Tome lU
'''i."!'i }À\ . 111. DES riiunis ir eA^Qi'EhouTru.
lui, cesarticles , dis-jc, se bornent à ré.qjlcr, d'un c6ié, \i\ preuve de la remise , lorsqu'elle résulte de quelque* circonstances exiérienies autres qu'un acte (i); dé l'autre, les effets de la libération vis-à-vis des tiers, c'està-dire vis-à-vis des co-débiteurs solidaires (a), et vis-àvis des cautions (3).
Telle est l'économie de celte pîwtie de la loi. Riais est-il permis d'appliquer l'article i234 aux concordats? Il parle de remise volontaire, et la remise accordée par un concordat semble être toujours forcée. 11 est facile de montrer que cette objection seroit une pure logomacbie.
Je viens de dire que si l'on soustrait la remise accordée par le concordat à l'empire de l'article i234, il n'existe plus dans aucune de nos lois de dispositions qui en déterminent les effets. Chacun sent que le léjjislateur n'a point pu tomber dans cet excès d'imprévoyance. Si les auteurs du Code de commerce avoient voulu que la remise opérée par un concordat eût des effets différens de la remise accordée de toute autre manière, assurément ils auroientprisla peine de les fixer, et n'auroient pas laissé dans notre législation une lacune aussi considérable, une lacune qui détruiroit toutes les dispositions sur le concordat , puisqu'elle répandroit sur les résultats qu'il doit avoir , la plus pénible comme la plus danfj'creuse incertitude. Leursilence àcetéf;ard devient donc une preuve certaine qu'ils se sont référés à l'article vî34 du Code civil.
Le mot volontaire qu'ils ont vu dans'^l'article n'a pas dû les arrêter, car la remise faite par les créanciers qui sipuent un concordat , ou qui y accèdent en se taisant,
(i) An. iqS?., 1283, 1284 et i?S5. — (î) Art. 1^82.- (3) Art. 17-Sy et 12S8.
TIT. I. Chai>. Mil. Alt. ji5. 435
€st effeciivement volontaire. Ceci demande quelques e.\plicalions.
Certainement la remise ne sera pas ordinairement volontaire dans le sens qui lui attribueroit le caractère d'une libéralité : rarement les créanciers la consentent, animo donandi. C'est par reffet d'une nécessité morale qu'ils l'accordent ; c'est parce qu'un concordat leur a paru mieux servir leurs intérêts qu'un contrai d'union; et en envisageant la chose de ce coté , le nom de remise forcée convient très-bien à celle dont il s'agit. Mais il faut se placer dans le même point de vue que le législateur, pour découvrir quelle remise il regarde corame forcée, quelle il regarde comme volontaire.
Dans la langue des lois, il n'y a de forcé que ce que la loi elle-même commande, et ce qui est extorqué par la violence, circonstance qui ne sauroit exister ici. Le législateur ne connoît d'autre nécessité véritable que la nécessité légale, parce que c'est la seule àlaquelleon ne puisse réellement pas résister. La nécessité purement morale laisse l'option de faire ou de ne pas faire : on peut lui préférer d'autres considérations ; on ne s'y rend que parce qu'on le veut , et c'est à raison de cette liberté du choix, que la loi ne voit pas un acte forcé dans celui auquel la nécessité simplement morale détermine. D'après ces principes, que certes on ne contestera pas , la remise forcée ne seraque celle à laquelle la loi oblige les créanciers du quart en somme , lorsque cette remise a été consentie par les créanciers des autres trois quarts. La remise librement consentiepar les signataires du concordat, et par ceux qui l'ont ratifié en se taisant, sera volontaire, attendu que ces créanciers avoientle choix entre le concordat et le contrat d'union, et qu'ils ont très-librement préféréle concordat , quel que soit le motif de cette préférence.
'i3G LIV. III. DES rAILLITES et BANQUEnOUTES.
Ainsi s'évanouit l'objection tirée de la leUre de Tarîicle.
Je passe maintenant aux difficultés, en apparence plus sérieuses , qu'on peut Coroier sur l'application de l'article laS/j à la matièi'e du concordat.
Il n'en existe aucune quand il ne s'agit que d'un seul individu en faillite. 11 est évident qu'alors la libération est complète. La dette demeureanéantiedanssonentier, et sans retour. Quelque fortune qu'il survienne au débiteur, ses créanciers n'ont plus rien à lui demander, et c'est même là ce qui distingue essentiellement leconcordat de la cession de biens. On sent au surplus que je ne parle que dans le for extérieur : le for intérieur a d'autres règles.
Mais quelle sera l'étendue de la libération opérée par le concordat, lorsque la remise aura été faite à une société solidaire et en faillite? Ici vient la question que nous avons entrepris de traiter.
En discutant la question précédente , j'ai eu occasion de fixer les droits des créanciers sociaux dans les masses particulières. Maintenant il s'agit de savoir ce que deviennent ces droits , quels qu'ils puissent être , dans l'hypothèse du contrat d'union , et dans celle du concordat.
Je n'hésite pas à convenir que les créanciers sociaux les conservent dans leur entier lorsqu'ils forment un contrat d'union, parce qu'alors ils ne renoncent à rien, ils ne se relâchent de rien.
Mais quand ils accordent des remises par un concordat social, ne libèrent-ils d'autant que la société, ou affranchissent- ils également les masses particulières de chaque associé .^ Les aCfranchissent-iîs de plein droit, par la seule force dts principes de la libération, et sans qu'il soit besoin, de leur p;ul, de la déclaration qu'ils n'entendent pas y venir prendre quelque chose .''
riT. I. Chap. viu. A.l. ;u5. -137
Là est k sicj^e <le la (liKîciiltc.
Voici où cil est le nœud:
Point de doute qu'en accordant des remises à la sociélé, les créanciers sociaux ne se dépouillent de leur qualité de créanciers sociaux jusqu'à concurrence de la portion de leur créance qu'ils ont consenti à éteindre, car ils n'ont plus rien à demander à la société audelà de leur dividende : c'est reflet nécessaire de la libération.
Ceci posé , si la qualité de créancier social et celle de créancier personnel sont en eux deux qualités différentes , indépendantes l'une de l'autre , qui subsistent séparément quoique dans le même sujet, il est possible de concevoir que la dernière survive à la première.
Que si , au contraire , la qualité de créancier personnel n'est qu'une conséquence, ini accident de la qualité de créancier social, ceilc-ci éteinte, l'autre ne peut plus subsister : l'accident ne saurait demeurer quand le sujet n'est plus.
Qu'en est-il ?
Quelques idées fort simples donnent la solution du problême.
L'individu que je suppose, n'est pas créancier à deux titres différens, comme seroit , par exemple, celui qui réuniroit tout-à-la-fois dans sa main des ensafrcmens de la société et des engagemens personnels de l'un des associés. La cause de sa créance est unique; sa qualité l'est donc aussi. Il a traité avec la société , la société est sa débitrice -, il est donc essentiellement créancier social , et il n'est pas autre chose ; s'il a des droits sur les biens particuliers des associés, ce n'est que dans cette qualité, ce n'est que parce qu'elle lui donne les associés pour co-débiteurs solidaires de la société, sa débitrice directe.
438 LIV. m. DES rAiLLiTES Eï baxq.ueUoutes.
Comment douter d'après cela que la qualité de créancier personnel , qu'on lui attribue assez improprement, et qu'il vaudroiî mieux appeler ses droits sur les biens personnels, soit seulement l'un des effets, l'un des accidcns de sa qualité de créancier social ? Comment contester que ces droits , qui ne subsistent que par elle, ne durent qu'autant qu'elle, et cessent si elle vient à ces^
Maintenant la question est décidée. Tout bomme, i,e le répète, tout homme qui fait des remises, abdique, dans cette proportion , sa qualité de créancier , quelle qu'elle soit, et ne la retient que pour la partie de sa créance qu'il se réserve. La renonciation n'a pas besoin d'être expresse ; elle résulta de la libération accordée au débiteur; elle s'opère de plein droit et par la seule force des choses , en la même manière que la compensation, que la prescription, que la confusion. Ainsi , lorsqu'un créancier social fait des remises à la société , sa débitrice, il renonce d'aulant à son unique qualité et à tous les droits qui en dérivoient. Il renonce par conséquent au droit de venir se remplir sur les biens des associés co-débiteurs solidaires, ou plutôt solidairement subsidiaires, de la société. Ce droit ne lui reste que dans la mesure que sa qualité de créancier social , dont il étoit l'effet, lui demeure, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de la portion de créance qu'il a maintenue.
Mais, dira-t-on, si l'actif de la société est foibleet ne présente, par exemple, que lo pour loo, qu'au contraire l'actif de l'un des associés soit considérable et donne 60 pour 100, les créanciers sociaux en prenant les 10 pour 100 et remettant les 90 pour loode déficit, perdront donc l'avantage de se récompenser sur le dividende lie Ho pour looi'
TIT. I. Ch^h. viii. Art. 5ij. 430
Je ne ferai pas observer que oc dividende de 60 pour 100 décroîtroit de beaucoup par le concours des créanciers sociaux ; ce ne seroit pas répondre à l'objection. La réponse directe est que , dans ce cas , lee créanciA's sociaux ne feroient point de concordai ; qu'ils passeroient un contrat d'union ; qu'ils viendroicntavecicurs droits, demeurés entiers, concourir dans la masse personnelle, d'après les proportions qui ont été marquées* 5 et il leur seroit libre même d'accorder uu concordat au failli , concurrcmuienl avec les créanciers personnels.
On pourrait doniîcr plus de développement à la doctrine qui vient d'être exposée; mais j'en ai dit assez pour établir que la disposition de l'arrêt qui admet les créanciers sociaux à concourir sur les biens particuliers des associés pour la partie de leur créance qu'ils ont remise à la société , fait revivre une créance éteinte par la libération, et viole ainsi l'article 1234 du Code
Uu arrêt l'endu par la Cour de cassation le 3 juin 1817 a pleinement admis celte doctrine. Voici ce qu'il porte:
» Vu l'article 1284 ainsi conçu : Les obligations s'éteignent. . . . par la i-ernise volontaire.
» Attendu que les créanciers des établissemens sociaux dont il s'agit au procès, n'ont été créanciers personnels des associés qu'en leurs qualités de créanciers sociaux ;
» Qu'en faisant des concordats en qualité de créanciers des di(es sociétés avec leurs débiteurs, ils se sont placés dans la position qu'ils ont jugée leur être le plus avantageuse ;
»Que la remise définitive et sans réserve qu'ils ont
4^0 LIV. III. DES r\lLLlïES ET BAHQUEHOUTES.
faite, en cctîe qualité, de leurs créances après avoir pris tous les renscignemens que leurs intérêts commandoient, a éteint les crcances sociales ;
» Que cette remise sans réserve , et l'acceptation des dividendes convenus, ont éteint par conséquentaussi les créances personnelles 5
» Attendu que la remise faite par le créancier au débiteur équivaut au paiement ;
))Que par conséquent lorsqu'il n'a pas été fait de réserve, tout est consommé entre les parties par l'cCTet de la remise, qui opère, comme le paiement , l'extinction de l'obligation ;
))Que, d'après l'art. laSS du Code civil, la remise faite à l'un des débiteurs solidaires, libère tous les autres , lorsque le créancier n'a pas fait contre eux , la réserve expresse de ses droits;
i)Que la libération s'opère à bien plus forte raison de même , lorsque le créancier fait une remise définitive à son débiteur , sans aucune distinction de son actif, et sans réserve sur aucune partie des biens dont cet actif se compose ;
» Attendu qu'il est établi par le concordat du comptoir qu'il avoitéié pris des inscriptions sur tous les immeubles des faillis ;
» Que par ce concordat iî a été donné main-levée de la totalité de ces inscriptions à compter du jouroùRené Jacquemart auroit rempli les obiip^alionsà l'exécution desquelles la libération définitive éloit subordonnée ;
» Que par conséquent lorsque ces obligrstions ont été exécutées , la libération qui étoit dans l'essence des concordats faits entre les parties a été entière et définitive ;
«Attendu enfin qu'il résulte formellement des concordats sociaux que la libération ne s'est pas portée sur
TIT. I. CiiAP. viii. Alt. ji5. 441
telle ou telle espèce de biens, et qu'elle a été au contraire personnellement et indéfiniment accordée aux débiteurs ;
» Que cette libération sans réserve a dû produire un effet absolu ;
» Qu'en décidant le contraire sur le fondement d'un prétendu défaut de renonciation , tandis que la réserve auroit été nécessaire pour la conservation des droits , la Cour royale de Paris a violé l'arliclc i234 du Code civil ;
))La Cour casse et annulle , etc. »
La Cour de Rouen à laquelle l'affaire avoit été renvoyée, a reconnu les mêmes principes par arrêt du 5 mai 1818.
Après avoir établi que les créanciers étoient purement sociaux et n'avoient point de titres particuliers ni par conséquent de droits contre les associés qu'en qualité de créanciers de la société , larrét ajoute : « qu'en vertu de cette qualité , ils avoient bien dans rengagement de la société avec laquelle ils avoient contracté, chacun des sociétaires pour obligé personnellement , mais que cette obligation dérivant uniquement de celle prise envers eux par le corps social , elle n'existoitel no pouvoit exister que par l'obligation primitive, à moins qu'il ne lui eût été conféré une existence propre et indépendante, par une stipulation particulière, et qu'il n'y a de stipulation de ce genre dans aucun acte». L'arrêt démontre ensuite que le concordat social a fait remise sans aucune réserve , puisqu'il pose en principe «que l'effet immédiat d'une remise aussi complèleaété nécessaiiemeut d'éteindre , à partir du même jour , les créances sociales , et par coiîséquent les créances personnellesqui n'en étoient que l'accessoire ».Parcesconsidérations , la Cour déclare les oj)posans non reccvablés cl mal fondés.
442 LIV. m. DES FAILLITES ET BAJSQDEROUTKS.
Le failli sera appelé .'i cette asseiiil)l(;e : il devra s'y présenter on personne, s'il a oljleiiii un sauf-conduit; et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables , et approuvés par le commissaire.
C'est pour l'avanlnge ùu failli que la loi veut qu'il soit appelé ; c'est afin qu'il puisse faire des propositions à ses créanciers, peser les demandes qui lui sont faites, et arriver à un concordat qui concilie tous les intérêts.
Voilà la raison pour laquelle l'article se borne à dire que le failli sera appelé, et n'exige pas qu'il soit présejit, ou en personne , ou par un fondé de pouvoir. Son absence n'arrête pas les opérations , elle ne fait que le priver de l'avantage que la loi lui offroit.
Voilà pourquoi encore il ne lui est permis de se faire représenter que pour des motifs valables et approuvés.
Cependant, la masse peut-elle faire un concordat avec le débiteur absent et non représenté par un fondé de pouvoir .''
Non sans doute , lorsque ce débiteur n'a pas fait de propositions. Mais, s'il en a fait, je ne vois pas que la loi s'oppose à ce qu'on en délibère et à ce qu'on les accepte, pourvu qu'elles soient présentées par écrit et signées de lui. Des propositions verbales et non signées ne sutfiroient pas pour former le contrat , quand même les créanciers y accéderoient , car il faut que les deux parties contractantes soient réciproquement liées, et il fam aussi que le concordat soit signé séance tenante à peine de nullité (i)
(i) Code de commerce, ail. ."iîj.
TIT. I. Cuip. VIII. Art. 5i- et 5i8. 443
Le commissaire vérifiera lus pouvoirs de cecc qui s't
PRÉSENTERONT COMME FOMDÉS DE PROCURATION '; il fVra
rendre compte en sa présence , par les svndics provisoires , de l'état de la faillite, des formalités qui auront été remplies et des opérations (pii auront eu lieu : le failli sera entendu.
l. Le commissaire vérifieua les pouvoirs de cecx qui
s'y rnÉSEJNTERONT COMME FONDÉS DE PROCURATION. PaTCC
qu'il a la police de l'assemblée*.
Ce qu'on a dit ailleurs , sur la forme et le contenu de la procuration donuée par les créanciers ** , reçoit ici son application. Ajoutons, seulement, que si le mandat du failli n'autorisoit pas le fondé de pouvoir à tranr sitjer, soit à certaines conditions, soit aux conditionsqu'il plaira à ce dernier , il ne serviroit de rien.
Le conimissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée.
Voy^z Kl note i sur Tart. 5i5. — *' Note a sur l'art 5o3,.
44'l LIV. ni. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES,
SECTION II
DU COKCOnDAT.
ARTICLE 51 y.
Il nk pourua être consenti ' de traité entre les
CRÉANCIERS DÉLIBÉBANS ET LE DÉBITEUR FAILLI" Qu'a- PRÈS l'accomplissement des formalités 3 CI-DESSUS PRES- CRITES 4.
Ce traité i:e s"otal)Iira que par le concours d'un nombrp DE CRÉANCIERS FORMANT LA MAJORITÉ ^ , et représentant , en outre , par leurs titres de ciéances vériQées , les trois quarts de la totalité des sommes dues , selon l'état des créances vérifiées et enregistrées conformément à la section IV du chapitre VU ; le tout a peine de