Tome HT
» Le véritable crédit lient toujours à l'opinion qu'on inspire de sa bonne conduilc et de son intellii^enee. Quels sont les hommes qui ont acquis une .jurande réputation dans le conimerce, dont In si;j;nalure , respectée jusqu'aux extrémités du globe, faisoit exécuter les ordres avec une ponctualité que ne pouvoient pas toujours se promettre les souverains eux-mêmes?
)) Des particuliers dont les commencemens furent obscurs, qui, par de longs travaux , des conceptions heureuses, de sages combinaisons, des méditations profondes sur leur état, et , surtout , par une modestie soutenue et par une loyauté inaltéiable , parvinrent à captiver la confiance de toutes les nations civilisées.
)) A Dieu ne plaise qu'on puisse supposer que ces hommes ' recommandables n'ont pas de successeurs; mais, enfin , que voit-on le plus souvent?
» Des hommes qui entrent dans leui' clal avec une légèreté révoltante ; qui y portent une avidité imcompatible avec la délicatesse; qui pensent obtenir un crédit en cachant un dénuement réel sous l'apparence trompeuse d'une aisance chimérique; qui débutent par se ruiner pour se procurer la possibilité d'entraîner avec eux d'autres inq:)rudens dans l'abîme.
» A la vérité, les lois seules ne suffisent peut-être pas pour arrêlei' entièrement ces désordres ; et , lorsque l'opulence dénuée de mérite obtient encore une considération à laquelle le mérite dénué d'opulence ne peut pas atteindre, peu de personnes ont la force de résister au courant qui' les entraîne.
» Voilà cependant le mal dont il faut chercher le remède : et quel moyen jiKis efficace d'y parvenir que de faire concourir à la bonne conduite du mari l'intérêt même de la femme, d'appeler au secours des mœurs l'influence d'un sexe, qui ne sera jamais trop grande,
TIT. I. CiiAp. IX. Alt. 544. 563
quand il ne méconnoîtia pas les vei lus qui sont aussi ses charmes les plus durables.
» C'est dans cet esprit qu'ont été médités les articles sur les droits des lemmes. Trop souvent un commerçant a reconnu , en se mariant, une forte dot qu'il ne touchoit pas , soit qu'il voulût i'airc illusion par l'annonce d'un capital supposé, soit qu'il préparât de loin un moyeu de soustraire un jour sa fortune à ses créanciers légitimes.
» Le mari faisoit à sa lemiin; des avanla.;;es proportionnés à l'.nedot qu'il ne devoitpas recevoir. Souvent, aussi , il acquéroit , sous le nom de sa femme , des immeubles qu'il payoit de ses propres deniers, ou plutôt des denieri» de ses créanciers.
» Enfin , par des séparations frauduleuses et des actes simulés, les meubles, les bijoux, argenterie, tout passoit dans la propriété de la femme , et au moment d'une catastrophe , souvent méditée de longue main , la femme, avec sa dot factice, ses avantages matrimoniaux, ses indemnités pour des dettes qu'elle n'avoit ])as payées et ses acquisitions prétendues ,- absorboit toute la fortune de son mari.
» Les malheureux créanciers éloien; condamnés à passer leurs jours dans les privations et dans les larmes , pendant que la femme coidoit des jours tranquilles dans la mollesse et dans l'oisiveté. Tous les art» concouroient pour décorer !e palais qu'elle habitoit ; une cour nombreuse prévenoit ses désirs et flattoit ses goûts; et lorsqu'elle daignoit faire tomber quelques foibles secours sur un petit nombre de malheureux, non par bienfaisance , car la bienfaisance n'halùi.- pas avec le vol , mais dans l'espoir que les bénédictions de quelques infortunés éloufferoient les malédictions de la multitude , ces actes prétendus d'humanité étoient en-
b64 LIV. III. DES FAILLITES tx basqueuoutes.
core proclamés avec éclat par des écrivains officieux jusque dans les cours étrangères.
» Il est temps, enfin, de mettre un terme à ces scandales.
» Voici les bases de tous les articles de cette troisième section :
» La femme du failli retirera ce qu'elle aura réellement apporté, elleneponrarien prétendre au-delà » (i).
Les diverses objections par lesquelles cette théorie a été combattue, et les réponses à ces objections, se retrouveront dans la discussion de chaque article.
Les femmes mariées sous le reyinie dotal , les femmes séparées de biens , et les femaies communes en biens , qui n'auroient j)oint mis les immeubles apportés en communauté, REPRENDRONT EN NATURE • LESDITS IMMEU- BLES * et ceux qui leur seront survenus par successions ou DONATIONS ENTRE-VIFS OU POUR CAUSE DE MORT ^.
1. Reprendront en natlre. La section de l'intérieur avoit proposé le système limité de reprise que le Code a admis (2).
Elle ne le présentoit qu'avec défiance , attendu qu'il étoit nouveau.
« On objectera , disoit-elle , qu'il rend le sort des femmes de négocians très- désavantageux ; que si des fraudes ont été couvertes de leur nom, ce n'est que
(i) M. Tieilhard, Voy. Légis. ciV. , com. et criin. de la Fi: , Code de coiu., Exposé des motifs. — (2) Voyez Ibid., Procès-veibaux du conseil d'état, séance du ï3 avril 1S07, art. io5.
TIT. I. Chap. IX. Art. 545. 565
dans les grandes villes ; mais la section a été l'orlifiée dans son opinion jiar l'intenlion qu'a déjà manifestée le chef du gouvcrnenicnt de mettre un terme au scandale dont on se plaint depuis long-temps » (i).
Au Conseil d'éiat , on fit sur le fond du système les observations suivantes: « C'est, a-t-on dit, une sorte de Iransartion entre des principes différens; d'un coté, la femme est considérée comme complice, ou du moins comme solidairement responsable de la faillite de son mari , et , sous ce rapport , on lui impose des sacrifices; de l'aulro, on la regarde comme ne devant pas partager la chance des événemens, et ses droits sont respectés.
« Le premier de ces principes est sévère.
)) Dans les grandes villes où le luxe domine, la conduite des femmes peut contribuer quelquefois à déranger les affaires du mari ; mais ailleurs, et dans le plus grand nombre des départemens , les mœurs des coramerçans sont simples , et on évite un luxe qui nuiroit au crédit , et, ce qyi peut-être vaut mieux encore, qui seroit ridicule » (2).
Cependant , on se bornoit à demander que ^ la femme pût reprendre les immeubles donnés par les étrangers, faculté que le projet de la section ne lui accordoit point , ainsi que nous le verrons dans la suite; et qu'elle pût également reprendre les biens meubies et les créances mobilières lorsqu'ils auroient une origine certaine. On consentoit , au surplus, à ce qu'elle fût privée des avantages matiimoniaux '^ (3).
Personne dans le Conseil n'a donc soutenu que la
(i) M. Segiir, Voye7. Le^ns. ch., corn, et criin. de la Fr. , Code de oom., Piocès-veibaux du Conseil d "état , séance du 3o avril 1807.— (î) M. Cori/etto, ib:d. — (3) Ibid.
566 LÏY. III. DES FAIM.ITFS ET B/lKQt'EROUTES.
femme d'un négociant failli dût exercer toutes les reprises accordées aux anlies icnimes. Les questions qui se sont élevées n'ont porté que sur le plus ou moins d'étendue qu'on donneroit aux reprises.
En couséquence , l'ensemble du projet ne se trouvant j>as attaqué, on a observé ^ qu'il éloit inutile de parler sur cet ensemble, et que peiit-i'tre la discussion dcvieiuboit plus lumineuse et plus rapide, si l'on dtscutoit aiiicle par article ^ (i).
Cet ordre de délibération a été adopté (a).
Je rendrai compte sous chaque article des observations et des changemens que cette discussion a produits : il ne s'a.;' il encore que du fond du système.
Le principe des reprises limitées l'ut admis, et celui des reprises illimitées ne trouva point de déiénseur.
Dans la suite , cetie tiiéorie a éié combattue par quelques objections qui tcndoient à refuser à la femme du laiiii tonte espèce de reprise, ou du moins à ne lui en accorder que jusqu'à la concurrence de la somme nécessaire pour fournir des alimenta sa famille; mais cette opinion a élé abatidonnée, et l'on est demeuré dans le système que le conseil avoit d'abord admis.
Cependant, l'orateur du Conseil d état a donné sur ce sujet , aux l'emines des faillis , une leçon de délicatesse qu'il importe de ne pas leur laisser oublier. «La femme qui ne sera pas complice, a-t-i!dit, pourra reprendre tout ce qui sera justifié lui appartenir en effet. Elle recevra cet actedejuslice de la ma:^se infortunée des créanciers; ils n'auront ensuite le droit de rien exi!j;er d'elle. Mais elle, se croira-t-el e dégagée de toute obli-
(l) M. Regnaud de St-J. d'Ang-, Aboyez, f.égis. civ. , coin, et cnrn, de la Fr. f Code de cora. , Procès-verhaux du cûu.seil d^état , séance da 3o
avril 1807. — (?.) Décision., ibid.
TIT. I. Chap. IX. Art. 545. 567
galion? Jouiia-t-elle sans une peine secrète de tout ce qui peut lui appartenir pendant qu'vine louie de mallunireux lanp,uira dans le besoin, par la laule de riiommo dont elle est la compagne? Et n'eutcndrat-elle pas au fond de son cœur une voix qui lui criera sans cesse : La loi vous rendoit votre bien, mais l'iionneur vous défendoil de l'accepter en totalité; le sacrifice que la loi ne pouvoit vous commander, rhuraanilé devoit vous l'inspirer; vous n avez pas blessé la loi, mais vous avez prouve que vous êtes dépourvue de sensibilité , et vous ne savez pas saisir les moyens de vous honorer par des actes de bienfaisance.
« 11 n'en faut pas douter, cette voix ne sera pas toujours éloulfée ; on verra encore , sans doute , des âmes fortes qui, dans un état d'humiliation, sauront se former des titres à la gloire. Heureux les enfans qui , ayant à gémir «les fautes d'un père, pourront rappeler avec orgueil la mémoire de celle qui leur donna le jour » (i) !
2. Lesdits immeubles. Les dispositions du Code , relatives aux meubles, sont consignées dans les articles 547 ^^ 554? et seront expliquées dans les notes sur ces articles.
3. Par stJccEssioKS ou donations eîître vifs ou pour. CAUSE DE MORT. La scction avoit ajouté : tant en ligne directe que collatérale (2) , ce qui réduisoit les reprises aux biens advenus par succession ah intestat ou donnés par des parens.
On atlaqua cette limitation sous l'un et l'autre rapport. La considérant d'abord relativement aux donations.
(i) M. Treilhard, Voyez Légis. en: , corn, et crim. de la Fr. , Code de com. , Exposé des motifs. — (2) Voyei Ibid. , Procès-verbaux du conseil d'état, séance dn 3o avril 1807, art. q3.
568 I.IV. III. DES FAILLITES ET BAKQr EU DUTES.
OQ dit : « Il est juste de laisser à la femme l'immeuble dont la propriété lui osl assurée par des tifres irrécusables , et qui datent d up temps non suspect. Mais pourquoi excepter de celte règle les donations que lui font des étraugers, aussi constatées par des titres authentiques » (i) ?
On sentoit bien cependant quel avoit été le motif de la section : elle « avoit crair:.t les donations frauduleuses qui , par l'interposition des personnes , peuvent être faites au mari en la personne de la femme ; mais le dol est exceptif de toute règle » (2).
La section répondit « que comme le dol est difficile à prouver, elle avoit pensé qu'il valoit mieux le prévenir » C3).
Une autre considération encore fut invoquée à l'appui de la limitation : on observa « qu'il falloit pourvoir à ce que des parens du mari ne pussent soustraire leur succession à ses créanciers , en lui transmettant leurs biens par l'effet d'une donation faite à sa femme» (4). « Et c'étoit encore dans cette vue que la section avoit déclaré les femmes des négocians, incapables de recevoir d'autres donations que celles qui leur seroient faites par leurs propres parens » (5).
Envisageant ensuite l'article relativement aux bérédités , on observa « qu'on ne parloit que des successions ab intestat , et qu'il seroit juste d'étendre la disposition aux successions tL'stamentaires , en supprimant les mots tant eo, ligne directe que collatérale » (6).
Cet amendement fut adopté (7).
(1) M Curvetto, Voyez Lègls. civ. , com. et crim. delà Fr. , Code de com , Procès vei baux du Or.seil d'état, séance do 3o avril 1807. — (2) M. Siméofi , il)ld. — (3) M. Regnand de Sl-J. d'Ang. , ibid. — (4) M. L'iaièc, ibid. — (5) M. Regnaud, ibid. — (G) M. VArcliiçhanceliei:, ibid. — (;) Décision, ibid.
TIT. I. Chap. IX. Art. 545. 569
Il résulte de ce retranchement que la limitation est détruite d'une manière absolue, ei par conséquent sous les deux rapports.
Elles reprkndront ' |);ireillenient les immeubles acquis PAR EUES F.T KN LKUR NOM * , tli's deniers piovenant desdiles siictuisioiis et tlonalions, pouivu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisiiion, et que l'orij^iiie des deniers soit constaté*; PAR INVENTAIRE OU PAR TOCT AUTRE ACTE AUTHEN- TIQUE 3.
1. Elles REpnENDRO^T. Voyez la première note sur rarlicle précédent.
2. Pau elles et en lei'r bom. Les sections du Tribunal proposèrent de supprimer ces mots, « parce qu'ils pourroicnl donner lieu à des dit'ûcuités pour la reprise des immeubles qui auroient même été payés des deniers des femmes et avec les conditions voulues par la loi, lorsqu ils auroicul été acquis par leurs maris» (i).
Cet amendement n'a pas été adopté. Eu rendant la rédaction plus vague, il auroit favorisé les fraudes.
3. Par inventaire ou par tout autre acte authentique. Voyez ce qui est dit à l'article suivant.
(() Voyez L^^. civ. , com. et crim. ae la Fr , Code de com. , Ptocèsveibal des sections réunies da tribnnat.
570 TIT. m. DES FAILLITES ET BAPiQUEROUTES.
Sous quel()uo régime qu'ait été formé le contrat de man;ige, liors le ca-. j)révu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la léiuuie du failli appartiennent à son mari , sont payés de SCS deniers, et doivent être réunis à la niasse de son actif ; sauf à la femme à fournil la preuve du contraire.
Cet article tend à lépiimer un abus qui étoit devenu très fréquent. <> Avec que! scandale des femmes mariées sans fortune et sans dot réelle, soul-elles, à l'ombre d'acquisitions prétendues, actuellement en possession de toute la fortune d'un mari reliquataire de plusieurs millions envers ses créanciers » (ij !
La section de l'intérieur du Conseil d'état avoit présenté l'article dans les terines suivans : Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage , les immeubles swvenus à la femme , ou par elle acquis , à tous autres titres qu'à ceux ci-dessus désignés, seront réunis à la masse , et le prix partagé comme celui de biens mobiliers (2).
Celte rédaction fut combattue sous trois rapports ;
1° Parce qu'elle excluoit toute reprise des biens meubles 5
2» Perce qu'au lieu de n'établir qu'une présomption qui pût être détruite, elle prononçoit d'une manière absolue que les biens appartenoient au mari;
(l) M. Treilhard, Voy. Lég. cif., coin et cri/n. de la Fr. Code decom., Exposé des motifs. . — (a) Voyez Ibid., Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du 23 avril 1807, art. 107.
TIT. I. Chap. IX. Art. 547. f571
3° Parce qu'elle auroit conduit à défausses idées sur la disiribulioii du prix.
I. En l'envisageant sous le premier de ces rapports, on dit : « poui'quoi refuser indisliuclemcnt à la fciiuue la reprise des biens meubles et des créances niobiliètes? Lorsque leur origine est constatée par des actes autlieatiqucs, par des inveulaires, par des actes de partage, ou ne voit pas pour quelle raison de tels actes u'auroient pas , à l'égard des biens de celte nature , la même force qu'à l'égard des immeubles » (i). « On doit laisser à la fenune les biens meubles de l'origine desquels elle justifie » (2) , et pariiculièremenî les renies : « ce sont des meubles qui peuvent avoir une oiigine cert.iine » (0).
Le Conseil ne vola pas formelleuieui sur ces propositions, mais il les a néanmoins admises; eu effet, la section, y déférant, substitua h ces mots restrictifs, les inirrieubles suivcnus à la femme ou par elle acquis , l'expression générique les biej.s acquis par lafemme du failli [^) : expression qui comprend les biens de toute nature. Cette rédaction fut adoptée sans réclamation (5;.
Dans le commeniaire sur l'article 554, je serai obligé de revenir sur celte disposition.
II. Discutant l'article sous le second rapport, on a dit : « Il seroit à désirer qu'on expliquât mieux l'objet de l'article; qu'en conséquence, on posât le principe générai que tous les biens qui ne sont pas venus à la femme d'une manière connue, soûl supposés lui venir de son mari, sauf la preuve contraire; car, si une femme
(i) M. Corvetto , Voyez I-égis. civ. , coin, et crlin. delà Fr. , Code de coiu., Procès-verbanx do conseil d'état, séance do 3o avril tSo;. — (2) M. Siméon, ibid. — (3) M. Corvetto, ibid. — (4) Voyez Ibid., séance (la a3 mai, ak-t. io5. — ■ (5) Décision, ibid.
avoit , par exemple, gagne à la loterie , et que le fait fût bien constaté , il seroit injuste de la priver de ce gain))(i).
Cet amendement fut adopté (9.) , et en conséquence on ajouta ces mots, sauf la preuve contraire (3).
<( Que les femmes des négocians ne se plaignent pas de la rigueur de la disposition. Elle n'est pas nouvelle, elle est conforme à leurs intérêts les plus chers.
» La loi romaine avoit établi la même présomption, comme étant propre à écarter les soupçons injurieux à la délicatesse d'une épouse : evitandi autem turpis quœstûs gratid circà uxorem , hoc videtur Quintus Mucius probdsse.
» Les anciens tribunaux l'avoient admise par les mêmes motifs ; et se trouvant confirmée par la nouvelle loi, elle sera utile à l'honneur de la femme, qu'elle affranchira de recherches qui pourroient quelquefois lentacher d'ombres fâcheuses; elle sera même salutaire pour sa tranquillilé, puisque, si cette présomption n'existoit pas, il seroit souvent nécessaire d'examiner dans leurs sources les circonstances d'un paiement ou d'une acquisition , et que cet examen pourroit déchirer le voile mystérieux dont auroil été enveloppée une fraude coupable « (4).
III. Enfin, «on attaqua ces dernières expressions de l'article , et. le prix partagé comme celui de biens mobiliers , qui , prises à la leltie, auroienl semblé exclure les cfrois hypothécaires acquis à des tiers. Qu'a-i-on voulu.'* que les biens acquis par la femme à autres ti-
(1} M. V Archicharicelier y Voyez Légis, civ. , com. et crim. de la Fr., Code de coro. , Procès-verbaux da Conseil aelat, séance du î3 mai 1807. — (a) Décision, ibid. — (3) Voyez Ibid., arl. io5. — (4) M. Tarrible, Discoure.
TIT. I. Chap. IX. Art. 549. 573
très que ceux désignes fussent considères comme appartenant au mari. Eh bien ! il faut le dire : cette locution sera bcnucoiip plus juste et ne compromettra les droits de personne » (i).
Ces mots ont été retranchés dans la rédaction suivante (2).
L'action en reprise, résultant des dispositions des articles 545 et 546, ne sera exercée par la femme ^u'à charge des dettes et hypothèijues dont les biens seront grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée.
Pour compléter le système et fermer toute issue à la fraude , il étoit nécessaire de déroger , cjuantaux femmes des négocians, à l'article x^qS du Code civil.
La femme ne pourra exercer, dans la faillite , aucune action à raison des avantages portés an contrat de mariage; et réciproquement les ciéanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas , des avantages faits par la fomrae au mari dans le même contrat.
Les sections du Tribunal ont dit : «Les dispositions de cet article paroissent contraires aux principes de l'équité et même de la justice. Elles tendent , pour ainsi
(1) M. Ce' lier, Voyei Légis. civ. coin, et crim. de lu Fr. , Code de coni., Procès-verbaox du conseil d'état, séance du 3o avril 1807. — (a) Tuyez IHJ., séance da a3 mai, art. io5.
dire, à mettre en interdit toute la classe des comnierç.iins, en les privant de la faculté qu'ont les autres citoyens de faire , par contratde mariage, des avantages à leurs épouses , et elles privent celies-ci de la possibilité de recevoir ces avantages d'une manière assurée. Cependant, lorsqu'un commerçant n'est point en état de faillite , rien ne doit s'opposer à ce que , pour contracter un mariage qui lui convient , il dispose de ce qui lui appartient en faveur de sa future épouse; et une fois qu'une femme s'est mariée avec un commerçant, à certaines conditions avantageuses insérées dans son contrat de mariage, elle a sur les biens de son mari un droit acquis dont on ne peut la priver sans injustice.
)) Le> sections pensent au surplus qu'il faut distinguer les droits acquis et positifs, hypothéqués sur les biens présens du mari , de ceux qui ne sont qu'éventuels et ne peuvent s'exeicer que sur les biens appartenant au mari , à l'époque de sa mort: les premiers doivent être irrévocablement acquis à la femme : les seconds, au contraire, qui dépendent des événemens , ne peuvent être exercés dans une iaillite qui, avant qu'ils soient devenus réels ou exigibles , absorbe tous les biens qui auroient pu leur être affectés.
))0n pourroit d ailleurs exiger la publicité désavantages portés au contiai de mariage.
«D'après ces principes, les sections réunie; proposent de rédiger l'article de la manière suivante : La fenûiie ne pourra exercer , dans la faillite , aucune raison des avantages portés au contrat de mariage , que sur les immeubles existant à l'époque de la célébration dudit mariage et spécialement affectés à leur garantie » (i ).
(l) Voyez Lt'gis. ch>,, com. et cr'un. delà Fr. , Code de com. , Pronèsvcrbal des bcclions réunies du triljuiifit.
TIT. I. Chap. IX. Alt. 549. 575
Le Tribunal n'envisageoit point la question sous son véritable point de vue.
Il s'agissoii de déjouer les combinaisons frauduleuses qui s'étoiont iiîtiodiiiics dans leslefiips de trouble : « pendant le cours de nosagitationspoliliques, onavoit pris riiabilude decoaibiuer les couli-ats de mariage de manière à se inetlre eu garde contre les laillites qu'on pourroit faire» (1).
«C'étoit encore là un des grands moyens de préparer la ruine des créanciers, voyant avec désespoir une fenuiie que tout le monde avoit connue sans fortune , jouir tranquillement des biens dont ils étoient dépouillés » (a).
« Voilà le maldontilimportoitd arrêter le cours « (3).
« On le pouvoit en remontant au grand principe que la femme doit partager et suivre le sort du mari avec lequel elle ne forme qu'un tout » (4).
Si, sous d'autres rapports, on avoit adouci les conséquences de ce principe "^ , du moins convenoit-il de le maiiUenir sous celui-ci dans toute son étendue, n La loi fait beaucoup, en faveur de la femme , en révoquant les avantages qu'elle peut avoir faits de son côté à son mari -, mais elle ne peut tolérer que les lambeaux d'une fortune épuisée se transforment en un gain scandaleux : elle doit repousser une femme avide qui, après s'être associée aux chances du commerce de son époux , voudroit , avec un titre devenu odieux par cela même qu'il serort lucratif, ravir le gage inviolable des créanciers M (5).
(i) M. Louis, Vovez Lr^isl. t-â'. , cu;n. et ctiin. de la Fr. , Code de corn., Pî'ocès-verbaiix ilu conseil d'état, séance du 3o avril 1807. — (2) M. Treillhard ,\\>\A , Exposé des motifs. — (3) M. Louis, ibid., séance dn 3o aïril — (4) Ibid. — (5) M. Tarrible, ibid , Discours.
* A'oyeî la note i sur l'art. 545.
D'ailleurs, par ce système, on nttcignoit mieux le but : (( Tintérèt général est que les faillites soient rares : il importe donc de donnera la femme et au beau-père intérêt à les empêcher « (i).
Au reste , et d'après les motifs mêmes qui viennent d'être exposés, la disposition s'applique à toute espèce d'avantage , de quelque nature qu'il soit et quel qu'en soit l'objet.
On a demandé ^ si elle alloit jusqu'à ùter à la femme un avantage qui ne consisteroil qu'en un usufruit J, (2).
11 a été répondu « qu'elle alloit jusque-là , parce qu'il s'agit de donner à la femme intérêt d'empêcher la faillite» (3), et ^ celte extension a paru être sans difficulté, puisqu'on étoit convenu qu'elle n'auroit pas d'effet rétroactif^ (4).
En cas que la femme ait payé des dettes pour sou mari , la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire , comme il est dit à l'article 547.
«Vainement la femme réclameroi tune indomnilé pour les prétendues dettes payées en l'acquit de son mari, si elle ne justifioit pas, par des pièces légales, l'origine des deniers qu'elle prétendroit avoir employés à cet usage. Ne seroit-il pas également honteux, et pour la
(i) M. Lonis, Voyez Lpf^isl. cit'., corn, et crîm. de ia Fr. , Code de com., Piorès-verbaiix du Conseil d'état, séance dn 3o avril 180-. — (2) M. VAichichancelier , ibid. — {i) M. Regnaud de St-J. d'Ang. , ibid. — (4) M. V /Irchichanceller, ibid.
TIT. I. Chap. IX. Art. 55o. 577
femme et pour le mari qu'elle réclamât des deniers dont la souree seroit inconnue » (i).
Cependant, leConseilavoit d'abord admis cpie la présomption légale cesseroit dans le cas suivant : on avoit dit « qu'en excluant l'indemnité pour dettes contractées, on n'a sans doute pas entendu comprendre dans cette exclusion les dettes actuellement subsistantes et cautionnées par la femme -, il pourroit convenir de l'exprimer. En conséquence , on proposa par amendement le paragraphe qui suit : Néanmoins , en cas de cautionnement d'une dette encore suhsiitanle, la femme peut exercer sur la masse , les droits du créancier , si celui-ci ne se présente pas pour les faire valoir i) (2).
Cet amendement fut adopté (3).
Lors de la relute du projet, on en demanda la suppression, « comme contraire à l'esprit du titre, et comme trop favorable aux transactions par voie de piè(enom « (4)-
Il fut répondu « qu'on ne pouvoit comprendre comment l'objection s'appliqueroitaucas posé, car il seroit fort inutile de faire intervenir la femme pour cautionner une dette du mari qui ne seroit que supposée, et dont l'objet devroit tourner au proKt personnel de la femme. Suppose-t-on la collusion entre le mari et la femme, l'on aura grand soin que le nom de celle-ci restecaché , et ne ligure pas, au moins directement, dans le contrat; mais s'il devoit y figurer, ce ne seroit pas, sans doute, d'une manière onéi'cuse, et qui dût donner ouverture à une action contre elle. Dans la supposition de fraude et de connivence, le tiers faussement réputé créancier, n'a pas besoin du cautionnement de la femme , et celle-ci
(i) Voyez Lég. cif. , com. et crirn. de la Fr. , Code de com. , Exposé des motifs , pai- M. Treilhard. — (2) M. Bcrlier, ibid., séance du 3o avril 1S07. — (3) Décision, ibid. — (4) M. Tteilliard, ibid., séance du 23 mai. Tome m. 37
")78 Lî\ . III. DIS FAILLITliS KT CAf OIÎF.ROITF.S.
n'a pas besoindc le donner, parce qu'il n'ajoute an contrat rien que contre elle, cl ne lui donne pas plus de force contre la masse.
» Il est donc dans la nature des choses que les dettes cautionnées par la femme soient sincères; le cautionnement est même , en général , le plus sûr fi^aranl delà sincérité, car on ne concevra jamais comment, dans la vue d'avantager sa femme , le mari l'exposeroit (et cela sans aucune espèce d'utilité), à s'obliger personnellement envers un tiers : ce n'est point là la marche de la fraude.
M Cette objection écartée , le paragraphe doit rester 5 car il n'a pour objet que d'éloigner les fausses inductions que l'on pourroit tirer de la première partie de l'article, et d'empêcher qu'on ne dise qu'inhabile à répéter les sommes qu'elle auroit payées pour son mari , la femme est également sans action pour répéter celles qu'elle devra payer pour lui.
» La première partie de l'article est juste , et a son fondement dans la présomption légale que les deniers payés étoientceux du mari , et non de la femme ; mais cette présomption s'évanouit, et il n'y a plus matière à l'appliquer quand la dette subsiste.
«Au reste, on ne prétend pas que les droits delà femme soient exercés , pour cet objet , hypothécairement , et à dater de son contrat de mariage; la disposition attaquée dit tout le contraire , quand elle neconsidèrela femme que comme exerçant les droits du créancier, dans les cas où celui-ci, voyant sa créance assurée contre la femme , la laisseroitdans la nécessité de se pourvoir elle-même sur la masse.
))I1 faut donc bien comprendre que, s'il s'agit d'une dette chirographaire, la femme caution ne viendra ijue par contribution comme les autres créanciers, mais
TIT. 1. Chap. i\. Art. 55 1. 579
il paroît impossible de lui dénier une telleaclion, quand il n'existe pas de circonstances propres à détruire Tobli- ;;ation principale ollc-même» (i).
La proposilion de retrancher l'alinéa fut adoptée (a) .
La femme dont le mari ctoit commerçant à l'époque de la célébration du mariage, n'aura hypothèque, pour les deniers ou clfcts mobiliers qu'elle justifiera par actes anthenli{|ucs avoir apportes en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l'indemnité des dettes par elle contractées, avec son mari, (p\e sur les immeubles (pii appartenoieut ;"l son mari à l'époque ci-dessus.
La discussion à laquelle cet article a donné lieu dans le Conseil d'étal , a eu pour objet de savoir si cet article n'étoit pas inutile ( 3) •, si la femme devoit avoir hypothèque pour sa dot, pour le remploi de ses biens aliénés, pour l'indemnité des dettes auxquelles elle se séroit obligée, ou être rangée sous ces divers rapports dans la classe des chirograpbaires (4); si son hypothèque ne porteroit que sur les immeubles que son mari possédoit au jour du mariage, au jour de l'aliénation qui commandoit le remploi , au jour de l'engagement souscrit par la femme, ou également sur ceux qui lui seroient advenus depuis (5). L'article nous apprend comment toutes ces questions ont été décidées.
Toutefois on avoit demandé que i'h>^othèque de la
(i) M. BerUety Voyez Lêgis. civ.^com. et crim. tîe la Fr.^ Code de com.. Procès-verbaux du conseil d'état, séance du a3 mai 1807.. — (aï Décision, Ibid. — (3) M. Slinéon, Iliid., séance du 3o avril 1807. — (',) M. V /Irchichancelier, ibid. — (5) M, Titilhard ,\hu\.
580 LIV. III. DES rAiLi.iTEs et banqueroutes.
femme , quoique légale , n'eut pourtant d'effet contre les créanciers, que du jour qu'elle auroit été inscrite, et cette proposition avoit même été adoptée (i).
Mais les sections réunies de législation et de l'intérieur du Tribunat, par les observations qu'elles présentèrent (2) , firent revenir sur cette décision. En rendant compte delà conférence qui avoit eu lieu entre elles et la section de l'intérieur du Conseil d'état , le rapporteur de celte dernière dit : « Le Tribunat proposa d'accorder à la femme du négociant ses hypothèques légales dans toute leur étendue, et en conséquence de ne pas les faire dépendre de la condition de prendre inscription au bureau des hypothèques » (3).
Celte proposition a été adoptée (4).
En conséquence on a retranché ces mots : et à compter seulement du Jour où elle aura pris inscription sur les immeubles.
Voici comment l'orateur du Tribunat a résumé et exposé les motifs de l'article : «La femme qui s'unit à un commerçant, a-t-ildit,s'unitaussi à sa fortune. Elle peut chercher sécurité dans les immeubles que son mari possède en ce moment , et qui paroissent placés hors du tourbillon du négoce ; mais elle ne peut asseoir que des espérances incertaines sur les fonds actuels du commerce, et sur les métamorphoses nombreuses et rapides qu'ils sont destinés à subir.
))Que ces mêmes fonds soient convertis dans la suite en marchandises nouvelles, en manufactures, en inmeubles , en effets de tous genre , ils restent toujours les garans de la foi commerciale et le gage sacré
(i) Voyez Législ. civ. , com. et crim. de la Fr., Code de com., Procèsverbaux du conseil" d'état, séance du 26 mai 1807, art. 109 de la rédaction. — {1) Ibid., Procès- verbal des sections réunies du Tribnnat. — (S) M. de Ségur , ilid. , séance du 11 juillet 1807.— (i) Décision, ibid.
TIT. 1. Chap. IX. An. 552. 58!
des prclcurs. La femme , plus intimement liée au sort du débiteur qu'à celui des créanciers , est par-dessus tout intéressée à obtenir, dans le commerce, des bénéfices qu'elle doit partager avec son mari ; et elle ne peut , lorsque les événemens trompent son attente , isoler sa cause et chercher son salut exclusif dans les débris d'une fortune qui ne pouvoit acquérir de la consistance que par des succès, cl qui devient une illusion lorsque les dettes absorbent toutes valeurs réelles» (i).
Sera , A CET ï'oARD , assuiilée ' à la femme dont le mari étoit coinmerraut à l'cpoqiic de la célébration du mariage , la femme qui aura épousé un fils de néyociaot, n'ayant, à cette époque, aucun état ou profession déterminée , et qdi deviendroit lui m£ml héco-
ClANT *.
I. Sera, a cet égard, assimilée, etc. Sans cette disposition « il est sensible que pour échapper à la sévère justice des règles établies par le Code , les fils des négocians se marieroient sans énoncer dans leur contrat «ne profession que cependant ils auroient le désir de prendre , et qu'ils prendroient en effet dans la suite.
» Cette réflexion ne s'applique pas à la femme dont le mari avoit , à l'époque du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant ; elle doit jouir, dans ce cas, de tous les droits hypothécaires accordés par le Code civil ; elle n'avoit pas pris un mari dans
(i) Voyez l^gii- c"'- , coin, et crim. de la Fr. , Code riecom., DiicuiiisdeM. Tanibic.
582 Ll\'. III. DES KAlLLiriiS ex liAINQUlinOUlES.
le commerce, et son union étoit formée sous une aulrc loi» (i).
2. Et QUI DEviENDROiT LUI-MEME MÉGOciANT. Cette limitation a été ajoutée sur la demande des sections du Tribunat qui ont dit : « Sans doute que l'article n'a pour objet d'assimiler à la femme dont le mari étoit commerçant à l'époque delà célébration du mariage, celle qui aura épousé un fils de commerçant , n'ayant à cette époque aucun état ou profession déterminée, que dans le cas où ce fils de négociant deviendroit négociant luimême-, mais l'article ne le dit pas, et les sections pensent qu'il seroit utile de l'exprimer 5 elles proposent , eu conséquence , d'ajouter à la fin de l'article ces mots , Et qui deyiendmit lui-même négociant » (2).
Sera exceptée des dispositions des nrlicles 649 et 55 1 , et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil , la femme dont le mari avoit , à l'époque de la célél)ialion du uîariaije, une profession déterminée autre que celle de négociant : néauaioins cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari feroit le commerce dans l'année qui suivroit la célébration du mariage.
i( Il importoit de prévoir le cas où le mari, n'étant pas négociant au moment de la célébration du mariage, et s'étant marié avec exclusion de communauté , ou sous
(i) Voyez Législ, cU'. , com. et crvn. de la Fr,^ Cotle de com., Exposé «les mutifs par M. Treilhard. — (2) Voyez Ibid., Procès-verbal des sections réunies du Iribunat.
TIT. I. Chap. jx. Alt. 553. 583
le régime dotal , embrasse ensuite la profession du commerce » (i).
On nedevoit pss, dans cette hypotlièse , exempter la femme de l'application des articles 547 et 55o , puisque ces articles se rapportent à ce qui s'est passé depuis que le mari a pris le commerce; mais il v avoit lieu d'examiner, si, jiour le temps antérieur, onétendroilàellesles articles 549 ^^ 5^i-
On proposa de ne pas appliquer l'article 549 à la femme dont le mari ne scroil fait commerçant que depuis le mariage , ou du moins long- temps après. Autrement, a-t-ou observe, il n'est point de contrat de mariage dont les conditions ne puissent être changées il toutes les époques par le fait du mari (1).
L'amendement a été rejeté parce qu'il eût ouvert la jiorte aux fraudes et qu'il ne falloit pas affoiblir le système de précaution qu'on avoit adopté. Quant à l'exception réclamée pour le cas où le mari ne se livreroit au commerce que long-temps après le mariage , il auroit été trop difficile d'en faire l'application (3].
On proposa également et par les mêmes raisons , de n'appliquer l'article 55 1 qu'à celui qui prendroit le commerce six mois après le mariage (4).
Le Conseil crut devoir limiter l'exception à la femme dont le mari , à l'époque du mariage , exerçoit une autre profession que celle du commerce, étoit alors mineur non négociant ni fils de négociant , ou qui , étant majeur sans profession , auroit pris , par son contrat de mariage, l'engagement de ne faire le négoce que six
(1) M. Vyirchichancelicr ^ Voyez Légîs. civ. , com, et crim. de la Ft,, Code de com , Piocèî-verbaax du conseil d'état, séance du aS juillet 1807. — (a) M. Pasqiiier. Voyez Ibid. , séance du 3o avril. — ('^) M. de Sentir Ibîd. — (4) M. Réul , ibiil., séance du îS mai.
58 i LIV. III. UES FAILLITES LT BAINQUEROUTES.
mois après que ce contrat auroit été enregistré et affiché au tribunal de commerce (i).
Cette dernière disposition parut aux sections du Tribunat (i non seulement inutile à exprimer , mais encore déplacée en ce qu'elle tendoit, pour ainsi dire, à flétrir un état honorable. Si celle disposition éloit écrite dans la loi , les parens qui marieroiont leur fdle avec un homme qui n'auroit point encore de profession déterminée , lors même qu'ils ne seroient pas dans le cas de prévoir que cet homme pût jamais prendre l'élal de commerçant, se croiroient obligés par prudence à lui faire prendre, par contrat de mariage, l'engagement de ne point faire le commerce. Ainsi , cette clause , pour ainsi dire de réprobation , deviendroit la clause commune de ces sortes de contrais , et l'opinion s'élèveroit bientôt contre un état si suspect aux yeux de la loi , ou qui lui paroîtroit du moins offrir si peu de sûreté pour la conservation de la fortune des épouses, que cette même loi auroit fait un devoir aux pères de famille de garantir les intérêts de leurs fdles par un engagement solennel. De là résulteroit le méprispublic ou du moins l'éloignement de beaucoup de gens estimables pour une profession qui est une des principales sources de la richesse des Etats, et à laquelle il faudroil peutêtre témoigner plus d'estime pour la rendre plus honorable » (2).
D'après ces observations la disposition a été rctrancliée.
(i) A oyez Légis. ch. corn. , et crim. de la Fr. , Code de corn., ProcisvtrLaux du Conseil d'élat, séance da aS avril 1807, arl. m de !a icdaction. — ( •) Ibid., P;otét-veibal des sections léanies du Tribnnat.
TIT. I. Chap. IX. An. 554. 585
Tous les meublcb nitMil)laiis , effets mobiliers, liianiaiis , tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets tant à l'usage du uiari (ju'à celui de la femme , sous quelque régime qu'ait été forme le coulrat de mariage, seront aequis aux créanciers , sans (|ue la femn)e l)uisse en recevoir autre chose (|ue les habits et linge à son usage , qui lui seront accordes d'après les disj)0sitioos de l'article 529.
Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamans et vaisselle qu'elle pourra justider, par état légalement dressé , annexé aux actes , ou par bons et loyaux inventaires , lui avoir été donnés par contrat de mariage , ou lui être advenus par succession seulement.
Par l'article 547 le législateur statue sur la reprise des biens meubles en général * 5 dans celui-ci , il s'occupe d'une espèce particulière de ces mêmes biens, c'est-à-dire des meubles à l'usage des personnes et de la maison.
On pourroit cependant croire que la disposition est générale si l'on ne s'arrêtoit qu'à ces mots : effets mobiliers ^ attendu que suivant l'article 535 du Code civil, ils comprennent tout ce qui est sensé meuble d'après les principes établis par ce même Code.
Mais il n'en est ainsi que lorsqu'ils ont été employés seuls dans les dispositions delà loi. Cette règle posée par l'article 533 s'étend nécessairement aux articles suivans, n'étant pas possible que lorsque le législateur a lui-même l'estreint le sens de l'expression,
* Vo; ez le comiuent.iiie SOI' l'ail. 54".
586 LIV. III. DES FAILLITES Eï BANQUEROUTES.
on doive encore Texpliqner par une règle d'interprétation générale, qui n'est destinée qu'à faciliter l'intelligence d'un texte indéfini.
Or, c'est ce que le législateur a fait ici en ajoutant, et à V usage tant du mari que de la femme : cette l'estriction porte sur tout ce qui précède. On le voit parla contexture de la phrase. Autrement, d'ailleurs, il y auroit contradiction entre l'article 547 qui, ^^ servant des mots génériques les biens , enveloppe dans sa disposition les meubles comme les immeubles, et l'article 554 l'i' ^^~ cluroit la reprise des meubles toutes les fois que la femme ne pourroit pas prouver qu'ils lui ont été donnés par contrat de mariage , ou qu'ils lui sont advenus par succession.
Dans le projet de la section , l'article se trouvoit réduit à sa première partie. En conséquence, la femme n'auroit eu absolument rien à reprendre dans les biens que l'article énonce (i).
Au Conseil d'état, on dit « qu'il convenoit de laisser également à la femme les biens meubles de l'origine desquels elle juslifioit » (2), « que la disposition del'arlicle devoit être restreinte aux choses que la femme pouvoit avoir reçues de son mari , mais qu'il seroit injuste de livrer aux créanciers ce que la femme prouveroit lui avoir été donné par un tiers » (3).
La manière dont se fait cette preuve ne sauroit laisser de doute, car une « donation de meubles n'est valable qu'autant que l'état des choses données demeure annexé au contrat; et si les meubles proviennent de succession , ils sont désignés dans l'inventaire » (4).
Il) Voyez Légis. civ., coin, et crim. de la Pr., Code de eom., Piocèsverbaux da couseil d'état, bcance du 23 avril 1807, art. 3 de la rédaction. — (a) Ibid. , sé.iiice du 3o aMil. — [}) M. V JrdùclianccHcr, iliid. — (1) M. Tici/haiJ, ibid.
TIT. I. CiiAP. IN. An. 535. 587
On proposa en conséquence de rédiger rarlicle dans ce sens et ramendement l'ut adoplc (i).
Mais la fraude ne pouvoit-elle pas se cacher sous les apparences d'une vente!' « car tous les faillis prétendent avoir vendu leurs meubles à leurs femmes » (2).
La réponse est « que la femme séparée peut seule acheter les meubles qui ont appartenu au mari ; qu'ils ont pu lui être adjugés pour ses reprises bien constatées, et qu'au surplus les cas de fraude sont toujours exceptés » (3) ; « nul elTet ne peut être attribué aux ventes ou cessions qu'on redoute et qui sont évidemment collusoires de leur nature , à moins que les époux ne soient séparés et que la femme n'ait pris la légitime possession des meubles long-temps avant la faillite» (4).
Le Conseil arrêta que l'article seroit expliqué conformément à cette observation (5).
C'est par suite de cette décision que la seconde parlie de l'article a été ajoutée.
La femme qiii uuioit délouiiié , diverti ou recelé des effets mobiliers portes en l'article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de largeut comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse , ci j)oursuivie en outre comme complice de baïuiueroute fraudulense.
La femme qui se permet les actes que cet article prévoit, tombe évidemment sous la disposition de l'article
(i) Décision, Voy. Legisl. civ., coin, et ciiin. de la Fr., Code de com. , Procès-verbaux da Conseil d'état, séance du 3o avril 1S07. — (2) M. Laciiée, ibid. — (3) M. Trcilhard, ibid. — {4) M. Uerrei-, ibid. — (5) Décision, ibid.
TjSS LIV. III. DES FAILLITES ET BANQUEIlOUTES.
597 , car la loi l'avertit que les effets qu'elle détourne , ne lui appartienent point. L'article qui nous occupe exige donc impérativement qu'elle soit poursuivie. La l>ciae qui l'attend est celle que prononce l'article 598.
Pourra aussi , suivant la nature des cas , être poursuivie , comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes, faist par le mari en fraude de ses créanciers.
Ici la poursuite n'est pas forcée. Un mari a quelquefois beaucoup d'empire sur sa femme ; quelquefois, il domine tellement sa confiance, que la complicité apparente peut n'être que l'effet de la crainte ou de la crédulité. C'est aux juges à faire ces distinctions. C'est à eux à se souvenir que le législateur n'a voulu être indulgent qu'envers la bonne foi et la foiblesse , et non ouvrir une porte d'évasion à la véritable complicité.
Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes ac- ,quis avant la publication de la présente loi.
Prenons garde que l'article dit acquis et non pas ouverts, ce qui est bien différent.
Le Conseil d'état s'est expliqué sur ce sujet à roccasion de l'article 544-
En effet, la rédaction proposée por toit : encasdefail-
TIT. I. Chap. IX. Art. SSy. 589
lite , les droits et actions des femmes , non acquis lors de la publication de la présente loi , seront réglés ainsi qu il suit (i).
On demanda la suppression des mots non acquis. «■ La loi , a-t-on dit , ne doit pas s'étendre au passé : il convient d'en borner l'effet aux personnes qui se marieront après la publication » (2).
L'article fut adopté avec cet amendement (3) , et la rédaction y est conforme.
(l) Voyez i^gis. civ.^ com. et crim. de la Fr.^ Code de com., Procèsverbanx du conseil d'état, séance da îS avril 1807, art. 104 delà rédaction. — (a) M. Siméon , ibid. , séance du 3o avril. — (3) Décision, ibid.
090 LIV. III. DES FAILLITES ET BiNQDKROrTF.S.