‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 64 sur 98 · XjES FONCÏlOKS UU COMMlSSAIttE ET DES SVJVDICS CESSB · texte numérisé non relu

XjES FONCÏlOKS UU COMMlSSAIttE ET DES SVJVDICS CESSB

HoisT. La raison en est simple, c'est que le dessaisisseuienl a cessé.

Cette disposition donne de nouveau la preuve que, dans l'hypothèse du cancordat , le caractère des syndics change. Jusque là ils avoient été regardés comme les mandataires des créanciers; il se trouve au contraire que, par rctfet du coiicordat , ils ont été les agens du débiteur. Il est utile cpi'ils ne perdent point cette vérité de vue dans le cours de leur administralion : elle leur apprend qu'ils doivent ménager les intérêts du débiteur avec le uièine soin que ceu.x de la masse. Au reste , ces intérêts se confondent toujours quand ils sont lé"itinies.

ABTICLE 526.

Le tiiluinal de lommcrcL- poukua', jioiir cause d'inconduite ou de fraude, refuser riioiuologatiou du concordat; et, dans ce cas, le failli sera en piévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, qui sera tenu de poursuivre d'office.

S'il accorde riioiTioloL;alion, le tribunal déclarera le failli excusable, et susceptible d'être réhabilité aux conditions exprimées au titie ci-après de la réhabilitation.

1 . Pourra. L'homologation n'étant qu'une simple formalité , il en résulte qu'elle ne peut pas être refusée toutes les fois que les parties sont en règle.

Elle ne peut pas l'être non plus quand la nullité est purement relative , et qu'il ne survient pas d'opposition de la part des parties intéressées.

Le Code ne permet donc le refus que dans un seul

cas , et celte exception même confirme le^ principe général.

Ce cas est celui que l'article SaG énonce, c'est-à-dire le cas où il y a inconduite ou fraude-, et alors le ministère public est obligé de poursuivre.

La disposition au reste est purement facultative : on ne pou voit pas imposer d'obligation précise au tribunal, pour une cbose qui dépend entièrement de la con- Yiction intime. Cependant , je pense que l'article Saô a l'efTet de rendre le refus forcé toutes les fois que le concordat a été conclu au mépris de l'ariicle 52i, ou que, depuis, le ministère public a intenté des poursuites , car alors il y a certainement présomption de fraude ou d'inconduite.

Dans tous les cas , le jugement par lequel le tribunal refuse l'homologation , ne constitue pas le failli en prévention de banqueroute , ce n'est qu'une dénonciation , mais une dénonciation officielle qui oblige le ministère public d'agir, et qu'il ne lui est pas permis d'écarter comme celle qu'un particulier lui présente. Quand un tribunal entier croit voir des indices d'inconduite ou de fraude, la présomption acquiert assez de consistance pour qu'on ne puisse pas la négliger.

Mais de cela même résulte que le jugement de refus doit énoncer les indices d'inconduite ou de fraude qui ont déterminé le tribunal; autrement , le procureur du roi ne sauroit comment motiver ses poursuites ,et le tribunal se Irouvcroit investi d'un pouvoir trop arbitraire. Le Code n'a pas dérogé , dans cette matière, à la règle générale qui veut que les jugemens soient motivés.

On remarquera que l'article n'autorise point le tribunal à annuler le concordat, mais seulement à refuser l'horaologalion parce qu'elle le rendroit exécutoire dans des circonstances où il y a lieu de douter s'il n'a pas été

TIT. I. ChAp. vu. Art. Sa;. 525

consenti contre la défense prononcée par l'article Sai. Voilà pourquoi l'article veut qu'afin que ces doutes soient éclaircis , le refus d'homologalion constitue de droit le failli en étal d'inculpation qu'il ne faut pas confondre avec l'état de prévention , opère son renvoi devant le ministère public, et nécessite la poursuite d'office. Ce refus ne produit donc qu'une simple suspension. Si l'instruction dissipe les doutes , ou si le failli est absous, le concordat échappe h la nullité, et Ihomologation est de droit ''.

SECTION III

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