‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 57 sur 98 · Tome III · texte numérisé non relu

Tome III

»20 LIV. m. DES FAILLITES El' B AJVy l E UOtJ IFS'.

s'en servir pour empêcher que les créanciers el le débiteur ne deviennent également victimes de quelques fausses apparences , de la calomnie d'un envieux , de la méchanceté d'un ennemi. Il seroit aSieu.x qu'une dénonciation vague, insignifiante, mais à laquelle néanmoins la partie publique auroit cru devoir donner suite parce que la sévérité de son ministère l'oblige de ne rien négliger, qu'une telle dénonciation, dis-je , eût l'effet de forcer les créanciers à se réunir pour former lin contrat d'union , lorsqu'ils sont persuadés que l'inculpation est mal fondée, et qu'un concordat'sauveroit, el eux-mêmes , et le débiteur. Ce seroit bien alors que le sort de toutes les parties se Irouveroit à la discrétion du premier malveillant qui voudroit les perdre.

D'ailleurs, le juge-commissaire rentreroit dans l'esprit de la loi.

Quand le législateur a dit qu'il ne pourra pas être fait de traité s'il s'élève une présomption de banqueroule, il n'a pas pu vouloir établir une défense indéfinie. Il seroit contre les règles de la justice de donner à la présomption du crime les mêmes effets qu'au crime prouvé, el à la simp le inculpation la même force qu'à la condamnation 5 de punir celui dont la conduite doit être examinée , comme celui qui est reconnu coupable. La loi n'a donc entendu que suspendre la faculté de conclure un concordat, jusqu'à ce que les faits fussent éclaircis. Elle ne défend absolument cet acte que dans •ie cas où la présomption se convertissant en certil-ade, le failli est déclaré coupable de banqueroute *.

Dès-lors le juge-commissaire accomplit le vœu de la loi quand il diffère la convocation d'une assemblée qui, dans les circonstances , ne pourroit pas consentir de

• Voves la noie i sur l'article 6a i.

TIT. I. CiiAp. VI. I. Ail. .M.";, . 42i

concordat, c'est-à-dire, qui ne se trouveroit plus dans l'alternative qu'on s'est proposé de lui ménaîjer , hors le cas de banqueroute reconnue ; celle de traiter avec le débiteur, ou de former un contrat d'union.

?. Des créamciehs connus. Le nouveau délai qu'on accorde pour la vérification, soit aux créanciers inconnus, soit aux créanciers connus mais non comparons , n'arrête pas la nomination des syndics définitifs (i). Il n'arrête pas non plus le concordat, car c'est l'assemblée j formée en exécution de l'article 5i4, oui en doit délibérer ,"^61 , d'un autre coté, cette délibération doit précéder la nomination des syndics définitifs. On a vu dans les notes sur l'article 5i 3 , que les cours et les tribunaux regardoient comme très-juste d'obliger les non comparons de prendre les choses dans l'état où ils les trouvent quand ils arrivent. S'ils ont été absens par leur faute, ils sont censés s'en être rapportés aux présens-, et au surplus, l'obligation de se soumettre à ce qui a été arrêté sans eux est la peine de leur négligence ; volenti non fit injuria. Si leur absence a été involontaire et forcée, il faut que l'intérêt d'un seul ne fasse pas de tort à celui de la masse toute entière.

Aux lieu, jour et heure, qui seront fixés par le commissaire , l'assemblée se formera sous sa présidence • ; IL n'y sera admis que des créanciers reconnus*, ou leurs fondés de pouvoir.

1 . Socs SA PRÉSIDENCE. On a objecté contre celte disposition « qu'il sera impossible au juge-commissaire de

(i) Code de commeice , .lit. 5 12.

«20 LIV. III. DES rAILLITES ET BANQl'EUOD TES".

s'en servir pour empêcher que les créanciers et le débiteur ne deviennent également victimes de quelques fausses apparences , de la calomnie d'un envieux , de la méchanceté d'un ennemi. Il seroit aflieux qu'une dénonciation vague, insignifiante, mais à laquelle néanmoins la partie publique auroit cru devoir donner suite parce que la sévérité de son ministère l'oblige de ne rien négliger, qu'une telle dénonciation, dis-je , eût l'effet de forcer les créanciers à se réunir pour former un contrat d'union , lorsqu'ils sont persuadés que l'inculpation est mal fondée, et qu'un concordat'sauveroit, et eux-mêmes , et le débiteur. Ceseroit bien alors que le sort de toutes les parties se trouveroit à la discrétion du premier malveillant qui voudroit les perdre.

D'ailleurs, le juge-commissaire rentreroit dans l'esprit de la loi.

Quand le législateur a dit qu'il ne pourra pas être fait de traité s'il s'élève une présomption de banqueroute, il n'a pas pu vouloir établir une défense indéfinie. Il seroit contre les règles de la justice de donner à la présomption du crime les mêmes effets qu'au crime prouvé , et à la simp le inculpation la même force qu'à la condamnation; de punir celui dont la conduite doit être examinée , comme celui qui est reconnu coupable. La loi n'a donc entendu que suspendre la faculté de conclure un concordat, jusqu'à ce que les faits fussent éclaircis. Elle ne défend absolument cet acte que dans •4e cas où la présomption se convertissant en certitude, le failli est déclaré coupable de banqueroute *.

Dès-lors le juge-commissaire accomplit le vœu de la loi quand il dilfère la convocation d'une assemblée qui , dans les circonstances , ne pourroit pas consentir de

* Voyez la note i sur j'aiticlc 621.

TIT. I. CriAr. vHi. Ar(. r,u,. ■ 42 i

concordat, c'est-à-dire, qui ne se trouveroit plus dans l'alternative qu'on s'est proposé de lui ména.jjcr , hors le cas de banqueroute reconnue ; celle de traiter avec le débiteur, ou de former un contrat d'union.

2. Des créanciers connus. Le nouveau délai qu'on accorde pour la vérification, soit aux créanciers inconnus, soit aux créanciers connus mais non comparans , n'arrête pas la nomination des syndics définitifs (i). Il n'arrête pas non plus le concordat, car c'est l'assemblée, formée en exécution de l'article 5i4, qui en doit délibérer, 'et , d'un autre coté, cette délibéralion doit précéder la nomination des syndics définitifs. On a vu dans les notes sur l'article 5 1'^ , que les cours et les tribunaux regardoient comme très-juste d'obliger les non comparans de prendre les choses dans l'état où ils les trouvent quand ils arrivent. S'ils ont été abscns par leur faute, ils sont censés s'en être rapportés aux présens; et au surplus, l'obligation de se soumettre à ce qui a été arrêté sans eux est la peine de leur négligence ; vûlenti non fit injuria. Si leur absence a été involontaire et forcée, il faut que l'intérêt d'un seul ne fasse pas de tort à celui de la masse tçule entière.

Aux lieu, jour et heure, qui seront fixes par le commissaire , l'assemblée se formera sous sa présidence ■ ; IL n'y sera admis que des créanciers reconnus*, ou leurs fondés de pouvoir.

1 . Sous SA présidence. On a objecté contre celte disposition « qu'il sera impossible au juge-commissaire de

(t) Code de comiueice , .lit. 5i2.

■4 22 LIV. III. DES lAILLlTES ET BAKQUEROUTES.

se trouver aux assemblées des créanciers. Trois cents faillites s'ouvrent , a-t-on dit , annuellement à Paris , ce qui suppose par au trois cents assemblées : or , comment veut-on que toutes soient présidées par un juge du tribunal de commerce, lorsque ce tribunal n'est composé que de cinq membres » (i) ?

Il a été répondu « qu'en comptant les suppléans , le tribunal de commerce de Paris se trouve composé de quinze juges » (2).

D'ailleurs, « si l'on a vu àParis trois cents faillites par an , c'est par l'effet de circonstances extraordinaires ; mais, dans l'état habituel des choses, les faillites ne s'élèvent pas à ce nombre » (3).

Au reste , « la présidence de l'assemblée par le commissaire, est la garantie la plus sûre qu'on puisse donner aux créanciers. A l'aspect du juge, les faux créanciers s'éloigneront » (4) *.

2. Il n'y sera admis que des créakcieus reconnus. C'est au juge-commisaire qu'il appartient d'écarter les créanciers non vérifiés.

La section avoit proposé de donner ce pouvoir aux syndics (5) , quoiqu'elle attribuât au commissaire la police de l'assemblée (6).

Au Conseil d'état , on a dit : « ce pouvoir tient à la police de l'assemblée , qui appartient au commissaire. C'est le commissaire qui doit exclure les créanciers non vérifiés » (y).

Cet amendement a été adopté (8).

(() M. Treilhard, Voyez Légis. civ.^ coin, et crim. de laFr., Code de com. , Procès-verbaux da Conseil d'état , séance da l'i avril 1807. — (2) M. Regnaudàe St-J. d'Arig. , ibid. — (3) M. Bedgiiot, ibid. — 4) M. Bigot-Préameneu , \h\à. — (5) Voyez Ibid., art. yi de \a rédaction. — (6) Ibid., art. yH. — (y) M. Bigor-Ptéameneu, ibid. — (8) Décision, ibid, Vujez cependant ci- dessus.

TIT. I. Chai-, viii. An. C>i',. 'r2,i

Mais s'il esljuste d'écarter les créanciers non vérifiés parce que leurs droits sont encore incertains, à plus ibrte laison doit-il en être ainsi de ceux qui ont renoncé à leurs droits.

L'application de ce principe a fait naître la question de savoir si les créanciers d'une société en faillite , qui par un concordat lui ont fait des remises , peuvent concourir pour les portions de la dette ainsi remises, avec les créanciers personnels de chacun des associés , sur l'actif de sa faillite particulière.

Voici l'espèce dans laquelle elle s'est présentée : La faillite de la société en commandite connue sous le nom de comptoir commercial , faillite amenée pardes causes de force majeure , avoit nécessairement dû s'étendre à une manufacture de papiers peints et à une fabrique de savon qu'exploitoient deux des trois associés solidaires et gérans , et envelopper aussi les dettes personnelles de tous les trois.

Il existoit donc réellement six faillites : celle de la société en commandite du comptoir commercial ; celle de la papeterie; celle de la savonnerie-, enfin les trois faillites individuelles des pjérans.

Les créanciers de ces faillites n'a voient pas les mêmes droits , et formoient , sous ce rapport , autant de masses distinctes , bien que quelques uns d'entre eux fissent à la fois partie de deux masses.

Les créanciers sociaux du comptoir et des deux autres établissemens , consentirent des concordats par lesquels ils accordèrent des remises, sans aucunement stipuler qu'ils se réservoient de répéter de chacun des associés individuellement et dans sa masse personnelle, les sommes qu'ils lui remettoient comme associé solidaire.

Les masses personnelles souscrivirent également des concordats.

424 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

Cependant, cinq créanciers sociaux s'étoient refusés à toute espèce de concordat ; c'éloit malgré eux que la presqu' unanimité des autres créanciers les avoit souscrits.

Après avoir vainement attaqué en justice les concordats sociaux , ils formèrent opposition au concordat' personnel de l'un des associés gérans. Ils fondoientleur opposition sur ce que, disoient-ils, les formalités prescrites n'avoient pas été remplies, attendu qu'on devoit appeler les créanciers sociaux, pour la portion de leurs dettes qu'ils avoient remise par les concordats avec le comptoir , avec la savonnerie , et que faute de les avoir comptées dans le passif, la majorité des trois quarts en somme n'éloit pas acquise.

Un arrêt de la Cour royale de Paris du 1 8 février 1817 admettant ces moyens d'opposition , annula le concordat.

Les syndics et le débiteur se pourvurent contre cet arrêt et me présentèrent les q^ueslions que leur pourvoi cngageoit.

L'arrêt avoit jugé que les créanciers étant en cettequalité créanciers personnels des individus faillis , ilsavoient droit de concourir dans les masses particulières ^ et d'y prendre le di\fidende quipouvoil leur appartenir à raison de la quotité de leurs créances ; et la circonstance qu'ils n'y avoient pas concouru, quoique par le concordat social ils n'y eussent pas formellement renoncé, étoit un des motifs pour lesquels la Cour avoit annullé le concordat personnel.

Sous 'ce rapport, l'arrêt me parut avoir donné aux droits des créanciers sociaux une étendue que les articles 2074 , 2076 , 2086 , 2093 , 2094 et 2 1 1 5 du Code civil leur refusent.

Pour soutenir le système contraire , on avoit allégué que les créanciers personnels de chacun des associer

TIT. I. Chai-. Mil. Art. 5i5. 4'2.'»

solidaires, n'ont rien à prélcndre dans l'actif de la société lorsqu'elle tonilic en (billile, et que par une conséquence nécessaire, ces biens sont entièrement afî'ectcs aux créances sociales; que , tout au contraire, Ii raison de la solidarité qui existe entre la société collective et chacun ile ses membres, les créanciers sociaux , ci» partie remplis sur l'actif social, ont le droit de concourir sur les biens particuliers , avec les créanciers personnels. On partoit de la combinaison de ces idées pour assimiler les créanciers sociaux aux créanciers hvpolliccaires ou nantis d'un gage, et pour conclure de là qu'ils ont le droit, queles articles 537 ^' ^4^ du Code de commerce donnent à ces sortes de créanciers , de concourir avec les créanciers personnels sur les biens pcrson nels de chaque associé, pour Va somme dont l'insuffisance des biens sociaux les a laissés à découvert.

Cette doctrine, que l'arrêt supposoit, ne me parut nullement exacte. Il n'y a pas l'ombre de similitude entre les créanciers sociaux et les créanciers hypothécaires ou nanfis d'un gage. Ce qui distingue essentiellement les uns des autres , c'est la diCFérence qui se rencontre entre la nature de leurs droits respectifs.

Le droit des créanciers hypothécaires ou nantis, sur la chose qui devient leur gage spécial, est un droit réeU un droit qui fait que cette chose n'est plus qu'éventuellement dans le domaine du débiteur ; car si celui-ci ne paye pas la dette dont la chose répond , la chose est vendue et le prix employéà solder le créancier. On peut donc dire que, jusqu'au paiement, le créancier est propriétaire , dans la mesure de sa créance , non pas de la chose hypothéquée ou donnée en nantissement , car il ne peut pas la retenir de plein droit faute de paiement, mais do sa valeur. Ji l'est en ce sens que cette valeur, qu'il lus est permis de réaliser par la vente, représente dans sa.

42G LIV. III. DES FAILLITES ET BAKQTJEROtTES.

main la somme à lui due,, et de laquelle personne ne sauroit lui contester la propriété.

Les créanciers socian.v n'ont point du tout des droits de cette nature. C'est fort mal-à-propos qu'on les dit privilégiés sur les biens de la société. Ils sont créanciers chirograpliaires, créanciers simples comme les créanciers personnels de chaque associé. Il n'y a de distinction entre les uns et les autres , qu'à raison de l'ordre dans lequel les uns et les autres exercent leur action :

Les créanciers sociaux ont pour débiteur direct la société, et pour débiteurs indirects les associés individuellement, à raison de la solidarité de ceux-ci; c'est avec la société, c'est sur les biens de la société, c'est par suite de leur confiance dans la société qu'ils ont contracté :

Les associés ne sont en quelque sorte que latéralement engagés envers eux, car ces créanciers ne peuvent recourir contre l'un des associés que lorsque la société ne les satisfait pas ; mais ils doivent d'abord s'adressera elle : le recours contre les associés n'est, pour ainsi dire, que subsidiaire.

Il n'en est pas de même des créanciers personnels : ceux-là ont pour débiteur direct l'associé avec lequel ils ont traité. A l'égard de la société, ils n'ont que les droits de leurs débiteurs, qu'ils exercent aux termes de l'article i iG6 du Code civil. Si la société eût prospéré et que l'associé seul eût failli , ils se seroient emparés de sa part sjociale. La sociélé a failli, ils n'ont rien à y prétendre.

On voit à-présent que si les créanciers sociaux discutent d'abord les biens de la société , ce n'est point comme privilégiés sur ces biens ; c'est pai ce que la société élant leur débiteur direct, l'ordre à suivre dans les actions veut qu'ils commcnccni par s'adresser à clic

TIT. I. CiiAP. viu. Alt. 5i5. 'i27

et qu'ils ne reviennent sur cliarjue associe (jue pour la portion de leur créance que la société est hors d'état d'acquitter. En sorte, qu'à le bien prendre, la nécessité de procéder dans cet ordre n'est point du tout un priviléfje accordé aux créanciers sociaux, mais |)lutôt une espèce de bénéfice de discussion donné à la masse personnelle par une modification des règles qui déterminent en général la manière d'exercerla solidarité, modification que les circonstances et la nature des choses oblisrent d'admettre.

Tirons les conséquences :

Que les créanciers hypothécairesou nantis absorbent leur gage et n'en viennent pas moins concourir avec les chvrograpbaires pour l'intégralité de ce qui leur reste dîi , les principes et l'équité n'en sont pas blessés : leur gage avoiî été extrait, en la manière que j'ai dit , delà somme des biens du débiteur, et, faute de paiement, sa valeur étoit devenue leur propriété; leur créance, sous la condition de cette garantie, étoit également tombée du passif. C'étoit sous les deux rapports une affaire entièrement consommée avant l'ouverture de la faillite. Mais rien n'étoit fait quant à la portion de leur créance que la garantie ménagée par eux n'a pas efficacement couverte. A cet égard, la faillite les a trouvés dans le même état que les créanciers chirographaires; ils doivent donc partager la condition de ceuxci , et la partager pour toute la somme dont ils sont demeurés créanciers.

On ne pourroit au contraire, sans otfetiser l'équité, permettre aux créanciers sociaux de diviser leurs créances pour absorber d'abord les biens de la société etvenir ensuite tomber , de tout le poids de leur reliquat de , créance, sur les biens personnels del'associé. Les prir.cipes ne souffriroient pas que des créanciers essenl ici-

lemcnt cliirographaires , essentiellement créanciers simples et non privilégiés dans la masse sociale tout aussi bien que dans la niasse personnelle , osassent ainsi se distinguer de créanciers ehirographaires et simples comme eux, et s'arrogeassent, relativement aux biens sociaux , les droits de créanciers privilégiés que la loi ne leur donne point , ou plutôt dont rariiele 3093 du Code civil les exclut.

Cet article , l'article 2092 et l'article 2094 posent les bases des dispositions sur la matière.

L'article 2092 établit le principe général que quiconque s" est obligé personnellement, est obligé de l'emplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présens et à \>enir.

Ce principe appeloit la conséquence qu'on lrou\e dans l'article 209^ , que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers , et que le prix s'en distribue entre eux par contribution.

Toutefois , parce qu'il est des dettes sacrées , parce que l'usage des transactions et du crédit seroit trop borné si aucun créancier ne pouvoit obtenir de prétérence sur des biens qui ne sont encore affectés à personne, l'article 2098 limite aussitôt sa règle par une modification que l'équité , en certains cas, en d'autres l'intérêt du commerce et delà propriété, réclamoient ; il ajoute : -/l moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes lé.^itimes de préférence.

Et quelles sont ces causes ? L'article 2094 nous le dit: Les causes légitimes de préférence sont les pri\>iléges et les hypothèques.

Ces causes sont les seules •, quiconque ne les a pas pour lui, retombe sous le principe général que Ze* èie/M du débiteur sont le gage comnnin de ses créanciers , et

TIT. I. Cn\r. viu. Art. 5i5. 129

iy«e le prix s'en distribue entre eux rAn coNTniBTJXiOK. Ainsi , pour que les créanciers sociaux échappent à cette règle commune, pour qu'ils se placent dans l'exceplion , pour qu'ils puissent se prétendre créanciers liypolhécaires ou nantis d'un gage, enfin pour que la pf'îférence de l'ait qu'ils ont sur les biens sociaux ne les empêche pas, au-delà des effets réels qu'elle a eusj de s'associer aux créanciers personnels , il est nécessaire qu'ils rapportent la disposition qui leur attribue formellement un pareil droit. Les analogies, les assimilations, ne sont point de mise dans cette matière 5 il faut un texte précis.

Où le trouveront-ils ?

Qu'on parcoure les articles constitutifs des privilèges: pas un ne s'applique à eux.

Qu'on passe à ceux qui déterminent la manière de créer l'hypothèque, on verra que l'article 21 15 n'admet que celle qui a lieu dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi , et les articles suivans apprendront que les créanciers sociaux ne sont pas dans ces cas ; qu'ils n'ont pas pu remplir ces formes; que leur créance n'est ni légalement, ni conventionnellement , ni judiciairement hypothécaire à l'égard des immeubles que la société , leur débiteur , peut posséder.

Qu'on interroge enfin les dispositions relatives au nantissement, on rencontrera les articles 2074 , 2076 et ao85 qui ne reconnoissent de contrat dc^ gage que lorsqu'il a été fait un acte, et que la chose donnée en nantissement a été mise et est demeurée en la possession du créancier ; qui n'admettent d'anlichrèse que celle qui est établie par écrit.

La préférence des créanciers sociaux sur les biens de la société n'est donc pas un privilège , c'est une simple

'\'.\0 [-IV. m. DES lAILI-ITES ET BAKOUEUOUTES.

préférence de fait qui dérive de ce que les créanciers personnels, par les raisons précédemment exposées, ne pouvant concourir sur ces biens avec les créanciers sociaux, ceux-ci n'ont plus de concurrens, et demeurent, toujours par le fait , maîtres de la place.

Cependant ce n'est point ce que Tarrèt a jugé. Il a cassé le concordat personnel sur le fondement que les ciéanciers sociaux , étant en celte qualité créanciers personnels des individus faillis , ont droitde concourir dans les masses particulières , et d^j prendre les dividendes qui peuvent leur appartenir à raison de la quotité de

LEUliS CRÉANCES.

Ainsi , après avoir épuisé les biens de la société , les créanciers sociaux auroient pu concourir avec les créanciers personnels à raison delà quotité de leurs créances. Dans cette disposition de l'arrêt, on les regarde comme privilégiés sur les biens sociaux ; on les traite en créanciers hypothécaires ou nantis d'un gage. En cela, la disposition viole évidemment les articles 2093, 2094, 21 15, 2074? 2076 et 2o85 du Code civil.

Toutefois je n'entends pas nier que , s'il ne fût pas intervenu de concordats sociaux, les créanciers des sociétés, en se faisant vérifier dans les ruasses particulières, n'eussent eu le droit, à cause de la solidarité des associés, de concourir avec les créanciers personnels ; mais ils ne s'y seroient point présentés avec l'étendue de droits que l'arrêt leur donne , avec les droits de créanciers privilégiés, avec toute la quotité de leur r(~liquat de créance. L'article 2093 du Code civil auroit beaucoup rabattu de ces hautes prétentions.

Il établit la plus parfaite égalité entre ceux des créanciers qu'aucune préférence de droit ne distingue des autres : tous les créanciers chirographaires et simples doivent venir à contribution. Or il seroit possible que

TIT. I. Chap. VIII. Art. 5i.'). 431

les créanciers sociaux reçussent plus que leur part contributive, si, après s'être assuré un dividende sur les biens de la société, ilsconcouroient, pour l'intégralité du surplus de leur créance, sur les biens personnels des associés. C'est précisément là le privilège des créanciers hypothécaires ou nantis d'un gage.

Mais comment , pour obéir à l'article 2098, parviendra-t-on à établir l'égalité entre les deux sortes de créanciers?

Le règlement doit dépendre de la situation des choses , qui au surplus ramène toujours à l'une de ces trois combinaisons :

Ou les biens sociaux donnent plus que les biens personnels;

Ou les uns et les autres donnent autant ; Ou les biens personnels donnent plus que les biens sociaux.

Au premier cas, les créanciers sociaux n'ont rien à prétendre dans les masses particulières, car ils reçoivent plus que les créanciers personnels. Cependant ceux-ci ne sont pas fondés à leur faire reverser l'excédant, afin d'établir l'égalité parfaite, attendu, ainsi que je l'ai déjà dit , qu'ils ne peuvent exercer vis-à-vis de la société que les droits de leur débiteur , et que la société étant en faillite, leur débiteur n'en a plus aucun 5 les créanciers sociaux profitent donc de l'excédant par suite de cette préférence de fait dont j'aiégalement parlé et qui leur est acquise par le défaut de concurrens.

Dans le second cas , les créanciers sociaux n'ont encore rien à demander sur les biens personnels , parce que les deux classes de créanciers ont reçu dans une égale proportion.

Dans le troisième cas , les créanciers sociaux auront

432 IJY. III. DES lAfLLllES ET BANQUEROUTES.

à reprendre sur les biens particuliers, la différence qu'il faut etFacer pour les mettre de niveau avec les créanciers personnels. C'est surtout dans ce cas que la solidarité peut avoir ses effets à leur éfjard.

Je rends ceci plus sensible par un exemple.

Le passif de la société et celui de l'associé sont l'un et l'autre de 100,000 fr. ; les biens sociaux peuvent payer Go p. 100, les biens particuliers seulement 4o : c'est la première bypotbèse. Les créanciers sociaux prendront leurs Go, 000 Ir. sur les biens de la société , et les créanciers personnels ne pourront pas exiger qu'ils leur versent 10,000 francs, afin d'égaliser les deux masses.

Les biens sociaux payent 5o p. 100 et les biens particuliers autant : c'est la seconde hypothèse. Les deux niasses n'auront rien à demander l'une à l'autre: l'égalité règne entre elles. '

Les biens sociaux ne payent que 4o p. 100 et les biens personnels 60 : c'est la troisième hypothèse. Les créanciers sociaux viendront concourir sur les biens personnels pour obtenir les 10,000 qui empêchent les deux masses d'être également partagées.

Cette doctrine est la seule qui s'accorde avec l'article 9.og3 , duquel elle découle naturellement : toute autre en détruiroit le principe.

Comme cette discussion jette du jour sur la question dont j'ai principalement intention de m'occuper et sur l'arrêt qui la décide , je n'ai pw cru devoir la supprimer. Je passe maintenant à cette question.

Elleétoit grave, peut-être nouvelle. J'ai donc dû la tiaiter avec soin.

Pour la résoudre il m'a fallu commencer par fixer les idées sur les lois où l'on doit en chercher la solution.

Étoil-ce le Code de commerce? Eloil-ce le Code civil.^

Le Code de commerce n'étant qu'une loi d'exception destinée à régler dcsaUaires d'une nature particulière, ce Code ne peut se suffire à lui-même ; il vient s'enter sur le droit commun , laisse sous l'empire de ce droit tout ce qu'il n'excepte pas, et s'y réfère quand il y a lieu, même pour ce qu'il excepte. hcTilce des sociétés , celui des séparations et plusieurs autres en donncntla preuve. Ainsi , dans les jugemens commerciaux , le Code civil ne doit pas être moins pris pour règle que le Code de commerce , hors les cas où celui-ci y déroge.

A présent, qu'on ouvre le Code de commerce, on n'y trouvera aucune disposition qui règle les effets de la remise d'une dette faite par un concordat , soit à un seul débiteur , soit à une société en faillite.

Qu'on se reporte ensuite à l'autre Code, enverra qu'il ne distingue point, quant aux effets de la remise, entre les créances commerciales et les créances purement civiles 5 entre la remise faite par une masse de créanciers et Celle qui l'est par un seul ; entre la remise accordée au moyen d'un concordat et la remise opérée par tout autre acte : ses dispositions sur cette matière s'étendent indistinctement à tous les cas oîi il y a remise.

Mais quelles sont ces dispositions?

Elles sont consignées dans l'artic'e ia34 et dans tous ceux qui composent la section 3 , chap. 5 , titre 3 du livre 3 , depuis l'article 1282 jusqu'à l'arlicle 1288.

J'analyse ces articles.

Le principe fondamental de tout le système est posé par l'article 1284, qui dit: £« oiZ/g-a£io«s s'étejgjmekt par la remise volontaire.

Les articles de la section 3 , prenant ce principe pour

base de leurs dispositions, supposant toujours que celui

à qui la remise est faite se trouve libéré par I'extinction

de son obligation , que l'obligation ne subsiste plus pour

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