Tome m 3a
4. Da.ns la HuiTAïKE povR TovT TÉLAi. Il étoit néccv saire, pour la iranquillitédes créanciers et du débiteur, de renfermer 1 action des non accédans dans un délai et même dans un délai très-court, car luiiliié du concordat est perdue pour tout le monde si le débiteur ne reprend qu'après un long espace de temps , la gestion de son commerce. Ou proposa donc « de n'admettre que les oppositions qui seroieut signifiées dans la huitaine » (i).
Celte proposition a été adoptée (a), et mime l'article 523 déclare ce délai fatal.
Le délai court du jour de la signature du concordat. Il ne peut guère v avoir d'incertitude ni de Iraude sur cette date puisque le traité doit être signé séance tenante, ou . tout au plus . huit jours après.
ARTICLE ô'2i.
Le IK.V.ITÉ SERA HOMOLOGCt ' DAXs LA HCITAISE ^ du jugement sur les oppositions. L'hooiologalion le rendra
OBLIGATOIRE POUR TOUS LES CRtASCIERS ^ , et COSSERVERA l'bYPOTHÉQCE a CHACCS d'eux sur les IMÏlErELES DU
rAiLLi +; à cet efTet, les stsdics serost teacs de faire INSCRIRE aux hypothèques le jugehext d'homologa- Tioîf ^, à ruoms qu'il n'y ait été déroge par le concordat.
1. Lk traité sera homologué, a quel traité s'applique cette disposition ? Par qui l'homologation est-elle provoquée? Comment est-elle accordée ?