‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 56 sur 98 · En PRÉSENCE DU JUGE-COMMISSAIRE, QUI EN DRESSERA · texte numérisé non relu

En PRÉSENCE DU JUGE-COMMISSAIRE, QUI EN DRESSERA

PROCÈS-VERBAL. Voycz la note précédente.

« Tout créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée, pourra assister à la vérification des autres créances, et fournir tout contredit aux vérifications faites ou à faire.

Voyez la note 3 sur l'article ptécédent, ci-dessus page 378.

TIT. I. CnAp. VII. Art. 5o5. 389

Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créance , le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir.

Il contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli.

Il mentionnera les surcharges , ratures et interlignes.

Il exprimera que le porteur est légitime créancier

DE LA somme par lui RÉCLAMÉE '.

Le cosîmissaire pourra , suivant l'exigence des cas , demander aux créanciers la représentation de leurs registres , ou l'extrait fait par les juges de commerce DU LIEU , EN VERTU d'uN COMPCLSOIRE * ; IL pourra aussi , d'office , RENVOYER DEVANT LE TRI- BUNAL DE COMMERCE , QUI STATUERA SUR S0>" RAP-

1. Il exprimera que le porieur est légitime créancier DE Là somme par LUI réclamée. Dans les premières rédactions, on avoit ajouté, et qu'il ne prête son nom ni directement ni indirectement au failli (i). Cette énonciation a été relrancLée comme inutile ; elle se trouve naturellement comprise dans la déclaration que la créance est légitime.

Il en est de même de l'amendement que le tribunal et le conseil de commerce de Nantes avoient proposé, et qui tendoit à « énoncer si le créancier a reçu ou non des à-comptes sur son titre de créance, en quelles valeurs et à quelles époques» (2). Les à-comptes reçus di-

(i) Voyez Législ. civ., corn, et crim. de la Fr., Code de commerce, Procèsverbaux do conseil d'état, séance do l6 avril 1807, art. 60 delà rédaction. — (2) Tribunal et conseil de commerce de Xantes , Observations des tribanaox, tome 2, 2« partie, p. 148.

3yO LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUE ROTITES.

minuent nécessairement tl'aulant la somme due, et parconséquent il est entendu qu'ils doivent être retranchés quand on la fixe définitivement.

Mais , il y a ici une question : les créanciers qui ne le sont que comme porteurs de billets endossés par le failli, et qui ont passé un concordat avec le débiteur principal ou avec l'endosseur précédent, peuvent-ils, malgré ce concordat , venir répéter la créance dans la faillite de l'endosseur subséquent ?

La question est l'ésolue par le Code de commerce et par le Code civil.

Posons d'abord les principes généraux.

Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change ou un billet à ordre sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur, (i)

\ la vérité, les endosseurs sont moins des co-obligés que des cautions solidaires, mais il n'importe, ces soi'tes de cautionnemens sont réglés par les mêmes principes que les obligations solidaires (2) ; d'oià il suit que ï'efi'et de la solidarité entre les débiteurs, est de permettre au créancier de s'adresser k celui des débiteurs qu'il veut choisir et de lui demander le payement intégral de la dette, sans que le bénéfice de la discussion puisse lui être opposé (3) 5 les poursuites faites contre l'un des débiteurs ne l'empêchent pas d'en exercer de pareilles contre les autres (4).

Les articles 1G4 et 187 du Code de commerce, appliquant le principe aux porteurs de lettres de change ou de billets à ordre, les autorisent à exercer leur action en garantie, ou individuellement, ou collectivement, contre le tireur et les endosseurs.

(i) Code de commerce, art. l4o et 187. — (2) Code civil, art. 2021. — (3) lliid. , ait. iao3. — (/,) Ibid. , .iit. lao.s.

TIT. I. Chai>. vu. Alt. 5o3. 391

Ceci poséj le concordat passé avec l'un d'eux changet-il le droit du porteur?

Non : les cautions simples ou solidaires ne peuvent pas opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur (i) ; or, l'atermoiement et la remise forcée ont ce caractère. Pothier, dont je partage entièrement l'opinion sur ce sujet, le prouve dans un passage que je crois d'autant plus utile de rapporter, qu'en même temps qu'il y établit avec beaucoup de solidité son sentiment, il ne rélute pas avec moins de force le sentiment contraire. Après avoir dit que l'exception accordée au débiteur, à raison de son insolvabilité ou de la cession qu'il fait de ses biens , lui est personnelle et ne passe point à la caution, cet auteur ajoute : « je pense qu'il en est de même de l'exception qui naît d'un contrat d'atermoiement , auquel un créancier auroit été obligé d'accéder, par lequel on accorde au débiteur remise d'une partie de la dette , et certains termes pour le paiement du surplus. Je crois que l'exception que donne ce contrat au débiteur principal , contre la demande qui seroit donnée contre lui avant les termes accordés par ledit contrat , ou contre la demande de ce qtii luiaété remis parledit contrat, nedoitpaspasserauxfidéjusseurs , et qu'ils peuvent être poursuivis incontinent pour le paiement total de la créance -, car il est évident que cette exception est une exception în personam , qui n'est accordée au débiteur qu'en considération de son état de pauvreté, qui lui est personnel. Les remises accordées par le contrat d'atermoiement n'ayant pas été accordées animo donandi, mais par nécessité, l'exception qui résulte de ce contrat , ainsi que la précédente , ne donne atteinte qu'à l'obligation civile; l'obligation naturelle, pour ce qui reste à payer, subsiste

(i) Cod« civil, art, 1208 at ao36.

dans toute son intégrité , et sert d'un fondement suffisant à robligation des fidéjusseurs. Cette raison sert de réponse à celle qu'on allègue en premier lieu pour l'opinion contraire, qui consiste à dire qu'il est de l'essence du cautionnement que le fidéjusseur ne peut être tenu à plus que n'est tenu le débiteur principal. Quant au second moyen qu'on allègue pour l'opinion contraire, qui consiste à dire, que si le fidéjusseur ne profitoit pas du contrat d'atermoiement , et pouvoit être obligé de payer le total de la dette , il arriveroit indirectement que le débiteur principal n'en profiteroit pas lui-même, à cause du recours que le fidéjusseur, qui auroit payé le total , auroit contre lui ; la réponse est que cela n'arrivera pas , parce que le fidéjusseur qui a payé le total est , en sa qualité de créancier de cette somme pour son indemnité , obligé , aussi bien que les autres créanciers , d'accéder au contrat d'atermoiement, et de faire sur cette indemnité, au débiteur principal , les remises qui sont portées audit contrat. Il faut néanmoins convenir que l'opinion contraire est autorisée par deux anciens arrêts cités par Basnage, dont l'un est du parlement de Paris , et l'autre du parlement de Normandie ; ce dernier est le n4 de ceux rapportés par Montbolon 5 mais je ne pense pas que la décision de ces arrêts doive être suivie par les raisons ci-dessus rapportées. Cette décision paroît même opposée à la nature du cautionnement , qui est un acte auquel un créancier a recours pour sa sûreté , contre le risque de l'insolvabilité du débiteur principal. Or, que deviendroit cette sûreté , si le créancier n'avoit pas le droit d'exiger de la caution ce que l'insolvabilité du débiteur principal l'obligeroit de remettre au débiteur principal:' notre sentiment est conforme à l'arîiclc i3 des arrêtés de M. Lamoignon sur ce litre» (1).

(i) Pothier, Traite Jcs oMigalions, ii. 3So. ■

TIT. I. Chap. vir. Art. 5o5. 393

Reste seulement à donner quelques explications;

ï" Sur les droits qu'aura le porteur dans la faillite de ses deux débiteurs solidaires, c'est-à-dire dans celle de l'endosseur qu'il attaque, et dansccUede l'endosseur précédent ou du principal obligé ;

2" Sur les droits de l'endosseur failli contre lequel on recourt , ou sur ceux de ses créanciers dans la faillite de l'obligé, au défaut duquel on s'est adressé à lui.

Quant au porteur , comme il lui est permis de poursuivre coUoetivemenl, et le premier obligé, elles endosseurs , de demander à chacun d'eux l'intégralité de sa dette, et par conséquent de recevoir de l'un ce qu'il ne reçoit pas de l'autre , il me semble qu'il doit être utilement employé dans les deux faillites, jusqu'à ce qu'il soit entièrement rempli.

Quant au second endosseur ou à ses créaYiciers , on devra déterminer leurs droits d'après le principe que la caution qui payeesl subrogéeaux droits de celui qu'elle paye (i), et d'après la règle que l'endosseur qu'on attaque, a son recours contre ceux qui le précèdent, lorsqu'il a fait protester à temps utile; que, dans tous les cas, il l'a contre le tireur.

Il est évident que , par le fait , la question ne sauroit s'élever ni dans le cas où le porteur ne se trouve pas entièrement rempli par les paiemens qu'il reçoit dans les deux faillites, ni dans celui où il l'est en entier, dans une proportion égale des deux cotés : par exemple quand il reçoit cinquante pourcent dans chaque faillite; dans toutes ces hypothèses , il n'y a rien à quoi la faillite du second endosseur puisse se prendre.

Il n'existe donc de question que lorsque les sommes que le porteur est appelé à toucher dans 1 une et dans

(l) Cotîc civi], ,Tl't. 202f).

l'autre faillite , excèdent ensemble le montant de sa créance.

Cette question est facile à résoudre. L'excédant tournera toujours au profit de la faillite du second endosseur parce qu'elle est subrofjéo au porteur qui avoit la droit de se faire payer intégralement par l'autre, et parce que cette autre faillite étoit garante envers le second endosseur.

Toutefois, la faillite du second endosseur sera tenue d'avancerlepaiement jusqu'à concurrence de ce qu'elle peut payer , si ses répartitions s'ouvrent les premières , sauf à reprendre ensuite sur la faillite du principal obligé ou du premier endosseur. Que si , ce qui sera très-rare, le porteur se trouvoit rempli , même de l'excédant, parles répart?tions de la première faillite, avant que les répartitions de la seconde commençassent, celleci lui payeroit d'autant moins.

On conçoit que ce que je dis ici des créanciers de la faillite , s'applique au débiteur lui-môme, dans l'hypothèse où un concordat le dégage du dessaisissement , et lui rend l'administration de ses biens.

Cependant, ce système auroit le très-grave inconvénient de faciliter les doubles recettes, si la loi n'y avoit pas pourvu. Mais l'article 56 1 prévient ces sortes de fraudes , en ordonnant que le caissier de la faillite ne payera que sur la représentation du titre constitutif de la créance, et mentionnera le paiement sur ce titre. Avec cette précaution, il est impossible qi*e le caissier de l'une des deux faillites ne voye pas ce qui a été payé par le caissier de l'autre.

2. Le commissaire pourra, suivant l'exigence des cas, demander aux créanciers la représentation de

LEURS REGISTRES OU l'exTRAIT FAIT PAR LES JUGES DE

TIT. I. CnAp. vu. Art. 5o5. 395

COMMERCE DU LIEU, EN VERTU d'uN COMPULSOIRE. La SCC-

tion n'avoit présenté que la seconde partie de celte disposition ; elle voiiloit que , dans tous les cas, les registres ne fussent produits que par extraits (i).

Au Conseil d'état, ou demanda «que le juge-commissaire eût le pouvoir de faire apporter les registres» (2).

Mais, il fut observé «que cette disposition ne seroit exécutable qu'autant que les registres se trouveroient sur les lieux ; qu'il falloit donc permettre au juge-commissaire de les faire compulser par le juge du lieu, s'ils étoient placés trop loin» (3).

Celte considération a fait maintenir la seconde partie de la disposition , laquelle est d'ailleurs conforme à l'article 16 du Code.

Au reste , il ne s'agit pas ici de communication , mais seulement de représentation : la différence entre ces deux clioses , les suites qu'elle doit avoir, etla manière dont la représentation peut être ordonnée, ont été expliquées dans les notes sur les articles 12, i3, i4 eti5.

3, Il pourra aussi d'office renvoyer devant le tribunal DE commerce , QUI statuera sur son rapport. Voilà le juge-commissaire armé du moyen le plus efficace pour déjouer la collusion entre les syndics et les créanciers de mauvaise foi. Il n'a pas besoin d'être provoqué : c'est d'office qu'il peut faii'e prononcer par le tribunal sur toute vérification qui lui paroît suspecte.

Cette disposition est fondée sur deux principes qu'il importe de remarquer, parce qu'ils peuvent servir à

(ij Voyez Légis. civ. , com. et crim. de la Fr. , Code de com., Proccsverbaas dn conseil d'état, séance da t6 .Tvril 1807, art. 60 de la rédaction. — ' (2) M. Bigot Préameneit, ibid. — (3) îiî. V^rc/ncf:ancel:cr, ibid.

396 LIV. m. DPS FAILLITES ET BANQUEROUTES.

résoudre plusieurs questions sur l'autorité du juge-commissaire et sur celle du tribunal.

Le premier est que la vérification des créances n'est pas du nombre des choses sur lesquelles le juge-commissaire a le droit de statuer. Il n'auroit pas été prudent d'abandonner au jugement d'un seul homme, une opération de laquelle , lorsque la créance est considérable , peut dépendre la fortune du créancier, ou le sort de la masse.

Le second principe est que le pouvoir de vérifier définitivement appartient au tribunal, encore que la créance ne soit pas litigieuse.

Si la créance n'est pas contestée , les syndics signeront , sur chacun des titres . la déclaration suivante :

Admis au passif de la faillite de *** ,pour la somme de

le Le visa du commissaire sera mis au bas de

la déclaration.

Voyez la note 3 sur l'art. 5o3 ci-dessus, page 3^8.

Chaque créancier, dans le délai de huitaine , après

ftUE SA CRÉANCE AURA ÉTÉ VÉRIFIÉE ' , SERA TEND d'aF-

FiRMER * , entre les mains du commissaire , que ladite ^ créance est sincère et véritable.

1. Dans le délai ve huitaine après que sa créance AURA ÉTÉ VÉRIFIÉE. Cc délai n'est établi qu'en faveur du créancier : si donc celui-ci demande à affirmer sa

TIT. I. CiiAP. vu. Alt. 5o7 et :";o8. 397

erôance au moaicut même où elle vient d'être vérifiée , la loi ne défend point de le lui permettre.

La peine de la non affirmation, dans le délai prescrit , est réglée par l'article 5i3.

2. Sera te»v d'affirmer. Le créancier peut faire cette affirmation par un fondé de pouvoir.

Le droit commun lui donne cette faculté.

Il suffit donc, pour qu'il la conserve dans celte occasion , que la loi ne la lui ote point.

Il doit être dressé procès-verbal de l'affirmation , quoique le code ne l'exige pas formellement ; car il faut bien que quelque chose coiistate qu'une formalité aussi importante a été remplie ; et d'ailleurs, comment, sans cela , appliquer l'article 5i3?

Si la créance est constestée en tout ou en partie , le jugecommissaire , SDR LA. RÉQUISITION DES SYNDICS ' , pOUrra

ordoniier la représentation des titres, du créancier ^ , ET LE DÉPÔt DE SES TITRES AU GREFFE DU TRI- BUNAL DE COMMERCE 3. Il POURRA MEME , SANS Qu'iL SOIT BESOIN DE CITATION , RENVOYER LES PARTIES , A BREF DÉLAI , DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUI JUGERA SUR SON RAPPORT 4.

1. Sur la réquisition des syndics. Comme ce sont les syndics et les créanciers vérifiés qui procèdent à la vérification, c'est à eux à savoir si , pour fixer leurs doutes , ils ont besoin de consulter d'autres pièces que celles qui ont été produites par le créancier prétendu. Il est possible, par exemple , que les syndics veuillent voir les livres de ce créancier quand il n'a produit qu'un

compte courant, et que ce compte ne s'accoi'de pas avec les livres du Cailli. Cela n'empêche pas cependant que le commissaire , s'il n'est pas convaincu, n'ait aussi le droit d''ordonner d'office la représentation *.

Le tribunal et le bureau de commerce de Strasbourg ont dit, sur cette disposition : «la représentation des livres du créancier peut avoir lieu facilement, lorsqu'il est domicilié dans la ville où la faillite est ouverte, ou à peu de distance; mais l'étranger, ou celui dont la résidence estéloignée, nedevroit être tenuà les produire, dansée cas, que devant le juge de son domicile» (i).

C'est aussi ce qui est établi par les articles iG et 5o5.

2. La. repri^:se»tation des titres du créancieh. On ne comprend pas d'abord pourquoi on ordonneroit la représentation des titres des créanciers, puisque cCs titres ont du être remis aux syndics , ou déposés au greffe du tribunal (2). Riais, il faut prendre garde que les titres déjà produits sont les titres constitutifs de la créance , et qu'il s'agit ici de ceux qui peuvent lever les doutes sur la réalité ou sur la quotité des droits du créancier, comme sont les registres, les lettres, etc.

3. Le dépôt de ses titues au greffe du tribunal de COMMERCE. Pour les titres constitutifs , cela ne souffre pas de difficulté : la disposition auroit donc son effet si ces titres avoient été simplement remis aux syndics sous leur récépissé. Mais, à l'égard des registres, la disposition est expliquée par l'article i5 , qui veut qu'ils ne soient représentés qu'afin d'en extraire ce qui concerne le différend. C'est en effet un différend entre la masse et le créancier qu'il s'agit de régler.

(l) Tribunal et bureau de commerce de Strasbourg , Ohaeiixlmm des tribunacx, tome 2, 2« partie, p. 5iO. — (2) Code de commerce, art. 5o2. * VoTez l'art. 5o5 et la note 2 ci-dessus, sur cet article, /Jfl^e Bgi.

TIT. I. CnAr. vir. Art. 5o3. 399

S'il étoit possible (rcntciidre l'article autrement, il en résulteroit un double préjudice pour le créancier: son commerce se trouveroit arrêté * , et l'on connoîtroit le secret de ses affaires **.

4. Il pourra même , sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer les parties, a bref délai, devant le tribunal DE COMMERCE QUI JUGERA SUR SON RAPPORT. <i Lereovoiau tribunal , a dit le tribunal de commerce d'Avallon , paroît facultatif, ce (]ui semble autoriser le commissaire à décider seul : il laudroit dire et doit renvoyer» (i).

Cette demande a été faite dans le système de la commission, qui cxcluoit les syndics de la vérification, et la faisoit faire par un juge ou par un délégué du tribunal de commerce, contradictoirement avec le commissaire du gouvernement qu'elle proposoit d'établir auprès de cbacun de ces tribunaux (2). Il est certain que le juge-vérificateur auroit été trop puissant s'il lui avoit été permis de trancher d'autorité sur tous les points douteux.

En général même , rien n'eût été moins rassurant que de mettre les droits et la propriété des créanciers à la discrétion d'un seul homme. Cette considération avoit déterminé le tribuna'l et le conseil de commerce de Nantes à proposer d'ouvrir, dans tous les cas, un recours aux parties, et d'ajouter dans cette vue : " toute admission ou rejection de créance a son effet provisoire, sauf l'appel dans le délai de la loi delà part des parties intéressées « (3) .

Le tribunal et le conseil de commerce de Rouen al-

(l) Tribunal de commerce d' Ai'allou, Observations des tribunaux, t. 2, l" partie, p. 86. — (a) Voyez Lét^is. civ , com. et crim. de la fr.. Projet de Code de commerce, art. 370. — Tribunal et conseil de commerce de Nantes. (3) Observations des tribunanx, tome 2, 1^ partie, j). 149.

* Voyez le commentaire snr i'art. 4S''i ci-dessus, page 3<>6, — ** Vovez tome I, page 6a, la note 3 sur l'art. 14.

loient plus loin encore : ils vouloient que chaque vérification fût toujours arrêtée par le tribunal; en conséquence ils présentoient la rédaciion suivante : si le juge ou délégué estime que la créance est admissible , il délivre au créancier un extrait du procès-perhal de vérification, de lai signé. Cet extrait est ensuite présenté à l'audience du tribunal de commerce ; et s'il est jugé que la créance est sufJisnTnmemt justijiée et vérifiée , le créancier est admis au serment sur la lésilimité de sa créance, qu'il nar^ien sur icelle , et qu' il ne prête son nom directement ni indirectement au débiteur failli (^i).

Ce mode étoit inadmissible: il n'y avoit plus qu'une formalité inutile si le tribunal ne prononçoit pas en connoissance de cause; et, s'il devoit examiner la vérification et la juger, il étoit obligé de la recommencer.

Or, indépendamment de ce qu'il lui auroit été difficile de prononcer avec maturité sur un si grand nombre de vérifications, une semblable opération ne convient pas plus à une assemblée déjuges que la confection d'un ordre entre les créanciers. Les tribunaux ne doivent intervenir que pour juger les points contestés.

A l'égard du vœu exprimé par le commerce d'Avallon et par celui de Nantes, il a sans doute moins d'importance dans le système adopté par le Code , où le jugecommissaire n'est plus vérificateur, mais juge , mais surveillant , mais commissaire du tribunal. Cependant, même dans ce système, il ne falloit pas autoriser le juge-commissaire à prononcer seul sur des intérêts, quelquefois très-considérables. Aussi l'article 5o8 ne lui donne- t-il pas ce pouvoir : le texte ne dit point du tout qu'il sera permis au juge-commissaire de prononcer et

( i) Tribunal et conseil de commerce de Rouen , Observations des tribunaux, toute 2 , a'" partie, p. 36i

TIT. I. Chap. VII. Art. 609 et 5io. 'lOI

qu'il ne renverra au tribunal que lorsqu'il ne lui plaira pas de statuer lui-même. Si la disposition qui lui donne le droit de renvoyer est purement facultative , c'est parce qu'elle a le même but que celle qui termine l'article 5o5 , celui d'armer le commissaire du pouvoir de faire juger la contestation par le tribunal au lieu de laisser les syndics et le créancier se régler entre eux; ou même de la renvoyer après qu'ils sont tombés d'accord. Une telle faculté est très-utile pour sauver la masse des effets de la fraude et de la collusion.

Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient à cet effet citées par-devant lui.

Le juge-commissaire fait l'enquête , mais ne jugepas îa contestation, car l'article 5o8 dit formellement que ce sera le îribunal qui jugera sur son rapport.

A l'expiration des délais fixés pour les vérifications des créances, les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'auront pas comparu. Ce procès- verbal , clos par le commissaire , les établira en demeure.

Prenons garde que cet article et les suivans ne font pas de dillérence entre les créanciers connus et défaillans , et les créanciers dont la personne ou le domicile Tome III. a G

402 LIV. III. DES FAILLITES ET BAKQUEnOUTES.

sont inconnus. Leurs dispositions ne sont pas restreintes à ces derniers : elîes s'appliquent h tous les non-comparans : la cause de l'absence est indifférente. Supprimer les distinctions, c'étoit simplifier la loi, et prévenir des débats inutiles.

Le trilninal de commerce , sur le rapport du commissaire, fixera, par jugement, un nouveau délai pour la vérification.

Cf. délai sera Dï.TERMmK ' d'aprùs la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu'il y ait un jour par chaque distance de trois myriamètres : à l'égard des créanciers résidant hors de France , on observera les délais prescrits par l'article 78 du Code de procédure civile.

1. Ce délai SEnA détermiué, etc. Dans les premières rédactions, on s'étoit borné à ce qui suit : Le tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire , fixe, par jugement, un nouveau délai pour les vérifications. Ce délai est déterminé d'après la distance du domicile de chaque créancier en demeure (i) .

Au Conseil d'Etat, on a dit : « on n'a sans doute pas entendu laisser le délai à l'arbitrage absolu du tribunal, dans une matière surtout où il ne s'agit de rien moins que de prononcer la déchéance contre le créancier. D'après cette réflexion , on propose déplacer, après le deuxième paragraphe de l'article, l'addition suivante : de manière qu'il j ait un jour par chaque distance de

(1) Voyez [,c^is, en: , corn, et crim. de la Fr. , Code de coin., Procèsvcrtïanx du conseil d'é!.^t, .séance da 16 avril 1807, art. 67 delà rédaction,

TIT. I. Chap. vu. Arl. 5ii et 5i2. i03

trois niyriamètres. A Vcgard des créanciers résidant hors de France , on observera les délais prescrits par l'article 78 du Code de procédure civile » (i) *.

Cet amendement a été adopté (2).

Voici ce que porte l'article ^3 du Code de procédure civile : Si celui qui est assigné demeure hors de la France co/ftinenlale , le délai sera, i" Pour ceux demeurant en Corse, dans Vile d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France , de deux mois ; 2° Pour ceux demeurant dans las autres états de F Europe , de quatre mois; i° Pour ceux demeurant hors d' Europe , en deçà du Cap de Bonne-Espérance , de six mois ; et pour ceux demeurant au-delà , tCun an.

Le jugement qui fixera le nouveau délai , sera notifié

AUX CRÉANCIEBS , AU MOTEN DES FORMALITÉS VOULUES PAR l'article 683 DU CoDK DE PROCÉDURE CIVILE ' ;

l'accomplissement de ces formalités vaudra signification à l'égard des créanciers qui n'auront pas comparu, sans que , pour cela , la nomination des syndics définitifs soit retardée.

1 . Sera notifié aux créancieks An moyen des formalités VOULUES PAR l'article 683 DU CODE DE PROCÉDURE

(i) M. Berlier^ Voy. Lég. civ., coin, et crim. de la Fr. Code de com, , Procès-verbaux du Conseil d'ctat, séance du i6 avril 1S07, — (2) Décision , ibid.

Nola. Dans le projet qn'on discatoit , la non comparntion entraii.oit la déchéance. Cette disposition n'avoit pas encore été réformée. Vojez l'art. 5i3 et le commentaire snr cet article»

■loi LIV. m. DES FAILLITES ET DAKQL'EKOtTES.

civfLE. La commission faisoit notifier le jugement, aux créanciers connus, par une signification faileà leurs frais ; aux créanciers dont la personne ou le domicile n'étoient pas connus, par affiche sur la porte extérieure du tribunal et de la bourse de commerce (i).

Il n'y eut pas de réclamations contre la première de ces dispositions , mais il s'en éleva contre la seconde. On dit : (( Il faut que la loi prenne tous les moyens qui sont humainement possibles , pour faire parvenir le jugement à la connoissance des créanciers que le failli , par mauvaise foi, n'aura pas déclarés , ou dont il aura laisse ignorer le domicile. Une affiche à la porte de l'auditoire, qui n'y demeure souvent pas un quart d'heure , ne paroît pas suffisante pour cela , ni pour avertir à Bordeaux ou à Nantes les créanciers d'un failli de Strasbourg » (2).

On demanda , en conséquence , que, *[ conformément à l'usage généralement établi dans presque toutes les villes de commerce ^ (3) , et ^ pour avertir les créanciers dont la personne ou le domicile sont inconnus, la signification fût insérée dans les papiers publics tant nationaux qu'étrangers ^ (4j-

La section du Conseil d'état adopta ces observations, en se bornant , néanmoins , à ajouter purement et simplement la formalité de l'insertion dans le journal, sans s'expliquer davantage (5).

(1) "Voyez Lcgisl. civ., coin, et crim. de la Fr. , Projet de Code de cornmorce , ait. 375. — (2) Cour d'appel de Colmai- , OLsei'valions des Tribunaux , t. I , p. 437 et 43s. — (3) Tribunal et conseil de commerce d' Anvers , ibid., t. 3, i" partie, p. 56. — (4) Cour d'appel de Colmar, ibid., t. I, p. 433; — Tribunal et conseil de commerce d'Jni'ers, iliid. t. 2, i" partie, p. 5C ; — Conseil de commerce de Cologne , ibid., p. 3 39. — (5) Yoyei Législ. civ. , corn, et crim. de la Fr., Code de corn., Procès-verbanx du conseil d'étal, séance du 16 avril 1807, art. 68 de la rédaction.

TIT. I. Chap. VII. An. 5i3. 405

Les sections du tribunal dirent : « qu il paroissoil hou de donner à l'arlicle les développemeiis (ju'a donnés l'article 683 du code de procédure civile relativement à l'insertion dans les papiers publics » (i).

Celte proposition lut adoptée. La section présenta une rédaction qui renvoyoit à l'article 683 du Code de procédure, mais seulement pour opérer la si.a;nification aux créanciers inconnus et en laissant subsister la signification aux créanciers connus (a).

Depuis, on a réfléchi que tous les créanciers seroient suffisamment avertis par les journaux ; qu'on pouvoit donc épargner aux créanciers connus les frais d'une signification' inutile. On s'est en conséquence référé purement et simplement à l'article 683 du Code de procédure civile, lequel est ainsi conçu : l'extrait prescrit par t article précédent sera inséré , sur la poursuite du saisissant , dans un des journaux imprimés dans le lieu oit siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit ^ et s'il n'j' en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département s'il y en a : il sera justifié de cette insertion par la feuille contenant ledit extrait, ai'ec la signature de l' imprimeur , légalisée par le maire.

A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaillaiis ne seront ])as compris dans les répartitions à l'aire.

Toutefois la voie de l'opiiosition leur sera ouverte jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement , mais

(i) Voy. Lég. cif.fCoin. et crim. de la Fr., Code de cotu., ProcésverLal des sections rénnies da tiibunat. — (2) Ibkl., Procès-vetbaua lia conseil d'état, séance du g juillet 1S07, art. ^6 de la réaction.

40G LIY. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

sans que les défaillans , quand môme ils scroieut des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées , qui , à leur égard , seront réputées irrévocables , et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu'ils auroient pu prétendre.

L'article proposé par la commission étoit beaucoup plus sévère ; il tendoit à déclarer les défaillans déchus de tous droits et actions sur les biens du débiteur failli (i). La commission avoit aussi inséré cette disposition dans la partie de son projet, où elle légloit les formes de la vérification dans le cas de banqueroute, mais en ajoutant : la voie de l'opposition est ouverte auoc^ créanciers inconnus {p.).

De tous côtés , il s'éleva des réclamations contre la proposition de déclarer les non-comparans déchus.

Il est vrai que la disposition devenoit encore plus dure d'après l'article 3^5 du projet, qui décidoit que l'affiche du jugement portant prorogation de délai en faveur des défaillans , vaudroit signification h leur égard *. « Ainsi , disoit la cour d'appel de Dijon , un créancier inconnu , dont le domicile est fort éloigné , qui, à raison de ce, n'aura pu être informé de la faillite , sera déchu de tous ses droits , faute d'avoir obéi à l'appel résultant de l'affiche à la porte de l'auditoire , faite au désir de l'article 3^5, et celte affiche, qu'il n'a pu connoître , produira d'une manière irrévocable, un effet aussi rigoureux » (3) I

Mais-, même en admettant le moyen plus sûr de

(i) Voyez Lég. civ., corn, ec crirn. de In Fr. , Projet de Colle de commeice, art.. 376. — (q) ILid. , art. 4 11- — (3) Cour d'appel de Dijon, Observations des tribunaux , tojiie l, p. l52.

" Voyez la note sur l'article précédeat.

TIT. I. Cinr. vil. Alt. 5i3. 407

Viwcriissemcnl par les journaux , la disposition préscnloil encore de rjraiidcs dlKicultés.

D'abord, elle parut exorbitante parce quelle prononçoit une déchéance absolue. « Que les créanciers qui ont laissé prendre défaut contre eux, disoient le tribunal et le conseil de commerce de Saint-Brieux , soient déclarés déchus envers les créanciers opposans , et ne puissent l'trc |»lacés qu'a|irès eux dans la distribulion des b'-ens du l'aiili , à la bonne heure; mais qu'ils perdent leurs droits envers le failli lui-même, cela paroît injuste; la loi la plus sévère, celle qui a établi les prescriptions, ne dépouille les créanciers de leurs droits qu'après un espace de trente ans; et ici, deux mois suffiroient pour les leur faire perdre ! Un jour le failli peut recouvrei' des biens, soit par succession , soit par son industrie : il seroit cruel, alors, que les créanciers qui ne se seroient pas présentés dans la faillite, par ia crainte de ne rien obtenir et de faire des frais inutiles, ne pussent réclamer ce qui leur seroit légitimement dû. L'article ne doit donc prononcer leur déchéance qu'à l'égard seulement des créanciers opposans « fi}.

Les tribunaux de commerce du Havre et de Rouen demandoient « qu'on se bornât à déclarer les défaillans déchus de tous droits et actions pour faire rapporter

(() Tribunal et conseil de commerce de Saint-Brieux , Observations des tribunaux, tome 2, je partie, p. 45: et 4ii ; — Voyez aussi Cour d'appel de Toulouse , ibid. t. i, p. 448 ; — Tribunal et conseil de commerce d'^ntun f ibid., tome 2 , I*^*^ partie, p. 74 ; — Tribunal de commerce d'Avallon , ibid,, p. 87 ; — Coiueil de commerce de Cologne , ibid., p. 33y ; — Tribunal ec conseil de corrtincrce de Genève , ibid., page 427 ; — Tribunal de commerce de Mons , ibid., t. 2,2* partie , p. 83 : — de JVamur, ibîd. , p. 1 10 ; — Tribunal et conseil de commerce de Caen , ibid., t. 2 , i"' i:artie, p. 267 ; — Tribunal de commerce de JS'ancjr, ibid., t. 2, 2' partic, p 127.

îcs autres créanciers qui auroient touché en vertu de lacle d'atermoiement « (i).

Le tribunal de commerce de Strasbourg pensoit « qu'il conviendroit de faire suivre au créancier délaillant le sort des autres créanciers , lorsqu'il se présenteroit par la suite, sauf la vérification et affirmation de sa créance » (2).

En second lieu, quand la déchéance n'auroit eu lieu que vis-à-vis des autres créanciers, elle au- 'oit encore été injuste.

« Nous considérons la déchéance comme contraire au principe de l'équité , ont dit le tribunal et le conseil de commerce de Caen ; nous ne pensons pas qu'en aucun cas , la déchéance d'une créance légitime diit avoir lieu : si un créancier ne s'est point présenté à temps pour délibérer avec les autres créanciers , il n'a pas le droit de se plaindre des délibérations prises pendant son absence, il doit les adopter; mais nous ne voyons pas pourquoi il cncourroit la déchéance. Tant qu'il n'a point vérifié et affirmé sa crédite, il ne peut se présenter aux délibérations ni avoir part aux distributions ; son droit a du être suspendu ; mais , du moment qu'il a vérifié et affirmé , il rentre dans tous ses droits. Nous ne concevons guère comment il se trouveroit .déchu d'une dc-îte légitime.

» L'esprit de la loi proposée a eu sans doute en vue de prévenir la négligence ou l'astuce de quelques créanciers qui laissent aux autres les embarras des discussions , les soins du débrouillement des affaires, les avances des frais de poursuites, et ne se présentent que

m) Tnbiuuûde cum. du Havre, Observations des trllmnaui, t. 2 , i" paitie , p. 4O9 ; — Trib. et conseil de cum. de Fioucn , ibid , t. i , 2c partie, |i. 362 ; — Tiib. et biii. de com. de Utraibom^ , ibid., lojjje 2 , 2« partie,. o. 5aoj

Tir. I. C.1M-. MI. Alt. 5i3. 40Ï)

lorsque la qiiolc-part que chaque créancier peut recevoir est déterminée. Biais , combien n"e.\istc-t-il pas de cas forcés qui peuvent empêcher un créancier de se présenter, ou d'envoyer sa procuration an jour fixé par un ju!;ement qu'il a pu ijjnorer ? la mort d'un créancier, son éloignemeiit pour un voya.ge de lonfj cours ou à l'étranger , la propre faillite du créancier luimême, un état de maladie, etc., cic.

« Dans le premier cas, la déchéance portera sur da malheureux mineurs, parce qu'à l'époque déterminée par le juge, ils sont devenus orphelins; dans le second cas , un créancier sera déchu de sa créance parce qu'il a été obligé de s'absenler, et que le comiuissaire du gouvernement ne peut le reconnoitrc créancier et défendre son droit * ; la loi l'aura établi pour prendre so:i intérêt comme absent , et il sera compromis et perdu sur sa réquisition ; dans le troisième cas , la déchéance tombera sur une masse de créanciers qui , obliges de parcourir un dédale de formalités vis-à-vis de leur débiteur , n'auront pu connoilre assez à temps leurs droits et leurs titres ; dans le quatrième cas , lin créancier perdra toute sa crédite, parce qu'il aura été dans le danger de perdre la vie par un événement naturel dans le moment où il auroit dû envoyer une procuir.tion , etc., etc.

« Nous ne connoissons qu'un cas où un créanciespuisse être déchu de sa créance , c'est s'il se préscntoil lorsque la masse est épuisée; car, l'intérêt des autres créanciers ne peut être compromis parce qu'un d'eux., ou par sa négligence , ou par quelque empêchemeut qui lui est personnel, ne se sera pas présenté à temps)>(i).

(i) Tribunal et c»tiseU de commerce de Caen , Observations des lr:!ni - I>unaiix. tome i , i" partie, p. yS-; et 258.

I.e Tribiiii.nl rai.scinnoit d.tn.s la .snppohition que rétabli.s.scmeilt d'un eoiuraissaire du gouvernement, proposé par la co»mli^.5ii'll,^e^(■i! adop:*:.

410 LIV. m. DES FAILLITES ET BAKQUEr.OtlTES.

Celte opinion, qui tendoit à exclure entièrement la déchéance à l'égard de tous créanciers connus ou inconnus , étoit partagée par beaucoup de cours et tribunaux , et particulièrement par la cour d'appel d'Orléans et par le tribunal de commerce de Besançon qui s'exprimoient ainsi : « la déchéance paroît non seulement bien dure, mais tout-à-fait injuste. Mille circonstances peuvent empêcher un créancier légitime de comparoître ; c'est bien assez qu'il supporte les frais que peuvent occasionner son défaut de comparution et la vérification particulière de sa créance , et qu'il soit privé du droit de critiquer ce qui aura été fait; encore ne doit-on pas refuser de l'euîendre s'il allègue quelque fraude commise , soit par le failli, soit par quelqu'un des créanciers ; ce sera le plus souvent celui qui pourroit en avoir connoissance , qu'on trouvera le moyen d'empêcher de comparoître » (i).

« La déchéance prononcée contre les créanciers, à défaut de comparution , seroit une rigueur de la loi que rien ne nécessite.

« Qu'importe, en efifet, qu'un ou plusieurs créanciers n'aient pas comparu pour faire vérifier leurs créances dans le délai fixé par le jugement, puisqu'après ce délai , ces créances peuvent être vérifiées d'ofhce à vue du bilan '^, et qu'aux termes de l'article 38o du projet, l'homologation du traité le rend exécutoire à l'égard de tous les créanciers autres que les privilégiés et hypothécaires ? Dans ce cas, le créancier qui aura négligé'ou que des circonstances particulières auront empêché de faire vérifier sa créance, sera lié parles trois quarts qui auront concouru au traité , et il subira le sort commun.

(l) Cuur li'ajijic/ d'Oilcans, Obseivalious ilcs liibnuaux , t. l, p. aijii. " C'est C£-' *lue pru[>Oioit la commission dans l'art. 3(36 cU; son projet.

TIT. I. CiiAi'. MI. Art. 5i3. 41!

« Mais il est possible que l'article 3^6 ( 5 1 3 du Code ) ail eu pour objet d'écarter les créances supposées qu'un failli de mauvaise loi pourroit faire figurer dans sa masse aiin d'obtenir de meilleures conditions.

» Cet inconvénient peut se supposer ; mais une exception de cette nature, qui ne porte que sur une présomption de fraude, ne doit pas faire la base d'une loi générale et absolue de déchéance. La supposition de créances, étant un des caractères de la banqueroute frauduleuse , doit être prouvée ; et c'est ensuite au Code pénal à y appliquer la peine » (i).

D'autres vouloient que la déchéance fût du moins reculée.

« A l'époque où elle est proposée , obscrvoit la cour d'appel d'Orléans, elle est d'autant moins raisonnable qu'il n'v a encore rien d'arrêté : on devroit, au moins , la différer jusqu'à la liquidation définitive » (2).

u Si des créanciers légitimes se présentent avant la distribution des deniers , disoit la cour d'appel de Caen , ne paroilroil-il pas juste de les admettre, en payant les frais auxquels leur retard peut avoir donné lieu » (3) ? La cour d'appel de Riom , sans s'opposer à ce que la déchéance fût prononcée dans les termes du projet contre les créanciers connus , faisoit les observations suivantes : « La déchéance contre les créanciers inconnus paroît bien rigoureuse^ d'autant plus qu'elle peut être prononcée avant la distribution des deniers. Ne scroit-il pas plus juste de conserver les droits de ces créanciers inconnus , pendant deux ans , sur les sommes distribuées, et à perpétuité sur le surplus des biens. Admettre cette déchéance, c'est rendre des créanciers,

(i) Tribunal de commerce de Besancon ^ Observations cîes trilmnaux , t. a, i" partie, p. i33 et i34. — (j) Cour d'appel d'Orlcans , ibiil., toiii:; ï, p. 246. — Cour d' appel de frtt'« , îliid., p. 177.

souvent lég;i)imes , victimes de leur éloignement et de l'ignorance oîi ils auront été de la faillite du débiteur » (i).

lie tribunal et le conseil de commerce de Lyon demandoienl T^ qu'on réservât les droits de tout créancier non comparant, jusqu'à la dernière répartition^ (2J.

Enfin, une troisième opinion a été ouverte; c'étoit d'admettre la déchéance relativement aux autres créanciers, dans les termes du projet, mais de recevoir l'opposition du défaillant.

Toutefois, les uns limitoientla disposition aux créanciers, dont la personne ou le domicile seroient inconnus, les autres l'étendoient à tout créancier, non comparant.

Les premiers n'avoient été frappés que de la différence que les articles 3y6 et 4' 1 du projet établissoient entre les créanciers inconnus, suivant qu'il y avoil ou qu'il n'y avoit pas banqueroute. Ils trouvoient injuste que la voie de l'opposition fût ouverte dans ce dernier cas, et qu'elle ne le fût pas également dans le premier (3).

Les autres pensoient que ^ l'opposition est de droit pour tout défaillant ^ (4).

Au reste, on convenoit généralement qu'il étoit indispensable « que le délai pour faire valoir l'action dit créancier fût fixé, parce qu'elle doit avoir un lernie pour la tranquillité des autres créanciers » (5).

(i) Cour d'appel de Riom , Observations des tribunaux , t. i, p. 4^4- — (2) Tribunal et conseil de commerce de Lyon , ibid , t. 2, i" partie, p. 558. — (3) Cftur d'appel d'Angers ^ iliid., t. r, p. 109; — de Dijon ^ ibid., p.. i52 ; — Tribunal de commerce de Falaise , ibid-, t. 2, i^^ partie, p. 3;() ; ■ — de Romans , ibid. , t. 2 , 2' partie, p. 3 1 4 ; — Société libre de commerce de Rouen, ibid., p. 427. — (i) Voyez .nnssi Cour d'appel de Nancy, \h\i , t. I, p. 207 ; — de Toulouse , ibid., t. r, p. 44**; — Comcil de commerce de Gund, ibid., t. 5, 1" partie, p. 38. S ; — Tribunal et consail de commerce ie Nantes ,ibid., t. 2, 2' partie, p. 149. — (5) (our d'aji/ie! de Colmar, iiitl., t. I, p. 43s ; — d'Jngers , p. i 10.

TIT. I. CHAI-, vu. Art. 5i3. 4i:{

On proposa d'assigner à ce terme les délais de la

lo.(i)-

On proposa aussi de l'étendre jusqu'à l'ordre. « Jusque-là , a-t-on dit , ropposition peut être reçue sans inconvénient. Après, il y en auroit beaucoup à la recevoir : elle ncccssiteroit le rapport des sommes distribuées, ce qui ne seroit pas toujours possible, et une nouvelle opération qui ne seroit pas plus définitive que la première. L'ordre fait, il doit être irrévocable» (2).

La commission , s'arrètant aux observations dirigées contre la distinction qu'elle avoit faite entre le cas de la banqueroute et celui de la faillite , dit : « Les motifs qui nous avoient déterminé à établir cette différence avoient un but d'utilité.

» Dans les faillites ordinaires, où toutes les formes, sont remplies j les créanciers doivent tous être connus et indiqués par le bilan; autrement, il y auroit infidélité de la part du débiteur, et présomption de banqueroute. Il avoit paru nécessaire de rendre cette décliéance absolue , pour que des créanciers récalcitrans ne pussent pas faire retarder ou empêcber un arrangement.

rsous avons toujours vu « dans le failli' qui remplit toutes les formalités , qui se soumet à l'empire de la loi , un débiteur de bonne foi : c'est pourquoi nous avions fait un peu pencber la balance de la sévérité contre les créanciers défaillans.

«Dans une banqueroute, au contraire, toutes les présomptions sont contre le débiteur, et toute la prévoyance de la loi doit être pour les créanciers.

» Cependant , nous avons reconnu qu'il pouvoit arriver que, dans les faillites ordinaires, un créancier ne

(j) Cour d'appel de JVancy, Observations des tribunaus: . t i, p. ÎO7. — (2) d'Angers , ibid., p. iio.

'I I J lilV. IIÏ. DES rAltUTES ET BANQUEROUTES.

lut pas averti; qu'il pouvoit n'être pas connu, sans ([u'il y eût mauvaise intention de la part du débiteur ; et nous avons rétabli, pour les cas prévus par cet article, la voie de l'opposition, mais seulement jusqu'à la première distribution des deniers : car il ne faut pas qu'une masse entière souffre, parce qu'un créancier aura négligé de se pourvoir , ou n'aura pu le faire « (i) .

En conséquence , elle ajouta à son article : la voie de l'opposition est ouverte aux créanciers inconnus jusqu'à la première distribution des deniers inclusivement (a).

Ainsi , il n'y avoit plus de déchéance absolue , plus de distinction entre le cas de la banqueroute et celui de la faillite , mais les créanciers connus continuoient à être déchus , et les créanciers inconnus ne conscrvoient leurs droits que jusqu'à la première distribution , ce qui étoit encore bien sévère.

La section de l'intérieur du Conseil d'état, en adoptant le fonds du système, l'adoucissoit néanmoins beau* coup. Elle présenta la rédaction suivante qui formoit l'article 69 de son projet : ^ défaut de comparution dans le délai fixé par le jugement ,-Ze\ défaillans seront déclarés déchus de tout droit à Vactij actuel du débiteur failli. Toutefois , lavoie de l'opposition est ouverte aux créanciers inconnus , jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement, mais sans pouvoir rien prétendre aux répaitilions déjà consommées , qui , à leur égard, sont réputées irrévocables (3).

Pour bien saisir la discussion à laquelle cette rédaction a donné lieu, il faut en rapprocher un autre arti-

(i) Voyez Légis. oV., com. et crim. de la Fr. , Code comm. Analyse vaisonnée Jes observations des tribunaux. — {i) l'oyez Ibid., Projet <le Code de commerce corrige, art. 376. — (3) Vo;)r. Ibid., Procès-verbaux do conseil d'état, séance du ifi avril iSoj, art, ("19 de la rédaction.

TIT. I. Chai-, vu. Art. 3 i 3. H5

clc que la section avoit cjjalement présenté. C'étoit le (V.V du projet. Il étoit ainsi conçu : l'haute d'avoir affirmé dans ce délai, le créancier sera sommé extrajudiciairement , au nom des syndics , d'affirmer dans un second délai de quinzaine ; après quoi il sera déclaré forclos par jugement du tribunal , et il ne pourra plus rien prétendre sur la masse active de la faillite. Il sera ajouté à ce délai le délai de droit, à raison de l'éloignement des domiciles (i).

On observa, sur ce dernier article, « qu'il avoit excité les réclamations des tribunaux. Il a pour objet de maintenir les répartitions faites avant l'affirmation , et, sous ce rapport , il est inutile ; mais il ne faut pas faire perdre au créancier tous ses droits sur la masse de l'actif.

« Au surplus , celte observation se reporte également sur l'article 69 » (2).

Il fut répondu « qu'on a vu des créanciers éviter de se présenter pour se ménager le possibilité de paralyser ensuite les opérations , et de faire acheter au failli leur accession par des conditions plus avantageuses. L'objet de l'article est de leur oter cette faculté.' On convient néanmoins qu'il peut y avoir excès de rigueur dans la disposition » (3).

La discussion fut ajournée pour être reprise avec celle de l'article 69 (4).

Quand on en vint à ce dernier article , il fut demandé « si l'on cntendoit que les créanciers admis aux dernières distributions y concourussent purement et simplement , sans aucun prélèvement propre à égaler leur

(i) Voyez ipn. civ. , corn, et crim. de la Fr , Code de com. , Piocèsveib.inx dn Conseil d état , téance dii i6 avril 1807, art. 63 de l;i rédaction. — (2) M. liigolPrcnmenen, ibid. — (3) M. û^goiien, ibid.' — (4) Décision, ibid.

"llG LlV. 111. DliS V.VILLITI'S ET BANQUEROUTES.

condition à celle des créanciers qui ont eu part aux premières dislribulions » (i).

La section dit « que s'il en étoit autrement, le but de l'article seroit manqué » (2).

Alors on reprit , et l'on observa « que ce seroit une justice Irès-incomplète que celle qui refuseroit aux créanciers de la catégorie dont on s'occupe, un prélèvement proportionnel au.v paiemens déjà faits aux autres créanciers. Dans l'intérêt de ces derniers, à quci importe-t-il de pouiwoir? à ce qu'ils ne soient, en aucun cas , tenus de rapporter ce qu'ils ont reçu de bonne loi ; mais c'est la seule faveur qui leur suit due : et loisqu'il s'agit d'une nouvelle distribution, rien ne doit s'opposer à ce que des créanciers, aussi légitimes qu'eux, quoique vérifiés plus tard , prennent d'abord sur les nouveaux deniers à distribuer, de quoi s'égaler aux créanciers qui ont déjà participé à de précédentes distributions.

« S'il en étoit autrement, qu'arriveroit-il.? que, s'il a été antérieurement distribué des fonds dans la proportion de trente pour cent des créances îors vérifiées, et que la dernière distribution donne dix pour cent seulement , ce seroit tout ce qu'auroit le créancier tardivement vérifié, tandis que les autres setrouveroient avoir reçu quarante pour cent.

» Cela est-il juste? non , sans doute. Et qu'on ne dise pas que c'est la peine du retard : les négligens auront joui plus tard; voilà un dommage réel qu'ils doivent s imputer : ils ne peuvent demander aucun rapport, et ils perdent tout, si tout a été distribué ; voilà la chance

(l) M. lierlier. Voyez Légis.cii'. , coin, etcrim. de la Fr. ,Codede corn.. Procès-verbaux <iu Conseil d'éut , séance <la l6 avril 1807. — (») M. Rcgiiaiid àt St-J. d'Ang., ibid.

TIT. I. CnAi-. VII. Alt. 5i,'î. i!7

qu'ils courent : aller au-delà , ce seroit les mulcter outre mesure, pour un retard qui ne peut jamais qu'être innocent et tenir à des causes malheureuses ou excusables » (i).

Il fut répondu « qu'on n'attaquoit pas cette opinion parce qu'elle étoit fondée sur des considérations morales; mais que, si elle étoit admise, il faudroit supprimer l'article. 11 tend à stimuler les créanciers en retard : cependant , loin d'opérer cet effet, il donneroit, au contraire, aux créanciers négiigcns , l'avantage de recevoir leur créanc* en un seul paiement; il pourroit même en résulter qu'ils absorberoient en entier le reste de l'actif, et que, par-là, les créanciers qui se sont employés à conserver le gage commun , se trouveroient déchus » (2).

K L'article seroit injuste s'il tendoit à punir le créancier en retard. Souvent il y a eu impossibilité réelle à ce que l'affirmation fût faite dans le temps prescrit : il en est ainsi, par exemple, lorsque le créancier est décédé , et que ses héritiers n'ont pas encore pris qualité. ' Mais, l'objet de l'article est d'empcchcr que, par le fait d'un seul créancier, les autres ne puissent toucher aux époques où les recouvremens s'élèvent à des sommes assez fortes pour qu'on puisse faire des distributions : le créancier en retard arrive ensuite avec tous ses droits, et les exerce sur ce qui reste » (3).

L'auteur de la proposition répliqua « que dans son système , il ne doit jamais y avoir de rapport effectif et matériel de la part des créanciers qui ont touché, en cas que le résidu de masse soit épuisé par les nouvelles

( i) M. Beriier , Voyez Le^. civ., corn, et criin. de la Fr. , Code tic coin . ^ Procès-veibaux da Conseil d'état, sé.".nce da ifi .ivril 1807. — (2) M. V^rckickance/ier^ îhid. — (3) M. Jiéai y ibid.

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