I. Les SYNDICS présenteront au commissaire l'état des
CRÉANCIERS SE PRÉTENDANT PRIVILÉGIÉS SUR LES MEUBLES ", ET LE COMMISSAIRE AUTORISERA LE PAIEMENT DE CES CRÉAN- CIERS SUR LES PREMIERS DENIERS RENTRÉS. Lc tribunal Ct
le Conseil de commerce de Genève ont fait , sur les privilèges, les observations suivantes : «le Code, ont-ils dit , parle de créanciers privilégiés, il veut que ces créanciers soient payés de préférence à Ions aiitres.
» Ce seroit donc le cks de déterminer ici , d'une manière précise, quels sont les privilèges en matière de commerce. Le Code civil sCatuera, sans doute, sur les privilèges en général; mais les usages du commerce uécessitent certaines exceptions.
)) Lc projet a déjà prononcé , articles 6o et G8 , (çp eî
io6' du Code) , sur les privilèges accordés aux commissionnaires et aux voituriers h litre de nantissement : il a aboli , article 35 1 , celui connu anciennement sous le nom de droit de suite ou de revendication ; mais , il garde le silence sur les effets de la saisie mobiliaire. Il importe cependant de tracer , à cet égard , une marche uniforme aux commerçans et une règle aux juges. En présentant diverses questions sur ce sujet, on fera connoître les principaux points sur lesquels il esta désirer que la ioi se prononce.
» La saisie-arrêt donne- t-elle privilégesurla chose saisie, si elle a été faite en tc.nps utile, c'est-à-dire, avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite? » La saisie faite en temps utile donne-t-elle privilège, si l'adjudication n'en a été faite que dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite?
» Plusieurs créanciers onl lait saisir successivcmentlc même objet ; y ont-ils tous un droit égal , ou leur privilège se règle-t-il par la date de leur saisie?
«L'article i3i autorise la saisie mobiliaire en cas de protêt ; de quelle utilité sera-t-ellc au saisissant, puisqu'en vertu de l'article 353 , la date du premier protêt constate l'ouverture de la faillite"*?
» Une sentence obtenue par le créancier contre son débiteur, étant un acte qui constate ie refus' de paiement, le raisonnement ci-dessus s'applique à toute saisie qui seroit faite ensuite d'un jugement rendu.
)) lians ces deux cas , la niasse des créanciers n'auroit-elle pas droit de prétendre que la saisie ne peut avoir été laite qu'à son profit?
1) On pourroit pousser plus loin ces hypothèses ; mais
• j\'ota. Cetle disposition éloit dans le jjrojet , uiais elle ne se tronve pas dans le Code, A'oyez la note 6 sur l'article 44' ei dessus page /ïi.
TIT. I. Chap. IX. Art. 533. 543
on se contentera d'observer en général, que le projet ne piirle des saisies qu'incidemment dans deux articles, le i3ic et le 457e, et qu'il importeroit que cette matière V fût traitée avec plus de détails ; et on propose à cet égard de sanctionner une disposition qu'on croit avantageuse au commerce ■■, elle consiste à forclore du concours , dans la masse générale des créanciers, celui d'entre eux qui, ayant fait saisir en pays étranger les elTets du débiteur failli , postérieurement aux dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite , ne rapporteroit pas sa saisie à la masse » (1).
Il auroit sans doute fallu statuer sur tous ces cas si l'on avoit voulu s'écarter du droit commun, à l'effet d'établir des règles particulières pour les privilèges en matière de commerce. Mais , l'intention du législateur étoit au contraire de s'y référer : « Il n'entroit pas dans le projet de la loi de tracer les principes constitutifs des privilèges; ils étoient déjà parfaitement établis dans le Code civil » (2).
» Les privilèges dont il s'agit ici ne sont donc que ceux que le Code civil a définis et rangés sous ces deux titres , privilèges généraux sur les meubles , privilèges particuliers sur certains meubles -d (3).
2. S'il Y A DES CRÉANCIERS CONTESTANT LE PRIVILÈGE, LE TRIBLKAL PRONOKCERA ; LES FRAIS SERONT SUPPORTÉS PAR CEUX DONT LA DEMANDE AURA ÉTÉ REJETÉE , ET KE SERONT
PAS AU coMVTE DE LA MASSE. La scctiou u'avoit présenté que la première partie de l'arlicle (4).
(i) Tribittial et conseil de commerce de Genève, observations des tribanaiix, t. 2, l" partie, p. 477 et ^iS. — (2) Voyez Ugisl. civ., coin, et crim. de la Fr. , Code de com. , Exposé des motifs par M. Treillund.
(3^ ibîd. , Discours de ûl. Tarrible, — (4) Voyez iljid. Procès-verb. du
Conseil d'èlal , séance du i"^ aviil 1807 , ait. ^3 de ia rédaction.
Au Conseil d'état on demandais! elle entendoit que les droits des créanciers dont il s'agissoit , auroient été reconnus avant que les syndics présentassent l'état au commissaire ; ou si elle accordoit aux syndics le pouvoir de les fixer J, (O- 1 Quoique les syndics soient dépositaires des intérêts de tous ^ (3) , « ils n'en doivent pas être les juges. Les fonctions des syndics sont bornées à l'administration, et ils ne sont pas chargés de décider d'une manière quelconque , entre deux créanciers. Tous les créanciers ont intérêt à contester le privilège qu'on allègue, afin que les sommes a répartir demeurent entières. Si donc des syndics, ou par faveur, ou même de bonne foi, admettent un privilège, il faut qu'il soit permis à tout créancier de réclamer ; autrement la propriété seroit compromise » (3).
La section répondit « qu'elle n'a pas prétendu leur donner ce caractère. Les créanciers privilégiés s'adressent aux syndics, parce qu'étant saisis de la totalité de l'actif, ce sont eux qui doivent payer. Si les syndics croient la demande fondée, ils la p.'ésentent au commissaire pour obtenir son autorisation ; s'il ne la croient pas fondée, ils la contestent, et le commissaire fait son rapport au tribunal » (4).
(i S'il falloit signifier les demandes à chaque créancier, et si chaque créancier faisoit individuellement une procédure, les syndics deviendroient des mandataires sans fonctions : or, ou s'est proposé d'en faire de vrj»is mandataires, et les mandataires de tous les créanciers.
(1) M. Treillard , Voyez Légls. cii>. , com. et crim. de la Fr. , Code de coiD. , Procès-verbaux du conseil d'état, séance du 23 avril 1807. — (a) M. Regnaud de St-J. d'Ang. , ILid. — (3) M. TrcUhaid,\h\i^ — (;") M. r,egiiniid , ibid.
TIT. I. Chap. IX. Art. :.34. 5'i;>
u D'ailleurs, les syndics ne sont pas de simples agcns ; ils représentent la masse, et sont eux-mêmes crcanciers. Ils n.p-issent pour tous et pour eux-mêmes.
« Les procédures sinfjulièrcs, au surplus, entraîneroient des frais qui uuiroicnt plus aux intérêts de la masse que le mal qu'on veut prévenir » (i).
Il fut observé « qu'on ne peut empêcher les syndics tle traiter avec les créanciers, ni les autres créanciers de contester. Le tout est dcmpècher que la masse n'en reçoive du préjudice. On atteindra ce but en mettant les frais à la charge, soit des syndics, soit des créanciers réclamans, suivant que les uns et les autres viendront à succomber » (2).
L'article fut adopté avec cet amendement (3).
Le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite , jiarticipci.i aux distributions dans toutes les niasses, jusqu'à son parfait et entier paiement.
La commission avoit présenté cet article dans les termes suivans : Le créancier porteur d'un effet dont le tireur, l accepteur et les endosseurs sont en faillite , participe aux distributions au marc le franc pour le total de sa créance jusques à son parfait et entier paiement (4).
Cette rédaction a donné lieu à plusieurs observations.
^i) M. Kegnaiid de St-J. il'Ang. , Voyeiî Léghl. m. , com. et crim. de la Fr. , Code de com. , Procés-veibnnx du conseil d'eMt , séance du ■>" avril 1807. — (a) M. VJrchichancclicr, ibid. — (3) Décision, iliid. — (4) Ibid., Projet de Code de commerce, art. 583.
3 orne Iir. 35
5'lG LIY. III. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
On SCSI arrêté à ces mots : pour te total de la créance, et Ton a dit : « Le total de la créance se borne-t-il au capital? Le créancier peut-il encore exiger les intérêts jusqu'au jour de cet entier paiement? Cette jurisprudence est de celles qui varient » (i). On croyoit, cependant, que » l'esprit de l'article étoit , sans doute, que le créancier porteur d'un effet dont les tireur, accepteur et endosseurs sont tous en faillite, reçût son parfait et entier paiement , tant en capital qu'intérêts » (a). Mais on auroit voulu que le texte s'en exj)liquàt.
Les mots sur lesquels l'observation portoit , ont été retranchés. On n'a laissé subsister que ceux-ci : jusqu'à son ■parfait et entier paiement. Cette rédaction , plus simple, dissipe pleinement les doutes, car il ne peut pas y avoir de paiement parfait et entier tant que le débiteur ne s'est pas libéré de tout ce qu'il doit, et, par conséquent, non seulement des intérêts, mais encore des frais.
Cette locution , le créancier — participe aux distribuiiotis au marc le franc, a paru trop vague. « Si l'on a voulu dire, par cet article, que le créancier devoit être colloque dans chacune des faillites , ce qui paroît conforme aux anciens principes, il falloit s'exprimer plus clairement : mais c'est sur quoi l'article laisse un doute , puisque dans une seule faillite il |)eut y avoir lieu à plusieurs distributions » (3).
Y\ ne faut pas que « les paiemens partiels que le créancier reçoit nuisent à la solidarité qui lui est acquise» (4),
(i) Tribunal de commerce de Ah'mes , observations des tnbcnanx , t. a , ae partie, p. 170. • — (2) Tribunal de commerce de Besancon^ ibid. , t. 2 , I™ partie, p. l34. — (3) Cour d'appel de Riom , t. i, p. 4ii5. — (4) Tribunal d<; cnmmcicc de fjesancnn, ïh'id., t. 2, i''" pnrlie, p i3/).
TIT. I. Chai-, ix. Art. 534. 547
car, n tous les endosseurs étant solidaires, sont débiteurs pour le tout » (i); et cependant, on a vu des faillis opposer à des créanciers, les remises accordées aux autres endosseurs, et prétendre profiter eux-mêmes de ces remises, sous le prétexte qu'ils ne les avoient pas consenties <i (2) *.
Par suite de ces observations, on proposoit d'exprimer que le créancier avoit droit dans les distributions de toutes les faillites , ou de toutes les masses (3).
La proposition a été adoptée.
Le tribunal , le bureau et le conseil de commerce de Toulouse proposoient de régler l'ordre dans lequel le porteur cxerceroit ses droits. « Ils étoient d'avis qu'il devoit s'adresser, en premier lieu, au débiteur principal, et successivement aux endosseurs, suivant leur rang d'endossement, lesquels auroient la liberté d'exercer leur garantie pour tout ce qu'ils justifieroient avoir payé pour le compte des endosseurs au-dessous d'eux )) (4).
Cette règle ne pouvoit point être admise. Elle auroit blessé les principes de la solidarité, qui permettent au créancier de s'adresser à celui des débiteurs solidaires qu'il lui plaît de choisir (5) '''^.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a émis, à l'occasion de cet article, une opinion qu'il importe de
(i) Tribunal et conseil de commerce de Lyon , observations des Iribanaus, toni. a , i^^ parlie , p. 559. — (2) Tribunal de commerce de Besan' çtn, t. 2, Impartie, p. i34. — (3) Tribunal et conseil de commerce de Lyon^ îbid., p. 55g; — Tribunal de commerce de Paimpol ^ ibid. , t. a , 2* partie, p. aaS ; — Tribunal et conseil de commerce de Suint Brieuc , ibid. , p. 4^2. — (4) Tribunal , conseil et bureau de commerce de Toulouse^ ibid., p. 544- — (5) Code civil, art. i2o3.
* Cette question a déjà été traitée sons le rapport de la vérification^ Toyez la noie i snr l'art. 5o5. — "' Voyez la note a snr l'article 140 , tom. l'f, pag. ^^k , ttla note 2 snr l'jrt 164, P^g- 3i8.
."îiS LIV. III. TES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
rapporter : elle pourra servir de règle dans l'espèce qu'elle suppose.
Après avoir rappelé la disposition qui admet le porteur d'obligations solidaires à prendre part dans les distributions de toutes les masses , ce tribunal ajoutoit ; « mais le Code ne dit pas de quelle manière les faillis devront ensuite procéder entre eux dans le cas de réhabilitation ; et comme le silence de la loi sur un point aussi important pourroit donner lieu à des variations et à des formes qui manqueroient d'unité, suivant l'opinion des juges de tel ou tel autre tribunal où les contestations seroient portées , il convient de ne pas laisser exister dans le Code une semblable lacune.
« C'est pour la prévenir, et pour rendre sensible en même temps le mode d'exécution à adopter, que nous employons l'exemple suivant :
)) Antoine est porteur d'une lettre-de-change de 3,000 francs-, à l'échéance, le tireur et les endosseurs tombent en faillite.
» N" I. tireur paie cinquante pour cent; Antoine, porteur, reçoit i5oo francs, qui sont émargés sur le titre. Le syndic en fournit déclaration, reçoit quittance d'^/HfoiVîc, et lui paie ladite somme de . . i,5oo f.
)) K" 2. endosseur, paie quarante pour cent ; yinloine reçoit aux formes ci-dessus. 1,300
:■ » N" 3. endosseur T^BAQ trente pour cent ; Antoine reçoit pour solde de sa créance, et aux mêmes formes que ci-dessus 3oo
« Voi'à le porteur parfaitement désintéressé. Nous supposons qui! a laissé le titre de créance au syndic des
TIT. I. Chap. IX. An. 534. .î'ifl
créanciers du 11° 3, cl que ce syndic a luurui les déclarations requises.
» Maintenant, les tireur et endosseurs faillis, eu cas de réhabilitation, conmient procéderont-ils entre eux pour s'acquitter les uns envers les autres avec ordre et équité?
» Pour y parvenir, il est indispensable d'établir que toutes les ibis (.-[xiAnloine a reçu des dividendes, il a dû rapporter une déclaration de la part de celui qui lui a payé ces dividendes, et que par suite il a été tenu de faire signifier ou remettre ces déclarations tant an tireur qu'aux autres endosseurs faillis, à peine d'en répondre en son propre et privé nom; et alors., quoique les tireur et endosseurs ne soient point munis du titre original, ils se serviront de la déclaration du paiement c^VL Antoine leur aura remise ou signifiée, comme d'une reconnoissance valable dans leurs mains, pour exercer leurs droits avec ordre envers celui d'entre eux qui voudra se réhabiliter;
» Il ne faut pas perdre de vue que le porteur Antoine étant payé, il ne s'agit plus que des faillis entre eux, et que le tireur étant le principal obligé, les autres qui suivent ne doivent que dans le cas où ce tireur, et sue-' cessivement ceux qui viennent après lui, sont enlicrement insolvables ; de façon , que le dernier endosseur ne doit qu'autant que ceux qui le précèdent ne paient pas; qu'ainsi, si les autres paient, le troisième endosseur a un droit de préférence sur le second pour commencer à recevoir ce qu'il a déboursé.
» Supposons à présent que le n" 2 veuille se réhabiliter; qu'a-t-il à faire ?
» Il doit payer à n" 3 les 3oo francs que ledit 11° o
avoit déboursés, et de plus les frais, s'il en a été fait,
et les intérêts, ci 3oo f.
» Il avoit payé lui-même en dividendes qu'il avoit distribués 1,200
i,5oo f.
» Il devient créancier du tireur de ces ï,5oo francs qu'il recevra à l'époque où le tireur n° i pourra se réhabiliter, ci. . . . i,5oo.
» Si le n» 3 commence par se réhabiliter, il devra payer à n° 2 , les 1,200 francs que celui-ci avoit déboursés , plus les frais et intérêts, etc., ci 1,200.
» Il avoit déjà lui-même payé pour dividendes 3oo.
i,5oo f.
» Il aura à répéter ces i,5oo francs chez tel des autres qui se réhabilitera;, ci. . . . i,5oo.
» Si n" I se réhabilite le premier, il paie avec frais et intérêts à n» 2 , la somme que celui-ci avoit déboursée, ci
» A n" 3 idem, comme dessus, ci. » . .
» Et moyennant la somme de i,5oo francs qu'ii avoit déjà distribuée à ses créanciers , l'effet se trouve soldé » (ij, ci i,5oo
3oo.
i,5oo
(i) Tribunal lie commerce de Bordeaux , observations des tribananx, tome a, i partie, p. 197, 198 et 199.
TIT. I. CiAi'. IX. Alt. 535 ei 536. .-.ôi
Lk.s créanciers nu failli qui seront valablemeht nantis PAR DES CAGES ' , NE SERONT INSCRITS DANS LA .MASSE Ql>E POUR MÉMOIRE *.
1 . Les cnF.ANciERS dc failli Qti sebont valablement KAPiTis PAR. DES GAGES. Koycz le Commentaire sur l'arlicle 5ao, ci-dessus, pag. 477-
2. Ne serom inscrits dans la masse que pour mémoiue. Quoique ces créanciers ne puissent pas être employés en ordre utile , il est nécessaire cependant de les comprendre dans la liste générale à cause du cas prévu dans la seconde partie de l'article 53^ ; ^ ce dernier article leur est appliqué par l'article 535 ^(i).
Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite , en remboursant la dette.
« Dans le nombre des privilégiés, on ne peut se dispenser de ranger le créancier sur le gage dont il est nanti ; mais on a dû laisser à la masse le droit de retirer le gage en désintéressant celui qui en est saisi par le remboursement de la créance ; i! ne peut prétendre autre chose ; et si le gage excède ce qui est dii , c'est aux autres créanciers qu'appartient le bénéfice» (2).
(1) Voyez Légîs. civ, , com. et crim. de la F.". , Code de com. , Discours
de M. Tanible. — (i) ibid. Exposé des motifs par JI. Treithard,
Si les syndics ne retirent pas le gage , qu'il soit venda par les cié.inciers , et que le prix excède la créance , le surplus sera recouvré par les syndics;. si le prix est moindre que la créance , le créancier nanti viendra à. contribution pour le surplus.
Il Y a ici une question :
Les créanciers nantis acquièrent-ils le droit de vendre le gage immédiatement après l'ouverture de la faillite, encore que la créance soit à terme.''
On peut dire :
Tour l'affirmative , que la faillite rend toutes les créances exigibles ;
Pour la négative, que celte exigibilité n'est fondée que sur ce que la faillite détruit la condition de solvabilité *, et que , dans l'espèce, la solvabilité existe toujours à l'égard du créancier dont la sûreté repose sur
Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution ; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli.
Voyez le comnientaire sur les articles 5o5 et 534.
" Voyez les notes î tt 3 sur l'ait. 443 tidcssus pages i53 et 159.
TIT. I. Chai'. IX. An. 539 à 543. 55:i
SECTION II
DES DROITS DES CRÉAKCIERS H\POTflÉCAinES.
torsnue la distribution du prix des immeubles sera faite, antorieurenient ;\ celle du prix des meubles , ou simultanément , les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce (jui leur restera dû , avec les créanciers chirographaires , sur les deniers appartenant à la masse chirographaire.
Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers, avant la distribution du prix des immeubles , les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant , les distractions dont il sera ci-après parlé.
Apiès la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les créanciers hypothécaires , ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances , ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction dq^ sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.
Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire , mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.
554 LI\ . m. DES FAILLITES ET Ei^QtEB.OCTES.
A. l'égard des créaDciers hypothécaires qui oe seront colloques que partiellement dans la distribalion du prii des immeubles , il sera procède comme il suit :
Leiu^ droits sur la masse chirographaire seront défioitive^ ment règles d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur coliocation immobilière; et les deniers qalis auront tondiés au-delà de cette proportion dans la distribution antérieure , leur seront retenus sur le montant de leur coliocation hvpothécaire , et reverse» daus la masse chirographaire.
Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile, seront considères comme purement et simplement chirographaires.
La section da ConseU d'état avoir proposé an système tant différent de celui qu'établissent les articles qtii précèdent.
« Pour simplifier les opérations et empêcher que les créanciers chirographaires ne se vissent dépKJuiUés par des créanciers hypothécaires , qui déjà aoroient exercé leurs droits sur les immeubles , la section avoit cm devoir proposer de diviser la masse des biens en deux, suivant leur nature , en laissant cependant aux créancier? hypothécaires la faculté de se placer dans celle des deux classes qu ils préféreroient « (i;.
Ccçystème de la sépiaration des masses fut viTcmeat combattu. On trouvera dans la législation civile , commerciale et criminelle de la France % les longues
(l)M. de Stpir. Voyez Legii.ai.,com.^icrijii.<ieùi fr.,Cjoie àe com., Frooë»-TCib- du eoiudl d'état, Bcaocedn iSaviil 1807.
* Voyez Vegu- av. , corn, et crim . de la Pr. , Code de com. , Pn>cè»-Terhk do conseil d'«tat, séances des 16 et 18 arril 1S07.
TIT. I- CajLp. rx. Ait. 539 â 543- â»
piefles il a damié lien. Ici il aoffit de ' - rejeta i'i}.
: . . crtniner ks droits des oéanôen
hTpoilwcair : tables et dans la passe dûro-
grapliaire.
JÔe b eacore «ks discosBinB très élendoes et iTês proibadesT dont les anieies comyti» «oos rené deouése secdoD âODtle résultat.
Ob les tnjwweia égaleoMiu daiH ta L^^l:'..it.: : .lia «tiiiinni'iil-' e* erimimene de la France ". L . .- do gooreroeBient et cehii dn TribaBat ez : !e
résmé. Ce qa'ils OBt dit doone nBe i . de FenseBlile de la théorie . et des c -.. - - .- , - dispaâtion.
Toici coHOBenî l'oraienr da goKreraemeBt s'est exprimé :
« Un créancier brpolbécaire aravanta^d'imepréfiÉieDce sor le prix de l'iBUBedile qoi hii fut a&cté; cette prffîroice n'est milliiniMl escfansire des ifatMls SBT tons les antres faMBS du déhîtfwr.
> Cefaii qoi est <Mi^ [ii i iiMiiilli ■ml, est tenaa de iCBiplir ses tbi^iI^imi n\ snrtoos ses lâi hi wridif i 1 1 inraenbles; iksanttoDslega^conmaBdeses créaitciers : c'est la dispoailioB tertmeBe des ariicieâ 209a et «093 dn Code civil . qni ne sont 1 ii 1 ■>'■■> qœ T^prcâsioB de ce qui résobe BéoesaBeBcnt d'oBe obîigatioB coBtractée : eammeai. cefaii qoi Fa soascrile poBiTOÏt-il éch^iper à son etécntiMi tant qn'il hii reste qodqneseflèfe?
» L'afiec&tiaa spec!;??^? ri'r^ •"^•r:-=ibie â nrae dette.
c] IWirnar, Tawa l^t::. a^. , :nm.. ^ .-vrr. ,-j .j /r. , Code ôe «i.m. . P?acéï-»«iaiŒ fc oueiféEaC, séance ifa c? a-rol e»*;-,
^^f* lésé, au., ont. ez cnm. deiaT-. . Cocfe Sx lonr.. Procés-icrii» i^ MiniiirB ifOL, «mes ies î5 «s jo «vcS ^Sa-.
556 LIV. III. DKs r.vii.LiTES et uAinqu broutes.
donne donc au créancier un droit de préférence sur le prix de cet immeuble, sans néanmoins préjudicier, en aucune manière , à son droit général sur tous les autres biens.
» Il suit delà que le créancier hypothécaire qui ne peut être payé en tout ou en partie sur le prix dcTimmeuble , doit concourir avec les autres créanciers sur les autres biens pour ce qui lui reste dû.
n IMais ici s'élève une difficulté : lorsque, premier en ordre d'hypothèque, il aura reçu une partie desa créance par des distributions antérieures des deniers mobiliers, si le prix de l'immeuble est presque suffisant pour acheverson paiement, à qui passera tout l'excédant? Lstce au deuxième créancier? ou bien la masse chirographaire doit-elle reprendre d'abord sur cet excédant les deniers mobiliers que le premier crcancieravoit reçus?
1) Le projet offre sur ce point quelque dérogation ù ce qui se pratiquoit anciennement , au moins dans une grande partie de la France.
» On a pensé que les deniers mobiliers touchés par le créancier premier en hypothèque, n'étoient qu'une espèce d'avance faite par la masse chirographaire , avance dont elle devoit èire remboursée sur le prix de l'immeuble, lorsqu'il étoit plus que suffisant pour parachever le paiement du premier créancier,
)) Dans le système ancien des hypothèques, lorsqu'elles étoient occultes et acquises à tout homme qui avoit^our lui une obligation authentique ou un jugement , un créancier pouvoit de bonne foi regarder l'immeuble de son débiteur comme un gage certain de son paiement; à la vérité, son espoir étoit souvent trahi par la découverte successive d'une foule de créanciers qu'il n'avoit pas connus : c'étoit là un vice radical du système qui, heureusement, n'existe |ilus.
TIT. I. ciiAP. IX. An. 539 à 543. 557
» Dans cet ordre Je choses, il eût été dur et peut- • ■ire injuste d'enlever à ce créancier le prix de l'immeuble qui i'ormoit son gage , sous le prétexte que le créancier qui le précédoit avoit été payé en tout ou en partie avec le prix du mobilier ; rien ne l'avoit averti de cette première hypothèque, et il avoit dû croire, par conséquent, que son gage auroit son paiement.
» Il n'en est pas de même aujourd'hui; l'hypothèque est spéciale et publique; un créancier n'a de droit que sur Timmevible qui lui est spécialement airecté par son titre , et sous la charge d'une inscription qui donne de la publicité à son droit et qui avertit ainsi tous ceux (]ui peuvent y avoir intérêt, que le gage est déjà absorbé en tout ou en partie.
» Le créancier qui survient ne peut plus se faire illusion. Lorsque l'immeuble est évidemment engagé pour des sommes équivalentes à son prix , celui qui l'aecepteroit encore pour gage auroit une grande imprudence à se reprocher; il faut même supposer que cela n'arrivera que bien rarement,
» Ce changement dans la législation a dû en entraîner un autre dans le règlement des droits des créanciers en matière de faillite.
■» Le second créancier n'a dû compter sur l'efficacité de son gage qu'après le paiement intégral du premier sur le même objet ; il n'a donc pas à se plaindre si on restreint l'exercice de son droit sur ce qui peut rester après ce paiement.-
» Ainsi, le premier créancier ayant touché une partie de sa créance aux dépens de la masse chirographaire, celle-ci se rembourse de l'avance sur le prix de l'immeuble, lorsqu'il suffit pour acquitter toute la créance.
» Voilà les règles établies dans le projet, règles qui
pai'oissent d'accord avec l'équité, qui n'altèrent en aucune manière Tespoir légitime des créanciers postérieurs, et qui conservent tout le droit des créanciers chirograpliaires; ils sont presque toujours, dans une faillite , les plus intéressons et les plus malheureux » (i).
Je passe aux explications données par l'orateur du Tribu nat.
« Tous les biens meubles et immeubles d'un débiteur, a-t-il dit, sont le gage de ses créanciers.
)) Le créancier hypothécaire a , sur le cédulaire, l'avantage d'avoir assuré , autant que la prudence humaine peut le permettre, le recouvrement de sa créance sur la valeur d'un immeuble qui ne peut être dérobé à ses poursuites.
)) Pourra-t-il, nonobstant cette garantie, concourir avec les créanciers cédulaires , à la distribution du prix des meubles?
» Cette question éloit un sujet de controverse dans l'ancienne jurisprudence. Le Code civil n'en ofTroit pas une solution positive. Le projet la décide avec autant de netteté que de justesse.
» La distribution du prix des biens d'un débiteur ne peut varier au gré du hasard ou de la volonté d'un créancier. Il faut qu'elle soit réglée par des principes de justice et qu'elle soit soumise à un ordre fixe et invariable.
«Lorsqu'un moyen de recouvrement^ qui a toutes les probabilités du succès, est ouvert à un créancier, il ne doit pas lui être permis d'en préférer un autre qui pourroit nuire aux intérêts d'une classe différente.
(i] Voyez Legis. civ. , conu et crirn. de la fr. , Exposé des luotils. M. Tieilhard.
TIT. I. CiiAr. IX. An. 539 à 543. .')5<>
» L'article 93 a fait une application de cette règle au créancier nanti d'un gage qui n'est inscrit dans la masse que pour mémoire.
» L'hypothèque sur un immeuble, dans la main du créancier hypothécaire, est aussi un gage tout aussi solide, tout aussi efficace qu'un gage mobilier.
» Si quelqu'ombre d'incertitude sur l'issue future de l'ordre hypothécaire, ne permet pas d'exclure ce créancier de la distribution actuelle du prix des meubles, du moins faut-il que ce qu'il en reçoit soit réversible à sa source, lorsque les événemens justifieront que la créance peut être aquittée sur le prix de l'immeuble affecté.
)) Quand la distribution du prix des immeubles précède ou accompagne celle du prix des meubles, ceux des créanciers hypothécaires qui ne se trouvent point remplis , concourent seuls avec les cédulaires sur le prix des meubles, à concurrence de ce qui leur reste dû.
» Cette règle est d'une justice évidente. Les créanciers hypothécaires qui ont reçu leur paiement intégral sont satisfaits et n'ont plus le titre de créanciers ; ceux qui ont reçu une partie seulement de leur créance, ne conservent leur titre qu'à concurrence de ce qui leur reste dû 5 ceux qui n'ont rien obtenu dans la distribution des immeubles restent investis de tous leurs droits.
» Ainsi les créanciers acquittés sont exclus, dans ce cas, de la distribution du prix des meubles; les créanciers payés en partie y participent à concurrence du résidu, et les créanciers éconduits de l'ordre hypothécaire y sont admis pour la totalité de leur créance.
)) Tout peut et doit être ramené de même à cette règle simple et lumineuse, lorsque le hasard des circonstances fait précéder la distribution du prixdes meubles.
ilGO LIV. III. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
» Tous les créanciers hypothécaires y participeront avec les cédulaires ; mais lors de la distribution du prix des immeubles , ils réintégreront dans la masse mobilière la totalité des sommes qu'ils en auront reçues , si leur créance hypothécaire, toute entière, a été colloquée utilement , ou une quote proportionnelle, si la créance n'a été colloquée qu'en partie.
« Ainsi disparoîtront à l'avenir, dans tous les cas , les difficultés que fesoit naître le concours des créanciers liypothécaires et cédulaires à la subhaslatiou d'un patrimoine » (i).
SECTION III