du moins on rencontre ces apparences de forme : quelquefois l'abus a été porté au point que, non seulement les syndics en dispensant le commissaire de rédiger le procès-verbal , l'ont rédigé eux-mêmes, mais qu'il n'en a été rédigé aucun. On s'est contenté d'inscrire simplement des notes sur un cahier informe.
Au reste, si l'on ne s'étoit pas laissé emporter aux illusions , il n'auroit pas été difficile de prévoir que les choses ne pourroient pas se passer autrement. Les créanciers sont vérifiés à mesure qu'ils se présentent, et on leur donne quinze jours pour se présenter, chacun vient à des jours et à des heures différens; ainsi, pour
(i) Voyez, Légis. c(\',, cow. et crîm. de la Fr.^ Code de com., Exposé des motifs i>ar M. de Ségur.
384 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEUOUTES.
que lecommissaire put assister à toutes les vérifications, il seroit obligé de tenir bureau ouvert pendant quinze jours, à l'eiret d'attendre que chaque créancier se présente , et il passeroit plus d'un jour sans voir personne. Comment Conciiiera-t-il un pareil assujétisseraent aVec son propre commerce et avec le service des audiences? Et que sera-ce s'il est à la fois commissaire de plusieurs faillites ! Il ne faut demander aux hommes que ce qu'ils peuvent , et ici la loi leur demande l'impossible.
Ces difficultés insurmontables se reproduiront dans tout système qui exigera que la vérification soit faite devant un commissaire à mesure que les créanciers se présenteront. Une semblable garantie est par le fait dérisoire.
Mais quel autre moyen prendre pour empêcher ces erreurs et ces fiaudes qu'on avoit cru prévenir par la présence et par la surveillance du juge- commissaire?
C'est de ne pas charger les administrateurs provisoires de la vérification. Leur ministère doit naturellement se réduire au provisoire , c'est-à-dire à la conservation de l'actif, jusqu'à ce que la masse, légalement formée, puisse prendre en main la direction de ses afifaires, et y pourvoir directement ; et à constater l'état des choses à l'effet d'en instruire les créanciers *. On le change donc , on le dénature, quand on les charge de l'opération définitive la plus importante de toutes , de la constitution de la masse.
Cepçndant il faut bien que quelqu'un vérifie les créances, et qui sera-ce si ce n'est eux ?
Le Code des Pays-Bas répond à cette question. Après avoir soigneusement renfermé dans le provisoire, les curateurs qu'il substitue à nos syndics, et qu'il fait
* Yojfî r.initle 517.
TIT. I. Chap. VII. Art. 5o3. 385
nommer directement par le tribunal, après avoir réglé les formalités qui doivent être remplies , il appelle les créanciers présumés et ordonne qu'ils se vérifieront réciproquement.
Voici comment il organise ce système :
Art. 3g. Lorsque les formalités ci-dessus prescrites auront ctc accomplies , le Juge-commissaire ordonnera sans délai la convocation des créanciers connus et inconnus du failli, pour délibérer sur la vérification des créances, et sur le concordat à présenter par le failli , ou pour former un contrat d'union.
Il fixera d'après les circonstances et dans un délai convenable , les jour., heure et lieu de l'assemblée.
Aut. 44- ^ '■^ "^ s'élève aucune contestation sur ladmission des créances panées sur la liste , elles seront tenues pour vérifiées , et le juge -commissaire invitera V assemblée à délibérer sur le concordat présenté par le failli.
Art. 45- Si, dans V assemilée des créa/iciers , formée conformément aux dispositions ci-dessus , l'admission d'une ou de plusieurs créances est contestée , et si le jugecommissaire ne peut pan>enir à concilier les parties , il en fera mention au procès- verbal , renverra les parties à une audience qu' il fixera , sans qu'il soit besoin d'assignation , et remettra V assemblée à un autre jour ultérieurement à indiquer.
Le procès-verbal énoncerale domicile que les parties seront tenues d'élire dans le lieu où siège le tribunal , à moins qu elles n'y soient domiciliées ,• à défaut de cette élection , tous exploits pourront leur être signifiés au
Art. 46. Le curateur provisoire sera tenu d'intervenir en cause pour la conservation des droits de la masse ; Tome in. iS
386 LIV. III. DES rAiLLiTES et banquerotjïes.
le tribunal statuera sur toutes les contestations par un seul et même jugement.
Art. 47- Lorsque ce jugement sera passé en force de chose jugée , le jugc-cominissaire ordonnera, dans le délai qu'il fixera , une nouvelle convocation des créanciers , afn de délibérer sur le concordat ou de former un contrat d'u/iion.
Art. 49- Dans cette assemblée , le juge-commissaire fera donner lecture de la liste des créanciers , dressée conformément à l'article 4^ , et arrêtée par lui, conformément au jugement rendu sur les contestations.
Si des créanciers encore inconnus se présentent , et si leurs créances ne sont pas contestées , ils seront également portés sur la liste , et ils concourront avec les autres à la formation du concordat ou du contrat d'union , sans qu'ils soient recevables à faire procéder de nouveau à la vérification des créances antérieurement admises.
Si leurs créances sont contestées , ils n'auront pas le droit de délibérer; mais ils jouiront , après avoir fait admettre leurs créances en justice , des effets du concordat ou des répartitions faites et a faire par suite du contrat d'union.
Ce système est le seul qui puisse couper court aux erreurs et aux fraudes. Jamais on ne les préviendra, jamais on n'obtiendra une vérification sérieuse et non arbitraire , tant qu'on ne constituera pas les créanciers vérificateurs nécessaires les uns des autres. Ce n'est pas assîîz qu'ils puissent inspecter la vérification et la contredire -, il faut qu'eux seuls la fassent , qu'eux seuls soient les arbitres de l'admission, sauf le recours aux tribunaux quand ils la refusent; qu'en conséquence la vérification ait lieu dans leur assemblée générale , oîi tous ceux qui sont présumés créanciers soient appelés.
Qu'on n'objecte pas que cette assemblée peut n'être
TIT. I. CiiAP. vil. Art. 5o3. .387
pas complète : elle l'est du moment que tous ont été convoques. Il ne s'agit pas ici , comme dans le cas du concordat , d'une majorité nécessaire, qui dispose des droits de la minorité ; il s'agit de rcconnoître qui a des droits, et, pour nue telle opération, le nombre des présens suffit toujours : les absens s'en rapportent à eux; leur absence volontaire devient un mandat tacite et de (;ut. Au surplus, dans le système du Code des Pays-Bas, il est difficile qu'il y ait beaucoup d'absens puisque l'assemblée qui vérifie les créances, délibère, et de suite , sur le concordat , et qu'une semblable délibération ne peut cire prise que par les créanciers formant la moitié, en nombre et les trois quarts en sommes. Ainsi, par le fait, la vérification est toujours l'ouvrage de la majorité.
Mais, va-t-on dire , si les créances sont nombreuses , si beaucoup sont contestables , la séance de l'assemblée se prolongera sans mesure -, même plusieurs assemblées successives deviendront indispensables ; et ce ne sera pas là un événement fort rare. 11 seroil au contraire surprenant que parmi les créanciers , il ne ^'en trouvât aucun qui , par mauvaise humeur ou par esprit de ciii» came, élevât de mauvaises difficultés sur les droits les plus clairs.
Je redoute peu cet inconvénient : la majorité fera taire ces brouillons , ou les laissera dire et passera outre , car c'est bien le moins qu'elle ait les droits qu'ont nos syndics actuels dans le cas de l'article 5o4.
Les chicanes et les chicaneurs écartés , l'opération devient simple, facile et ne demande que peu de tems. La liste des créances est lue , et bien entendu on fait connoître les titres sur lesquels chacune repose. Les créances non contestées sont tenues pour vérifiées , et ce sera le plus grand nombre , car comment contester
388 LIV. III. DES FAILLITES ET BlNQUEROtJTES.
«ne créance résultant d'une lettre de change, d'un billet, d'un endossement, d'un compte courant bien établi ? S'il y a contestation sur une ou plusieurs créances , le juge qui préside tente d'abord la voie de ia conciliation, et elle suffira communément pour dissiper les doutes mal fondés , ou pour faire renoncer à des prétentions hasardées. Quand elle ne réussit pas, le juge envoie la conicsiation au tribunal , où les parties se présentent , sans assignation et au jour qu'il fixe. Toutes les contestations sont vidées par un seul et même jugement. Après que ce jugement a passé en force de chose jugée , la masse est constituée définitivement , soit que le jugement admette ou rejette la créance. Ainsi et en dernière analyse , la vérification n'occupe jamais les créanciers que pendant une seule séance. L'assemblée n'est plus ultérieurement convoquée que pour délibérer sur l'alternative du concordat ou du contrat d'union.
Mais, en attendant que nous arrivions à un meilleur ordre de choses, je reviens à celui dans lequel nous vivons.