CHAPITRE IX
DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS ET DE LELRS DROITS EN CAS DE FAILLITE.
SECTION PREMIERE
DISPOSITIONS GÉKÉRALES.
S'il n'y a pas d'action en expropriation des immeubles , formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans huitaine , selon la forme qui sera indiquée ci- après.
Cet article statue ,
1° Qu'après le contrat d'union, les syndics, seuls , ont le droit de faire vendre l'immeuble -,
2" Que jusqu'au contrat d'union , les créanciers hypothécaires peuvent poursuivre l'expropriation par euxmêmes.
D'un autre côté, l'article 494 ^^^■t 1"'^ compter de l'entrée en fonctions des agetis et ensuite des sjndics , toute action civile intentée , avant la faillite ., contre ta personne et les biens mobiliers du failli , par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agens et les sjndics ; et toute action qui seroit intentée après la faillite , ne pourra l'être que contre les agens et les sjndics .
D'où vient que les créanciers hypothécaires ne sont
TIT. I. Chap. IX. Art. 5)3?.. 5:î9
pas , à toutes les époques de la faillite, soumis aux mêmes lè^les que les crcancicis <nii exerecnt une action puiement personnelle ou iiiobiiiaireP
Cela vient de ce que c'est le failli qui doit à ccux-c;, tandis que c'est la chose qui doit aux autres. Je m'explique :
Le débiteur étant dessaisi , ceux qui ont une actioii niobiliaire la dirigeroient inutilement contre sa personne, puisqu'il n'a plus le droit de disposer de rien , lùtce pour payer. Ils ne peuvent l'exercer que contie les aduwnistrateurs de ses biens. Mais, si l'action est hypothécaire, la circo'.istance du dessaisissement devient indifférente. Ce n'est plus au débiteur , ni aux biens dont il a la propriété pure et simple, que le créancier a besoin de s'adresser ; c'est à l'immeuble hypothéqué , qui devient en quelque sorte son débiteur ou plutôt sa chose. Le failli n'en a plus la propriété incomniulable que jusqu'à concurrence de ce qui n'est pas affecté de ce droit réel qu'on appelle hypothèque. Le reste appartient, non pas au créancier, mais pour ainsi dire à la créance , en ce sens qu'elle a le droit de le transporter à des tiers par une vente judiciaire, à l'effet de venir ensuite se rembourser elle-mt me sur le prix. Le débiteur est donc déjà éventuellement exproprié dans le droit. Par conséquent, le dessaisissement au profit de la masse, n'a de prise que sur la partie libre de l'immeuble. Le surplus est hors du dessaisissement relativement au créancier, et dès-lors le dessaisissement ne peut pas faire obstacle à ce que le créancier exerce ses droits comme s'il n'y avoit pas de faillite.
Mais alors, pourquoi, après l'union, l'expropriation ne peut-elle plus être poursuivie que par les syndics? C'est que ce contrat change l'état des choses : x" Le créancier hypothécaire entre lui-même dans
l'union. Il doit donc se trouver sous l'administration commune, laquelle d'ailleurs perd son utilité si elle ne s'étend sur tout ce qui est à administrer ;
2° Avant l'union , il étoit très-indiOcrent aux chirographaires que l'expropriation eût lieu un peu plus tôt, un peu plus lard , ou même point du tout. On n'eu éloit encore, à cette époque, qu'à prendre des mesures conservatoires, à établir la situation du débiteur, à examiner lesquels des prctendans sont créanciers véritables , et à former ainsi la masse. Dans ces circonstances, il suffit aux chirographaires que leurs droit* sur la partie libre des immeubles hypothéqués, soient conservés ; et ces droits le sont puisqu'il ne peut pas être établi d'hypotlièque nouvelle. Jusque-là , ils n'ont pas encore intérêt à ce que ces droits soient liquidés.
Après l'union , au contraire , il s'agit d'arriver à une liquidation définitive et à des répartitions ; car l'union n'a pas d'autre objet. De ce moment, les chirographaires ont intérêt à ce que l'expropriation soit accélérée.
Ils y ont intérêt sous deux rapports :
D'abord, il leur importe d'être fixés sur leurs espérances et sur leurs pertes. Or , tant que l'immeuble hypothéqué n'est pas vendu, les chirographaires ne savent pas si l'hypothécaire , n'étant pas entièrement couvert , ne viendra point partager avec eux pour ce qui lui reste dû, ou si au contraire il n'y aura pas un excédant dont ils seront appelés à profiter ;
Ensuite, et dans ce dernier cas, le retard de la vente recule nécessairement aussi les répartitions. Cepe-ndant , <( c'est surtout dans le commerce qu'une prompte rentrée des fonds est désirable : un paiement tardif n'est jamais un paiement complet» (i).
(!) Voyez IJgis. cii:, corn, et crhn. de la Fr., Code de eoiu. , Expose des molifs , par M. Treithanl.
TIT. I. CHAP. IX. Art. 533. 54 i
Ces motifs ne permettoient pas de laisser, après l'union , le créancier hypothécaire le maître de ditrérer l'expropriation autant qu'il lui plairoit , et oblipcoient d'en confier la poursuite aux syndics communs de tous les créanciers.
Mais , afin qu'à leur tour, les syndics ne puissent pas la traîner en longueur, le Code leur ordonne d'y procéder dans la huitaine.
Les stndics présenteront au commissaire l'état des creanciers se prétendant privilégiés sur les meubles ; et le commissaire autorisera le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés ' . S'il y a des créanciers contestant le privilège , le tribunal prononcera ; les frais seront supportes par ceux dont la demande aura été rejktée , et ke seront pas au compte de la masse ^.