A LA MAJORITÉ INDIVIDUELLE DES CRÉANCIERS PRÉSENS
La commission ne s'étoit pas expliquée sur la majorité
qui seroit nécessaire pour former le contrat d'union (i).
Le tribunal et le conseil de commerce de Lyon pro-
(l) Voyez Ligis. cif. , coin, et crim. de la Fr. , Projet de Code de com , article 3Si.
* Voyez ci-dessus la note 6 sur l'art, Sig , II.
5'26 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEUOUTES.
posèrent d'ajouter : Le concours des trois quarts des créanciers rend le contrat d union -valable (i). « Il en est c!u contrat d'union, ont-ils dit, comme du traité : il faut les trois quarts des créanciers » (2).
Le tribunal et le bureau de commerce de Nîmes adoptèrent l'opinion contraire. Ils dirent : « Dans le cas du contrat d'union, comment seront nommés les syndics et le caisgier? Faudra-i-il la majorité des trois quarts des créanciers ? Cette mrme majorité sera-t-clle nécessaire pour l'exécution de ce contrat? La loi ne l'exige que dans le cas prévu par l'article 379. » (3).
La société libre de commerce de Rouen qui , au surplus , a|)peloit également union le concordat et l'acte qui intervient à défaut de ce traité , s'expliquoit ainsi : « Il est entendu que cette union et ces nominations sont délibérées à la majorité, c'est-à-dire , à la majorité des créanciers représentant, par leurs titres de créance vérifiés , les trois quarts de la totalité des sommes dues à pareil titre, s'il s'agit d'actes définitifs, mais, s'il ne s'agit que d'acte d'union , nomination des syndics et autres actes conservatoires, à la seule majorité de moitié du total des dettes » (4)-
Remarquons que, dans ces opinions, la majorité devoit être réglée sur les sommes.
La commission adopta la proposition du commerce de Nîmes et de la société de Rouen , quant au nombre de voix qui formeroit la majorité, mais elle n'exigea pas la majorité en sommes et se contenta de la majorité individuelle. Voici les raisons de la différence qu'elle mit^ à cet égard, entre le concordat et le contrat d'u-
^1^ Trihnitnî et conseil àe commerce iie Lyon , ol).sc^^■alions des tribunaux, t. 3, I" partie, p. SSg. — (2) Ibid. — (3) Tribunal de commerce de Nimcs, ibid., t. 2, 2, partie, p. 170. — (4) Société libre de commerce de Rouen, ibid., p. 427.
TIT. L C»\p. VIII. Alt. 527. 527
nion : « Plusieurs villes de coramerec , a-t-elle dit , et entre autres Rouen , ont demandé si le mandat qui constitue des syndics ou commissaires des créanciers , dovoit être^donné par la majorité énoncée à l'article 379 (5 19 du Code). Il leur paroît que cette proportion n'est pas d'une nécessité aussi absolue dans ce cas.
« Il ne s'agit point d'une transaction définitive qui est obligatoire pour la majorité ; il s'agit seulement d'un mandat dont on charge des créanciers comptables envers la masse, et, pour ainsi dire, gardiens de la propriété commune. Il n'est donc pas nécessaire que ce mandat soit l'effet d'une majorité aussi forte que dans les cas d'un traité définitif.
« Les anciennes lois n'avoient point statué sur cette majorité-, il en résultoit que, lorsqu'un arrangement ne pouvoit avoir lieu entre le failli et ses créanciers , un contrat d'union éprouvoit des difficultés sans nombre, que tout l'actif se confondoit dans un abandon funeste; que les créances du failli n'étoient point recouvrées, et que les débris de ce naufrage commun éloient entièrement dispersés ou perdus.
« C'étoit là encore un des refuges de la mauvaise foi, un moyen que l'on savoit mettre en usage pour faire accepter des conditions ruineuses.
« Qui n'a pas entendu- ce dilemme si souvent proposé dans des assemblées de créanciers .''
» Si vous n'acceptez pas cette proposition , que restet-il à faire.'' un contrat d'union : mais un contrat d'union est si dispendieux, il est si incertain qu'on obtienne la majorité des signatures, qu'on doit présumer que tout sera consommé en frais de justice, et que les créanciers n'auront rien.
« Cet argument étoit d'autant plus pressant que souvent l'expérience en avoit fait reconnoître la vérité.
528 LIV. III. DES FAli.HTES ET B AîiQUEROtJTES.
(i Nous croyons que , s'il convient de favoriser des arrangcmens entre le débiteur et ses créanciers, il ne faut pas qu'ils soient arbilraii'es , et qu'ils laissent les créanciers dans l'incertitude sur les moyeys de s'en affranchir, s'ils ne croient pas devoir les accepter.
« Nous proposons des cliangemens dans cet article, en donnant aux créanciers une faculté moins limitée pour les contrats d'union m (i).
Cette opinion est celle que le Code a adoptée.
2. Un coriTRAT d'umion. « Lorsqu'il n'intervient point de traité entre le débiteur et ses créanciers, il faut que les créanciers prennent des mesures conservatoires : ils ne peuvent agir que par des délégués qu'ils chargent de leurs intérêts » (2).
Le tribunal et le conseil de commerce de Càen désiroient « que la loi déterminât, par une disposition précise, quelles sont les obligations que contractent les signataires à l'acte d'union. Quelques légistes, disoient-ils, considèrent les créanciers unis comme des sociétaires ; nous pensons que c'est une erreur. Le principe sur lequel on contracte une société est une confiance réciproque; son but est l'espoir d'un bénéfice commun ; c'est l'acte d'une volonté libre. Le principe d'un acte d'union, dans une faillite, est une confiance déçue; son but est de recouvrer en commun une partie^ de sa dette; c'est un acte forcé par les circonstances , dont les formes et les conditions sont prescrites par la loi. '
(( L'union des sociétaires et celle des créanciers unis n'ayant ni le même principe ni le même but, leurs obligations ne doivent pas être les mêmes : les socié-
(1) Voyez Légis, ch'., coni. et cri/n. de la Fr. , Code de com. Analyse des observations des tribunaux sur le Code de commerce. — (a) Ibid.
TIT. I. Chap. VIII. Art. ôa;. 529
ïaires sont solidairement responsables de tous leurs actes réciproques: mais les signataires à un acte d'union ne peuvent être indéfiniment solidaires des actes du syndic et du mandataire commun, ils ne doivent l'être que jusqu'à concurrence ou de la somme qu'ils ont déjà reçue, ou tout au plus de celle de leur créance. Si jamais on adoptoit en jurisprudence que les créanciers unis fussent assujétis aux mêmes obligations , à la même solidarité que les sociétaires, il y auroit plus que de l'imprudence à souscrire un acte d'union » (i).
Il est assez difficile de comprendre comment on a pu assimiler le contrat d'union au contrat de société. Le commerce de Caen a démontré très bien qu'ils sont essentiellement différents dans leur principe et dans leur objet.
On ne voit même pas que jamais les créanciers u: is puissent se trouver dans le cas de contracter, soit solidairement, soit individuellement, à raison de l'union.
3. Ils nommeront. Le tribunal de commerce de Bayonne a dit sur cette disposition : « Il est très difficile de trouver, parmi les créanciers, des syndics et caissiers qui , en réunissant à la solvabilité la capacité requise, veuillent se cbarger gratuitement d'une opération aussi pénible que désagréable. Il seroit donc très convenable que la- nomination des syndics et caissiers fut attribuée aux tribunaux de commerce ; qu'il leur fut alloué une rétribution raisonnable, qu'on les assujélît à donner une caution suffisante : par ce moyen la liquidation s'opéreroit avec plus de célérité; avantage
(i) Tribunal et conseil de commerce de Cacit , ob'crratioiis lits iriLiiiiauï, tome a, i" partie, p. 258 et aSp.