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630 LIV. m. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
qui compenseroit la létribvilion qui pourroit leur cire accordée » (i).
Distinguons, dans celte opinion , la proposition qui tendoità faire nommer les syndics par le tribunal, de celles qui concernent la classe dans laquelle ils pourroient cti-e choisis , la rétribution qu'on leur alloueroil , la caution qu'on cxigeroit d'eux.
Le conseil avoit d'abord admis la première de ces propositions. La rédaction communiquée aux sections du Tribunat portoit : Les créanciers présentei-ont une liste triple sur laquelle le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics définitifs (2).
Les sections du Tribunat dirent : «Ha été nécessaire de faire intervenir l'autorité du tribunal ])Our la nomination des syndics provisoires, parce qu'au moment où elle a lieu, il n'y a point encore de créances vérifiées -, ce qui rend le droit de chaque créancier encore incertain.
« Mais quand il s'agit de nommer les syndics définitifs, les créanciers sont reconnus et forment une société légitime, qui a droit de choisir par elle-même ceux à qui elle confie ses intérêts.
» On croit donc qu'en ce cas ils ne doivent plus seulement présenter une liste, mais nommer, directement et par eux-mêmes , leurs syndics « (3). Le conseil se rendit à ces observations. 11 reconnut que « quand tons les créanciers déposent eus-mcmes leurs intérêts entre les mains de mandataires,
(i) Tribunal de commerce de Bnjoiine , ohservstùons des tribunanx , t. 2, I„ iiaitie, p. 112 et il3. — (2) Voyez l-cgis. civ. , com. et crim. de la Pr. , Code de com. , Procès-verbaux du conseil d'éiat, séance du •>.:< mai 1807 , arr.' 84 de la rédaction. — (3) Iliiil. , Piocès-verbal des fccctitins réunies du Iribonat.
TIÏ. I. Chap. VIII. An. 527. 531
ceux-ci ne doivent pas avoir besoin de la confirmation du tribunal » (i).
A l'cfjard des autres propositions du commerce de Bayonne , le Code , sans les admeitre expressément , ne les a pas néanmoins rejetées.
1" Il n'oblige pas de prendre les syndics ni le caissier parmi les créanciers *.
3° La loi n'empi'cbe pas les syndics ni le caissier de stipuler unerétribution, avant d'accepter, ni les créanciers de la consentir, ou d'exiger une caution : ils disposent, par cux-mèrnes, de leur gage qui, dans le cas du contrat d'union, est devenu leur chose : ils sont donc les maîtres de prendre les mesures qu'ils jugent les plus convenables à leurs intérêts.
4. Un ou PLUSIEURS syndics définitifs. Le projet de la commission portoit: Les créanciers nommeront des syndics.
La cour d'appel de Nanci étoit d'avis « de laisser aux créanciers la faculté de ne nommer qu'un syndic, comme d'en nommer plusieurs ') (2).
La commission négligea cette observation (3), mais la modification demandéeaétéadopléeparleConseil d'état".
5. Les créanciers nommeront un caissier charsé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de re- COUVREMENT. La même cour d'appel demandoit aussi « qu'on laissât aux créanciers la faculté de nommer un syndic caissier » (4).
(i) M. Ségiir, Voyez Légis. cU: , com. et crlin. de la Fr. , Code de com. , Pi'ocès-vei'baux du conseil d'état, séance da 9 juillet 1S07. — ('2) Cour d'appel de Xancj ^ Observ/ des Trib. , t. i , p. 207. — (3) Voyez Légis. civ., com. et criin. </e/n Fr. Piujet de Code de com. corrigé, art. 38t. — (4) Conr<^'a^^e/ rfe i\'a«c>-, ibid., observations des tribunaux, t. i, p. 207.
• Voyez le commentaire sur l'art. 480. — ** Ibid.
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Il est ordinairement plus avantageux aux créanciers de séparer les fonctions de syndic et celles de caissier ; leur réunion pourroit entraîner des abus. Cependant , la loi ne leur détend pas de les cumuler sur la même tête si leur confiance les y détermine. Cette faculté est la suite de ce qui a été dit dans la note 3.
Les SY>-mcs représenteront la masse des créanciers » ;
ILS PROCÉDERONT A LA VÉRIFICATION DU UILAN , s'iL Y A LIEU 2.
Ils poursuivront 3 ^ en vertu du contrat d'union , et SANS autres titres AUTHENTIQUES 4 , la veiîtc dcs immeubles du failli , celle de ses marchandises et effets mobiliers , et la liquidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du commissaire , et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli ^.
1. Les syndics représekteroint la masse des créanciers. Voyez la note 2 sur l'article précédent et ce qui a été dit sur l'article 494 ci-dessus , page 34 1 .
2. Ils procéderont a la vérification du bilan s'il y a LIEU. La commission avoit dit la rectification. La cour d'appel de Rennes a observé avec raison « qu'il se pouvoit que le bilan vérifié ne donnât lieu à aucune rectification » (i).
Il est même possible que le bilan n'ait pas besoin d'être vérifié, et c'est ce qui a fait ajouter s'ilj a lieu, afin que les syndics ne fussent pas obligés de faire la vérification , même dans le cas où elle est inutile.
(l) Cour cTappcî de Hennés^ (.bserv. des tribunaux, tome J, p. 362.
TIT. I. Cmv. MU. Ail. 5.i8. o3^
."J. Ils l'ouRSUivnoNT. Celte expression semljlc annoncer que les syndics définitifs ne peuvent faire vendre que ])ar vente publique, et cela est certain à ré.jnrd des immeubles, ainsi qu'on le verra au cliapitre XI j mais il seroit bien étonnant que , pour la vente des marchandises et elTels mobiliers, des syndics définitil's n'eussent pas au moins la même latitude que des svndics provisoires , surtout lorsque cette latitude peut diminuer les frais, procurer un prix plus avantageux, et que la surveillance du ju.jjc-coininissaire rassure sur les abus. On peut d'autant moins le supposer que la commission elle-même a retranché, dans le projet corrigé, ces mots dans les formes de droit, qu'elle avoit insérés dans son premier projet, article 383.
4. En vertu du contrat d'uxion et sans autres titres AUTHENTIQUES. I/articlc 2oi3 du Code civil veut que la vente forcée d'un immeuble ne puisse être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire; et l'article 55 1 du Code de procédure dit qtiil ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en ■vertu d'un titre exécutoire. Cette condition est remplie par le créancier hypothécaire; mais il étoit possible, qu'en cas de faillite, elle ne le fût pas par plusieurs chirographaires , au nom desquels néanmoins on poursuit aussi la vente. 'C'est ce qui obligeoit de'décider que le contrat, d'union deviendroit lui-même i"n litre authentique, et cette décision est fondée, car ce contrat est le titre général de la masse; or, c'est la masse qui poursuit la vente.
5. Sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. On peut appeler le failli , mais on n'y est pas obligé. C'est ce qui prouve (le plus fort que le législateur a entendu dis-
linguer entre la faillite et la suspension de paiement * , car la disposition seroit injuste si le débiteur avoit un excédant d'actif", qu'il eût intérêt de conserver : alors l'équité voudroit qu'on le lit concourir à des opérations qui, si elles éloient négligemment conduites , pourroient le priver de ce qui lui reste -, ce n'est que dans la supposition de l'insolvabilité, qu'on peut, sans inconvénient, écarter le débiteur , parce que, dans cette seule hypothèse , il se trouve sans intérêt.
On objectera que le failli proprement dit a bien aussi intérêt à ce qu'on vende de la manière la plus avantageuse , parce qu'il lui importe d'amortir le plus qu'il est possible de ses dettes , afin d'arriver plus facilement à la réhabilitation.
J en conviens ; mais il faut observer que , dans l'hypothèse de l'insolvabilité , cet intérêt est garanti par celui des créanciers , qui perdent eux-mêmes si leur gage est vendu au dessous de sa valeur , au lieu que , dans le cas où l'actif couvre le passif , les créanciers sont payés et même en entier , pourvu que le produit des ventes égale les créances, et dès-lors il leur est égal que , par une vente au dessous de la valeur , le débiteur perde l'excédant.
Dans tous les cas ' , il sera , sous rapjjiobation du com- Uiissairc , remis au lailli et à sa famille les vètemens, bardes et meubles iiécessaiies à l'usage de leurs pcr sonnes.
Ct-TTE llIiMISE SE FERA SUR I.A PROPOMTIUN DES SYKDICS , QUI EN DRESSKKOiNT l'eTAÏ ^.