‹ Esprit du Code de commerce (volume 2)Chapitre 68 sur 98 · Dans tous les cas. C'est-à-dire même quand il y a · texte numérisé non relu

Dans tous les cas. C'est-à-dire même quand il y a

« Voyez la note a sur l'art. 43; ci-dessus, page 5.

TIT. I. CiiAi'. Mil. Art. 529. S:i">

présomption de banqueroute. La loi doit frapper le débiteur, s'il est coupable , mais non le réduire au désespoir en lui otant les choses nécessaires à la vie. Elle doit, surtout, épargner son innocente famille. Déjà , par les mêmes vues de justice et d'humanité , le Code de procédure civile avoit défendu de saisir le coucher nécessaire des saisis , ceux de leurs enfants viciant avec eux ; les habits dont les saisis sont vêtus et cou\'erts i

Les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu'à ta somme de trois cents francs à son choix ;

Les machines et instruments servant à l'enseignement, pratique ou exercice des sciences et arts , jusqu'à concurrence de la même somme, et au choix du saisi ;

Les équipements des militaires , suivant l'ordonnance et le grade ;

Les outils des artisans nécessaires à leurs occupa-^ lions personnelles ;

Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois ;

Enfin , une vache ou trois brebis , ou deux chèvres au choix du saisi, avec les pailles ,f outrages et-grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois (i).

2. Cette REMISE SE FERA sur la. proposition" des symdics, QUI EN DRESSEEOKT l'état. Lintcrvcntion des syndics est nécessaire, parce qu'il faut bien que les parîics intéressées aient le moyen d'enipôcher qu'on n'abuse de la disposition , et qu'il est impossible de laisser le failli prendre à discrétion les choses à sa convenance : mais il me semble qu'il n'est pas en leur pouvoir d'empêcher que l'humanité du législateur n'ait pas son effet ,

(1) Code de proeédare civile , art. Sgs.

a36 LIV. III. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

ni de frustrer le débiteur et sa famille du secours que l'article lui assure.

S'il n'existe pas de présomption de banqueroute , le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens : les syndics en proposeront la quotité ; et le tribunal , sur le rapport du commissaire, la fixera, en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers.

S'il n'existe pas de présomption de banqueroute. La rédaction communiquée aux sections du Tribunal étoit ainsi conçue : Si le commissaire et les sjndics jugent qu'il n existe pas de présomption de banqueroute (i).

Les sections du Tribunal dirent : « La question de savoir s'il existe ou n'existe pas de présomption de banqueroute , n'est pas , dans le système de la loi , abandonnée au seul jugement du commissaire ou des syndics. Le tribunal de commerce et le ministère public peuvent aussi l'examiner : or , afin qu'il ne paroisse pas qu'on a voulu déroger à ce principe , il est bon de commencer l'article plus simplement en ces termes : S^il n'existe pas de présomption de banqueroute » (2).

(i) Y&yez Lcgls. ciV. , coin, et critn. de la Fr., Code de com. , Procèsverbaux du conseil d'état, séance du îS mai 1807, an. 87 de la rédaction. — (î) Ibid, , Procès-verbaux des sections réunies du uibun.it.

TIT. I. Chap. VIII. Art. 53 1. 537

Toutes les fois qu'il y aura union de créanciers , le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le tribunal prononcera sur son rapport , comme il est dit à la section II du présent chapitre , si le failli est ou non excusable , et susceptible d'être réhabilité.

En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté , comme il est dit à l'article 526.

Voyez le Commentaire sur Tarlicle Saô.

â38 LIV. III. DES FAILLITES ET EANQXJEROCTES.

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