Tome m. 3i
482 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQTIEROUTES,
faut d'immeuble libre ne leur permet pas de profiter ; ni aux créanciers qui, pouvant se faire inscrire, ne l'ont pas fait (ceux-là i-enoncent à leur qualité d'hypothécaires , faculté qu'on ne peut leur contester) , ni enfin aux créanciers dont l'inscription estnullepar des vices de forme", car ils ne sont pas véritablement inscrits.
J'ajoute qu'au surplih les créanciers qui , se trouvant dans l'un de ces trois cns, veulent concourir à la délibération , me paroisscnt abdiquer sans retour leur qualité d'hypothécaire, de manière qu'ils ne peuvent se faire inscrire , du moins utilement vis-à-vis des autres créanciers, après que le concordat est arrêté. S'il en étoit autrement, la disposition qui écarte les créanciers hypothécaires pourroit être trop facilement éludée, et l'on retomberoit dans tous les abus qu'elle est destinée à prévenir.
Cependant , je ne doute pas que , lorsqu'il n'intervient pas de concordat, ou lorsque celui qui a été formé n'est pas homologué, ces créanciers ne conservent leur titre d'hypothécaire , car alors il n'y a pas d'acte qui ait changé les qualités des parties.
Quant aux autres propositions du Tribunal, voici ce qu'on en peut dire :
ïl n'étoit pas besoin de statuer par une disposition formelle , sur le cas où la chose hypothéquée vient à périr avant le concordat. Alors, en effet, le créancier hypothécaire rentre de plein droit dans !a classe des chirographaires , puisque, par le fait, il se trouve n'avoir plus d'hypothèque *.
Il en seroit de même, et par les mêmes raisons, s'il se trouvoit évidemment primé , car son hypothèque deviendroit illusoire **.
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• Voye» Tart. 54^^. "^ ** UùiJ-
TIT. I. CnAp. viii. Art. Sai. 483
A l'égard de l'insuffisance de rhypolhèque qui proviendroit des frais , je pense qu'elle ne doit pas être prise CM considération, du moins sous le rapport de faire concourir le créancier au concordai : d'un coté, la perte qu'il éprouve est l'eCfet de son imprévoyance ; de l'autre, cette perte n'est qu'hypothétique ; or, l'on afToiblirolt trop lu règle de l'exclusion, si on la faisoit fléchir devant des hypothèses, et des possibilités. D'ailleurs, comment évaluer h l'avance la diminution que cette cause peut opérer?
Prenons (jarde que l'exclusion ne s'étend pas aux créanciers privilégiés sur les meubles : ceux-là sont purement chirographaires.
Si l'examen tles actes, livres et papieis du failli, donne
QUELQUE PRÉSOMPTION DE BANQUEROUTE ', IL KE POUr>RA
ÊTRE FAIT AUCUN TRAITÉ ' eiitie le failli et les créanciers, A PEIKE DE NULLITÉ ^ : LE COMMISSAIRE VEILLERA A l'exécution de la PRÉSENTE DISPOSITION *.
1. Quelque présomption de banqueroute. L;i rédaction présentée d'abord au Conseil d'état, réduisoit la prohibition au cas de banqueroute frauduleuse (i).
On demanda « que le failli simple ne fut pas excepté de la disposition « (2).
Cet amendement a été adopté (3), et, en conséquence, on a retranché le mot frauduleuse (4).
(i) \'oye7. Li'^is. ctv.y coin, et crirn de /rt F/*. , Code He coin., Procès* verbanx dîi conseil dV-tat , séance du 23 avril 1S07, ait. 80 delà rédaction. — (a) M. Jaubcn, ibid. — (3) ]}écision, ibid. — (4) Ibid.
2. Il ke pourra être tait aucun traité. Voyez la note 2 sur l'article Sig ci-dessus page 448-
3. A PEINE DE îNULLiTÉ. Daiis la uotc 6surrarticle 5 19, j'ai dit quelle est la force de celte nullité. Voyez ci-dessus page 472.
4. Le commissaire veilleri k l'exécctiom de la présente disvositiow. Je reprends ici, comme je l'ai annoncé à la lin de la note 6 sur l'article 5 19, ce que j'avois à dire touchant ceux auxquels il appartient de réclamer la défense de passer outre au concordat lorsqu'il existe une présomption de fraude.
Il faut d'abord fixer la nature de ce droit.
I. Il a un caractère différent suivant l'époque à laquelle on le considère : avant le concordat , c'est un véritable veto ,• après le concordat , il devient un moyen de nullité.
Je l'envisagerai sous ce dernier rapport dans le commentaire sur l'article SaS : pour le présent, je ne le considère que comme veto.
II. Le Code ne donne pas aux créanciers le droit de s'opposer au concordat à faire. Une pareille faculté eût été déplacée dans leur main : il s'agit ici de l'ordre public , que les banqueroutes offensent : or, dans notre système politique , ce n'est pas aux particuliers qu'est confié le soin de le venger. D'ailleurs , ce droit d'opposition prématurée n'étoit point du tout nécessaire à l'intérêt-des créanciers : il suffisoit , pour les garantir de tout préjudice , de les autoriser à attaquer le traité conclu contre leur vœu , au moment où il va être rendu exécutoire à leur égard par l'horaologation , et de les laisser prouver alors que la défense a été violée. C'est aussi ce que l'article SaS leur permet de faire *.
' Voyei ci-après n. 496 la note a sur l'art. Sa3.
TIT. I. CnAp. vni. Art. 5ii. 485
III. Mais il scroit contre l'ordre que l'autorité publicjuc fût obligée de voir violer impunément la défense de passer outre, ni en général les règles et les formes du concordat. Elle a donc nécessairement le droit d'y ramener.
La loi charge en conséquence le juge-commissaire de veiller h ce que le concordat soit fait régulièrement, et à ce que la défense de passer outre soit respectée.
A la vérité, elle ne lui confie textuellement cette attribution que pour le cas où une présomption de banqueroute donne prise à la défense de passer outre * , mais la surveillance générale qu'elle lui attribue sur toutes les opérations de la faillite, suppose évidemment qu'il est investi du même pouvoir pour les autres cas. Quelle seroit l'utilité de cette surveillance, si elle ne l'autorisoit point à faire observer les règles ?
Voici maintenant les conséquences de cette doctrine:
Le juge-commissaire ne doit permettre la convocation de l'assemblée, ordonnée par l'article 5i4, qu'après la confection du bilan , l'inventaire , la vérification et l'affirmation des créances :
Si , au msment de l'assemblée , on reconnoît que quelques-unes de ces opérations ont été irrégulièrement faites , il ne doit pas souffrir aue le concordat soit mis en délibération , mais ordonner que les irrégularités seront réparées :
Il doit avoir soin que le concordat soit signé dans l'assemblée , et séance tenante :
Il est tenu d'écarter de la délibération, les créanciers non vérifiés , ainsi que les fondés de pouvoir dont le mandat n'est pas en règle, et il doit empêcher que les
Voyez l'art. 621.
créanciers hypothécaires ou nantis d'un gage y prennent part :
Lorsque les créanciers ne sont pas réunis en nombre suffisant pour former un concordat , le juge-commissaire ne doit pas leur permettre de délibérer , sauf ce qui sera dit ci-après du délai de liuitaine *.
Enfin j s'il y a présomption de banqueroute, il est de son devoir d'empicher qu'on ne fasse un concordat.
Ce magistrat est au surplus le seul auquel la loi confie dans ce cas, le i>elo. Elit; ne l'accorde pas au ministère public "**. Ce n'est du reste que dans l'intérêt public qu'elle le donne, même au juge-commissaire. Dans l'intérêt des créanciers ce droit n'appartient à personne. J'en ai dit la raison dans la note 2 sur l'article Sip 5 les créanciers ne sont ni des mineurs, ni des interdits, ni des absens, car, dans la langue de la loi, 1 absent n'est pas celui qui ne se trouve pas sur les lieux, mais celui dont on n'a pas de nouvelles*'**. Ce sont des hommes suijuris, seuls capables de pourvoir à leurs intérêts , pour lesquels la loi ne pourroit veiller sans tyrannie , sans paralyser le droit de propriété dans leurs mains , en les privant de celui de disposer et de traiter comme il leur plaît de leur créance; ils ne doivent pas être plus gênés dans les transactions qu'ils arrêtent avec leur débiteur , que pour tous les autres contrats que la liberté indéfinie des conventions les autorise à faire. « Il ne convient pas , disoit l'archichancelier Cambacérès , dans la discussion au conseil d'état , il ne convient point de rendre le concordat difficile. Sans doute, qu'avant ton , un homme sage doit chercher à ne placer ses ca-
* Voyez la note 3 sur l'art. 522. — *' Voyez le commentaire sar l'article 89. — *"* Voyez VEsprit du Code civil, et la Légisî. civ.,com. et crim. delà Fi., note a sur l'art. 112, tome 4j page 5.
ITT. I. Chap. vin. Art. Saa. 487
pitaux et ses marchandises que dans des mains sûres \ mais, s'il est trompé, il ne lui rcslc qu'à diminuer ses perles autant qu'il lui est possible. Ce seroit lui en ôter le moyen que de le gêner dans ses arrangemens avec son débiteur ». Le commissaire pourroit d'ailleurs Juger fort mal du véritable intérêt de chaque créancier. Toute perte n'est pas perte dans le commerce. Souvent la rentrée prochaine et assurée d'un capital moindre, en facilitant à un négociant une spéculation utile , ou en le mettant en état de satisfaire à des engagemens qu'il ne peut différer de remplir sans afFoiblir son crédit, lui est plus utile qu'une rentrée plus considérable qui lui vient trop tard, ou sur laquelle il ne peut pas entièrement compter. Tout cela dépend des combinaisons et de la situation individuelles , que le juge-commissaire ne connoît point. Parfois aussi les créanciers ayant la conscience de la loyauté de leur débiteur , certains qu'il fera tous ses efforts pour se rétablir, que, grâce à son intelligence età son activité, ces efforts seront heureux pourvu qu'on le facilite et qu'on le mette à son aise , que s'ils le font, il s'acquittera pleinement .avec eux; les créanciers, dans cette conviction, regardent de moins près à des sacrifices qu'ils savent n'être que momentanés et apparens , et qui doivent un jour leur sauver tout sacrifice. Enfin, dans cette circonstance comme da-ns toutes celles où il s'agit d'intérêts individuels, il n'v a que l'intéressé lui-même qui puisse bien discerner ce qui lui est le plus avantageux.
Le concordat, s'il est consenti, sera, a pei^ve de nuLLiTt", signé stANCE TEMAHTE ^ ; si la majorité des créanciers
prcsens cousent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts eu somme, la délibéiatioii sera remise a
HUITAINE POUR TOUT DlLAl ^.
1. A PEINE DE NULLITÉ. Voycz la noie 6 sur l'article 5i9 ci-dessus page 672 et ci-après le commentaire sur l'article 523.
2. Séakce tenante. La commission s'étoit contentée de dire : L' assemb.lée délibère suivant l'exigence des cas (i).
Le tribunal et le conseil de commerce de Genève proposèrent d'ajouter : s'il est question d'im traité , il est proposé, discuté et approuvé dans rassemblée et non ailleurs (2).
Le Code n'exprime pas textuellement cette défense , mais elle dérive naturellement de la disposition qui exige que le concordat soit signé séance tenante, car il résulte de là qu'il ne peut être fait que dans l'assemblée.
Ija rédaction présentée par la section portoit:Zo/'5^jte le concordat n'aura pas été signé séance tenante par les trois quarts en somme des créanciei's , la délibération sera remise à huitaine pour tout délai (3).
On ne trouva pas cette rédaction assez positive , et on demanda qu'il fût expressément dit : « que le concordat seroit signé séance tenante (4) ».
La section répondit « qu'elle tenoit beaucoup à celte disposition , et qu'elle avoit pensé que sa rédaction l'exprimo'it, 11 importe , ajoula-t-eilc , qu'on ne puisse point colporter des concordats sur lesquels on obtient des si-
(l) Voyez Lègis. cii\j corn, et a un. de la Fr..^ Projet, de Code de commerce , art. 3y8. — (2) Tribunaîf et comcil de commerce de Genève ^ observations des tribananx, t. 2, if'' partie, p. 437. — (3) Voyez ïég, civ.^ com. ctcrim. de la Pr., Code de com., Procès-verbaux du conseil d'état, séance du 23 avril 1S07, ait. 80 de la rédaction. — (4) M. Simêon ^ ibid.
TIT. I. Chap. VIII. Art. 622. 489
gnatures par foibicsse, par séduction, parcorruption(i))).
L'amenflcnu'nt a été adopté (2).
Il scroit à désirer qiic le failli fit connoître ses propositions avant rassemblée , afin que chacun eût le temps d'y réfléchir. Les créanciers sont pris de trop court quand Une les coinuiunique que dans l'assemblée même. L'article 4' 'l'"^' Code des Pays-Bas veut quil dépose le projet de concordat, avant l'expiration de la moitié du délai après lequel les créanciers doivent se réunir, et dont l'article 'ig abandonne la fixation au jùge-coramissairc. Ce terme est raisonnable. Plus tôt, le failli seroit lui-même pris de trop court. Si, par exemple , on l'obligcoit de déposer le projet avec son bilan, on ne lui laisseroit pas le temps de calculer toutes ses ressources présentes , même de les ménager en recourant à sa famille, à ses amis. Il pourroit encore moins fixer ses idées sur ses ressources à venir , c'est-à-dire sur les raisons qu'il peut avoir d'espérer qu'il sera en état de remplir les engagemens qu'il va prendre, et qu'il rétablira ses affaires. Tout cela n'e^i pas toujours présent à l'homme qui n est occupé qu'à fixer sa situation actuelle, et que l'article 472 suppose même ne l'avoir pas toujours pu fixer.
3. A HurrAïKE podr tout délai. En admettant l'amendement dont il a été parlé dans la note 2 , la section ajouta : « que cependant il ne falloit pas que le défaut de réunion des trois qoarts fît manquer le concordat, et que, par celte raison, on avoil accordé le délai de huitaine » (3".
Mais observons qiie cette prorogation de séance est
(i) M. Rei^naiid de St-J. d'Ang., voyez Lêi^îs. cif,, com. et criin, de la Fr., Code de com., Procès-verbaux da Conseil d'état, séance du a3 avril 1807. — (a) Décision itid. — (3) Regnaud de S.-J. d'Ang. ibid.
fatale, et qu'il ne peut y avoir qu'une seule assemblée. « Il seroit à désirer , a dit le tribunal de commerce de Bayonne, qu'en cas qu'il n'intervînt pas de traité dans l'assemblée, la loi déterminât qu'il n'en peut plus être tenu d'autre, à l'eflet de parvenir à un arrangement avec le débiteur , et que les créanciers seroient tenus de procéder de suite à la formation d'un contrat d'union. Sans cette précaution , les délibérations traîneront toujours en longueur, au grand préjudice des créanciers et du débiteur. L'expérience prouve que toutes les affaires de cette nature se détériorent de plus en plus, par le temps qui s'écoule dans l'intervalle de la première à la seconde assemblée ; le débiteur a assez de temps pour proposer un traité et obtenir de ses créanciers la remise qui doit lui être faite, si sa conduite d'ailleurs n'est pas reprochable » (i).
Les CRtAKciERS opposAKS ' AU CONCORDAT * Seront tenus iIe faibe signifier leurs oppositions ^ aux syndics et
au fililli DANS HUITAINE POUR TOUT DÉLAI 4.
I. Les créanciers opposans. Quels créanciers peuvent se rendre opposans ?
I. Et d'abord , ce droit appartient-il à ceux qui ont souscrit le concordat ?
Oui, dans le cas de fraude de la part du failli. Non hors ce cas , attendu qu'ils ont couvert toutes les nullités; même, en ce qui les concerne, celle qui résulte de la présomption de banqueroute *.
J'ai exposé dans la note 4 sur l'article 52 1 , les motifs que le législateur a eus pour ne point permettre aux
(i) Tribunal et conseil de commerce de Baronne^ observations des tri- Lunanx, t. 2, !« p.irtie, p. 112.
* Voyez la note 5 sur l'art. 5 19 ci-dessus p. 47''
TIT. I. CnAP. vni. An. ôaS. 491
créanciers d'arnler par des oppositions la couclusioa du concordat. Mais après et lors de rhonio!o."ation , ces mot ils ne subsistent plus, et le moment de les entendre est arrivé.
IL L'article SaS leur accorde donc le droit de s'opposer.
Il règle aussi les formes et le délai dans lesquels ils exerceront ce droit; mais il se tait sur les causes d'opposition qu'ils pourrcmi*faire valoir. D'où vient ce silence ?
De ce que rojiposition ne peut et ne doit pas être fondée sur la substance, mais uniquement sur la nullité du concordat . et que d'autres articles déterminent les causes de nullité.
Cependant l'article 53 du Code des Pays-Bas porte : L'opposition pourra ctrejondceentie autres, surlapreuve que l'actif du failli excède notablement les sommes que le concordat accorde aux créanciers.
Si les auteurs de ce Code ont eu en vue le cas où le failli dérobe à ses créanciers la connoissance d'une partie de son actif, leur article pose sur un principe incontestable , car la fraude est exceptive de toutes les règles ; mais la dissimulation du failli mène plus loin que la simple nullité du concordat : aux termes de l'article 594 cl«^ noire Code françois , il expose le iailli a èti'e poursuivi et condamné comme banqueroutier frauduleux. Il est d'ailleurs difficile cjue le failli, pour cacher sa véritable situation, n'ait pas employé quelqu'un des moyens que l'article 5gi prévoit , et alors la poursuite et la condamnation sont forcées.
Mais si l'article du Code des Pays-Bas autorise l'opposition et Tannulation du concordat lorsque les créanciers, sachant très bien que le failli auroit pu leur donner un dividende plus fort, se sont néanmoins ré-
492 LIV. III. DES FAILLITES ET BANQUEIlOtJTES.
diiits à celui que porte le traité , l'article s'écarte touta-fait des principes qui régissent essentiellement là matière. JN'ous verrons, en effet, à l'article SaS, qu'en admettant que les résolutions prises par la double majorité fassent loi pour la minorité, le Code est parti de cette considération si juste, que le plus grand nombre, que ceux qui ont le plus grand intérêt, sont les meilleurs juges de ce qui est le plus avantageux à tous; qu'il ne faut donc pas que la passion, li mauvaise humeur, une fausse manière de voir, parfois même l'intérêt honteux et caché de quelques uns, l'emportent, et qu'une minorité, qui peut se réduire à un très petit nombre, même à un seul, fasse la loi à une majorité si imposante , en empêchant les arrangemens que cette majorité estime les plus propres à diminuer ses pertes, peutêtre à les lui sauver entièrement un jour. Par exemple, et pour ne pas sortir de l'espèce prévue par l'article du Code des Pays-Bas, il se peut, comme je l'ai déjà fait observer dans la note 4 sur l'article Sa i , il se peut que la double majorité, sûre de la probité, de l'intelligence, de l'activité de sou débiteur, et sentant qu'il ne faut que le placer dans une situation qui lui donne les moyens de les mettre en œuvre , ait consenti à des remises plus fortes afin de lui fournir ces moyens , et dans la vue de lui rendre un avenir dont elle est certaine qu'il usera pour opérer son entière libération. Doit-il dépendre de quelques créanciers, même d'un seul, de déjouer ces sages et généreuses combinaisons, par cela seul que la double majorité auroit pu exiger actuellement du failli un dividende plus fort, en le réduisant à l'impossibilité d'y rien ajouter dans la suite et de payer la totalité de ses dettes ? Ces créanciers ou ce créancier ont été entendus dans l'assemblée générale; leurs raisons ont été jugées et rejetées par un véritable jury, et
TIT. I. Chap. VIII. Art. 523. 493
par le jury le plus infaillible de tous , puisque c'est d'après son intérêt personnel qu'il prononce ; et l'on souffrii'oit qu'ils revinssent à la charge par le circuit d'une opposition fondée sur les raisons que ce jury a posées et repoussées , comme contraires à l'intérêt général ! Ce seroil assurément renverser le système jusque dans ses fondemens. Mieux vaudroit armer chaque créancier d'un veto absolu et qui arrêtât la majorité. Le résultat seroit le même , mais la marche seroit du moins plus simple et plus naturelle. En un mot, la volonté de la double majorité, fixée en pleine connoissance de cause, attestée dans les formes que la loi prescrit, doit être toute puissante, et dominer les volontés particulières qui lui résistent *. Il faut que les conditions d'un concordat régulier soient à l'abri de toute critique, le cas de fraude excepté ; qu'elles ne puissent être ébranlées par aucune opposition.
Les oppositions ne peuvent donc avoir pour motifs que l'oubli des conditions et la violation des formes exigées pour le concordat : l'opposition postérieure au concordat est le recours que la loi accorde aux créanciers pour faire valoir les nullités qu'on n'a pas dû leur permettre de relever par des oppositions antérieures.
Toutefois , en excluant ces oppositions prématurées , la loi ne défend point aux créanciers d'exposer, dans l'assemblée, les motifs sur lesquels elles auroient été fondées -, de rappeler qu'on ne peut point jiasser outre au concordat parce que les formalités n'ont pas été remplies, parce qu'il y a présomption de banqueroute, parce que l'assemblée n'est pas régulièrement constituée, parce que ceux qui votent pour le concordat ne forment pas la majorité des trois quarts en la somme
* Voyez la note i sar l'article 524*
et de la moiîié en nombre, parce qu'il s'est mêlé parmi eux des créanciers non vérifiés ou- liypotliécaires, enfin parce que, d'une manière quelconque, on s'écarte de la loi . et l'on tombe dans des irrégularités.
Ces réclamations peuvent mrme être présentées par forme de protestations, et le réclamant a le droit d'exiger qu'on les consigne au procès-verbal 5 mais elles sont impuissantes pour arrêter ou pour suspendre la conclusion, sauf à celui qui les propose à les convertir en moyens d'opposition contre le concordat admis par la double majorité.
Toutes les nullités deviennent des causes d'opposition pour les créanciers , non seulement celles que les articles 5 19 et 522 établissent dans leur intérêt et comme leur garantie, mais encore celle que l'article Sai prononce dans l'intérêt et pour la garantie de l'ordre public.
III. Au conseil d'état , on avoit demandé ^ «qu'en cas de présomption de banqueroute, le traité fut nul de plein droit, c'est-à-dire sans qu'il fût besoin de former opposition , à l'égard des créanciers par rapport auxquels il n'auroit pas été exécuté (i). »
La section répondit « qu'on donneroit une facilité funeste aux créanciers de mauvaise humeur, si l'on permeltoit qu'un seul d'entre eux se rendît partie adverse.de tous les autres ; que tout ce qu'il éioit possible de faire, c'étoit d'autoriser le créancier qui pense que l'accord est frauduleux , à se pourvoir par opposition, dans la huitaine, et de donner au tribunal le pouvoir
(1) M. liigot-Prénmeneu , Voyez Légis. ciw , coin, et criin. de la Fr. , Code de coiu., Procès-verbaux du Conseil d'état , séance du a3 avril
TIT. I. Chap. VIII. Art. 5-23. 495
(le prononcer sur cette réclamation. L'article 82 (523 du Code) contient cette disposition qui aura de plus l'avantaîje de diniinuer les frais » (i).
La proposition fut rejellée (2).
Mais il s'agit de savoir si, lorsque l'opposition, formée pour quelque cause que ce soit, vient à réussir, et empêche l'honiolo/Tfation du concordat, cet acte, qui ne vaut plus comme traité collectif à l'égard des créanciers qui l'ont souscrit, ne les engage pas comme traité particulier *.
Je pense que ces créanciers sont dégagés comme les autres.
Ils étoient convoqués pour conclure un concordat, c'est donc un concordat qu'ils ont voulu faire; c'est-àdire qu'on doit penser qu'ils n'ont traité que dans la vue et sous la condition que l'acte lieroit les non accédans , et que s'il n'en éloit pas ainsi, le traité seroit nul. Il est très présumable , en effet , qu'ils n'ont consenti à certains sacrifices, que parle désir de terminer l'affaire , et qu'ils ne se sont engagés que dans la supposition que le traité auroit ce résultat.
.Te ne crois pas qu'on puisse opposer à cette présomption que les créanciers ont connu les irrégularités, qu'ils ont très bien su que l'acte ne seroit peutêtre pas homologué, et que, puisque néanmoins ils ont passé outre, ils ont entendu contracter indéfiniment et dans tous les cas.
D'abord , il est possible qu'ils n'aient pas remarqué les irrégularités.
Ensuite, et quand ils auroient su que l'homologation
(i) M. lii^ol-Prèameitcu y Voyez Lt^g^ tvr. , tjoin. et criin. de la Fr.y Code de coin., Procès- verbanx du C. d'état, séance du a3 avril 1807. — (2) Décision ibid.
* Voyez la uote a soi' l'article 619 ci-dessas p. 44®-
pourroit être refusée, il leur a été permis de penser qu'elle ne le seroit pas, parce qu'il ne surviendroit ni opposition , ni réclaïuation.
En un mot, ici rinlculion des parties est trop difficile il découvrir, pour qu'on doive y remonter. Il me semble donc qu'on ne peut regarder le concordat non homologué comme un traité particulier, que lorsque les créanciers signataires ont très explicitement déclaré que , le cas arrivant , ils entendoient lui donner cet effet.
2. Au coKcoRDAT. La commission avoit gardé le silence sur le droit d'opposition.
Les Cours d'appel de Bruxelles et de Colmar, et le conseil de commerce de Bruxelles observèrent que « les créanciers qui n'ont pas accédé au traité, peuvent avoir des motifs très -légitimes de s'opposer à l'homologation» (i). Ils proposoient , eu conséquence, de les appeler pour voir homologuer (2).
Certainement, il étoil de toute justice d'écouter et de juger les raisons que les créanciers non accédans avoient de s'opposer à un contrat qui alloit les lier malgré eux ; mais ce ne devoit pas être de la manière qu'on proposoit.
D'abord;, il convenoit d'attendre les oppositions au lieu de les appeler. Des créanciers qui n'ont pas accédé au traité ne sont assurément p:^s disposés à consentir l'homologation. Dès-lors, ils la contesteront presque toujours, si on les oblige de s'expliquer ; et voilà un procès qu'on éviteroit peut-être si l'on attendoit leurs
(i) Cour tfii/tpel <Ie Britjifile.'i, ohscrVRliOïiS dësU-'fhvnanx, i. I,p. laS. — (2) Cour d'appel de Colmar, ibij. , p. 43S ; • — Voyez aussi Tiibuiial et conseil de commerce de Bruxellci, ibiJ., t. 2, i'* partie, p. aSp.
TIT. I. Chap. vm. Art. 5.i3. 497
réclamations. Telle est l'humeur des hommes , qu'ils soutiennent leur première O|nnion lorsqu'on les provoque, cl qu'ils l'abandonnent souvent lorsqu'on ne les met point dans la nécessité de la défendre.
En second lieu , ce n'étoit point contre le jugement d'homologation, mais contre le concordat qu'on devoit laisser diriger les oppositions. En soi, cette théorie est la plus simple et par conséquent la meilleure : il vaut mieux prévenir un jugement susceptible d'être anéanti , que de le détruire après qu'il est rendu. D'ailleurs, le silence des parties intéressées qui, comme dans l'espèce, ne peuvent prétendre cause d'ignorance, doit être réputé un acquiescement tacite.
Mais , une raison non moins (orte pour ordonner que l'opposition précéderoit le jugement, c'est que Ibomologation est attribuée au tribunal decommerce (i), tandis que les juges ordinaires connoissentdes oppositions qui ne sont pas fondées sur des actes ou des opérations de commerce (2). Ainsi, on ne pouvoit admettre les oppositions contre le jugement d'homologation sans qu'en certains cas , ce jugement dût être attaqué devant un tribunal autre que celui duquel il étoit émané.
L'article 523 se borne donc à ouvrir la voie de l'opposition , et ne permet d'en former que contre le concordat même.
3. De faire signifier leurs oppositions. Les oppositions doivent êlresignifiéesaux syndics et au failli, c'està-dire, à toutes les parties intéressées à soutenir un traité qui est leur ouvrage. Au reste il résulte de cette disposition que le failli a qualité pour défendre.
(i) Code Je commerce, ait. 635, !!„ 3. — (i) Ibid., n„ 2.