‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 63 sur 98 · I. Le tiaité dont il s'agit ici est évidemment celui · texte numérisé non relu

I. Le tiaité dont il s'agit ici est évidemment celui

(i) M. Jauben, vojei Légis. d>\, com. et crim. de la Fr. , Code de com. Procès-verbanx du CodscU d'état, séance dn s3 avriJ 1S07. — (») Décision y il>id.

TIT. I. Chap. vm. Art. 524. '«99

tlont parlent les articles Sig et 522 etauquel tous les articles de cette seconde section se rapportent, c'est-àdire le concordai ; et comme, d'un autre côté , l'objet de l'homologalion est de rendre le traité exécutoire contre les créanciers qui ne l'ont pas souscrit, que rien ne peut donner cet eÛ'et aux traités individuels, que ces traités d silleurs tirent leur force d eux-mrmes en la même manière que toutes les autres conventions *; il suit de tout cela , non seulement qu'ils n'ont pas besoin d'homologation, mais qu'on ne peut même pas les y soumettre.

Mais ne suit- il pas également de là que, lorsque les créanciers ont unanimement souscrit le traité, quoiqu'en assemblée générale formée pour délibérer sur le concordat, le traité perd le caractère de traité collectif, prend celui de traité individuel , et, à ce titre, n'est plus sujet à l'homologrition?

Je n'en doute point. La forme n'y fait rien : que le traité ait été souscrit dans l'assemblée ou ailleurs , du moment qu'il est souscrit par tous les créanciers sans exception aucune , il cesse d être l'œuvre de la masse et d une majorité, il devient propre et personnel à chacun des signataires , il cesse par conséquent d'être collectif et devient purement individuel **. Dans cet état de choses , rhomologalion n'est pas seulement inutile par la raison que les traités individuels ne sont point soumis à d'autres formes que les conventions en général, mais encore parce qu'elle n'auroit pas même d'objet , car elle n'est instituée que pour rendre le traité exécutoire contre les refusans , or il n'existe pas de refusans. Si l'on objecte qu'elle auroit du moins pour objet de faire déclarer le failli excusable et susceptible

' V'ojez la note 2 snr l'arU Srg ci-JessDs page 44'^- — " Il>id.

500 LIV. III. DES FAiLi.rrrs et da«queiioi it.s.

d'être réhabililé , je répoudiai qu'elle n'est pas moin» inutile sous ce second rapport que sous le premier, puisque la volonté unanime des créanciers, à quelqu'époque qu'elle se forme et qu'elle se manifeste, anéantit dès le principe l'état de faillite , fait qu'il n'y a jamais eu de failli , et par conséquent ne laisse pas de matière à la réhabilitation *. J'ai déjà dit que néanmoins la volonté unanime des créanciers n'éteindroit pas l'action du ministère public dans le cas où il existeroit un crime ou un délit de banqueroute **.

II. Le droit de provoquer l'homologation appartient h tous ceux dans l'intérêt desquels l'homologation est établie; au débiteur avant tout ; puisa ses créanciers, car ceux-là aussi sont intéressés à ce qu'un traité qu'ils ont combiné de la manière la plus avantageuse pour eux , dans les circonstances, reçoive son exécution.

Les syndics , existant encore , c'est à eux à agir pour les créanciers , dans ce cas comme dans tous les autres.

III. Les motifs qui ont fait attribuer l'homologation aux tribunaux de commerce , seront exposés dans les notes sur l'article 635.

Je n'ai donc plus à examiner ici qu'une S3ule question , celle de savoir si le jugement d'homologation est sujet à lappe!.

L'affirmative me paroît certaine lorsque l'appel est fonilé sur des irrégularités et sur des défauts de forme , car la loi , en donnant des règles aux juges, n'a pas pu A'ouloir qu'il leur fût permis de s'en jouer. Je ne doute donc pas que le recours à la Cour royale ne fût ouvert, si, par exemple, l'homologation avoitété accordée avant le jugement sur les oppositions.

* Voyez la noie 2 sur l'art. 5 19 ci-dcssiis p. 448. — " Ibid. p. /J55.

TIT. I. Chap. viir. Alt. 524. 50t

Mais, je pense qu'au-delà , l'appel ne pourroit pas être reçu. L'homologation n'est qu'une simple formalité destinée à imprimer au concordat le sceau de l'autorité publique, afin de le rendre exécutoire contre ceux qui n'y ontpas consenti. Elle n'est jamais accordée en connoissance de cause, puisque les contestations qu'elle pourroit entraîner naissent des oppositions, et doivent être jugées avant qu'il soit permis de la requérir.

2. Daks la huitaine. L'homologation ne devoit pa* être accordée brusquement. «Un délai étoit nécessaire pour donner à l'opposant le temps de motiver son opposition. Il ne falloit donc statuer sur l'homologatioa qu'après que les oppositions auroient été jugées» (1). C'est ce qu'ordonne l'article 454-

La prudence obligeoit de fixer ensuite le délai dans lequel le jugement d'homologation interviendroit , afin qu'il ne fût pas au pouvoir des juges de le reculer indéfiniment.

On proposa donc u de décider que ce jugement seroit rendu dans la huitaine du jour où il auroit été prononcé sur les oppositions » (2).

Cette proposition a été adoptée (3) , et l'article 524 du Code y est conforme.

Mais cet article ne déclare pas ce délai fatal : la lo^ auroit été contre son but, car elle eût tourné contre les parties une disposition qui n'avoil été établie que pour leur donner une garantie. On est donc encore à temps de présenter le concordat à l'homologation après la huitaine du jugement sur les oppositions , mais les juges

(i) M. Regiiaud de Sl-J. d'Ang. , Voyez Légis. civ. , coin, et crim. de la Fr. , Code de com., Procès-verbaax dn conseil d elat, séance da ^3 avii!, J807. — {■>) Ibid. — {^) Détision ibid.

ne peuvent se dispenser de statuer dans la huitaine de la présentation lorsqu'elle n'est point prématurée : tel est l'esprit de l'article 624.

3. Le rendra obligatoire pour tous les créanciers. Voilà surtout pourquoi l'homologaiion a été établie. Voilà son principal efl'et : les autres, qui seront expliqués ailleurs , n'en sont que des conséquences.

Il faut dire d'abord quels sont les motifs et l'étendue de celle disposition. Nous verrons ensuite comment ses effets peuvent cesser, et enfin quelles stipulations en sont l'objet.

I. Si le concordat formé par la majorité;, n'obligeoit que ceux qui l'ont souscrit, la résistance injuste, quelquefois coupable, de quelques créanciers, même d'un seul, lui feroit manquer son effet ; le dessaisissement continueroit de subsister ; le débiteur demeureroit exposé aux contraintes, et dans cet étal il lui seroit impossible de rétablir ses affaires, impossible dès-lors de satisfaire aux nouveaux cngagemens qu'il auroit pris , plus impossible encore d'arriver un jour à solder la totalité de ses dettes, afin de parvenir à la réhabilitation.

Il a donc follu établir la règle que , dans cette matière, le vœu de la majorité lieroit la minorité, et rien n'est plus juste : comment ne pas présumer que le plus grand nombre a pris les arrangemens les plus convenables pour l'intérêt commun?

Celte présomption admise, comment faire dépendre le sort du débiteur et de la masse toute entière , de la volonté d'un seul ou d'un petit nombre , qui d'ailleurs recueille lui-même les avantages du concordat ?

Mais, attendu que les conventions n'ont de force qu'entre les partiescontractantcs, et qu'en conséquence le concordat ne peut pas lier de plein droit ceux qui

TIT. I. CiiAi-. vui. Art. 524. ô()3

n'y ont pas accédé, on devoit faire prononcer la dérogation au principe .;;éiiéral par un acte de l'autorilé publique. De-là i'liomolo.;;ation.

La section n'avoit pas d'abord expliqué assez clairement ce système. L'article 78 de son projet qui correspond à l'article 619 du Code, portoit : S'il intervient, un traité entre les creajiciers délibcrans et le débiteur jailli., ce traité ne pourra être obligatoire que par le concours d'un nombre de créanciers représentant , par leui'ô titres de créances vérijiées , les trois quarts de la totalité des sommes dues (i). D'un autre coté, l'article 84 qui est devenu le 524° <lu Code, disoit: L'Jiomologation du traité le rendra obligatoire pour tous les créanciers (a).

Au Conseil d'état, on observa, «que si le traité étoit obligatoire par le simple concours de créanciers représentant les trois quarts en somme , cela impliqueroit contradiction avec ce qui est dit plus bas (article 83 du projet) que l'homologation seule rend le traité obligatoire^ il y a donc nécessairement erreur dans l'une ou l'autre de ces propositions, et la plus juste est sans contredit celle qui n'attribue qu'à l'homologation l'effet de rendre obligatoire, à l'égard de tous, !e traité lait avec le plus grand nombre. La rédaction doit réponJre à cette idée, et exprimer que le traité s'établit par !e concours des trois quarts , en laissant à l'article postérieurement placé, le soin d'exprimer qu'il ne devient obligatoire que par l'homologation » (3).

Cet amendement a clé adopté (4) , et la rédaction des articles 5 ic) et 524 y est conforme.

Cependant, le concordat n'est exécutoire par l'homo-

(i) Voyez Lt'gis. civ., coin, et crim. de ta Fr., Code de coiu. , Proce;.verbanx du conseil d'étal, séance du i3 avril 1807, art. 78 de la rédaction. — (2) Ibid. , art. 83. — (^) M. flcr/ier, ibid. — ((,') Décision, ibid.

logation , à l'égard des créanciers hypothécaires et de ceux qui sont nantis d'un gage, que dans la proportion qu'ils deviennent créanciers chirographaires à raison de l'insuffisance de leur gage ou de leur hypothèque*.

Les sections du Tribunal désiroient que la loi s'en expliquât. ((11 est certains rapports, disoient-elles, sous lesquels les créanciers hypothécaires doivent être exceptés avec d'autant plus déraison qu'étant exclus du droit de voter pour la confection de ce traité , il seroit contre toute équité qu'ils se trouvassent entièrement liés par ses dispositions.

(( Que le concordat limite l'exécution de leurs titres dans tous les points on ils ont quelque chose de commun avec les autres créanciers, de sorte qu'après l'homologation , les uns ne puissent pas plus que les autres exercer la contrainte par corps , ni faire vendre les marchandises ou autres biens mobiliers du failli; cela est raisonnable, et sans cette précaution , tout concordat deviendroit inutile.

((Mais quant aux immeubles, les créanciers chirographaires n'y ayant aucun droit, comment pourront-ils, par leur accord , restreindre ou suspendre l'exercice légitime de ceux qui appartiennent à l'hypothécaire? Par exemple , s'ils font remise au failli d'un quart des sommes par lui ducs, faudra-t-il que celui qui a une hypothèque de vingt mille francs sur un domaine de trente-mille francs appartenant au failli, soit tenu de réduire cette hypothèque à quinze mille francs ; ou bien s'ils accordent un atermoiement, l'expropriation forcée de ce domaine devra-t-elle être arrêtée, lorsqu'il convient au créancier hypothécaire de la faire.'' avec

* Voyez les articles 539 et ^uivjiis.

TIT. I. Chap. Mil. Ail. 524. 505

une telle jurisprudence, toutes les hypothèques dcvicndroient inccrt.iines et précaires , puisque , dans noire ordre social , tout citoyen peut faire des actes de commerce, et s'exposer ainsi , lui et tous ses créanciers, au.x hasards d'une faillite *.

« Aussi cette idée n"a-t-ellc pas été vraisemblablement dans les intentions des rédacteurs du projet. Cependantl'extension illimitée de ces vaols obligatoire pour tous les créanciers , pourroit conduire jusqu'à des conséquences extrêmes, si l'on ne prévoyoit pas à les arrêter» (i).

Par suite de ces observations, les sections du Tribunat proposoient la rédaction suivante : L" liomologation du traité par le tribunal de commerce, le rendra obligatoire pour tous les créanciers , quant à l'exercice de leurs droits sur la personne et sur les biens luob iliers du fa illi ( 2 %

Cette rédaction n'a pas été adoptée ; les droits des créanciers hypothécaires ou munis d'un gage sont suffisamment garantis, conformément aux principes du Tribunat, par les articles 535, 536, 53^,539 et suivans.

II. Nous venons de voir comment le concordat devient exécutoire. Il sagil maintenant d'examiner si et comment il peut cesser de l'être.

C'est , en premier lieu , quand il survient une condamnation pour cause de banqueroute.

Mais une semblable condamnation peut-elle encore intervenir après le concordat i'

L'homologation n'exclut-elle pas les poursuites pour fait de banqueroute.''

Cette question doit être traitée sous le double rap-

Ci) Voyez Lcgis. civ,^ com. et cnin. de la Fr. , Code de com.. Procèsverbaux des sections réunies du Tribunal. — (2) Ibid.

* Nota. Cette proposition n'est pas exacte. Voyez la note i sur l'.nticle 43t ci-desus p. 3.

port des poursuites qui seroient intentées par les créanciers , et de celles qui le seroient d'office par la partie publique.

Je pense que l'homologation n'élève de fin de nonrecevoir ni contre celle-ci , ni contre les autres , du moins indéfiniment.

Cela est évident pour la partie publique , car l'homologation ne change pas la nature du concordat ; or, le concordat n'est qu'une transaction sur les intérêts pécuniaires et privés des créanciers et du débiteur : l'homologation n'éteint donc pas l'action publique (i).

Quant aux créanciers , le concordat ne peut pas rendre non-recevables ceux d'entre eux malgré l'opposition desquels il a été homologué : ces créanciers sont obligés de l'exécuter , mais ils n'y ont pas consenti.

Restent donc ceux qui ont consenti , soit expressément , soit tacitement par leur silence.

Je pense qu'ils sont non-recevables si les faits qui donnent lieu aux poursuites étoient connus lors du concordat , puisque , dans ce cas , la transaction a été faite en pleine connoissance de cause, et que, par cette raison , elle porte sur l'action criminelle comme sur l'action civile.

Mais si les faits de banqueroute n'ont été découverts que depuis , il est certain que le consentement de ces créanciers est erroné 5 qu'il a été surpris par le dol du débiteur. Il me semble donc qu'on ne peut s'eu faire un moyen contre eux.

Il n'y a rien là de contraire à ce qui a été dit que la renonciation expresse ou tacite des parties , couvre à

[1) Code ti'iiistraclion criminelle, art. 4-

TIT. I. Ch\p. viir. Art. 524. 507

leur égard , même la nullitô qui résulte de la présomption de banqueroute *. Cette règle doit s'entendre du cas où la renonciation est le résultat d'un consentement valable : or , le consentement qui est l'effet de l'erreur ou de la surprise n'a pas ce caractère.

D'ailleurs , l'action criminelle qui tend à faire rapporter à la masse ce qui en a été frauduleusement soustrait , est d'une nature toute différente , et a une toute autre fin que l'action purement civile qui ne tend qu'à faire anéantir le concordat. Il est donc possible qu'elle subsiste , quoique cette dernière soit éteinte.

Cependant, une condamnation aura-t-elle l'effet d'annuler le concordat , qui n'est qu'une transaction surles intérêts privés ?

Je ne doute nullement qu'elle ne le détruise, car alors on se trouve l'avoir conclu dans un état de choses où la loi le déclaroit impossible , quoique alors cet état de choses ne fût pas connu.

Le concordat peut encore cesser d'être obligatoire, c'est-à-dire être annullé , faute d'exécution de la part du débiteur

Il n'est pas besoin de dire qu'il y a inexécution toutes les fois que le débiteur ne remplit pas les obligations auxquelles il s'est soumis, comme lorsqu'il ne fournit pas les sûretés qu'il s'est engagé de donner, lorsqu'il se refuse aux mesures de précaution que les créanciers ont prises , par exemple à la surveillance des commissaires institués par eux ; lorsqu'il ne paie pas aux termes convenus, soit que les créanciers lui aient accordé des remises , soit que l'atermoiement ait été pur et simple.

* Voyez ci-dessns page 4^2 la noie (i soi l'ait. 5 19

Mais il faut voir quelles sont les suites de l'inexécution.

Voici la règle générale dans cette matière : La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats sjnallagniatiques , pour le cas oii Vune des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas , le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement ri a point été exécuté , a le choix ou de forcer l'autre à l' exécution de la con\>ention lorsqu'elle est possible , ou d'en demander la résolution at^ec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice , et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ( i).

Cependant, cette règle, comme toutes les autres, ne reçoit son application que lorsque la nature des choses le permet.

Pour juger de cette possibilité, il faut examiner si linexécution tombe sur le contrat principal ou sur quelque clause accessoire.

J'appelle contrat principal, la convention qui oblige le débiteur de payer à des termes convenus , soit qu'il y ait atermoiement avec remise, ou atermoiement pur et simple.

J'appelle clauses accessoires les clauses de précaution et de sûreté qui sont ajoutées, telles que l'obligaiion de fournir une caution ou de souffrir la surveillance de commissaii'cs.

Le débiteur qui ne paie point aux termes convenus , lombe-t-il dans une faillite nouvelle , ou la faillite

( i) Code civil, art. 11S4.

TIT. I. Chap. vmi. Art. 624. 500

dans laquelle il éloit d'abord tombé , reprend-elle son cours ?

La différence entre ces deux choses est très-considérable , car s'il y a faillite nouvelle , il faudra , après la cessation du concordat , recommencer toutes les opérations , au lieu que , si l'ancienne faillite continue, les parties entreront dans la situation où elles se trouvoient au moment où elles ont contracté , parce que tel est l'effet de toute résolution de contrat (i).

Je pense que le défaut de paiement ne peut pas amener la résolution du concordat , mais que cet événement produit une faillite nouvelle , à moins qu'il n'y ait dans le traité une clause portant que dans ce cas le concordat seroit réputé non avenu.

Ceci résulte ,

1° De ce qu'il est impossible de remettre les choses dans l'état où elles étoient avant le traité ;

2° De ce que personne n'a qualité pour demander la résolution du concordat.

On ne peut pas remettre les choses dans leur premier état , parce qu'il n'y a plus ni syndics ni jugecommissaire : les pouvoirs de celui-ci et le' mandat des autres ont expiré par l'eCfet de l'homologation.

On ne le peut pas, parce que la masse est dissoute : chaque créancier n'a plus que les droits individuels que le concordat lui donne , et il les exerce directement.

On ne le peut pas , parce que la masse ne seroit pas toujours la même : le dessaisissement ayant cessé et le débiteur ayant repris la direction de ses affaires^ il a pu se créer des créanciers nouveaux , ou changer, par des

(1) Code civil , art. 1 183

olO LIV. III. DES FAILLITES ET BANQCEllOUTES.

Stipulations nouvelles , les conditions qu'il avoit faites avec les anciens.

On ne le peut pas enfin, parce que les circonstances sont ordinairement différentes : le mouvement des affaires a déuaturé l'actif, soit en marchandises , soit en effets de porte-feuille.

J'ajoute que personne n'a qualité pour demander la résolution du concordat.

Ce droit , en effet , ne peut pas appartenir à un seul des créaQciers relativement à un acte formé par délibération , et où le vœu de la majorité devient la loi de tous. Il n'y auroit donc que la masse qui eût la faculté de faire valoir la condition résolutoire. Or, cette masse n'existe plus.

L'inexécution du contrat principal formé par un concordat ne donne donc pas lieu à la résolution.

Si l'on s'arrêtait là , on feroit trop beau jeu aux faillis de mauvaise foi : il leur seroil permis de violer impunément le concordat. IMais , de ce que les créanciers ne peuvent pas prendre la voie de la résolution il ne s'ensuit pas qu'ils demeurent sans ressource. La loi pourvoit à leur sûreté par un autre moyen mieux approprié aux circonstances, c'est de traiter le débiteur comme ayant fait une faillite nouvelle.

Cette proposition seroit certainement erronée si le concordat n'avoit pas fait cesser la première faillite , et l'on pourroit être tenté de le croire par la raison que , jusqu'à ce que le débiteur soit réhabilité , la loi voit tellement en lui un failli , qu'elle continue de le suspendre de ses droits politiques (i) et de l'exclure de certaines professions (2).

(1) Voyez actes des conslituliuns du 2a frimaire an S , art. 5. — (a) Codp de commerce, arf. 83.

TIT. I. Chap. vih. Art. 524- 511

Mais , il importe d'observer (jue ce qui constitue essenliellemcnt et uniquement Télat de Ciiillite , c'est l'insolvabilité. Or, le failli à qui ses créanciers ont remis la portion de dette qu'il lui étoit impossible de payer, ne la doit réellement plus , du moins dans le for extérieur. 11 redevient solvable pour celle dont il reste chargé , parce qu'elle se trouve réduite dans la proportion de ses moyens, ou présens, ou éventuels. Il est donc hors de la première faillite. Qu'ensuite on n'oublie pas cet événement tant que le débiteur n'en a pas réparé les suites ; qu'on laisse le débiteur sous le poids des exclusions , des suspensions, des incapacités jusqu'à ce qu'il ait mérité la réhabilitation , ce sont là des mesures dictées par des considérations d'ordre public, par le désir de ramener le failli aux lois de l'honneur 5 mais ce ne sont que des mesures accessoires , qui ne touchent point au fonds de la chose, qui n'empêchent pas que la solvabilité actuelle du débiteur ne le tire de l'état de faillite où son insolvabilité passée l'avoit fait tomber.

On a donc dû considérer le défaut de paiement aux termes convenus par le concordat , comme une faillite nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle on ne rencontre dans le Code de commorce aucune disposition qui règle ce cas. Le législateur s'est référé à celles qu'il a établies pour les faillites quelles qu'elles soient.

Ainsi,

Le débiteur qui , après le concordat , se voit forcé de cesser ses paiemens , doit faire sa déclaration ;

Le tribunal peut le déclarer en fiiillile sur la notoriété publique ;

Chaque créancier, tant les anciens qui étoient lié» par le concordat , que ceux qui ne le sont devenus

Sri Li\. III. DKS FAILLITES ET BANQUEROUTES.

que depuis , peut provoquer le jugement déclaratif de la faillite ;

Toutes les formalités prescrites doivent être remplies. On doit même procéder à la vérification des créances , tant parce que les droits des anciens créanciers peuvent avoir changé , que parce qu'il peut y avoir des créanciers nouveaux.

Mais il n'en est pas de même de rinexccution des deux pactes accessoires de fournir caution , ou de demeurer sous la surveillance de commissaires. Tous deux sont des conditions essentielles du contrat, car c'est sur la foi de ces sûretés que les créanciers l'ont conclu. Tous deux prolongent donc l'existence de la masse au-delà du concordat et de l'homologation. Le premier introduit dans ce traité une condition suspensive qui l'empêche d'exister tant qu'elle n'est pas remplie , en sorte que jusque-là le dessaisissement , le syndicat , la masse par conséquent , continuent de subsister. Le second, quoique faisant cesser le dessaisissement, maintient si bien la durée de la masse , qu'elle est représentée et qu'elle agit par des mandataires qui veillent à ce qui se passe , lui en rendent compte , et la mettent en état d'exercer ses droits.

III. Il reste a parler des différentes stipulations qui sont l'objet du concordat , et que l'homologation rend obligatoires.

Ce s stipulations tendent , ou à faire des remises au débiteur, ou à lai accorder des termes de paiement ; quelquefois à l'un et l'autre ensemble.

Toute remise de la dette est volontaire ou forcée.

La remise volontaire est la libération que le créancier accorde au débiteur, anima donajidi , de tout ou partie de la dette.

TIT. I. Chip. vin. Art, 5-4. 513

La remise forcée est , ainsi que son titre Pannonce , le résultat de la nécessité. Mais la nécessité qui la produit n'est pas toujours de la même nature, et , par conséquent, elle n'a pas toujours les uièmes eCFels:

Il y a une nécessité morale qui naît de l'insolvabilité du débiteur, lorsque les créanciers ont intérêt à lui remettre une partie de sf. dette pour mieux assurer le recouvrement de la portion dont ils ne le déchargent point :

Il y a ensuite une nécessité légale qui existe quand la remise accordée dans un concordat fait avec la majorité des créanciers , devient , par l'effet de l'homologation, forcée à l'égard de fous.

Un effet commun aux deux espèces de remises est de dispenser le débileu; de payer, sur les biens qu'il acquiert ensuite , la portion dont il a été déchargé.

Mais il existe entre elles cette extrême différence que la remise volontaire fait cesser l'état de faillite, tandis que la remise forcée le laisse subsister.

la raison en est que la remise volontaire éteint entièrement la dette et qu'il n'en est pas ainsi de la remise forcée.

On ne doit plus, même dans le for intérieur, les sommes dont on est devenu propriétaire , parce qu'alors il y a confusion. La remise volontaire, qui est le don des sommes dues, qui dès-lors en transporte la propriété au débiteur, détruit donc l'insolvabilité, et par suite l'état de faillite qui ne peut exister qu'à l'é-'iard de l'insolvable.

La remise forcée, au contraire, n'empêche pas que le débiteur n'ait été dans l'impuissance de payer, et par conséquent insolvable. Il doit donc toujours être réputé failli jusqu'à ce qu'il se soit entièrement libéré.

Certes, il sera très-rare que la remise volontaire dé- Tome III. 33

gage entièrement le débiteur de l'état de faillite , parce que pour avoir cet efFet , il faudroit qu'elle tût faite par tous les créanciers , ce qui n'arrivera peut-être jamais. Mais , du moins , fera-t-elle cesser l'insolvabilité , et par conséquent l'état de faillite dans la proportion qu'elle aura été accordée. Supposons , par exemple , qu'un failli doive cent mille francs , qu'un ciéancier lui en remette volontairement vingt mille, et que lui-même paie les quatre-vingt mille restans, on ne pourra pas lui refuser la réhabilitation sur le fondement qu'il n"a pas payé les cent mille francs dont il étoit originairement débiteur.

A l'égard de l'atermoiement , tantôt c'est un pacte accessoire, tantôt un contrat principal.

L'atermoiement, en effet, oii accompagne la remise forcée et tend seulement à donner des délais au failli pour se libérer de la portion de la dette dont il demeure cbargé ; ou il n'a d'autre but que d'accorder au débiteur solvable , mais dénué d'argent comptant, des termes pour s'acquitter de tout ce qu'il doit en capitaux , intérêts et frais , c'est-à-dire , sans aucune réduction de créance.

Dans le premier cas, l'atermoiement n'est qu'un pacte ajouté à la stipulation de remise, et par conséquent il en suit le sort. C'est ce pacte que j'appelle ateunioietnent accessoire .

Dans le second cas, l'atermoiement subsiste par luimême. C'est celui-là que j'appelle atermoiement principal.

Quand l'atermoiement est contrat principal , il est susceptible de tous les pactes accessoires et de toutes les clauses qui n'eu changent pas la nature , c'est-àdire , qui ne lui donnent pas d'autre effet que celui de différer le paiement , et qui n'opèrent aucune es-

TIT. I. CiiAp. VIII. Art. 524. 515

pècc de remise, soit directe , soit indirecte , car il ccsseroit aussitôt d'être atermoiement principal et deviendroit atermoiement accessoire.

On peut donc , sans le dénaturer, y ajouter la stipulation d'un cautionnement, l'antichrèse, le gage, et en général toutes les garanties qui ne tendent qu'à en assurer l'exécution. On peut aussi le modifier par une condition résolutoire ou suspensive.

La différence entre l'atermoiement ajouté aux remises, et l'atermoiement principal , est que le premier laisse subsister l'état de faillite, parce qu'alors il y a insolvabilité , au lieu que le second l'exclut , attendu qu'il prouve qu'il n'y a que suspension de paiement *

4. Conservera l'hypothèque a chacun d'eux sur les IMMEUBLES DU FAILLI. Ccttc dïsposition conservc aux créanciers chirographaires , après le concordat , la qualité d'hypothécaires que l'article 5oo leur avoit attribuée comme résultant du principe , que, par le dessaisissement , tous les biens du débiteur sont spécialement affectés au paiement de ses créanciers actuels , et ne peuvent l'être à aucune dette nouvelle tant que ces créanciers ne sont pas satisfaits.

Il étoit nécessaire de s'en expliquer , parce qu'autrement on auroit pu croire que le concordat, faisant cesser le dessaisissement , il anéantissoit en même temps , par voie de conséquence et pour l'avenir , la disposition de l'article 5oo , et cette conclusion eût été juste. L'article 524 maintient donc cette qualité d'Iiypothécaire , que le concordat devoit naturellement détruire.

5. Les symdics sekont tenus de faire iî\Scrire le jugement d'homologation. Pourquoi celte inscription

*Voyei la note 2 sar l'article 4^7 ci-dessas p. 5.

nouvelle, lorsque déjà il en a été pi'is une en exécution de Tarlicle 5oo ?

C'est que celte première étoit indéterminée, et que celle-ci se réduit à la quolité des dettes dont le concordat ne libère point le l'ailli.

Observons que cette inscription nouvelle n'est pas prise comme la première en vertu de la loi, mais en vertu du jugement ; que dès-lors elle est judiciaire , et que les créanciers n'ont de rang que du jour qu'ils sont inscrits *. Néanmoins et par le fait, il est impossible que des créanciers intermédiaires viennent les primer, puisque le dessaisissement dure jusqu'à l'homologation du concordat , et par conséquent l'inscription prise en vertu de l'article 5co. Que si les syndics, différant ou négligeant de prendre -rscription , en laissent intercaler d'autres, les articles 1991 et 1992 du Code civil les déclarent responsables du dommage , car ils sont les mandataires des créanciers.

L'iiomologation étant signifiét; a\ix syndics provisoires,

CEUX- Cl', r.ENnnONT leur compte définitif^ au FAlLI.l', EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRF. ; CE COMPTE SERA DÉBATTU

ET ARRÊTÉ •*. Eli ciis de Contestation, le tribunal de . cnmmerce prononcera : les syndics hemettroiiit ensuite AU FAILLI l'universalité DE SES BIENS ^ , ses Hvres, papiers et effets.

Le failli donnera décharge ; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront ^, et il sera dressé du tout procès-verbal par le commissaire.

1. Ceux-ci. Ce sont les syndics eux-mêmes qui doivent rendre le compte. Il ne leur est pas permis,

• Art. îtSif du Code civil.

TIT. I. Chap. VIII. An. SaS. 517

comme quelques uns ont osé le soutenir, de rejeter celte obligation sur le commis qu'ils ont char.gé des recettes et des dépenses, et de prétendre que lui seul est comptable envers le failli. Ce commis est sans doute comptable envers eux parce qu'il est leur mandataire ; mais vis à vis de la masse et du failli, son fait est le leur; aux termes de l'article i384 du Code civil, ils en répondent , comme tout commettant répond de celui de ses préposés. Eux seuls enfin sont les vrais complables.

2. Rendront leur compte définitif. Ceci sif^nific assurément qu'il sera dressé un compte détaillé comme dans le cas de la tutelle, comme en .général dans tous ceux où un comptable quelconque vient compter.

Qui croiroit cependant que des syndics ont été jusqu'à soutenir qu'ils étoient dispensés de rendre un tel compte, parce que le failli , suivant eux , avoit été témoin de toutes leurs opérations , et que les livres et les papiers élawt restés dans son domicile, il pouvoil bien l'établir lui - même? Qui pourroit imaginer que des syndics aient opposé à la demande d'un compte une fin de non recevoir, tirée de ce qu'ils avoient readu au failli ses livres ? Mais ce qui étonne plus encore, c'est, qu'une pareille doctrine ait été admise par un tribunal. Voilà pourtant comment le Code de commerce est entendu cl exécute! 11 seroit bien temps en vérité que des dispositions législatives missent un terme à de tels désordres.

3. Au FAILLI. lia rédaction communiquée aux sections du Tribunal , portoit seulement : Les syndics rendront leur compte définitif (i) "Les sections demandèrent qu'on ajoutât ces mots : au failli, u Lui seul, ont-elles dit , est alors capable de le recevoir » (2).

(1) Vovez. Lé^is. cïv. , coin, et cn'in. Je îa Fr, , Code de coiu., l*iocèsverLaux du Conseil d'état, séjiice du îS mai i8oj, art. 8a delà rédaclion. — (?.) Ibid., Piocès-verb.iux des sections réanies du tribunat.

518 LIV. m, DES FAll-LirES ET BAWQUEIIOUTES.

Il est donc vrai que , jusqu'à ce que la masse ait pris un parti définitif, les syndics administrent pour le compte de qui il appartiendra ; que s'il intervient un concordat , ils ont administré pour le l'ailli , et que ce n'est que dans le cas du contrat d'union qu'ils se trouvent avoir administré pour la masse. Voilà pourquoi le Code les qualifie de pioi'isoires cl les distingue des syndics définitifs. Comment donc plusieurs d'entre eux osent-ils se permettre de disposer en maîtres et comme si le débiteur étoit sans retour dépouillé? Comment affectent-ils de lui dérober leurs opérations, évitent-ils sa surveillance , le repoussent-ils avec violence et menace, quand il veut prendre connoissance de ce qu'ils font?

L'article n'excepte pas le cas où le concordat place le failli sous la surveillance de commissaires des créanciers jusqu'à ce qu'il ait rempli les obligations que ce traité lui impose. Ce commissariat, en effet, n'est pas et ne peut pas être une continuation du syndicat provi^()ire , car les fonctions des syndics ont irrévocablement cessé avec le dessaisissement , auquel il est impossible qu'elles survivent. De plus , les fonctions de ces commissaires n'ont rien de commun avec celles des syndics : ceux-ci administrent, les commissaires surveillent le failli , qui doit nécessairement avoir l'administrapon , puisque le concordat seroit dérisoire et ne lui serviroit de rien, si l'administration continuoit à demeurer à la masse sous une forme ou sous une autre. Ainsi, malgré le commissariat , les syndics provisoires doivent rendre leur compte , et le rendre au failli attendu qu'il est rétabli dans l'administration de ses affaires , et qu'en conséquence c'est pour lui qu'ils ont administré.

4, En présence du juge-commissaire : ce compte sera

TIT. I. Ch\i>. vui. Art. SaS. 519

DÉBATTU ET ARRÊTÉ. Après avolp pris tant de précautions, efficaces ou inefficaces, pour la garantie des créanciers, le Code finit par songer, quoiqu'un peu tard, à celle du débiteur.

Cette garantie consiste dans ces trois choses , la reddition du compte par les syndics provisoires , la faculté de le débattre accordée au failli et la nécessité qu'il soit arrêté par lui pour opérer la décharge, la présence du juge-commissaire et le procès-verbal qu'il doit dresser.

La reddition du compte n'est pas seulement destinée à donner au failli le moyen de s'assurer si les syndics provisoires lui rendent tout ce qui reste; il a également pour objet de le mettre en état de scruter leurs opérations, afin d'exercer contre eux la responsabilité de leurs fautes, de leurs malversations, de leurs dilapidations, de leurs prévarications. De droit commun, celte responsabilité est imposée à tout comptable envers celui dont il a géré les affaires, aux administrateurs des élablissemens publics, aux mandataires, aux tuteurs, aux curateurs des interdits : les syndics provisoires y sont donc soumis envers le failli, puisque, par l'événement du concordat, ils se trouvent avoir géré pour lui. 11 y a même une grande similitude entre eux et les curateurs, car, comme ces derniers, ils ont géré pour un individu auquel la loi avoit Ôté la capacité de gérer sa chose.

En autorisant le failli à n'arrêter le compte qu'apiès l'avoir débattu, le Code fixe le caractère de ce compte. Ce ne doit pas être un simple compte de caisse , où le failli n'ait à vérifier que la balance entre les dépenses , les recettes, et le reliquat, mais, comme celui du tuteur, du curateur, de tout comptable, un compte de gestion. Il faut que, l'inventaire à la main, le failli puisse s'enquérir ce qu'est devenue chacune des choses

qu'il y ironve ; voir comment el pourquoi les syndics en ont disposé ; s'assurer si celles qui restent sont dans l'état qu'elles doivent être, et si , lorsqu'elles ont dépéri, ce n'est point par la faute des syndics.

A l'égard delà présence du juge-commissaire , voici quel en est l'objet :

L'article 458 chnvge spécialement le commissaire de surveiller la gestion de la faillite pendant la durée du syndicat provisoire. La loi suppose donc que ce juge aura tout vu , tout connu , et que dès-lors , il redressera les explications astucieuses par lesquelles les syndics tenleroient de surprendre le failli , comme aussi qu'il détromperoit et rassureroit le failli lorsque celuici concevroit des soupçons injustes ou auroit des doutes mal fondés.

Mais la présence du commissaire a encore un autre but d'utilité : elle tend à donner Tiîssurance que le compte a été réellement et sérieusement rendu.

Trop souvent , en elfet , des syndics prévaricateurs , craignant l'examen auquel le concordat les souniettra , prennent à l'avance leurs précautions pour s'y sous-' traire. Ils menacent le failli de l'emptcher d'obtenir un concordat s'il ne donne auparavant à l'aveugle sou approbation à toutes les opérations qu'ils ont faites. On en a vu forcer le .'ailli à leur donner un acte dans lequel il rcccyinoissoit qu'ils lui avoient rendu un compte exact et fidèle de leur gestion , et déclaroit approuver au besoin et ratifier toutes leurs opérations. La date de cet acte avoit été laissée en blanc et ils l'avoient fait écrire par un homme à eux , afin que la même main put remplir le blanc et donner h l'acte une date postérieure au concordat. On a vu également des syndics faire passer pour reddition de compte, le reçu que le failli avoit donné au commis par eux préposé pour faire les

TIT. I. Chu., viii. Art. SaS. 521

recettes et les paiemens, de quelques fonds qui resloient en caisse et que le concordat Vautorisoit à retirer , sauf à les porter en recette dans le compte généra! qu'eux rcndroient ensuite. On en a vu , comme je l'ai dit dans la note i du présent article , soutenir que le failli ayant été témoin de leurs opérations, et ses livres et papiers étant restés à son domicile , ils n'avoient pas de compte à lui rendre ; que s'il en vouloit un , il pouvoit le dresser lui-même. Certes , de si révoltantes manœuvres , de si ridicules prétentions, ne se reproduiroicnt point, si l'on exécutoit fidèlement la disposition du Code qui règle la forme du compte et veut qu'il soit rendu en présence du juge-commissaire.

Mais, a-l-on dit, la présence du juge-commissaire n'étant pas prescrite sous peine de nullité . elle n'est nécessaire que pour terminer les contestations qui s'élèvent entre les parties ; hors ce cas , il dépend des parties de l'appeler ou de ne pas l'appeler. D'ailleurs les formes de la reddition du compte n'étant établies que dans l'intérêt du failli , la loi !e laisse maître d'y renoncer et d'en adopter d'autres.

Le cas de contestation est précisément celui dans lequel le juge-commissaire ne peut rien , car l'article réserve textuellement au tribunal de commerce de statuer sur les contestations que le débat du compte pourroit faire naître.

A l'égard de la nullité , le Code ne devoit pas la prononcer, par cela même que le failli a le droit de renoncer à des formes qui n'ont été introduites que dans son intérêt et que la nullité l'eût empêché de s'en écarter.

Mais pour qu'il en soit ainsi , il faut la preuve positive qu'il a réellementrenoncé à la garantie que la loi lui offroit par ces formes , qu'il y a renoncé avec pleine connoissance de cause, renoncé librement^ sans violence

522 LIV. Ifl. DES FAILLITES ET BAKQUEUOUTES.

ni surprise, et une telle preuve ne peut résulter que d'une transaction expresse, complète, raisonnée, qui embrasse toute la tjestion , qui ne permette pas de douter que les comptables l'ont éclairé sur chacune de leurs opérations. 11 est impossible de la déduire d'actes isolés, partiels , et dont il ne peut sortir d'autre preuve que celle du l'ait j^articiilier qu'ils attestent. Ici enfin s'appliquent toutes les règles que le Code civil établit sur la preuve des engagemcns et de la libération. Ces règles, qui l'orment le droit commun, et au.xquellcs par conséquent on est forcé de revenir pour ce que le Code de commerce n'en excepte ])as, ces règles, disje, doivent certainement avoir leur effet dans l'espèce, toutes les fois que la preuve légale que ce dernier Code fait résulter du procès-verbal que doit dresser le jugecommissaire, du débat du compte et de l'arrêté qui ont eu lieu en sa présence, vient à manquer. Une approbation vague, générale, des opérations des syndics, détacbée du compte, donnée hors du procès-verbal du juge-commissaire ou d'une transaction formelle, ne prouvant point que le compte a été rendu, débattu, arrêté, ne sauroit dégager ces administrateurs de leur responsabilité.

5. Les syisdics uemettrokt ensuite au failli l'universalité DE SES BIENS. Si Ic coucordat contenoit quelque condition suspensive qui dût itre préalablement remplie, comme seroit, par exemple, celle que le failli fourniroit une caution , la remise devoit être différée jusqu'à ce que le failli y eut satisfait. Il n'étoit pas nécessaire que le Code de commerce s'en expliquât , car le droit commun donne cet effet à toute condition suspensive *.

* Yoyez la note i sur l'art. 524 > I^-

TIT. I. Ciup. viii. A.!. 326. 523

Page 1