‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 59 sur 98 · NULLITÉ · texte numérisé non relu

NULLITÉ

K II ne poLunA ÊTKE coMSENTi. Cctle disposition de l'arlicle 5 19 a ceia de commun avec l'article 621 , que l'un et l'autre ne se contentent pas de frapper de nullité le concordat entaché de quelque inégularité , mais qu'ils vont jusqu'à défendre de faire un concordat, l'article 5 19 lorsque les formalités n'ont pas été remplies, l'article 5a i lorsqu'il y a présomption de banqueroute. Nous vd'rons dans la note 5 sur le présent article , et dans. le commcnlaire sur l'article S21 , quels sont les effets de celte défense de passer outre.

Mais je crois devoir placer ici une question importante , et qu'un arrêt de la Cour de cassation a décidée-

Il s'agit de savoir si les tribunaux peuvent casser d'office un concordat qui n'a pas été précédé des formalités prescrites. Voici l'espèce :

TIT. I. CnAp. viir. An. 519. 445

Un concordat, qui :iu surplus ne fiiisoit aucune remise et se bornoit à donner des termes, avoit clé consenti par soixante-quatorze créanciers vérifiés, iormant entre eux la somme de 1,100,000 fr.

Les créanciers vérifiés, mais absens , ont acquiescé, par leur silence, à cet arrangement.

Cependant les syndics avoient , et avec raison , contesté à un autre créancier la quotité de sa créance , les imputations qu'il vouloit faire des sommes par lui reçues , et un privilège qu'il réclamoit à faux.

Ce créancier se présenta à l'assemblée , consigna ses prétentions dans un dire , et demanda que sa créance fût tenue pour vérifiée. On le repoussa , et le jugecommissaire , fidèle au devoir que l'article 5i4 lui imposoit, ne l'admit point à délibérer, et le renvoya à faire juger ses prétentions.

Il forma opposition à l'iiomologalion du concordat, sur le fondement que les formalités qui dévoient le précéder n'avoient pas été accomplies.

Le tribunal de commerce le déclara non reccvabie.

Il interjeta appel et demanda , par les motifs qu'il avoit fait valoir devant le tribunal de comiiicrcc, non pas que le concordat fût indéfiniment annulé, mais seulement, qu'à soti i-egard, il fût déclaré nul cl de nul effet , et qu'en conséquence les syndics fussent condamnés à lui payer les sommes qu'il réclamoit , ou , subsidiairement , à ce qu'ils le fussent à lui rendre compte des recouvremens et des paiemens qu'ils avoient faits.

Un arrêt du 1 1 février i8i5 déclara le concordat nul et de nul effet , c'est-à-dire indéfiniment nul, nu! au rcp'ard de toutes les parties ;, et ordonna que les svndics rendroient compte à l'opposant. Le principal moiif de l'arrêt fut qu'aucune des formalités prescrites n'avoit été remplie.

446 LIV. III. Dl'S l Alt.LITKS ET BAWQUËROCTES.

La Cour étoit dans l'erreur : toutes les fornialilés avoicnt été exactement accomplies. Mais la question n'est pas là. L'opposant n'avoit réclamé la nullité du concordat que relativement à lui-mùme ; en d'autres termes", il dcmandoit que ce traité ne fut pas exécutoire contre lui , ne l'cmpêchàt pas d'exercer les droits qu'il se croyoit , ni de faire valoir le privilège qu'il pensoit avoir; cependant, l'arrêt allant plus loin, avoit annulé le concordat indéfiniment et au regard de toutes les parties. Ce n'eût été sans doute qu'un ultra pelila et un moyen de requête civile , si l'opposant avoit du profiter de l'annulation indéfinie; mais elle ne servoit nullement ses intérêts : son but étoit de faire prononcer une exception en sa faveur , d'exercer son privilège et d'obtenir sans délai son paiement , c'étoit à son regard et uniquement à son regard qu'il soUicitoit la nullité du concordat d'atermoiement : ce but atteint, il ne lui importoit nullement que le traité demeurât exécutoire au regard des autres créanciers et du débiteur. Ainsi donc, l'arrêt, dans la disposition qui outrepassoit ces conclusions, qui déclaroit le concordat nul indéfiniment , et relativement à toutes les autres parties, sans qu'aucune l'eût demandé, prononçoit d'office, et de propre mouvement, cette annulation radicale. La question consistoit donc à savoir si les tribunaux ont le pouvoir d'annuler ainsi d'office, sous prétexte d'inaecomplissement des formalités , et, en général, hors le cas où unp condamnation pour cause de banqueroute donne lieu d'appliquer les articles Sai et 525, un traité qu'aucune des parties intéressées n'attaque dans son ensemble.

La négative n'est pas douteuse.

En elfet, parla nature de leur institution, les tribunaux n'ont le pouvoir de prononcer que sur les contes-

TIT. I. CiiAP. VIII. Art. Sig. 44?

Xalions qui sont porti'cs devant eux , soit par la partie publique , soit par les individus ; et cela est \rai , même dans les eas où Tordre public se trouve compromis , car il n'appartient qu'au ministère public de le défendre et de mettre, à cet effet , le pouvoir judiciaire en mouvement. 11 faut donc pour que les tribunaux puissent statuer d'office, qu'une disposition formelle de la loi les Y autorise , en faisant exception à ces règles générales. Or, lelativement aux laillites , la loi ne leur attribue ce pouvoir que lorsqu'il y a présomption de banqueroute , et encore l'article 5a6 ne leur donne-t-il pas alors le pouvoir d'annuler le concordat , mais seulement celui de refuser l'bomologation, c'est-à-dire d'empêcher que le traité ne devienne exécutoire, jusqu'à ce que la prévention ait été dissipée par le renvoi ou l'absolution du prévenu ou de l'accusé , la nullité ne devenant certaine que par la condamnation.

Le Code ne va pas plus loin; aucune de ses dispositions ne porte que les tribunaux pourront refuser l'homologation , et bien moins par conséquent , qu'ils pourront annuler le concordat faute d'accomplissement des formalités prescrites. Pourquoi? parce que, comme je l'expliquerai plus au long dans lu note 5 , ces formalités n'ont été introduites que dans l'intérêt des créanciers 5 que c'est également dans leur intérêt et pour leur garantie que l'article 5 19 défend de passer outre quand elles n'ont pas été remnlies ; qu'il ne résulte donc de l'inaccomplissemcnt qu'une nullité purement relative à laquelle il est libre aux créanciers de renoncer, et que personne, l'autorité publique pas plus que tout autre , n'a le droit de faire valoir quand ils y renoncent. 11 y avoil donc évidemment , dans l'arrit dont il s'agit , excès de pouvoir et fausse application de l'article 319. J'ai développé ces principes dnn'; une consultation

du iç) février 1817. Ija Cour de cassation en a reconnu l'exactitude par l'arrêt qu'elle a rendu le aS du même mois de février 1817 , et dont la teneur suit :

« Vu les articles 5ig et SaG du Code de commerce;

» Attendu qu'aucun article du Code de commerce ne confère aux tribunaux le droit d'annuler d'office, si ce n'est tout au plus dans les cas d'inconduite ou de fraude qui conslituentla banqueroute simple ou la banqueroute frauduleuse, un concordat librement et volontairement consenti entre un failli et ses créanciers-,

)) Que si l'article Sig de ce Code défend de passer outre au concordat avant l'accomplissement des formalités prescrites parles articles précédens , et s'il le défend à peine de nullité , il est incontestable que cette défense établie dans l'intérêt seul des créanciers , et non dans celui de l'ordre public , est purement relative et ne peut être prononcée que sur la demande des créanciers qui se croient lésés par l'inaccomplissement de quelque formalité , et seulement à l'égard de ces créanciers ;

» Attendu néanmoins que, dans l'espèce, la Cour royale de Paris , sur la simple demande de deux créanciers , a annulé , dans sa généralité et d'office à l'égard de tous les autres créanciers non réclamans , un concordat librement consenti entre eux et le failli d'après l'autorisation et sous la garantie de la loi 5

» Qu'en cela cette cour a excédé ses pouvoirs et fait une fausse application de l'article 5 19 du Code de commerce^

M La Cour casse et annule , etc.

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